Loi régionale 3 janvier 1977, n. 2 - Texte originel

Loi régionale n° 2 du 3 janvier 1977,

portant création de cours de formation et de qualification professionnelle et de centres de travail protégé pour les mutilés et les invalides civils, atteints de formes graves de handicaps objectifs.

(B.O. n° 1 du 27 janvier 1977)

Art. 1

La Junte régionale, aux termes et aux effets de l'article 25 de la loi no 118 du 30 mars 1971, est autorisée à promouvoir, par l'intermédiaire de l'Assessorat de la Santé et Assistance sociale, les initiatives nécessaires pour la création en Vallée d'Aoste, de cours de formation et de qualification professionnelle et de centres de travail protégé, pour les mutilés et les invalides civils atteints de formes graves de handicaps objectifs.

Art. 2

Par la création des cours et des centres visés à l'article précédent, l'Administration régionale se propose la récupération physique et psychique de l'invalide et son ultérieure insertion avec dignité dans le monde du travail.

Les cours et les centres qui seront créés, entendu les Communautés de montagne, dans le Chef-lieu et dans les autres zones de la Région, dans lesquelles s'en manifeste l'exigence, accueilleront les mutilés et les invalides civils, habitant dans la Vallée d'Aoste, atteints de graves et di­ verses formes d'invalidité, et ayant un âge compris entre seize et cinquante-cinq ans.

Art. 3

Les cours et les centres qui seront créés auront un caractère temporaire, en attendant d'être insérés dans le futur plan de programmation sanitaire et des services sociaux, au moment où la matière sera globalement réorganisée.

Art. 4

Les cours et les centres emploient un personnel spécialisé dans les différents secteurs dans lesquels s'exerce leur activité, qui en qualité d'instructeurs ont le devoir d'assister et de donner une qualification aux invalides admis.

Selon les différents types d'invalidité, les cours et les centres doivent disposer, pour toute nécessité, d'un personnel médical - généraliste et spécialisé et d'un personnel paramédical et infirmier, destiné à collaborer en permanence à l'œuvre d'enseignement et de récupération faite par les instructeurs.

Art. 5

La fréquentation des cours, pour obtenir une qualification valable, est obligatoire et est pré­ vue à quatre heures par jour et pendant une période de temps qui chaque fois sera fixée pour chaque secteur, entendu l'avis de l'instructeur, en excluant l'institutionnalisation de l'invalide. Ceux qui fréquentent les cours auront droit à une rétribution complémentaire de présence journalière de mille Lires et au remboursement des frais de transport depuis la localité de résidence jus­ qu'à celle dans laquelle est situé le centre. En bénéficieront aussi les accompagnateurs toutes les fois que leur service sera reconnu nécessaire et indispensable.

Art. 6

Les cours et les centres doivent disposer d'un ou plusieurs locaux, suivant le nombre des qualifications, complétés par les équipements in­ dispensables pour la préparation théorique et pratique. Ceux-ci sont, en outre, dotés de services et d'un local destiné au secours d'urgence, muni de l'équipement technique et médical y relatif.

Art. 7

Auprès de l'Assessorat régional de la Santé et Assistance sociale, sera créée une commission pour la programmation, l'organisation, la coordination et le contrôle des cours et des centres susvisés.

Ladite commission, présidée par l'Assesseur régional à la Santé et Assistance sociale, est composée en outre par:

a) le Médecin régional ou son remplaçant;

b) le Directeur du Bureau régional du travail et de l'emploi;

c) un fonctionnaire de l'Assessorat régional de la Santé et Assistance sociale, désigné par la Junte régionale;

d) un fonctionnaire de l'Assessorat régional de l'Instruction publique, désigné par la Junte régionale;

e) un fonctionnaire de l'Assessorat régional de l'Industrie et Commerce, désigné par la Junte régionale;

f) un représentant de l'Association de la catégorie;

g) un représentant de l'Association syndicale des travailleurs désigné par les organisations syndicales les plus représentatives de la Région;

h) deux conseillers régionaux dont un de la minorité.

Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Président de la Junte régionale pourvoit, par arrêté, à la nomination de la commission susvisée qui siègera pendant trois ans.

Art. 8

La Commission visée à l'art. 7 prend des contacts avec les administrations publiques et les entreprises privées pour réaliser la programmation des cours et des secteurs de formation et dispose l'insertion des invalides qualifiés dans les postes de travail.

Si toutefois une telle possibilité d'insertion venait à manquer, la Commission prendra les initiatives destinées à assurer aux invalides intéressés une activité professionnelle, régulièrement rétribuée, dans des ateliers protégés, de préférence au moyen de la création de coopératives de travail et de secours mutuel entre les invalides.

Art. 9

Les interventions financières de la Région en faveur des organismes et des institutions pour l'organisation des cours et pour la gestion des centres, sur la base du plan de programmation présenté par la Commission visée à l'art. 7 de la présente loi, seront approuvées et versées par la Junte régionale, entendu l'avis de ladite Commission.

Art. 10

Pour les interventions prévues par la pré­ sente loi, est autorisée la dépense annuelle de cinquante millions de Lires, à compter de l'exercice financier 1976.

Ladite dépense pour l'exercice financier 1976 sera inscrite au chapitre 743 de la Partie Dépenses du budget ayant la nouvelle dénomination suivante: «Dépenses pour la création de cours de formation et de qualification professionnelle et de centres de travail protégé pour mutilés et invalides civils, atteints de formes graves de handicaps objectifs ».

La charge de cinquante millions de Lires pour les exercices financiers suivants sera cou­ verte grâce à la dotation de ladite somme des chapitres correspondants de l'état de prévision des dépenses.

Art. 11

Les modifications suivantes sont apportées au budget de la Région pour l'année 1976:

PARTIE DEPENSES

Augmentation:

Chap. 743 - dont la dénomination est remplacée par la suivante: «Dépenses pour la création de cours de formation et de qualification professionnelle et de centres de travail protégé pour mutilés et invalides civils, atteints de formes graves de handicaps objectifs»

50.000.000 L.

Chap. 206 - « Fonds spécial pour charges résultant de dispositions législative s régionales en cours d'élaboration (Dépenses courantes - Annexe E)»

50.000.000 L.

Sur la dotation précédente des dépenses peu­ vent être pris des engagements dans le délai de vingt jours à compter de la date de publication de la présente loi.

Art. 12

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.