Loi régionale 22 janvier 1980, n. 2 - Texte originel

Loi régionale n° 2 du 22 janvier 1980,

portant organisation des services de la santé et de l'aide sociale de la Vallée d'Aoste pour la constitution du service socio-sanitaire régional.

(B.O. n° 1 du 30 janvier 1980)

TITRE I

CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES POUR LA GESTION DES SERVICES DE LA SANTE' ET DE L'AIDE SOCIALE ET INSTITUTION DE L'ASSOCIATION DES COMMUNES

Art. 1

(Circonscriptions territoriales)

Conformément au Statut Spécial de la Région et à la loi n° 196 du 16 mai 1978, à la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et conformément aux principes contenus dans la loi régionale n° 60 du 29 novembre 1979, en tant qu'applicables, compte tenu des caractéristiques géomorphologiques et socio-économiques de la Vallée d'Aoste, après avis des Communes, aux termes de l'art. 11 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, la circonscription territoriale délimitée pour adapter l'organisation et .coordonner la gestion des services et des fonctions exercées par les administrations locales, coïncide avec les limites du territoire régional.

Toutes modifications éventuelles de la circonscription territoriale sont adoptées par loi régionale, après avis des Communes intéressées.

La circonscription territoriale visée au premier alinéa détermine également, aux termes de l'art. 25, deuxième et troisième alinéa, du décret du Président de la République no 616 du 24 juillet 1977, et de l'art. 11, cinquième alinéa, de la loi no 833 du 23 décembre 1978, la circonscription territoriale pour la gestion des services sanitaires et sociaux.

Aux termes de l'art. 11 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, la Région, en principe, adopte la délimitation visée au premier alinéa comme référence pour les propositions de révision des circonscriptions scolaires, conformément à la procédure visée à l'art. 9 du D.P.R. n° 416 du 31 mai 1974, ainsi que des autres unités de service.

Art. 2

(Association des Communes)

Dans la circonscription territoriale visée au premier alinéa de l'article précédent est instituée une association intercommunale des Communes faisant partie de ladite circonscription.

Les Communes associées peuvent attribuer à l'association l'exercice de fonctions que leur a déléguées la Région. Par ailleurs, dans le cadre des orientations et des directives établies par la Région, l'association veille à la coordination des fonctions régionales déléguées aux Communes et exercées par celles-ci.

Afin de réaliser un maximum de collaboration entre les Communes, d'assurer l'efficacité de la gestion et de permettre une plus grande participation des citoyens, des agents sanitaires et des groupes sociaux existants sur le territoire, l'association se subdivise d'une façon fonctionnelle en circonscriptions de coopération territoriale, correspondant aux zones déterminées aux termes des art. 4 et 5 de la loi régionale n° 60 du 29 novembre 1978.

Dans lesdites circonscriptions les conditions et formes de coopération entre les Communes qui en font partie sont réglementées par une convention entre les Communes mêmes, compte tenu d'un schéma-type établi par le Gouvernement régional.

Dans le secteur des services sanitaires, l'association opère à travers l'unité sanitaire locale, réglementée par la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et par les relatives lois d'application.

Art. 3

(Organes de l'association)

Sont organes de l'association:

a) l'assemblée générale et son président;

b) le comité de gestion et son président;

c) les comités de zone.

La gestion des services et des fonctions attribuées aux Communes, aux termes de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et des art. 22 et 23 du décret du Président de la République n° 616 du 27 juillet 1977, est assurée par les organes de l'unité sanitaire locale, aux termes de la présente loi.

Lors de sa première séance, l'assemblée générale élit le président de l'assemblée à la majorité absolue de ses membres Au troisième scrutin, la majorité absolue des présents suffit.

Le président de l'assemblée préside et convoque l'assemblée générale et assume toute autre fonction qui lui est attribuée par l'assemblée; il représente également l'association des Communes. Le président de l'assemblée peut être révoqué si plus de la moitié des membres de l'assemblée a voté en faveur de sa révocation.

Art. 4

(Assemblée de l'Association)

L'assemblée générale de l'association est constituée par des représentants des Communes associées selon les critères suivants:

- Communes jusqu'à 2 000 habitants: 1 représentant;

- Communes de 2 001 à 10 000 habitants: 3 représentants;

- Communes de 10 001 à 100 000 habitants: 1 représentant pour 3 000 habitants.

Le nombre des habitants est le nombre résultant des données annuelles officielles de l'I.S.T.A.T.

Les représentants des Communes à l'assemblée de l'association sont élus, même en leur propre sein, par les respectifs conseils municipaux par voie de suffrage limité à un nom. Quand les représentants à élire sont au nombre de 3 ou plus, un au moins doit être désigné par la minorité.

En cas d'égalité de voix, c'est le plus âgé qui est élu.

Art. 5

(Durée des fonctions des membres de l'assemblée)

L'assemblée de l'association reste en fonction pendant cinq ans et se renouvelle à la suite des élections administratives pour le renouvellement des conseils municipaux.

En tout cas, l'assemblée exerce ses fonctions jusqu'à la première réunion du nouvel organe.

Pour les conseillers municipaux, la perte de cette charge ne comporte pas la déchéance de la nomination de membre de l'assemblée de l'association.

Les membres de l'assemblée peuvent être révoqués par les conseils municipaux qui les ont élus.

En cas de démission, révocation, déchéance ou mort d'un représentant, le conseil municipal intéressé pourvoit à son remplacement par un nouveau scrutin, en maintenant invariables les critères de proportionnalité.

Art. 6

(Fonctions de l'assemblée)

Il incombe à l'assemblée de délibérer sur toutes les mesures du ressort de l'association non attribuées à d'autres organes aux termes de la présente loi.

Il incombe en tout cas à l'assemblée de décider du siège et de la dénomination de l'association, d'élire le comité de gestion, d'approuver les budgets et les bilans - en établissant les mesures propres à éliminer les causes qui ont provoqué le déficit et à récupérer ledit déficit -, les projets et les programmes annuels et pluriannuels, l'organigramme du personnel, les règlements pour l'organisation et le fonctionnement des services, les conventions.

L'assemblée approuve, à la majorité absolue de ses membres, un règlement interne qui détermine, pour ce qui n'est pas prévu par la présente loi, les modalités de fonctionnement de l'organe et les dispositions pour son éventuelle subdivision en groupes ou commissions de travail.

L'assemblée peut donner des directives générales et obligatoires pour le comité de gestion de l'association et les comités visés à l'art 10 suivant.

Il incombe en outre à l'assemblée d'assurer, aux termes de l'art. 13, troisième alinéa, de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, la participation des représentants des institutions de base définies aux termes de la loi n° 132 du 12 février 1968, en fixant les modalités relatives.

Art. 7

(Avis obligatoires)

Les actes concernant l'approbation des projets et des programmes annuels et pluriannuels, des règlements, de l'organigramme du personnel, du budget et du bilan, doivent être précédés de l'avis des différentes Communes.

Les Communes doivent se prononcer dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande, en se servant pour cela du comité, créé à ce but, visé à l'art. 10 ci-après. Passé ce délai, si l'avis n'a pas été exprimé, il est considéré comme favorable, à tous les effets.

Art. 8

(Le comité de gestion de l'association)

Conformément au Statut Spécial, aux termes et pour les finalités visées aux articles 11, deuxième alinéa, et 15 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, le comité de gestion est composé de 15 membres représentant toutes les circonscriptions territoriales visées au troisième alinéa de l'art. 2 précédent, lesquelles ont chacune droit au moins a un membre au sein de ce même comité, à l'exception de la circonscription territoriale comprenant la Commune d'Aoste, qui a droit à deux représentants.

Le comité de gestion est élu par l'assemblée générale même en dehors de ses propres membres, par voie de suffrage limité aux 4/5 des membres à élire.

Les membres du comité ne faisant pas partie de l'assemblée participent, sans droit de vote, aux séances de l'assemblée.

Dans les cas de démission, révocation, déchéance ou mort d'un membre du comité, l'assemblée procède à sa substitution par une nouvelle élection, en maintenant invariables les critères de représentativité.

Le comité de gestion est élu lors de la première réunion de l'assemblée et exerce toutes les attributions de l'association des Communes, à l'exception de celles de l'assemblée visées à l'art. 6 précédent.

Aux membres du comité on applique les dispositions concernant l'incompatibilité pour les membres de l'assemblée.

Les membres du comité de gestion, y compris le président, peuvent être révoqués de l'assemblée générale qui les a élus.

Le comité de gestion se réunit dans les trente jours suivant son élection pour procéder à la nomination du président.

Art. 9

(Le président du comité)

Le président du comité de gestion est élu par le comité même, parmi ses membres, lors de la première réunion, à la majorité absolue des membres.

Tant que la nomination n'a pas eu lieu, c'est le membre le plus âgé qui exerce les fonctions de président.

Art. 10

(Comités de zone pour la participation et la gestion sociale)

Dans chaque circonscription territoriale visée au troisième alinéa de l'art. 2 précédent est institué un comité de participation et de gestion sociale, élu par les conseils municipaux compris dans lesdites circonscriptions, de préférence parmi ses membres.

Pour chaque circonscription territoriale le des membres du comité est déterminé selon les rapports suivants:

- jusqu'à un maximum de 20 représentants, pour les circonscriptions territoriales dont la population est de 5 000 habitants au plus;

- jusqu'à un maximum de 25 représentants pour les circonscriptions territoriales dont la population va de 5 001 à 10 000 habitants;

- jusqu'à un maximum de 30 représentants pour les circonscriptions territoriales dont la population va de 10 001 à 30 000 habitants;

- jusqu'à un maximum de 40 représentants pour les circonscriptions territoriales dont la population dépasse les 30 000 habitants.

On obtient le nombre des membres que chaque Commune doit élire proportionnellement au nombre global de la circonscription territoriale dans laquelle elle est comprise en divisant le nombre des habitants de la Commune par le coefficient obtenu du rapport entre la population globale de la circonscription territoriale et le nombre de membres auquel a droit le comité.

Le vote doit être limité à un seul nom et en cas d'égalité de voix c'est le plus âgé qui est déclaré élu.

Les fractions d'unité éventuellement obtenues du calcul susdit ne peuvent être calculées en vue d'arrondir le quotient.

Tous les conseils municipaux ont le droit d'élire au moins un membre au sein du comité.

Le nombre des membres que chaque conseil municipal doit élire ne peut dépasser la moitié 1 du nombre total des membres du conseil municipal.

Les communes comprises dans la circonscription territoriale dont fait partie la Commune d'Aoste ont le droit d'élire au moins trois membres au sein du comité visé au premier alinéa.

Afin de déterminer le nombre des habitants, on prend comme référence les données de la population résidente au 31 décembre de l'année précédente.

Art. 11

(Composition des Comités)

Les syndics ou assesseurs délégués font partie, de droit, du comité visé à l'art. 10 précédent et sont inclus dans le nombre de membres que chaque Commune doit élire.

Au cas ou, dans les circonscriptions territoriale visées au troisième alinéa de l'art. 2 précédent, opéreraient des organisations institutionnalisées, représentant des forces sociales, des citoyens ou des usagers intéressés aux différents services, des agents sanitaires et sociaux, le comité est composé, dans une mesure non supérieure à 30%, de membres désignés par lesdites organisations; les modalités de composition du comité visées à l'art. 10 précédent restant invariables.

On obtient le nombre de membres pouvant être désignés comme représentants des organisations susdites en réduisant proportionnellement le nombre de membres parmi les Communes qui, dans la circonscription territoriale intéressée, élisent plus de deux représentants.

En vue de la nomination, les organisations intéressées doivent transmettre à chaque consei1 municipal de la circonscription territoriale compétente les noms des représentants désignés. Dans le cas ou le nombre des personnes désignées serait supérieur au nombre des postes disponibles, les conseils municipaux procèdent à l'élection et sont déclarés élus, dans les limites des unités disponibles au sein de chaque comité, les candidats qui auraient eu au total le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix c'est le plus âgé qui est déclaré élu.

Le personnel de l'association des communes ayant un rapport d'emploi ou lié par une convention ou dépendant d'institutions privées qui opèrent dans les secteurs d'activité de l'association ne peuvent être membre des comités dont il est question à l'article 10 précédent.

Art. 12

(Durée des fonctions des comités de zone)

Les comités de zone sont élus dans les soixante jours suivant la proclamation des élus pour le renouvellement des conseils municipaux; ils restent en fonction pour la même durée que les conseils municipaux qui les ont élus, jusqu'à leur substitution.

La charge de membre du comité de zone n'est pas compatible avec les autres charges qui se raient déclarées par la loi incompatibles avec celle de conseiller municipal.

Sont cause de déchéance de membre du comité, les causes prévues par le règlement en vigueur pour les conseillers municipaux, ainsi que les cas et les motifs représentés par la loi comme des cas de perte des qualités requises pour l'éligibilité à la charge de conseiller municipal.

Les conseillers municipaux, membres du comité, restent en fonction pour la même durée que les conseils municipaux auxquels ils appartiennent, et ils exercent leurs fonctions jusqu'à leur substitution.

Pour les conseillers municipaux, la perte de cette charge n'implique pas la déchéance de la charge de membre du comité de zone.

Les représentants des conseils municipaux, membres du comité, peuvent être révoqués par les Communes qui les ont élus.

Les membres désignés par les organisations visées à l'article 11 précédent peuvent être révoqués à la demande de l'organisation représentée laquelle, en vue de leur substitution, procède à une nouvelle désignation.

En cas de démission, révocation, déchéance ou mort d'un membre du comité, on pourvoit à sa substitution en maintenant invariables les critères de représentativité et de proportionnalité.

Art. 13

(Présidence des Comités)

Les différents comités visés à l'art. 10 précédent élisent le président à la majorité absolue de l'assemblée, parmi les membres du comité même.

Les présidents mettent à exécution les actes des respectifs comités de gestion, en convoquent et président les réunions.

Art. 14

(Fonctions des comités)

Les comités de gestion visés à l'art. 10 précédent s'emploient à assurer la participation des citoyens à la gestion sociale des services et à permettre le contrôle de la fonctionnalité et de l'efficacité de ceux-ci en rapport avec les exigences de la population de la zone intéressée.

Les comités travaillent en particulier à l'exercice d'activités qui, sur la base de plans et de programmes, dépendent de la circonscription territoriale compétente, en vertu de critères fixés par les organes de l'association des Communes visée à la présente loi.

Il incombe aux comités de convoquer les assemblées de la population de la circonscription territoriale compétente tant pour des débats de caractère général qu'à propos d'actes spécifiques ou fondamentaux de l'association des Communes.

Le règlement interne, approuvé à la majorité absolue des membres, détermine les modalités de fonctionnement de l'organe et d'exercice de ses fonctions.

Art. 15

(Indemnité de fonction)

Les membres de l'assemblée et les membres des comités visés au précédent article 10, reçoivent pour chaque journée de participation effective une indemnité de présence égale à l'indemnité établie par les lois en vigueur pour les conseils municipaux des Communes dont la population est égale à celle de la circonscription territoriale compétente.

Le Président de l'assemblée générale, le président et les membres du comité de gestion de l'association, reçoivent une indemnité de fonction mensuelle, globale, égale à l'indemnité établie par les lois en vigueur pour le maire dont la Commune compte une population correspondante à celle de l'association.

Les frais effectivement soutenus par les membres du comité de gestion leur sont remboursés selon les modalités indiquées par l'art. 7 de la loi n° 169 du 26 avril 1974.

En cas de cumul des fonctions de membre du comité de gestion de l'association avec les fonctions de syndic ou d'assesseur municipal ainsi que de président ou membre du comité directeur de communauté de montagne, l'indemnité visée au second alinéa est réduite de moitié.

TITRE II

SERVICE SOCIO-SANITAIRE REGIONAL

Art. 16

(Objectifs et unité sanitaire locale)

Afin d'assurer la défense de la santé comme droit fondamenta1 de tout individu et comme intérêt de la collectivité, selon les principes fixés par l'art. 32 de la Constitution et par les art. 1 et 2 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, la Région et les collectivités locales, dans le cadre du service sanitaire national, effectuent le service sanitaire régional par la mise en place, sur le territoire de la Région, d'une unité sanitaire locale.

L'unité sanitaire locale est l'ensemble unifié des structures, des services et des activités destinées à la promotion, au maintien et au rétablissement de la santé physique et psychique de toute la population.

Art. 17

(Fonctions de l'unité sanitaire locale)

L'association des Communes visée au précédent art. 2, exerce les fonctions administratives relatives à la gestion des services sanitaires propres aux Communes ou qui leur sont délégués, au moyen de l'unité sanitaire locale.

L'unité sanitaire locale est la structure d'action par laquelle les Communes exercent leurs fonctions en matière sanitaire et pourvoient à la gestion unitaire de tous les services sanitaires, selon les dispositions de la présente loi.

L'unité sanitaire locale pourvoit:

- à réaliser des opérations destinées à la prévention individuelle et collective dans les milieux de vie et de travail, même par des interventions au niveau de l'éducation sanitaire;

- à défendre le droit de la procréation consciente et responsable et assurer la protection de la maternité, de l'enfance et des jeunes dans l'age de croissance;

- à assurer les services de médecine générale et spécialisée, à mettre à disposition des infirmiers, soit à domicile, soit dans les dispensaires; à assurer l'assistance hospitalière ainsi que l'assistance pharmaceutique pour les maladies physiques et psychiques;

- à la rééducation physique et à la réinsertion sociale;

- à l'hygiène des aliments, des boissons, à la prophylaxie et au contrôle vétérinaire;

- à tout autre devoir qui lui est conféré par l'art. 14 de la loi n" 833 du 23 décembre 1978, et par les lois régionales en matière d'assistance sanitaire.

Dans l'exercice de ses fonctions, indiquées au précédent alinéa, l'unité sanitaire locale, dans le cadre de ses compétences, fournit les prestations qui lui sont déléguées par le point III, titre I, de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et par la législation régionale.

Art. 18

(Attributions déléguées)

L'association des Communes exerce, par ailleurs, au moyen de l'unité sanitaire locale, les fonctions administratives de l'Etat déléguées à la Région aux termes de l'art. 7 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, en se conformant aux critères et aux directives établies par celle-ci, dans le but également de mettre en exécution les orientations fixées par les organes compétents de l'Etat.

Les listes des mesures adoptées dans l'exercice des fonctions déléguées sont transmises chaque trois mois au gouvernement régional qui peut en demander la copie.

Conformément au Statut Spécial de la Région et aux dispositions de la présente loi, en cas d'inexécution de la part des organes de l'unité sanitaire locale dans l'exercice de leurs fonctions, le gouvernement régional, après avoir fixé un délai convenable, nomme un commissaire «ad acta ».

Art. 19

(Gestion de l'unité sanitaire locale)

La gestion de l'unité sanitaire locale est exercée:

- par l'assemblée;

- par le comité de gestion et par son président.

Les attributions du syndic, en tant qu'autorité sanitaire locale, lequel se sert des services de l'unité sanitaire locale, demeurent invariables.

Dans le cas de mesures à adopter d'urgente, le syndic peut s'adresser directement aux responsables desdits services, selon les compétences attribuées à chacun, en informant parallèlement le président du comité de gestion.

Dans tous les cas le syndic doit communiquer au président du comité de gestion le résultat des interventions effectuées.

Le personnel de l'unité sanitaire locale, qui est lié par une convention, ainsi que le personnel des institutions sanitaires et des institutions d'assistance privées, ne peuvent pas faire partie des organes de l'unité sanitaire locale.

Art. 20

(L'assemblée de l'U.S.L.)

L'assemblée de l'unité sanitaire locale coïncide avec celle de l'association visée à l'art. 4 précédent.

L'assemblée se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, ainsi que toutes les fois où le président procède à sa convocation. Elle doit en outre être convoquée à la demande d'un tiers de ses membres et sur proposition du comité de gestion.

Art. 21

(Fonctions de l'assemblée de 1'U.S.L.)

L'assemblée exerce les attributions prévues par l'art. 6 précédent, relativement aux matières de la compétence de l'unité sanitaire locale.

L'assemblée pourvoit par ailleurs à l'approbation du compte-rendu trimestriel visé à l'art. 50 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 et du rapport annuel prévu par l'art. 49, quatrième alinéa, de ladite loi.

Art. 22

(Le comité de gestion de l'U.S.L.)

Le comité de gestion de l'unité sanitaire locale coïncide avec celui de l'association visé à l'article 8 précédent.

Art. 23

(Fonctions du comité de gestion de l'U.S.L.)

Le comité de l'unité sanitaire locale:

- prépare les budgets et les bilans, les plans, les programmes d'activité, l'organigramme du personnel, les règlements et les conventions afin de les soumettre à l'approbation e l'assemblée;

- détermine les modalités et fixe les taches pour la réalisation des objectifs établis par les plans, programmes et directives générales délibérés par l'assemblée;

- met en application les directives pour la coordination des services sanitaires et des services sociaux;

- nomme les coordinateurs dans le cadre du bureau de direction;

- prédispose le rapport annuel sur l'activité exercée, contenant notamment:

1) des informations sur la qualité et la quantité des services dispensés;

2) des indications sur la mise en application des options de la planification;

3) des démonstrations spécifiques et détaillées sur la quantification de chaque dotation du budget, en mettant particulièrement en évidence la correspondance entre l'activité administrative prévue et les indications et les prescriptions du plan socio- sanitaire régional;

- pourvoit à la constitution des groupes de travail pour l'étude, l'élaboration et la réalisation des projets qui concernent plusieurs fonctions;

- accomplit toute autre fonction administrative de l'unité sanitaire locale.

Art. 24

(Fonctionnement du comité de gestion)

Le comité de gestion de l'unité sanitaire locale travaille collectivement, exception faite de la répartition entre ses membres de taches spécifiques à accomplir selon les directives fixées par le comité même.

Les fonctions de secrétaire sont exercées par un membre du comité qui peut, à cet effet, se servir des bureaux de l'unité sanitaire locale.

Les délibérations du comité ne sont valables qu'avec l'intervention de la majorité de ses membres et, en ce cas, à la majorité des présents.

Art. 25

(Le président du comité de gestion de l'U.S.L.)

Le président du comité de gestion de l'unité sanitaire locale est également le président du comité visé à l'art. 9 précédent.

Le président du comité convoque et préside le comité de gestion et coordonne l'activité; se charge de l'exécution des actes en signant ceux qui comportent des obligations; dirige les bureaux; assure leur bon fonctionnement et exerce toute autre fonction qui lui est attribuée par

la loi.

Il transmet aux syndics des Communes intéressées les informations et les indications importantes pour l'adoption des mesures de leur compétence.

Le président, après avoir entendu le comité, nomme un des membres pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Le président du comité de gestion peut être révoqué, à la majorité absolue, par le comité qui l'a élu.

Art. 26

(Subdivision de l'U.S.L.)

Le territoire de l'unité sanitaire locale se subdivise en districts sanitaires de base chargés de dispenser les premiers soins et secours d'urgente, compte tenu des principes et des critères mentionnés à l'art. 5 de la loi régionale n° 60 du 29 novembre 1978, et conformément aux indications du plan socio-sanitaire régional.

Les districts sanitaires de base sont des structures techniques et fonctionnelles de l'unité sanitaire locale de coopération entre les Communes sur base territoriale, dont l'unité sanitaire locale se sert pour la gestion des services de santé et d'assistance sociale d'intérêt local; leur objectif consiste à permettre une plus grande participation des citoyens, des usagers et des groupes sociaux existant sur le territoire, à la gestion sociale et à la réalisation des services, au contrôle de leur fonctionnement et à leur correspondance avec les finalités du service sanitaire national ainsi qu'avec les objectifs du plan socio-sanitaire régional.

Aux termes et aux effets mentionnés par l'art. 11, deuxième alinéa, de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, pour la gestion des services et des fonctions visées à l'article présent, l'unité sanitaire locale se sert des comités cités à l'art. 10 précédent, selon des critères et des directives fixés au préalable par le comité de gestion.

Art. 27

(Fonctions des districts)

Les districts exercent des fonctions médicales, sanitaires ainsi que de protection du milieu, en vue de la prévention des causes de risque; ils sont également chargés d'assurer les services de soins et de rééducation dont nécessite le plus fréquemment la population.

Les districts assument par ailleurs le rôle de filtre et d'orientation pour faire bénéficier la population d'autres services non encore dispensés au niveau de base.

Sont du ressort du district, notamment:

- le contrôle et l'amélioration du milieu de vie et de travail;

- le contrôle des aliments, les vaccinations et les autres formes de prophylaxie et de désinfection, ainsi que les autres mesures de lutte contre les maladies contagieuses;

- les mesures de prévention individuelle et collective, y compris celles d'hygiène et de santé mentale, de prévention de l'abus des produits toxiques ainsi que la protection maternelle et infantile et la protection de la famille par les services des dispensaires;

- la pratique des diagnostics et des thérapeutiques courants, à domicile ou au dispensaire, y compris la garde médicale;

- la distribution des produits pharmaceutiques;

- l'information, la promotion sociale et l'éducation des citoyens;

- la surveillance, la prophylaxie et l'assistance vétérinaire.

Les liaisons fonctionnelles et les intégrations avec les services d'assistance sociale doivent être assurées dans les districts.

Toute l'activité des districts est exercée par des équipes de base, affectées au district d'une manière stable, et par des équipes itinérantes assistées du personnel administratif affecté aux bureaux du district.

Les équipes de base sont formées d'agents sanitaires, de médecins et de non-médecins et de personnel socio-sanitaire dont les méthodes de travail sont fondées sur le travail de groupe.

L'ensemble des agents du district constitue une unité intégrée à une organisation fonctionnelle non hiérarchique.

Etant donné les conditions régionales particulières, et compte tenu des indications du plan sanitaire régional, le comité de gestion émet des dispositions pour la liaison des zones fonctionnelles des services de base et d'intégration et la zone des fonctions centrales même par la prévision dans les districts et dans les départements de coordinateurs, conformément aux dispositions de l'organisation du personnel et à celles de la convention nationale unique de travail visée à l'art 47, huitième alinéa, de la loi n° 833 du 23 décembre 1978.

Le responsable du district participe avec voix consultative aux réunions du comité de gestion visé à l'art. 10 précédent.

Art. 28

(Critères pour l'organisation des U.S.L.)

L'activité de l'unité sanitaire locale est établie par la méthode de la planification notamment au moyen de projets-objectif, en vue des objectifs et en conformité aux principes visés à la loi n° 833 du 23 décembre 1978, et pour la réalisation des finalités de ladite loi.

L'unité sanitaire locale est organisée en services et zones fonctionnels.

Art. 29

(Structure des services)

L'organisation des services de l'unité sanitaire locale est fondée:

- sur la correspondance des services à des zones d'action homogènes, par l'utilisation intégrée des centres, des structures et du personnel, y compris ceux à caractère social;

- sur l'autonomie technique et fonctionnelle des services;

- sur la flexibilité de la structure pour l'économie de gestion, par une constante adaptation aux priorités des objectifs d'action;

- sur l'emploi coordonné d'équipes multidisciplinaires, y compris le personnel lié par une convention, qui opèrent à l'intérieur des différents services;

- sur les modalités d'action de type départemental, afin d'intégrer les diverses compétences.

La loi régionale détermine les services et en réglemente l'organisation en se référant aux dispositions déléguées, visées à l'art. 47 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 et au plan sanitaire national, visé à l'article 53 de ladite loi.

Les services adoptent la méthode du travail de groupe, vu comme une mise en commun des expériences et des connaissances des différents agents et opèrent dans le respect des taches assignées aux différents agents en rapport avec les respectives qualifications et responsabilités personnelles et fonctionnelles.

Art. 30

(Les zones fonctionnelles)

Pour la réalisation des objectifs du plan sanitaire régional et dans le cadre de l'intégration et de la coordination des activités, les services peuvent être regroupés d'une manière fonctionnelle par zones d'activité à travers l'organisation de départements.

La loi d'approbation du plan socio-sanitaire régional établit les regroupements de services en départements ainsi que les critères relatifs à l'exercice des activités départementales, à l'organisation et au fonctionnement.

A chaque département est préposé un coordinateur nommé parmi les responsables des services intéressés.

Art. 31

(Bureau de la direction de 1'U.S.L.)

L'unité sanitaire locale s'appuie sur le bureau de la direction qui dépend du comité de gestion et qui est collectivement chargé de l'organisation, de la coordination et du fonctionnement de toutes les activités sanitaires, sociales et administratives.

Parmi les membres du bureau de la direction, le comité de gestion nomme les coordinateurs sanitaire et administratif, ainsi que le coordinateur social, au sein des encadrements respectifs et conformément aux conditions requises de qualification.

Les coordinateurs participent avec voix consultative aux séances du comité de gestion.

Les membres du bureau de la direction doivent être entendus par le comité de gestion à propos des décisions concernant le service auquel ils sont préposés.

Les membres du bureau de la direction sont entre eux solidairement responsables, de même qu'avec les administrateurs, aux termes de l'art. 51, dernier alinéa, de la loi n° 833 du 23 décembre 1978.

Art. 32

(Fonctionnement du bureau de la direction)

Le bureau se réunit en principe au moins tous les quinze jours; il est convoqué et présidé selon un roulement semestriel par un des coordinateurs.

La réunion du bureau peut être demandée par le coordinateur non président ou bien par un tiers des membres du bureau.

Le président du comité ou son délégué peut intervenir aux réunions.

Art. 33

(Fonctions du bureau de la direction)

Le bureau de la direction assure sur le plan technique, selon les orientations du comité de gestion, la correspondance entre l'activité globale des services et les options de la planification régionale.

Relèvent en particulier de la compétence du bureau de la direction:

- la préparation des budgets et bilans annuels et pluriannuels;

- la préparation de l'organigramme unifié concernant le personnel de l'unité sanitaire locale;

- la préparation des règlements d'organisation;

- la préparation de conventions;

- la coordination et le contrôle trimestriel de l'activité globale;

- formuler des propositions et exprimer son avis sur les orientations et sur les programmes des divers services et sur les modalités de distribution des soins;

- organiser des interventions spécifiques dans le secteur de la prévention, avec une particulière attention pour les projets-objectif.

Art. 34

(Conférence des services)

Afin de réaliser la participation des agents, le président du comité de gestion de l'unité sanitaire locale met sur pied des conférences d'organisation des services.

Les conférences d'organisation doivent faire connaître le cadre des directives dans lesquelles s'insère, en rapport avec les initiatives et les objectifs fixés par les organes de l'unité sanitaire locale, l'activité des différents services et la contribution de chaque agent.

Les conférences d'organisation examinent la fonctionnalité des services et des relations réciproques entre les différents services et l'organisation interne du travail; vérifient les résultats du travail effectué et ses perspectives, même pour les effets de l'opportunité d'initiatives de formation, recyclage et qualification professionnelle du personnel de l'unité sanitaire locale.

Le règlement de l'unité sanitaire locale établit les modalités et procédures pour la convocation et le déroulement des conférences d'organisation.

Art. 35

(Statistiques sanitaires)

Les Communes sont tenues de communiquer à l'unité sanitaire locale les données sur l'état civil de la population en vue de la planification sanitaire régionale et pour la gestion des servi ces sanitaires, selon les modalités fixées par la Région.

TITRE III

GESTION COORDONNEE EN MATIERE D'ASSISTANCE SOCIALE

Art. 36

(Exercice des attributions)

En attendant la loi de réforme de l'assistance, les attributions administratives en matière de bienfaisance publique, propres aux Communes aux termes des articles 22 et 23 du D.R.P. n° 616 du 24 juillet 1977, sont exercées par l'association des Communes visée au précédent art. 2, au moyen des mêmes organes de gestion que ceux de l'unité sanitaire locale et conformément aux dispositions de la présente loi.

Dans les 90 jours suivant la constitution de l'unité sanitaire locale, les collectivités locales comprises dans le territoire de l'association des Communes mettent à la disposition de l'association le personnel, les biens et les équipements destinés aux services sociaux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 37

(Financement des services sociaux)

A compter de la date de constitution de l'unité sanitaire locale les Communes pourvoient à transférer annuellement à l'association des Communes visée à l'art. 2 précédent, les ressources financières à affecter aux services sociaux, pour un montant correspondant aux sommes affectées à ces services par les différentes Communes, comme résultant du dernier bilan approuvé.

Tous les financements prévus par des lois régionales dans le secteur des services sociaux en faveur de Communes ou communautés de montagne sont attribués à l'association des Communes visée à la présente loi.

Art. 38

(Administration des fonds)

L'administration des services sociaux est assurée par les recettes visées au précédent article et par d'autres recettes additionnelles éventuelles, toute possibilité d'utilisation du fonds sanitaire national visé à l'art. 69 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978 étant exclue.

La séparation des deux gestions est assurée par la distinction des budgets et leur adoption indépendante.

TITRE IV

LES CONTROLES SUR L'U.S.L.

Art. 39

(Contrôle des actes)

On applique aux contrôles des actes de l'unité sanitaire locale les dispositions du présent article qui constituent une intégration de la loi régionale n° 11 du 15 mai 1978. Dans des cas non prévus par la présente loi, on applique les dispositions visées à la loi régionale n° 11 du 15 mai 1978, en tant qu'applicables.

Le contrôle des actes de l'unité sanitaire locale est exercé par la commission régionale de contrôle, intégrée par un expert en matière sanitaire nommé par le conseil régional, qui signera également un expert suppléant.

Les actes à caractère obligatoire constituant l'application de dispositions de loi, de règlement, ou bien d'exécution de mesures administratives, ne sont pas soumis à contrôle nécessaire.

Une copie des actes soumis à contrôle est publiée, dans les huit jours suivant leur date, au tableau d'affichage de l'association des Communes visée à la présente loi, pendant dix jours consécutifs.

La publication doit être faite de façon à permettre de lire les actes facilement et en entier.

Une copie de chaque acte doit être transmise au gouvernement régional, dans le même délai que celui prévu pour la publication.

Dans le délai prévu pour la publication, la commission régionale de contrôle doit se voir remettre une liste des actes, en double exemplaire, portant la date, le numéro, l'objet, la transcription du dispositif de l'acte adopté et la certification de I'effective publication.

L'organe de contrôle, dans les dix jours suivant la réception de la liste visée à l'alinéa précédent, peut demander à l'association des Communes une copie intégrale des actes sur lesquels la commission intégrale devoir exercer son contrôle, aux termes de la loi régionale n° 11 du 15 mai 1978. La demande suspend le caractère exécutif de l'acte.

Pour l'exercice de ses fonctions en matière de contrôle des actes de l'unité sanitaire locale, la commission régionale de contrôle se sert des bureaux de l'Assessorat régional de la Santé et Aide Sociale.

La commission de contrôle envoie au gouvernement régional une copie des délibérations annulées et des actes d'annulation, totale ou partielle.

Le président de la commission régionale de contrôle pourvoit semestriellement à envoyer au gouvernement régional un rapport sur l'activité de l'unité sanitaire locale concernant particulièrement les obligations, les directives et les prescriptions de la planification sanitaire régionale.

Art. 40

(Dissolution du comité de gestion)

Dans le cas où le comité de gestion adopterait à plusieurs reprises des mesures contraires à la loi ou allant à l'encontre des prescriptions du plan socio-sanitaire régional, le gouvernement régional - sur proposition de l'Assesseur à la Santé et à l'Aide Sociale - invite le président du comité à respecter les actes susdits.

Dans le cas où le comité persisterait dans son comportement, le gouvernement régional invite l'assemblée à dissoudre le comité même et à procéder à son renouvellement.

Dans le cas ou l'assemblée n'y pourvoirait pas dans les trente jours, le président du gouvernement régional procède à sa dissolution, aux termes de l'art. 43 du Statut Spécial de la Région.

Le Commissaire extraordinaire réunit l'assemblée exclusivement dans le but de procéder à la nomination du comité de gestion.

Le commissaire extraordinaire reste en fonction jusqu'à I'installation du comité.

Art. 41

(Orientation et coordination)

Les projets des budgets préparés par le comité de gestion sont envoyés au gouvernement régional, qui exprime son avis, dans un délai de 45 jours, sur la correspondance du budget de l'unité sanitaire locale avec le plan socio-sanitaire régional.

Dans le cas ou le gouvernement estimerait le projet de budget en désaccord avec le plan, il renvoie le projet au comité de gestion afin qu'il soit rendu conforme aux indications et prescriptions du plan socio-sanitaire régional.

Le comité de gestion présente le budget à l'assemblée, accompagné de l'avis du gouvernement régional.

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, le comité de gestion doit indiquer les variations apportées au projet de budget.

Le budget est transmis à l'organe de contrôle accompagné de I'avis du gouvernement.

On transmet également au gouvernement régional les projets des actes de planification et les bilans présentés par le comité de gestion de l'assemblée.

Art. 42

(Vérifications)

La Région, au moyen de l'Assessorat de la Santé et Aide Sociale, vérifie la réalisation des objectifs du service socio-sanitaire régional et, en particulier, contrôle la conformité entre la planification sanitaire régionale et I'activité déployée par l'unité sanitaire locale, ainsi que la correspondance entre coûts des services et relatifs bénéfices, aux termes de l'art. 11, deuxième alinéa, de la loi no 833 du 23 décembre 1978.

Les contrôles sont effectués par des fonctionnaires de l'Assessorat susdit qui opèrent dans les secteurs de la planification sanitaire régionale administrative, fonctionnaire-comptable et technico-sanitaire.

Les fonctionnaires préposés à ces fonctions ont accès à tous les actes de l'unité sanitaire locale et l'on ne peut leur opposer le secret de bureau.

Les résultats des vérifications sont transmis au gouvernement régional et au comité de gestion de l'unité sanitaire locale qui pourra formuler et envoyer au gouvernement régional ses propres observations.

Sur la base des résultats et des observations, le gouvernement régional peut donner des directives et suggérer des comportements propres à assurer l'efficacité des services, sans préjudice de l'application du précédent article 40.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 43

(Constitution de l'U.S.L.)

Afin de permettre la constitution de l'assemblée générale et des comités visés à l'art. 10, les Communes doivent procéder à l'élection des représentants, aux termes des précédents articles 4 et 10, dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dans les trente jours suivant l'échéance du délai visé au premier alinéa, les Communes doivent transmettre au Président du gouvernement régional la liste nominative de tous les représentants élus respectivement au sein de l'assemblée générale et dans les comités visés à l'art. 10, en indiquant par ailleurs les noms des présidents desdits comités.

Au cas ou, dans le délai prévu par le premier alinéa, les opérations prévues n'auraient pas été effectuées, le Président du gouvernement régional convoque les conseils municipaux qui procèdent aux opérations prévues par le premier et le second alinéa du présent article.

Le Président du gouvernement régional, sur délibération du gouvernement même, aux termes et aux effets des articles 61 et 66 de la loi n° 88 du 23 décembre 1978, constitue, par propre décret, l'unité sanitaire locale, en indiquant la composition de l'assemblée et des comités visés au précédent art. 10 et en indiquant la date, le lieu et le siège de la première convocation de ladite assemblée laquelle, après s'être assurée de la régularité de sa composition, nomme le comité de gestion.

Le membre le plus âgé assume la présidence provisoire lors de la première séance.

Par la même mesure le Président du gouvernement régional établit les dispositions prévues par l'art. 61 cité précédemment, troisième alinéa de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, sur la base des dispositions de la compétence de l'Etat, aux termes de la loi citée.

Les délibérations de constitution des organes collégiaux, les délibérations de nomination des présidents respectifs et les délibérations relative à la substitution des différents membres doivent être transmises dans les huit jours suivant leur efficacité au Président du gouvernement régional.

Au moment de la première constitution de l'unité sanitaire locale, au cas ou, dans les délais prévus par le présent article et en tout cas, dans les soixante-dix jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, tous les organes ne seraient pas régulièrement constitués, le Président du gouvernement régional, sur délibération conforme de celui-ci, nomme un commissaire extraordinaire pour l'unité sanitaire locale, lequel peut accomplir tout acte nécessaire pour son administration, limitativement aux attributions des organes non encore constitués. Le commissaire extraordinaire reste en fonction jusqu'à la constitution de tous les organes de l'unité sanitaire locale.

Art. 44

(Cessation de bureaux et suppression des établissements)

A compter de la date de constitution de l'unité sanitaire locale, les établissements, consortiums, organismes et bureaux qui opèrent dans les secteurs de la compétence du service sanitaire national, sont supprimés.

En attendant que, par loi d'Etat, aux termes de l'art. 41, deuxième alinéa, de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, soit établie la nouvelle organisation de l'ordre mauricien, aux termes des articles 80, dernier alinéa, et 833, deuxième alinéa, de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, la Région, sur accord qui vise à cet effet, règle les rapports avec l'ordre mauricien pour ce qui a trait à l'utilisation du centre hospitalier d'Aoste.

Dans le cadre des objectifs visés à l'alinéa précédent et dans le but de faciliter la phase actuelle de gestion des services hospitaliers de la Région, le Président du gouvernement régional, sur délibération conforme de celui-ci, nomme un commissaire pour le Centre Hospitalier visé au décret du Président de la Junte régionale n" 402 du 14 septembre 1970, aux termes de l'art. 17 de la loi n° 132 du 12 février 1968.

Art. 45

(Réorganisation de l'Assessorat de la Santé et de l'Aide Sociale)

Par une loi régionale, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, on pourvoit à l'organisation des bureaux et services de l'Assessorat de la Santé et Aide Sociale, lequel devra être structuré en fonction des attributions qui doivent être exercées par l'Assessorat lui-même, dans le cadre du service sanitaire national et du service socio-sanitaire régional prévu par la présente loi.

Art. 46

(Renvoi)

Pour les dispositions non prévues par la présente loi on applique les dispositions contenues dans le T.U.L.C.P., no 383 du 3 mars 1934, et par la loi n° 833 du 23 décembre 1978, en tant qu'applicables.

Art. 47

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut Spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication dans le Bulletin Officiel de la Région.