Loi régionale 27 mars 2019, n. 2 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 2 du 27 mars 2019,

portant mesures supplémentaires de prévention et de lutte contre la ludopathie et modification de la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015 (Dispositions visant à prévenir, combattre et traiter l'addiction au jeu de hasard et modification de la loi régionale n° 11 du 29 mars 2010 portant politiques et initiatives régionales pour la promotion de la légalité et de la sécurité).

(B.O. n° 15 du 2 avril 2019)

Art. 1er

(Finalité)

1. Dans le cadre de ses compétences législatives en matière de protection de la santé et de politiques sociales, la Région fixe des mesures complétant celles prévues par la loi régionale n° 14 du 15 juin 2015 (Dispositions visant à prévenir, combattre et traiter l'addiction au jeu de hasard et modification de la loi régionale n° 11 du 29 mars 2010 portant politiques et initiatives régionales pour la promotion de la légalité et de la sécurité), et ce, afin de lutter contre le phénomène de la ludopathie par la maîtrise de la prolifération de l'offre de jeux de hasard autorisés sur le territoire régional.

Art. 2

(Modification de l'art. 4 de la LR n° 14/2015)

1. Au premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 14/2015, après les mots : « des établissements d'accueil pour les catégories défavorisées et des ludothèques pour mineurs » sont ajoutés les mots : « des établissements de crédit et des distributeurs automatiques de billets, des magasins de vente et d'achat d'or et d'objets précieux d'occasion, ainsi que des lieux de culte », précédés d'une virgule.

2. Le troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 14/2015 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. L'ouverture au public et le fonctionnement des salles et des espaces de jeu sont autorisés uniquement pendant les plages horaires suivantes : de 10 h à 12 h, de 14 h à 16 h, de 18 h à 20 h et de 22 h à 24 h. et de 22 h à 24 h

Les Communes peuvent, par ailleurs, réglementer de manière plus restrictive les horaires d'ouverture et de fermeture des salles et des espaces de jeu. ».

Art. 3

(Insertion de l'art. 4 bis de la LR n° 14/2015)

1. Après l'art. 4 de la LR n° 14/2015, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4 bis

(Carte des espaces sensibles)

1. La carte des espaces sensibles, déterminés au sens des premier et deuxième alinéa de l'art. 4, met en évidence les zones où les jeux de hasard sont interdits, en traçant des circonférences d'un rayon de 500 m (soit la distance la plus grande pouvant être envisagée par les Communes) à partir de l'entrée considérée comme principale de l'espace sensible. Les immeubles dont le périmètre touche l'un ou plusieurs des circonférences tracées sur la carte sont compris dans les zones d'interdiction.

2. Les Communes doivent rédiger et tenir à jour la liste des espaces sensibles et localiser l'entrée principale de ceux-ci au moyen du système régional des informations géographiques (Sistema delle conoscenze territoriali - SCT), et ce, aux fins de la définition des zones d'interdiction visées au premier alinéa. Les données résultant de cette opération sont traitées de manière automatique et publiées par la structure compétente en matière de cartographie.

3. La Région épaule les Communes dans l'opération d'insertion des données visées au deuxième alinéa par la mise au point d'un logiciel de géolocalisation dédié dans le cadre du SCT. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 10 de la LR n° 14/2015)

1. Au troisième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 14/2015, les mots : « du quatrième alinéa de l'art. 4 » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième alinéas de l'art. 4 ».

Art. 5

(Dispositions transitoires)

1. Dans les quarante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les Communes sont tenues de remplir les obligations visées au deuxième alinéa de l'art. 4 bis de la LR n° 14/2015, tel qu'il a été introduit par l'art. 3 de la présente loi.

2. Les interdictions relatives aux distances minimales des établissements de crédit et des distributeurs automatiques de billets, des magasins de vente et d'achat d'or et d'objets précieux d'occasion, ainsi que des lieux de culte, introduites au premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 14/2015 par le premier alinéa de l'art. 2, ainsi que celles visées au deuxième alinéa dudit art. 4 s'appliquent aux salles et aux espaces de jeux ouverts au 1er septembre 2019.

3. Les dispositions relatives aux horaires d'ouverture au public et de fonctionnement des salles et des espaces de jeux visés au troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 14/2015, tel qu'il résulte du du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, s'appliquent à compter du 1er juin 2019.

4. Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les Communes doivent adapter leurs règlements aux dispositions de celle-ci.

Art. 6

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.