Loi régionale 30 janvier 2007, n. 2 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 2 du 30 janvier 2007,

portant dispositions en matière de protection contre la pollution atmosphérique et approbation du plan régional 2007/2015 pour la dépollution et pour l'amélioration et le maintien de la qualité de l'air.

(B.O. n° 7 du 13 février 2007)

Art. 1er

(Objet et fins)

1. Conformément aux normes communautaires et étatiques en vigueur, la présente loi porte dispositions en matière de protection contre la pollution atmosphérique et de gestion et amélioration de la qualité de l'air, en vue de l'augmentation de la qualité de la vie et de la sauvegarde de l'environnement et de la santé publique.

2. Aux fins visées au premier alinéa de la présente loi et dans le respect des dispositions étatiques en vigueur, la Région encourage la recherche, le développement et l'application de technologies, ainsi que l'adoption d'actions spécifiques, susceptibles de permettre la réduction des émissions dans l'atmosphère.

Art. 2

(Attributions de la Région et des collectivités locales)

1. Dans le cadre de ses attributions, la Région :

a) Rédige, contrôle et actualise le plan régional pour la dépollution et pour l'amélioration et le maintien de la qualité de l'air, ci-après dénommé plan de l'air ;

b) Développe, avec le support technique de l'Agence régionale de la protection de l'environnement (ARPE), le système d'évaluation de la qualité de l'air et définit les critères de contrôle des émissions ;

c) Coordonne les mesures d'urgence en cas d'épisodes aigus de pollution atmosphérique concernant le territoire de plusieurs Communes ;

d) Délivre les autorisations de dispersion des émissions dans l'atmosphère et définit les procédures y afférentes, dans le respect des dispositions en vigueur ;

e) Garantit une information appropriée des citoyens.

2. Dans le cadre de leurs attributions, les Communes :

a) Appliquent les mesures d'urgence pour la gestion des épisodes aigus de pollution atmosphérique et en informent immédiatement les citoyens ;

b) Exercent les fonctions visées au décret du ministre de l'environnement n° 163 du 21 avril 1999 (Règlement portant dispositions pour la définition des critères d'ordre environnemental et sanitaire en fonction desquels les syndics adoptent les mesures de limitation de la circulation) ;

c) Présentent des propositions au Gouvernement régional aux fins de la délimitation des zones où l'adoption d'actions spéciales d'amélioration ou de protection de la qualité de l'air s'avère nécessaire.

Art. 3

(Plan régional pour la dépollution et pour l'amélioration et le maintien de la qualité de l'air)

1. Le plan de l'air est l'instrument de planification, de coordination et de contrôle des politiques de gestion du territoire pour l'amélioration des niveaux de pollution atmosphérique à titre de sauvegarde de l'environnement et de la santé publique.

2. Le plan de l'air doit :

a) Définir les objectifs de qualité de l'air et les délais de leur réalisation et, s'il y a lieu, prévoir, conformément aux dispositions étatiques en vigueur, des valeurs limites d'émission et des prescriptions plus sévères que celles établies par lesdites dispositions ;

b) Inclure des actions de dépollution et de restauration de la qualité de l'air applicables aux zones critiques, des actions de prévention pour les situations à risque de dégradation et des actions de maintien de la qualité de l'air dans les autres parties du territoire régional.

3. Le plan de l'air est approuvé par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional, le Conseil permanent des collectivités locales entendu.

4. La durée du plan de l'air est fixée à neuf ans à compter de la date d'approbation de celui-ci. Le plan de l'air fait l'objet d'un suivi et est soumis à vérification tous les trois ans. Tout complément ou modification du contenu du plan doit être approuvé suivant les modalités visées au troisième alinéa du présent article, sans préjudice des objectifs généraux, des objectifs spécifiques des actions et des objectifs de qualité de l'air qui, de même que les valeurs limites d'émission et les prescriptions fixées au sens de la lettre a du deuxième alinéa du présent article, sont obligatoires.

5. La structure régionale compétente en matière d'environnement assure la coordination à l'échelle régionale et interrégionale du plan de l'air, le suivi sur l'application de celui-ci et la révision des actions qui y sont prévues, s'il y a lieu avec la collaboration technique de l'ARPE.

6. Pour la période 2007/2015, est approuvé le plan de l'air visé à l'annexe A de la présente loi. Tout complément ou modification dudit plan est approuvé suivant les modalités visées au quatrième alinéa du présent article.

Art. 3 bis

(Aides pour l'amélioration de la qualité de l'air) (1)

1. En application du plan approuvé au sens du sixième alinéa de l'art. 3 de la présente loi, la Région encourage l'installation de filtres à particules (FAP) sur les véhicules ou les engins à moteur existant et fonctionnant régulièrement, ainsi que la réalisation de réseaux locaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz méthane.

2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, tout aspect ou démarche, même afférent à la procédure, nécessaire à l'application, dans le respect du régime des aides de minimis, des dispositions du présent article qui intéressent les sujets exerçant une activité économique, conformément aux dispositions communautaires en vigueur en la matière. Les aides visées au présent article peuvent être cumulées avec toute autre aide éventuellement prévue par les dispositions en vigueur.

Art. 4

(Autorisation de dispersion des émissions dans l'atmosphère)

1. La délivrance des autorisations de dispersion des émissions dans l'atmosphère relatives à toutes les installations, y compris les installations de chauffage à usage civil non régies par le titre II de la partie V du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement), est du ressort de la Région.

2. Une délibération du Gouvernement régional établit, dans le respect des dispositions étatiques en vigueur, les procédures pour la délivrance des autorisations de dispersion des émissions dans l'atmosphère ainsi que la documentation devant être annexée aux demandes y afférentes.

Art. 5

(Système d'information sur la qualité de l'air)

1. Le Gouvernement régional décide, par délibération, les intégrations - avec les données dont disposent l'ARPE et les autres autorités compétentes en la matière - nécessaires aux fins de la connaissance de la qualité de l'air sur le territoire régional, et ce, par la liaison et l'échange de données avec le système national d'information environnementale (SINA) et le système régional d'information territoriale (SITR).

2. Par ailleurs, le Gouvernement régional définit le niveau d'information sur la qualité de l'air dont doivent bénéficier les autorités concernées et le public, les modalités d'utilisation des données issues du système de relevé de la qualité de l'air par les acteurs publics et privés et le niveau de garantie de la qualité des données, conformément aux standards définis à l'échelle étatique et européenne.

3. L'ARPE gère de manière intégrée le système régional d'évaluation de la qualité de l'air, afin de fournir l'information nécessaire à la description de l'état de l'air et de favoriser l'exercice le plus correct et le plus efficace des fonctions y afférentes par les autorités compétentes.

Art. 6

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la lettre a du premier alinéa de l'art. 2, de la lettre b du deuxième alinéa et du cinquième alinéa de l'art. 3, ainsi que de l'art. 5 de la présente loi est fixée à 806 000 euros au titre de 2007 et à 496 000 euros à compter de 2008.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte, aux termes du troisième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2007 de la Région ainsi que des budgets pluriannuels 2006/2008 et 2007/2009, au titre des objectifs programmatiques 2.2.1.09. (Environnement et développement durable) et 2.1.6.01 (Conseils et mandats).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée - tant pour ce qui est des années 2007 et 2008 du budget pluriannuel 2006/2008, que pour ce qui est des années 2007, 2008 et 2009 des budget annuel 2007 et pluriannuel 2007/2009 - par le prélèvement des crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense comme suit :

a) Objectif programmatique 2.2.1.09. (Environnement et développement durable), chapitres :

1) 67390 (Dépenses pour la protection et la restauration de l'environnement, l'éducation, la sensibilisation et l'information dans ce domaine), 227 500 euros au titre de 2007 et 210 000 euros à compter de 2008 ;

2) 38391 (Dépenses pour les conseils techniques, les études et les recherches dans le cadre de la protection et de la valorisation de l'environnement), 20 000 euros par an à compter de 2007 ;

b) Objectif programmatique 2.2.2.15 (Actions de valorisation des ressources énergétiques), chapitres :

1) 33770 (Subventions en capital pour la promotion des investissements en vue de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le bâtiment résidentiel - instruction automatique), 55 000 euros par an à compter de 2007 ;

2) 33767 (Dépenses pour les initiatives de formation et d'information en matière d'économie d'énergie, d'utilisation rationnelle de l'énergie et d'utilisation des sources renouvelables), 6 000 euros par an à compter de 2007 ;

3) 33766 (Dépenses pour la constitution et le fonctionnement du Centre avancé d'observation sur les énergies de flux et sur l'énergie de réseau), 60 000 euros par an à compter de 2007 ;

4) 33768 (Subventions en capital pour la promotion des investissements en vue de la mise en place d'installations de démonstration et de la réalisation de diagnostics énergétiques), 30 000 euros par an à compter de 2007 ;

c) Objectif programmatique 2.2.2.14 (Mesures dans le secteur des transports), chapitres :

1) 67670 (Rémunérations afférentes à des contrats pour des services de transport en commun par autobus et pour des services complémentaires), 110 000 euros au titre de 2007 et 35 000 euros par an à compter de 2008 ;

2) 67870 (Subventions régionales à titre de soutien aux investissements dans le secteur des transports en commun), 200 000 euros au titre de 2007 ;

3) 67880 (Dépenses pour la réalisation de gares routières, pour l'installation d'abribus et de poteaux d'arrêt et pour l'achat d'équipements et de technologies de contrôle revêtant un remarquable intérêt public), 15 000 euros par an à compter de 2007 ;

4) 67975 (Dépenses pour la modernisation du système ferroviaire), 15 000 euros par an à compter de 2007 ;

5) 67810 (Dépenses pour l'élaboration et la mise en application des plans régionaux des transports et des systèmes de communication ainsi que des programmes d'organisation et de restructuration des services y afférents), 17 500 euros au titre de 2007 ;

d) Objectif programmatique 2.1.6.01. (Conseils et mandats), chapitre 21836 (Dépenses pour les mandats de collaboration technique), 50 000 euros par an à compter de 2007.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 7

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Article inséré par l'article 23 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009.