Loi régionale 21 janvier 2003, n. 2 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 2 du 21 janvier 2003

portant protection et mise en valeur de l'artisanat valdôtain de tradition.

(B.O. n° 8 du 25 février 2003)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objectifs

Art. 2 - Définitions

Art. 3 - Catégories

Art. 4 - Registres des maîtres artisans

Art. 5 - Commission pour la tenue du registre des maîtres artisans

CHAPITRE II

PROMOTION DE L'ARTISANAT VALDOTAIN DE TRADITION

Art. 6 - Activité promotionnelle de la Région

Art. 7 - Participation aux foires

Art. 8 - Registre des producteurs d'objets d'artisanat

Art. 9 - Aides pour l'organisation d'initiatives et de foires

Art. 10 - Impossibilité de cumul

CHAPITRE III

APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES ARTISANALES ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Art. 11 - Cours d'apprentissage des techniques de travail

Art. 12 - Aides

Art. 13 - Ateliers écoles

Art. 14 - Présentation et instruction des demandes

Art. 15 - Institution des cours dans les ateliers écoles

Art. 16 - Modalités de déroulement de la formation

Art. 17 - Examen sanctionnant la formation

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 18 - Dispositions financières

Art. 19 - Abrogation

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objectifs)

1. La Région encourage l'essor de l'artisanat de tradition, en valorise et en protège les techniques de fabrication et les produits par le biais de la qualification des producteurs qui travaillent dans ce secteur.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par:

a) artisanat de tradition, la création de produits:

1) inspirés par les formes, les modèles et les styles caractérisant le patrimoine historique et culturel valdôtain, sans préjudice des innovations qui - dans la mesure où elles respectent la tradition - constituent l'évolution naturelle et l'actualisation dudit patrimoine;

2) réalisés à partir de matériaux traditionnels de la Vallée d'Aoste ou qui s'apparentent à la tradition valdôtaine;

3) réalisés essentiellement à l'aide de techniques manuelles, à l'exception de certaines phases du travail exécutées sur des machines automatisées ou non, mais à l'exclusion de tout processus intégral de fabrication en série;

b) producteurs professionnels, les entrepreneurs immatriculés au registre régional des métiers visé à l'article 6 de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001 (Nouvelle réglementation de l'artisanat et abrogation de lois régionales en la matière) en vue de la réalisation des productions visées à l'article 3 de la présente loi, ainsi que les coopératives visées à l'article 3 de la loi régionale n° 44 du 5 septembre 1991 (Promotion des productions artisanales typiques et traditionnelles);

c) producteurs non professionnels, les sujets qui opèrent dans le domaine des productions visées à l'article 3 et ne sont pas immatriculés au registre régional des métiers;

d) catégories, les grandes subdivisions de la production du secteur de l'artisanat de tradition, quels que soient les matériaux et les techniques de production employés;

e) matériaux, les essences forestières indigènes de la Vallée d'Aoste, la pierre locale, le cuir, le fer forgé, les filés et les autres matériaux dont l'utilisation traditionnelle pour la production d'objets d'artisanat en Vallée d'Aoste est attestée;

f) associations de producteurs, les associations constituées par acte public.

2. Le Gouvernement régional établit par délibération la liste des matériaux visés à la lettre e) du premier alinéa du présent article, l'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT) et le Comité des traditions valdôtaines entendus. (01)

Art. 3

(Catégories)

1. Les produits de l'artisanat traditionnel de la Vallée d'Aoste se répartissent dans les catégories suivantes:

a) outils et objets destinés à l'agriculture;

b) objets en fer forgé;

c) meubles;

d) intaglio decorativo (1);

e) objets façonnés au tour;

f) vannerie réalisée par tressage de l'osier ou des autres essences indiquées à la lettre e) du 1er alinéa de l'article 2 de la présente loi;

g) sculpture;

h) tissus, chaussures et accessoires pour l'habillement;

h bis) Objets en peau et en cuir; (1a)

i) autres objets à usage domestique.

2. Dans les cent trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi et après consultation de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique (IVAT) ainsi que du Comité des traditions valdôtaines, le Gouvernement régional définit par délibération les techniques et les objets qui appartiennent aux catégories visés au 1er alinéa du présent article.

Art. 4

(Registres des maîtres artisans)

1. Le registre des maîtres artisans est institué à la structure régionale compétente en matière d'artisanat, ci-après dénommée « structure compétente».

2. Peuvent demander leur immatriculation au registre des maîtres artisans:

a) les titulaires d'entreprises individuelles et les associés d'entreprises constituées sousforme sociétaire, immatriculées au registre régional des entreprises artisanales au titre de leur activité de fabrication de produits et d'exécution de travaux spécifiques qui appartiennent aux catégories visées à l'article 3 de la présente loi;

b) les membres des coopératives listées à l'article 3 de la LR n° 44/1991.

3. Aux fins de leur immatriculation au registre des maîtres artisans, les intéressés doivent justifier des conditions suivantes:

a) huit ans au moins d'ancienneté professionnelle en qualité de titulaire ou d'associé d'une entreprise immatriculée au registre régional des entreprises artisanales ou d'une coopérative visée à l'article 3 de la LR n° 44/1991, travaillant à la production d'objets d'artisanat de tradition au sens de l'article 3 de la présente loi;

b) un niveau de capacité professionnelle adéquat attesté par les prix, titres d'études, diplômes ou attestations de qualification obtenus, y compris au terme de la fréquentation de cours régionaux, ainsi que par tout autre élément susceptible de prouver ses compétences spécifiques;

c) savoir-faire et capacité de transmettre connaissances et techniques de travail, démontrés par le fait d'avoir dirigé des apprentis ou d'avoir enseigné pendant cinq ans au moins dans le cadre de cours sur les techniques de fabrication artisanales.

4. L'immatriculation est prononcée dans les soixante jours qui suivent la présentation de la demande, par un acte du dirigeant de la structure compétente (1b).

5. L'intéressé qui ne remplit plus l'une des conditions listées à l'alinéa 2 du présent article doit informer de ce fait la structure compétente sous trente jours.

6. L'absence de la communication visée à l'alinéa 5 entraîne l'application d'une amende administrative allant de 250 à 1.000 euros.

7. (1c)

8. Un recours peut être introduit devant le président de la Région contre l'acte portant refus d'immatriculation du registre des maîtres artisans, dans les trente jours qui suivent la date de communication dudit acte. (2)

9. Nul ne saurait se prévaloir de la qualité de maître artisan sans être immatriculé au registre des maîtres artisans, sous peine d'une amende administrative allant de 500 à 2.500 euros.

10. En ce qui concerne l'application des sanctions visées aux alinéas 6 et 9, il est fait référence aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 modifiant le système pénal, récemment modifiée par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 sur la dépénalisation des délits mineurs et la réforme du système des sanctions , au sens de l'article 1er de la loi n° 205 du 25 juin 1999.

Art. 5

(Commission pour la tenue du registre des maîtres artisans)

1. Est instituée à la structure régionale compétente la commission pour la tenue du registre des maîtres artisans.

2. La commission veille au bon usage de la qualité de maître artisan et signale les éventuelles violations à la structure compétente (2a).

3. Font partie de la commission:

a) le dirigeant de la structure compétente, ou son représentant, qui la préside;

b) un expert en matière d'artisanat de tradition, nommé par l'assesseur régional compétent en la matière;

c) le président de l'IVAT ou son représentant;

d) le président de la commission régionale de l'artisanat visée à l'article 13 de la loi régionale n° 34/2001, ou son représentant;

e) un représentant des maîtres artisans, nommé par ces derniers au cours d'une assemblée convoquée à cet effet par la structure compétente.

4. Dans l'attente de la constitution du registre des maîtres artisans, le maître artisan visé à la lettre e) du premier alinéa du présent article est remplacé par un producteur professionnel nommé par l'assesseur régional compétent en matière d'artisanat.

5. Le Gouvernement régional fixe par délibération les modalités de fonctionnement de la commission.

CHAPITRE II

PROMOTION DE L'ARTISANAT VALDOTAIN DE TRADITION

Art. 6

(Activité promotionnelle de la Région)

1. La Région encourage l'artisanat de tradition par le biais de:

a) L'activité effectuée par l'IVAT;

b) L'organisation de foires d'intérêt régional au sens de la loi régionale n° 15 du 14 juillet 2000, (Nouvelle réglementation des foires et salons, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995) en vue de la présentation et de la commercialisation des produits, telles que la Foire de Saint-Ours et la Foire d'été, notamment;

c) L'octroi d'aides au titre des dépenses relatives à l'organisation de foires destinées à permettre aux sujets visés aux lettres a), b) et c) du 1er alinéa de l'article 5 de la LR n° 15/2000 de promouvoir l'artisanat de tradition;

c bis) L'attribution de prix aux artisans professionnels ou aux maîtres artisans méritoires qui œuvrent en Vallée d'Aoste. Les prix en cause consistent dans l'achat, à des fins publiques, d'œuvres d'artisanat de tradition uniques réalisées par ceux-ci et ayant une valeur artistique. Pour la sélection des œuvres en cause, le Gouvernement régional nomme, par délibération, un jury composé de spécialistes dont la compétence est reconnue et, par la même délibération, fixe les modalités de fonctionnement de celui-ci. Les membres du jury exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les œuvres primées deviennent propriété de la Région qui les exploite à des fins d'utilité publique par leur numérisation ou leur exposition dans ses locaux ou dans des espaces ouverts au public ou encore les cède en prêt à usage à d'autres organismes publics ou privés ou instituions publiques, à condition que des modalités d'exploitation analogues soient garanties. Par ailleurs, une délibération du Gouvernement régional peut décider la cession gratuite des œuvres primées à des organismes sans but lucratif qui en garantissent une mise en valeur adéquate et l'exposition au public; (2b)

d) Toute autre initiative jugée susceptible de contribuer au soutien et à la mise en valeur de l'artisanat de tradition, par l'organisation, entre autres, d'expositions et de concours pouvant prévoir l'attribution de prix en argent. (2c)

Art. 7

(Participation aux foires)

1. Les foires visées à la LR n° 15/2000, organisées par la Région et les autres sujets indiqués à l'article 5 de la même loi en vue de promouvoir les productions de l'artisanat de tradition sont réservées aux producteurs d'objets d'artisanat traditionnel, au sens de l'article 3 de la présente loi, qui sont immatriculés au registre visé à l'article 8 de la présente loi.

2. Peuvent également participer aux manifestations visées au premier alinéa du présent article les entreprises artisanales ainsi que les producteurs non professionnels immatriculés au registre visé à l'article 8 de la présente loi au titre de la fabrication d'objets en cuivre, en céramique, en verre, en or et en argent, intégralement réalisés en Vallée d'Aoste. (3)

3. Après consultation de l'IVAT et du Comité des traditions valdôtaines, le Gouvernement régional définit par délibération les techniques et les caractéristiques des produits visés au deuxième alinéa du présent article. Cette délibération est adoptée dans les cent quatre-vingt jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Si au nombre des critères d'organisation de la manifestation visée au premier alinéa du présent article figure le plafonnement du nombre des participants et que le plafond indiqué n'est pas atteint, peuvent être admis à participer aux foires les producteurs professionnels et non professionnels immatriculés au registre visé à l'article 8 fabriquant des objets d'artisanat qui ne sont pas mentionnés aux premier et deuxième alinéa du présent article, dans la mesure où ces derniers sont entièrement réalisés en Vallée d'Aoste à l'aide de technique essentiellement manuelles. Toutefois, le nombre desdits producteurs ne peut dépasser 30 p. 100 des producteurs d'objets d'artisanat traditionnel participant à la manifestation (3a).

Art. 8

(Registre des producteurs d'objets d'artisanat)

1. Est institué à la structure régionale compétente le registre des producteurs d'objets d'artisanat. La structure compétente est autorisée à effectuer le traitement des données y afférentes, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'article 4 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données à caractère personnel), y compris la communication et la diffusion desdites données pour des buts liés aux fins institutionnelles, mais n'allant pas au-delà de celles-ci (3b).

2. Sont immatriculés audit registre, dans différentes sections spécifiques, les sujets suivants, qui résident en Vallée d'Aoste ou, s'il s'agit de personnes juridiques, dont le siège social et les installations de production se trouvent en Vallée d'Aoste:

a) les producteurs l'objets d'artisanat de tradition compris dans les catégories listées à l'article 3 de la présente loi;

a bis) Les cours d'apprentissage des techniques de travail artisanales relatives aux catégories visées à l'art. 3 de la présente loi compte tenu des critères et des modalités visées aux lettres b), c) et d) du troisième alinéa de l'art. 11 (3c).

b) les producteurs l'objets en céramique, en cuivre, en verre, en or et en argent, visés au deuxième alinéa de l'art. 7 (4);

c) les producteurs visés au quatrième alinéa de l'article 7.

3. Avec la collaboration de l'IVAT, la structure compétente vérifie que les sujets qui demandent leur immatriculation audit registre réunissent bien les conditions prévues à cet effet.

4. Durant la première phase d'application de la présente loi, sont immatriculés d'office audit registre, avec mention de la catégorie dont ils relèvent, les producteurs d'artisanat de tradition et les producteurs visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 7 de la présente loi qui y consentent, s'ils justifient des conditions requises au deuxième alinéa du présent article et que, depuis l'année 2000, ils ont participé à au moins une des manifestations organisées par la Région.

5. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent article, l'immatriculation audit registre est prononcée par un acte du dirigeant compétent, à la demande des sujets intéressés.

6. Les producteurs immatriculés au registre doivent communiquer à la structure compétente toute variation des données relatives à leur résidence ou leur siège social, dans un délai de rigueur de trente jours à compter de la date de ladite variation (5).

7. Le retard ou l'omission de la communication des données visées au sixième alinéa du présent article comporte l'application d'une sanction administrative consistant en une amende dont le montant peut varier entre 50 et 150 euros. Au cas où une nouvelle violation serait constatée dans les vingt-quatre mois qui suivent la violation précédente, le dirigeant de la structure compétente décide, par ailleurs, une suspension de six mois de l'immatriculation audit registre (6).

7 bis. Tout producteur immatriculé au registre qui fait l'objet d'une contestation écrite plus d'une fois en deux ans pour avoir présenté des produits non autorisés aux manifestations visées au premier alinéa de l'art. 7 est suspendu d'office pendant six mois, par acte du dirigeant de la structure compétente (7).

8. La radiation est prononcée d'office, par acte du dirigeant de la structure compétente si l'intéressé ne réunit plus les conditions requises pour son immatriculation.

9. Le dirigeant de la structure compétente pourvoit tous les deux mois à la mise à jour dudit registre (8).

Art. 9

(Aides pour l'organisation d'initiatives et de foires) (9)

1. En vue de la réalisation d'initiatives de valorisation de l'artisanat de tradition ou de foires de l'artisanat de tradition autorisées aux termes de l'article 6 de la LR n° 15/2000, la Région peut accorder des aides aux sujets visés aux lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'article 5 de ladite loi : (10)

a) jusqu'à concurrence de cent pour cent de la dépense éligible, pour l'organisation de la foire millénaire du bois dite la Foire de Saint-Ours de Donnas;

b) jusqu'à concurrence de soixante-dix pour cent de la dépense éligible, pour l'organisation d'initiatives ou de foires à caractère régional; (11)

c) jusqu'à concurrence de cinquante pour cent de la dépense éligible, pour l'organisation d'initiatives ou de foires à caractère local. (12)

2. Aux fins de l'octroi des aides, les sujets intéressés doivent impérativement présenter à la structure compétente une demande en ce sens, assortie des pièces suivantes: (12a)

a) un devis des dépenses;

b) un rapport illustrant les caractéristiques de l'initiative ou de la manifestation; (13)

c) les critères prévus pour la participation à ladite initiative ou à ladite manifestation. (14)

2 bis) La demande visée au deuxième alinéa du présent article doit être déposée au plus tard le 7 janvier de chaque année, délai de rigueur, sauf pour ce qui est des manifestations qui se déroulent pendant le mois de janvier, pour lesquelles le délai de dépôt est fixé au 30 septembre de l'année précédente et qui tombent sous le coup des dispositions du sixième alinéa de l'art. 47 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion). (14a)

3. Dans les cent quatre-vingt jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional fixe par délibération les critères d'octroi des aides, le type et le montant maximum des dépenses éligibles ainsi que tout autre obligation ou aspect relatifs à l'octroi et à la liquidation desdites aides.

4. La délibération mentionnée au troisième alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 10

(Impossibilité de cumul)

1. Les aides octroyées au sens de l'article 9 de la présente loi ne peuvent se cumuler avec d'autres avantages accordés par la Région aux fins de la même initiative.

CHAPITRE III

APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES ARTISANALES ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Art. 11

(Cours d'apprentissage des techniques de travail)

Art. 8

1. La Région encourage l'organisation, en Vallée d'Aoste, par les collectivités et organismes publics tels que les Communes, les Unités des Communes valdôtaines, les associations, les fondations et les institutions scolaires de tout ordre et degré, de cours d'apprentissage des techniques de l'artisanat de tradition, et notamment des techniques en voie d'abandon. (15)

2. Dans les cent quatre-vingt jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve par délibération les critères d'organisation des cours visés au premier alinéa du présent article, après consultation de l'IVAT, des associations de producteurs et du Comité des traditions valdôtaines.

3. La délibération mentionnée au deuxième alinéa du présent article définit notamment:

a) les périodes durant lesquelles se déroulent les cours;

b) la qualification des enseignants;

c) le programme de base général commun à tous les cours;

d) le programme de base pour l'approfondissement des techniques spécifiques, en fonction de chaque catégorie;

e) la délivrance d'une attestation de participation, à la fin du cours;

f) l'assurance contre les risques des participants et des enseignants;

g) le plafond de la rétribution des prestations des enseignants, aux fins de l'octroi des aides visées à l'article 12 de la présente loi.

Art. 12

(Aides)

1. Aux fins de la réalisation des initiatives visées à l'art. 11 de la présente loi, la Région peut accorder des aides destinées à couvrir les dépenses supportées, y compris les dépenses relatives aux prestations des enseignants. (16)

2. Aux fins de l'octroi des aides, les organismes intéressés présentent à la structure compétente, dans le délai prévu par la délibération du Gouvernement régional visée au deuxième alinéa de l'art. 11, une demande en ce sens, assortie du programme des activités de formation qu'elles entendent réaliser. La délibération susdite fixe également les délais pour l'octroi ou le refus des aides et pour la présentation du compte rendu final. (17)

3. Les aides sont octroyées par acte du dirigeant de la structure compétente. (18)

4. Les aides sont liquidées à la fin du cours, sur présentation des pièces justificatives de la dépense ainsi que d'une déclaration conjointe de l'enseignant et de l'organisme promoteur du cours attestant du bon déroulement de ce dernier et de sa conformité au contenu de la délibération du Gouvernement régional visée à l'article 11 de la présente loi.

Art. 13

(Ateliers écoles)

1. La Région encourage l'organisation de cours de formation théorique et pratique pour l'enseignement des techniques de production des objets d'artisanat traditionnels au sein d'entreprises artisanales immatriculées au Registre des métiers, en vue de la réalisation des objets visés à l'article 3 de la présente loi, ainsi que dans les coopératives indiquées à l'article 3 de la LR n° 44/1991 ou les espaces mis à disposition par des tiers. (19)

2. Ces cours de formation ont pour objet de permettre aux individus qui sont particulièrement doués et motivés de participer, dans le cadre d'un parcours de formation individualisé, à l'expérience de travail et à la vie de l'atelier, sous la direction d'un maître artisan, ainsi que de favoriser la création de nouvelles entreprises. (20)

3. La qualification d'atelier école est reconnue aux entreprises artisanales et aux coopératives au sein desquelles sont organisés les cours mentionnés au premier alinéa du présent article, durant le déroulement desdits cours.

4. Les ateliers écoles doivent être dirigés et gérés personnellement par le titulaire ou l'associé qui justifie du titre de maître artisan.

Art. 14

(Présentation et instruction des demandes)

1. Les maîtres artisans intéressés par l'organisation des cours mentionnés à l'article 13 de la présente loi doivent présenter une demande en ce sens à la structure compétente, conformément aux dispositions de l'avis annuel approuvé par la délibération du Gouvernement régional qui spécifie notamment:

a) les modalités de présentation des demandes;

b) les critères pour l'examen et l'évaluation des demandes;

c) la composition de la commission chargée de l'examen et de l'évaluation des demandes;

d) les modalités de fonctionnement de ladite commission;

e) le montant de la rétribution horaire à versée aux maîtres artisans.

2. Les maîtres artisans doivent annexer à leur demande le projet de formation proposé à chaque élève où figurent notamment:

a) le curriculum de l'élève;

b) les objectifs de l'élève;

c) le secteur d'activité dont relève la formation proposée;

d) les objectifs de formation fixés;

e) la méthode d'enseignement proposée;

f) le calendrier des cours.

Art. 15

(Institution des cours dans les ateliers écoles)

1. Lorsque la commission visée à la lettre c) du premier alinéa de l'article 14 de la présente loi a terminé l'instruction des dossiers, le Gouvernement régional approuve par délibération:

a) l'institution des cours et la liste des élèves admis à les fréquenter, sur proposition du maître artisan;

b) le cahier des charges relatif aux cours confiés à chaque maître artisan et la convention entre le maître artisan, l'élève et l'Administration régionale.

Art. 16

(Modalités de déroulement de la formation)

1. Le maître artisan est tenu d'assurer son aide à l'élève pendant toute la durée du cours, comme de fournir et de préparer à ses frais le matériel d'enseignement.

2. Le maître artisan peut former au plus trois élèves sur deux ans et consacrer à chacun d'entre eux deux cents heures par an maximum.

3. Les locaux et les équipements fournis par le maître artisan doivent être compatibles avec les normes en vigueur du point de vue de l'hygiène et de la sécurité sur les lieux de travail.

Art. 17

(Examen sanctionnant la formation)

1. Au terme des cours visés à l'article 13 de la présente loi, il est procédé à la vérification des compétences acquises par l'élève, par un examen théorique et pratique dont les modalités sont définies aux articles 22 et 23 de la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983 (Réglementation de la formation professionnelle en Vallée d'Aoste).

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 18

(Dispositions financières)

1. Les dépenses relatives à l'application des articles 6, 9, 12 et 14 de la présente loi sont fixées globalement à 904.745 euros pour l'année 2003 et à 1.238.000 euros par an à partir de l'année 2004.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits dans la partie dépenses des budgets 2003 et 2003/2005 - objectifs programmatiques 2.2.2.10. (Mesures de promotion en faveur de l'artisanat) et 2.2.2.11. (Mesures de promotion en faveur du commerce) et

a) à valoir sur l'objectif programmatique 2.2.2.10., chapitre 47555 (Dépenses pour les activités de formation managériale et de recyclage technique et professionnel dans les entreprises artisanales ainsi que pour la réalisation de projets d'ateliers écoles et d'apprentissage des techniques des métiers artisanaux) pour ce qui est des années 2003, 2004 et 2005, à hauteur de 100.000 euros par an;

b) à valoir sur l'objectif programmatique 2.2.2.11.,

1) chapitre 47802 (Subventions destinées aux initiatives et manifestations économiques et au renforcement des activités économiques) pour ce qui est de 2003, à hauteur de 643 255 euros, et pour ce qui est des années 2004 et 2005, à hauteur de 975.200 euros par an;

2) chapitre 47806 (Subventions destinées aux initiatives et manifestations économiques et au renforcement des activités économiques) pour ce qui est des années 2003, 2004 et 2005, à hauteur de 90.000 euros par an;

c) à valoir sur les crédits prévus au point A.1.2. de l'annexe 1 du budget prévisionnel de la Région au titre de l'exercice 2003 et du budget pluriannuel 2003/2005 - objectif programmatique 3.1.(Fonds global), chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement) pour ce qui est de 2003, à hauteur de 71.490 euros, et pour ce qui est des années 2004 et 2005, à hauteur de 72.800 euros par an.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget nécessaires et, dans le cadre des objectifs de la présente loi, les rectifications des objectifs programmatiques indiqués au deuxième alinéa du présent article.

4. Les recettes des sanctions administratives visées aux sixième et neuvième alinéas de l'article 4 et au septième alinéa de l'article 8 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes dérivant de sanctions pécuniaires pour contraventions) de la partie recettes du budget prévisionnel de la Région (21).

Art. 19

(Abrogation)

1. La lettre c) du 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 31 du 13 mai 1993 est abrogée.

(01) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2012.

(1) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006.

(1a) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016.

(1b) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(1c) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 56 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.

(2) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 56 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.

(2a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(2b) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 22 du 5 août 2021 et, en suite, modifiée par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 5 du 15 mai 2023..

(2c) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 24 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(3) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 56 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.

(3a) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006.

(3b) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 3e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(3c) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007 et, en suite, modifiée par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016.

(4) Lettre résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 56 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.

(5) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(6) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 5e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(7) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 3e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006.

(8) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 4e alinéa de l'article 2 de la loi régionale n° 21 du 4 août 2006.

(9) Titre résultant du remplacement effectué au sens de la lettre a) du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(10) Chapeau tel qu'il a été modifié par la lettre b) du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(11) Lettre telle qu'elle a été modifiée par la lettre c) du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(12) Lettre telle qu'elle a été modifiée par la lettre c) du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(12a) Chapeau modifié par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2012.

(13) Lettre telle qu'elle a été modifiée par la lettre d) du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(14) Lettre telle qu'elle a été modifiée par la lettre e) du 2e alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(14a) Alinéa inséré par le 2ème alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2012.

(15) Alinéa remplacé par le 5e alinéa de l'article 56 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016.

(16) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 2 du 30 janvier 2012.

(17) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016.

(18) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 9 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016.

(19) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(20) Alinéa modifié par le 2e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(21) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 6e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.