Loi régionale 19 janvier 1979, n. 2 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 2 du 19 janvier 1979,

portant modifications et intégrations à la loi régionale n° 45 du 21 juin 1977 et abrogation de la loi régionale n° 13 du 15 mai 1978.

(B.O. n° 1 du 25 janvier 1979)

Art. 1

Aux postes du personnel de direction et d'enseignement des écoles maternelles dépendant de la Région, visés aux articles 2 et 3 de la loi régionale n° 45 du 21 juin 1977, peuvent accéder aussi les aspirants de sexe masculin, aux termes de la loi n° 903 du 9 décembre 1977.

Au premier alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 45 du 21 juin 1977 après le mot « examens » sont supprimées les paroles suivantes : « et de concours sur seuls titres ».

Le troisième alinéa de cet article est remplacé par le suivant :

« Les concours pour le personnel de direction et d'enseignement de l'école maternelle sont ouverts selon les modalités visées au deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977 ».

Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 45 du 21 juin 1977 est abrogé.

Art. 2

(1)

Au personnel de direction et d'enseignement de l'école maternelle sont appliquées, en matière de vérification linguistique, les dispositions visées aux alinéas 3, 4, 5 de l'art. 6 de la loi régionale n° 23 du 26 avril 1977 et l'article unique de la loi régionale n° 54 du 8 août 1977.

Art. 3

(2)

Art. 4

Le quatrième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 45 du 21 juin 1977 est remplacé par le suivant :

« Au personnel enseignant sont applicables, pour ce qui concerne l'horaire obligatoire de service, les dispositions en vigueur pour le correspondant personnel des écoles maternelles qui fonctionnent sur le reste du territoire de l'Etat, sauf si le prolongement de l'horaire résultant de l'éducation bilingue, dont les modalités seront établies par 1'Assesseur régional à l'instruction publique après avoir entendu les organisations syndicales ».

Art. 5

A compter du début de l'année scolaire 1977-1978, et seulement pour les effets juridiques, les maîtresses chargées de cours sans limitation de durée, dans les écoles maternelles dépendant de la Région, en service durant l'année scolaire 1976-1977 ou durant l'année scolaire 1977-1978 sont nommées titulaires, après avoir été reçues, si elles ne possèdent pas le certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles maternelles exigé, au cours spécial pour le certificat d'aptitude, de la durée minimum de deux cents heures de leçons, organisé durant toute l'année scolaire, selon les modalités visées à la loi n° 349 du 19 juillet 1974 et à l'art. 7 de la loi régionale n° 45 du 21 juin 1977.

L'attribution du poste aux enseignants nommés titulaires par effet de ce qui est prévu par le précédent premier alinéa est disposée selon l'ordre de priorité visé à l'article 6, deuxième alinéa, de la loi n° 463 du 9 août 1978 et avec les modalités qui seront établies par arrêté de 1'Assesseur régional à l'instruction publique en analogie aux correspondants décrets ministériels.

La loi régionale n° 13 du 15 mai 1978 est abrogée.

Art. 6

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) La L.R. n° 12 du 8 mars 1993 prévoit, à son art. 10, qu'à sa date d'entrée en vigueur toutes les dispositions législatives régionales incompatibles à quelque titre que ce soit avec ses dispositions cessent de déployer leurs effets et établit notamment, à la lettre c) dudit article, l'abrogation des dispositions non compatibles visées au présent article.

(2) La L.R. n° 12 du 8 mars 1993 prévoit, à son art. 10, qu'à sa date d'entrée en vigueur toutes les dispositions législatives régionales incompatibles à quelque titre que ce soit avec ses dispositions cessent de déployer leurs effets et établit notamment, à la lettre c) dudit article, l'abrogation des dispositions non compatibles visées au présent article, qui portait remplacement du 1er alinéa de l'art. 8 et abrogation du 2e alinéa de l'art. 9 de la L.R. n° 45 du 21 juin 1977.