Loi régionale 10 février 1978, n. 2 - Texte originel

Loi régionale n° 2 du 10 février 1978,

accordant la caution de la Région, pour l'année 1978, auprès d'instituts de crédit, pour l'accord de prêts et de garantie bancaire en faveur de l'Etablissement autonome «L'agricole régionale valdôtaine».

(B.O. n° 1 du 27 février 1978)

Art. l

La Junte régionale est autorisée à accorder la caution de la Région, pour l'année 1978, auprès d'instituts dc crédit, en faveur de l'Etablissement autonome « L'agricole régionale va1dôtaine », créé par b loi régionale n°27 du 23 mai 1973, jusqu'à la concurrence maximum globale de cinq cents millions de Lires, pour des opérations de financement des dépenses de gestion inhérentes aux finalités du statut dudit Etablissement.

La caution comprend de même les intérêts, les dépenses, les impôts et les autres frais accessoires demandés par les instituts de crédit qui accordent les prêts.

Cette caution à caractère accessoire, aux termes du second alinéa de l'art. 1944 du Code civil, en vue de l'assignation préa1able du débiteur principal.

Art. 2

L'accord de la caution régionale est subordon­née à l'engagement, par l'Etablissement autonome «L'Agricole régionale valdôtaine », de soumettre sa comptabilité et ses opérations commerciales et de gestion à des contrôles périodiques, de toute nature, disposés par la Junte régionale ainsi qu'à l'engagement de transmettre à la Région -Assessorat de l'agriculture et forêts - les listes mensuelles des opérations effectuées.

L'accord dc la caution régionale est, de même, subordonné à l'engagement, par les instituts préteurs de crédit, de transmettre à la Région les extraits des comptes trimestriels bancaires relatifs aux opérations financières et comptables de l'Etablissement.

Art. 3

Le Président de la Junte régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement, l'Assesseur régional aux finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires pour l'accord, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux articles précédents, selon les conditions et les modalités en vigueur auprès des instituts de crédit ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits dc la Région et à la récupération des sommes éventuellement imputables au crédit de la Région.

La Junte régionale est, de même, autorisée à révoquer, à tout moment, la caution, en en don­nant communication au Conseil en temps utile.

Art. 4

Aux termes de la loi régionalen°7 du 1er avril 1975, il sera pourvu à la couverture des éventuelles charges résultant de la garantie accessoire prévue par la présente loi, si nécessaire, pour l'exercice financier 1978, au moyen de l'affectation au chapitre prévu, correspondant au chapitre 2610 de l'exercice 1977, de la somme nécessaire, à prélever sur la dotation du chapitre relatif au fond de réserve pour les dépenses obligatoires et d'ordre.