Loi régionale 8 février 2016, n. 2 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 2 du 8 février 2016,
portant modification de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales).
(B.O. n° 8 du 16 février 2016)
(Remplacement de l'art. 45)
1. L'art. 45 de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales), est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 45
(Demandes de concession d'exploitation)
1. Les demandes de concession d'exploitation des eaux minérales naturelles, de sources et thermales, qui doivent être adressées à la structure compétente, peuvent être présentées par :
a) Les personnes publiques ou privées qui, à l'issue de la phase de recherche, ont obtenu du Ministère de la santé la reconnaissance de la qualité des eaux en cause ;
b) Toutes personnes publiques ou privées autres que celles visées à la lettre a) qui manifestent un intérêt pour l'exploitation des eaux en cause ;
c) Les Communes sur le territoire desquelles les eaux en cause peuvent être exploitées, qui manifestent un intérêt pour l'exploitation éventuelle desdites eaux et qui ne relèvent pas des cas visés sous a) et b).
2. Les demandes présentées par les personnes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa doivent contenir les éléments suivants :
a) Les données d'identification du demandeur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale ;
b) Le titre juridique sur la base duquel le demandeur peut présenter sa demande ;
c) Les références bancaires ;
d) Le certificat de non-faillite ;
e) La classification de l'eau ou des eaux faisant l'objet de la demande de concession ;
f) La localisation et les dimensions de l'aire faisant l'objet de la demande ;
g) La liste des parcelles concernées par la concession ;
h) La période au titre de laquelle la concession est requise ;
i) Le reçu du versement, en faveur de la Région, des charges relatives aux dépenses techniques d'instruction ;
j) La documentation technique visée à l'annexe E.
3. La structure compétente est chargée de transmettre aux Communes concernées les dossiers relatifs aux demandes présentées par les personnes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa, et ce, aux fins de leur publication aux tableaux d'affichage communaux.
4. Dans le cas prévu par la lettre c) du premier alinéa, les demandes doivent être assorties de la documentation visée aux lettres b), e), f), g), h) et i) du deuxième alinéa, ainsi que de la documentation technique prévue par les lettres b), c), f) et g), ainsi que par les points 3, 4, 5, 8 et 11de la lettre d), de l'annexe E.
5. À la place des pièces visées aux points 1 et 2 de la lettre d) de l'annexe E, les Communes doivent présenter une étude de faisabilité technique et opérationnelle et de durabilité économique et financière de l'exploitation des eaux.
6. La structure compétente a la faculté de demander, pendant l'instruction, la présentation de pièces complémentaires, ce qui suspend les délais de l'instruction. ».
(Modification de l'art. 46)
1. Au premier alinéa de l'art. 46 de la LR n° 5/2008, après les mots : « qui suivent la réception de la demande », sont insérés les mots : « présentée par l'une des personnes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 45 ».
2. Après le cinquième alinéa de l'art. 46 de la LR n° 5/2008, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5 bis. Le Gouvernement régional délivre la concession visée à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 45 par une délibération qu'il doit adopter dans les cent vingt jours qui suivent la réception de la demande présentée par la Commune concernée. L'acte de concession précise le délai dans lequel la documentation requise au sens de l'annexe E et des quatrième et cinquième alinéas de l'art. 45 doit être présentée, sous peine de déchéance de la concession.».
(Modification de l'art. 47)
1. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 47 de la LR n° 5/2008 les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « lorsque le concessionnaire est l'une des personnes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 45, il ».
(Modification de l'art. 48)
1. Au premier alinéa de l'art. 48 de la LR n° 5/2008, après les mots : « La concession », sont insérés les mots : « accordée aux personnes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 45 ».
(Modification de l'art. 52)
1. Au premier alinéa de l'art. 52 de la LR n° 5/2008, après les mots : « La concession », sont insérés les mots : « accordée aux personnes visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 45 ».
2. Après le deuxième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 5/2008, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. Dans le cas prévu par la lettre c) du premier alinéa de l'art. 45, la durée de validité de la concession accordée à la Commune demanderesse ne peut dépasser les cinq ans. Elle peut être reconduite de deux ans, sur demande présentée à la structure compétente dans les six mois qui précèdent l'expiration de la concession. ».