Loi régionale 16 juillet 1996, n. 19 - Texte originel

Loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996,

portant dispositions en matière de comptabilité, gestion et contrôle de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, en application du décret n° 502 du 30 décembre 1992 (Réorganisation de la réglementation sanitaire, aux termes de l'article 1erde la loi n° 421 du 23 octobre 1992) modifié par le décret n° 517 du 7 décembre 1993.

(B.O. n° 33 du 23 juillet 1996)

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE IER

FINANCEMENT

Art. 1er - Sources de financement

Art. 2 - Financement de projets-objectifs et d'actions particulières

Art. 2 - Trésorerie

CHAPITRE II

BUDGETS

Art. 4 - Budget pluriannuel

Art. 5 - Budget

Art. 6 - Approbation des budgets

CHAPITRE III

ETATS PREVISIONNELS

Art. 7 - Système des états prévisionnels

Art. 8 - Orientations

Art. 9 - États prévisionnels des secteurs

Art. 10 - États prévisionnels des centres de responsabilité

Art. 11 - Approbation des états prévisionnels

Art. 12 - Contrôle périodique et révision des états prévisionnels

CHAPITRE IV

PATRIMOINE

Art. 13 - Classement des biens

Art. 14 - Inventaire

Art. 15 - Consignataires des biens

Art. 16 - Évaluation des biens

Art. 17 - Affectation des biens disponibles

Art. 18 - Radiation de biens du patrimoine indisponible

Art. 19 - Aliénation des biens patrimoniaux

CHAPITRE V

CONTRATS

Art. 20 - Fournitures

Art. 21 - Marchés publics et concessions de travaux

Art. 22 - Caractéristiques, limites et modalités d'exécution

CHAPITRE VI

COMPTABILITE

Art. 23 - Comptabilité économique et patrimoniale

Art. 24 - Plan des comptes

Art. 25 - Documents comptables obligatoires

Art. 26 - Comptabilité analytique

Art. 27 - Comptabilité de magasin

CHAPITRE VII

COMPTES

Art. 28 - Comptes

Art. 29 - Principes et critères d'établissement des comptes

Art. 30 - Critères d'évaluation des éléments du patrimoine

Art. 31 - Critères d'amortissement

Art. 32 - Structure des comptes

Art. 33 - Rapport sur la gestion

Art. 34 - Résultat économique de l'exercice

Art. 35 - Publicité des comptes

CHAPITRE VIII

CONTROLE DE GESTION

Art. 36 - Contrôle de gestion

Art. 37 - Structure organisationnelle du contrôle de gestion

Art. 38 - Structure technique et comptable du contrôle de gestion

Art. 39 - Contrôle de gestion

CHAPITRE IX

CONTROLE REGIONAL

Art. 40 - Contrôle régional

CHAPITRE X

CONSEIL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 41 - Attributions du conseil des commissaires aux comptes

Art. 42 - Contrôle de la régularité administrative et comptable

Art. 43 - Contrôle de la gestion économique, financière et patrimoniale

Art. 44 - Examen et appréciation des comptes

Art. 45 - Accomplissement des fonctions du conseil des commissaires aux comptes

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 46 - Régime transitoire

Art. 47 - Premiers accomplissements du directeur général

Art. 48 - Introduction de la nouvelle organisation en matière de programmes, comptabilité, gestion et contrôle

Art. 49 - Groupe technique de soutien

Art. 50 - Tâches supplémentaires de l'USL

Art. 51 - Financement

Art. 52 - Abrogation de dispositions

Art. 53 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

FINANCEMENT

Art. 1er

(Sources de financement)

1. Les ressources pour le financement de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste sont déterminées annuellement par la Région par loi budgétaire et attribuées chaque année par le Gouvernement régional, compte tenu des niveaux uniformes d'assistance sanitaire visés à l'art. 1er du décret n° 502 du 30 décembre 1992 (Réorganisation de la réglementation sanitaire, aux termes de l'article 1er de la loi n° 421 du 23 octobre 1992) modifié par le décret n° 517 du 7 décembre 1993.

2. Les sources ordinaires de financement de l'USL sont les suivantes:

a) Subventions de la Région, au sens de l'art. 34 de la loi n° 724 du 23 décembre 1994 (Mesures de rationalisation des finances publiques);

b) Subventions et transferts des administrations de l'État, des communes et des autres organismes de la fonction publique;

c) Profits et recettes divers pour des services fournis à des administrations publiques et à des particuliers, y compris les recettes dérivant de l'exercice de la médecine libérale, la rémunération relative à des services complémentaires payants et les ressources découlant de contrats et de conventions;

d) Concours financiers, recouvrements et remboursements de frais, y compris les sommes éventuellement dues par les citoyens à titre de participation aux frais;

e) Profits et rentes dérivant du patrimoine;

f) Résultats économiques positifs;

g) Donations et autres libéralités.

3. Les agences sanitaires règlent les prestations sanitaires fournies aux citoyens qui ne résident pas en Vallée d'Aoste par compensation, sur la base des pièces justificatives requises et selon les modalités définies par le Gouvernement régional.

4. La Région pourvoit au financement des dépenses en capital de l'USL par des quotes-parts de son propre budget, fixées par loi budgétaire. Le Gouvernement régional affecte, par délibération, lesdites quotes-parts à l'USL.

5. L'USL, pour le financement des frais d'investissement et sur autorisation régionale au sens du sixième alinéa du présent article peut, en outre, contracter des emprunts ou accéder à d'autres formes de crédit, d'une durée en tout cas inférieure à dix ans.

6. L'autorisation régionale à contracter des emprunts ou à accéder à d'autres formes de crédit peut être accordée jusqu'à concurrence d'une somme globale (capital plus intérêts) ne dépassant pas 15 p. 100 de la valeur des postes du budget annuel de l'USL relatifs aux lettres b), c), d), e) et f) du premier alinéa du présent article, à l'exclusion des sommes concernant des investissements.

7. L'USL peut obtenir des avances bancaires de l'institut de crédit auquel elle a confié son service de trésorerie, jusqu'à concurrence d'un douzième du montant annuel des recettes prévues au titre de l'exercice en cours, net des mouvements d'ordre.

Art. 2

(Financement de projets-objectifs et d'actions particulières)

1. Les projets-objectifs et les actions particulières visés aux plans sanitaires national (PSN) et régional (PSR) ou aux programmes spécifiques approuvés par le Conseil régional sont financés par loi budgétaire sur la base des critères indiqués dans les plans et programmes susmentionnés.

Art. 3

(Trésorerie)

1. Le service de trésorerie de l'USL est confié, par convention, à un institut de crédit autorisé à exercer les activités mentionnées à l'art. 10 du décret n° 385 du 1er septembre 1993 (Texte unique des lois en matière de banques et de crédit).

2. Le directeur général de l'USL établit, par délibération, les modalités et les procédures relatives aux paiements de l'USL et définit les sujets autorisés à procéder auxdits paiements.

CHAPITRE II

BUDGETS

Art. 4

(Budget pluriannuel)

1. Le budget pluriannuel précise les ressources que l'USL prévoit d'obtenir et d'utiliser pendant la période de validité du plan pluriannuel des activités et des dépenses, en vue de la réalisation des lignes directrices du plan sanitaire régional.

2. Le budget pluriannuel est établi chaque année pour trois ans.

3. Le budget pluriannuel comprend:

a) Une partie économique;

b) Une partie financière;

c) Une partie patrimoniale.

4. Le budget pluriannuel est organisé selon le schéma obligatoire visé au décret du ministre du trésor du 20 octobre 1994 (Schéma du budget des agences sanitaires et hospitalières), publié au journal officiel de la République italienne n° 120 du 25 mai 1995.

Art. 5

(Budget)

1. Le budget montre, avec plus de détails par rapport au budget pluriannuel, le résultat économique global final de l'USL, prévu au titre de l'année considérée, et doit être organisé sur la base des structures fondamentales de l'USL.

2. Le budget doit être rédigé selon le schéma obligatoire visé au décret du ministre du trésor du 20 octobre 1994.

3. Le rapport visé au deuxième alinéa du présent article doit indiquer notamment:

a) Les investissements à réaliser au cours de l'exercice, la dépense annuelle prévue et les modalités de financement;

b) Les prestations que l'on entend fournir, en regard des prestations fournies au cours de l'exercice précédent;

c) Les valeurs les plus importantes des derniers comptes approuvés;

d) Les données analytiques relatives aux personnels et les modifications prévues en cours d'année;

e) Les mouvements de fonds prévus.

Art. 6

(Approbation des budgets)

1. Le budget pluriannuel et le budget sont approuvés par le directeur général au plus tard le 31 octobre de chaque année et transmis au Gouvernement régional dans les dix jours qui suivent.

2. Si le budget n'est pas encore entré en vigueur à la date du 31 décembre, le directeur général peut recourir au système de l'exercice provisoire, jusqu'à concurrence d'un douzième des affectations, au titre de chaque mois.

CHAPITRE III

ETATS PREVISIONNELS

Art. 7

(Système des états prévisionnels)

1. Dans le but de formuler - au cours d'une année et compte tenu des choix de la planification - des prévisions structurées et ponctuelles quant aux résultats à atteindre, aux activités à réaliser, aux facteurs opérationnels à utiliser, aux ressources financières à obtenir et à employer et aux investissements à réaliser, il y a lieu d'adopter le système des états prévisionnels.

2. Le système des états prévisionnels comprend les documents suivants:

a) Les orientations;

b) Les états prévisionnels des secteurs;

c) Les états prévisionnels des centres de responsabilité.

Art. 8

(Orientations)

1. Les orientations sont établies dans le but de réaliser le raccord systématique entre les documents de planification et l'état prévisionnel.

2. Les orientations sont élaborées par le directeur général conformément au contenu et aux choix des plans, programmes et projets adoptés et indiquent les objectifs, lignes directrices, critères, obligations et paramètres pour l'élaboration des états prévisionnels.

Art. 9

(États prévisionnels des secteurs)

1. Les états prévisionnels des secteurs sont élaborés pour les secteurs fondamentaux de l'USL.

2. Les états prévisionnels des secteurs sont organisés et structurés comme le budget.

Art. 10

(États prévisionnels des centres de responsabilité)

1. Les états prévisionnels des centres de responsabilité sont élaborés pour les unités organisationnelles insérées dans le plan des centres de responsabilité.

2. Les états prévisionnels des centres de responsabilité sont organisés et structurés de façon à permettre, tout comme les états prévisionnels des secteurs fondamentaux, la représentation des aspects économiques, financiers et patrimoniaux; par ailleurs, la définition des objectifs à atteindre, des activités à exercer et des ressources allouées permet l'attribution des responsabilités en matière de gestion et de résultat.

Art. 11

(Approbation des états prévisionnels)

1. Les états prévisionnels sont approuvés par le directeur général au plus tard le 31 décembre de l'exercice précédent celui auquel ils se réfèrent.

Art. 12

(Contrôle périodique et révision des états prévisionnels)

1. Les états prévisionnels des centres de responsabilité sont soumis, tous les trois mois et dans les trente jours qui suivent l'expiration du trimestre de référence, au contrôle de l'état d'avancement; le but dudit contrôle est de mettre en évidence, par rapport aux données des états prévisionnels, les écarts éventuellement intervenus en cours de gestion. Le résultat dudit contrôle fait l'objet d'un rapport spécial.

2. À la suite du contrôle périodique trimestriel, le directeur général - s'il le juge opportun et, en tout cas, s'il prévoit un déséquilibre financier et économique - procède à la révision des états prévisionnels des centres de responsabilité.

3. Sur la base des rapports trimestriels visés au premier alinéa - notamment lorsqu'ils mentionnent des éléments susceptibles d'entraîner un déséquilibre financier et économique - et des révisions des états prévisionnels, le conseil des commissaires aux comptes doit élaborer un rapport contenant ses observations et le transmettre au Gouvernement régional avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période de référence trimestrielle.

CHAPITRE IV

PATRIMOINE

Art. 13

(Classement des biens)

1. Les biens appartenant à l'USL sont classés en biens patrimoniaux indisponibles et biens patrimoniaux disponibles.

2. Les biens patrimoniaux indisponibles sont tous les biens directement nécessaires à l'exercice des fonctions institutionnelles.

3. Les biens patrimoniaux disponibles sont les biens destinés à produire un revenu composé de fruits naturels ou civils, en plus des biens non compris parmi ceux indiqués au deuxième alinéa du présent article.

4. Le régime patrimonial visé aux deuxième et troisième alinéas du présent article s'applique également aux droits réels sur des biens appartenant à d'autres sujets, lorsque lesdits droits sont constitués en faveur des biens de l'USL.

5. Le directeur général procède au classement des biens compte tenu de leur destination effective.

6. L'amortissement du coût des biens patrimoniaux est déterminé sur la base de critères établis par le directeur général, aux termes de la loi.

Art. 14

(Inventaire)

1. Le patrimoine de l'USL est décrit dans un inventaire dressé à cet effet.

2. Ledit inventaire doit être rédigé chaque année et clos en même temps que les comptes.

3. Ledit inventaire doit contenir toutes les données nécessaires à l'identification précise des biens et notamment:

a) Le titre d'origine, les données cadastrales et le revenu imposable, s'il s'agit d'un bien immeuble;

b) La valeur initiale et les modifications successives, y compris le montant de l'amortissement;

c) L'éventuelle rentabilité.

4. Les biens culturels sont décrits sous un titre spécial de l'inventaire, qui comporte les données suivantes:

a) La description du bien;

b) L'état de conservation;

c) La localisation;

d) La référence à la fiche de l'inventaire de l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

5. La typologie des biens inscrits sur l'inventaire doit correspondre à celle indiquée dans l'état du patrimoine adopté sur la base du schéma interministériel visé au cinquième alinéa de l'art. 5 du décret n° 502/1992.

6. Les biens meubles ne pouvant plus être utilisés pour cause de vétusté ou pour tout autre motif sont déclarés hors d'usage et rayés de l'inventaire après vérification technique et économique des conditions qui déterminent ladite situation.

7. Le directeur général déclare que lesdits biens sont hors d'usage après en avoir informé le conseil des commissaires aux comptes et attribue auxdits biens une nouvelle destination.

8. Au cas où aucune raison ne justifierait une autre utilisation, les biens ayant été déclarés hors d'usage peuvent être cédés à d'autres structures publiques ou, subsidiairement - pour des initiatives internationales de caractère humanitaire ou de coopération au développement - au Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), à la caritas, à la Croix rouge internationale (cri), aux sections territoriales et aux organisations non gouvernementales reconnues au sens des art. 28 et 29 de la loi n° 49 du 26 février 1987 (Nouvelle réglementation de la coopération de l'Italie avec les pays en voie de développement), ainsi qu'aux organisations bénévoles immatriculées au registre visé à la loi régionale n° 83 du 6 décembre 1993 portant réglementation du bénévolat.

9. La cession des biens déclarés hors d'usage aux sujets visés au huitième alinéa du présent article a lieu sur présentation, de la part de l'organisme demandeur, d'une déclaration relative à l'utilisation et à la destination des biens en question.

Art. 15

(Consignataires des biens)

1. Le directeur général de l'USL choisit les fonctionnaires auxquels consigner les biens meubles.

2. Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article sont tenus de veiller aux biens dont ils sont consignataires et de tenir les registres y afférents.

Art. 16

(Évaluation des biens)

1. Le directeur général détermine la valeur des biens sur la base des critères suivants:

a) Les biens immeubles affectés à l'usage du public sont évalués d'après leur prix d'achat (réévalué s'il s'agit d'achats effectués depuis plus de cinq ans), la dépense supportée pour leur construction et les frais relatifs à l'entretien ordinaire;

b) Les biens immeubles produisant un revenu sont évalués d'après leur prix d'achat ainsi que sur la base du revenu produit qu'ils produisent, de leur valeur de marché, de leur état de conservation, du coût de leur entretien et des autres dépenses;

c) Les biens meubles d'un emploi durable sont évalués d'après leur prix d'achat, diminué du montant de l'amortissement;

d) Les biens meubles d'un emploi courant sont évalués d'après leur prix d'achat;

e) Les crédits, les dettes et les titres de l'État sont évalués d'après leur valeur nominale;

f) Les emprunts et les dettes résiduelles sont évalués d'après le capital concerné;

g) Les rentes sont évaluées par la capitalisation de la redevance annuelle au taux annuel prévu par la loi;

h) Les biens culturels sont évalués d'après leur valeur de marché ou sur la base de leur police d'assurance.

Art. 17

(Affectation des biens disponibles)

1. Les biens appartenant au patrimoine disponible sont affectés à l'usage prévu par le directeur général.

2. Ladite affectation a lieu:

a) À titre onéreux, par des baux et des contrats de location ou d'usage passés avec des sujets publics et privés, sur paiement d'une redevance;

b) À titre gratuit, par des prêts à usage en faveur de sujets publics et privés à but non lucratif mais d'intérêt général en matière d'assistance sanitaire, socio-sanitaire et hospitalière.

Art. 18

(Radiation de biens du patrimoine indisponible)

1. Le directeur général procède à la radiation de biens du patrimoine indisponible et à leur inscription au patrimoine disponible sur autorisation du Gouvernement régional.

2. Aux fins visées au premier alinéa du présent article, le directeur général transmet au Gouvernement régional une demande d'autorisation indiquant:

a) Les motifs de la radiation;

b) Les fins visées par ladite radiation.

3. Dans les cas où, en plus de la radiation, est prévue l'aliénation, la demande d'autorisation doit également indiquer la valeur du bien, déterminée sur la base des critères visés à l'art. 16 de la présente loi.

Art. 19

(Aliénation des biens patrimoniaux)

1. Dans le cas de biens immeubles, le directeur général peut procéder, sur communication à l'assessorat de la santé et de l'aide sociale et au sens des dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, à l'aliénation des biens patrimoniaux disponibles d'une valeur inférieure à 200.000.000 L; si ladite valeur est supérieure, une autorisation préalable du Gouvernement régional est nécessaire.

2. L'aliénation est effectuée, en principe, sur appel d'offres ouvert; l'appel d'offres restreint est choisi lorsque, compte tenu des caractéristiques du bien en question, le nombre de sujets intéressés est limité.

3. Le recours au marché négocié est admis dans les cas suivants:

a) Lorsque personne n'a participé aux appels d'offres ouverts ou restreints;

b) Lorsque des circonstances exceptionnelles, urgentes et dûment motivées interviennent;

c) Lorsque le choix du contractant est déterminé par des raisons objectives d'intérêt public et qu'un sujet public ou privé, dont les buts institutionnels relèvent de l'intérêt public, est retenu comme possible usager du bien en question.

CHAPITRE V

CONTRATS

Art. 20

(Fournitures)

1. L'USL procède à l'acquisition de biens et services destinés aux structures sanitaires par des contrats d'achat, de location et de crédit-bail, avec ou sans options d'achat.

2. Les contrats visés au premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'appels d'offres ouverts, restreints, avec concours et de marchés négociés.

3. Le recours au marché négocié est admis dans les cas suivants:

a) Lorsque personne n'a participé à un appel d'offres ouvert, restreint ou avec concours, pourvu que les conditions initiales de la fourniture ne soient pas modifiées dans la substance;

b) Lorsqu'il s'agit de fournitures qui ne peuvent être fabriquées ou livrées que par un seul fournisseur, à cause des particularités techniques ou pour des raisons relevant de la protection du droit d'exclusivité;

c) Lorsque des circonstances exceptionnelles, urgentes et imprévisibles interviennent et que les délais établis pour les procédures visées au deuxième alinéa du présent article s'avèrent impraticables. Les circonstances invoquées à l'appui du choix effectué ne doivent toutefois pas être imputables à l'administration passant le marché;

d) Lorsqu'il s'agit de fournitures complémentaires, venant du premier fournisseur et destinées à rénover partiellement les fournitures ou les installations utilisées couramment ou à multiplier les fournitures ou les installations existantes, au cas où tout changement de fournisseur comporterait, pour l'administration passant le marché, l'achat d'un matériel techniquement différent, dont l'utilisation et l'entretien seraient incompatibles ou les difficultés techniques disproportionnées;

e) Lorsqu'il s'agit d'objets fabriqués exclusivement pour la recherche, l'essai, l'étude ou la mise au point, à moins qu'il ne s'agisse d'une production suffisamment importante pour permettre de constater la rentabilité du produit ou de couvrir les coûts relatifs à la recherche et à la mise au point.

4. Les dispositions du décret n° 358 du 24 juillet 1992 (Texte unique des dispositions en matière de marchés publics de fournitures, en application des directives 77/62/CEE, 80/767/CEE et 88/295/CEE) modifié, ainsi que les dispositions du décret n° 157 du 17 mars 1995 (Application de la directive 92/50/CEE en matière de marchés publics de services) sont appliquées aux contrats dont la mise à prix, à l'exclusion de la taxe à la valeur ajoutée (IVA), est égale ou supérieure aux unités de compte européennes indiquées à l'art. 1er du décret n° 358/1992. Les mêmes dispositions sont appliquées aux autres contrats, sauf dispositions contraires visées au présent article et sans préjudice des dispositions du décret du président de la République n° 573 du 18 avril 1994 (Règlement portant simplification des procédures de marchés publics de fournitures d'une valeur inférieure au seuil d'intérêt communautaire).

5. Aux fins de la protection des usagers, les fournitures de produits technologiquement de pointe, d'un usage aussi bien diagnostique que thérapeutique, sont attribuées au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 16 du décret n° 358/1992. En l'occurrence, aux termes de l'art. 9 du D.P.R. n° 573/1994, les entreprises qui réunissent les conditions visées audit article doivent être invitées au marché.

6. La Région analyse les coûts des activités contractuelles de l'USL sur la base des dispositions du présent article.

Art. 21

(Marchés publics et concessions de travaux)

1. Aux marchés publics et aux concessions de travaux est appliquée la réglementation en vigueur en la matière pour l'administration régionale.

2. Les plans de faisabilité, les projets et la direction des travaux pour la construction d'ouvrages publics destinés à des fins sanitaires peuvent être confiés aux structures techniques des agences sanitaires, organisées, le cas échéant, en consortium.

Art. 22

(Caractéristiques, limites et modalités d'exécution)

1. L'USL peut procéder à l'exécution de travaux et de fournitures en régie directe ou par contrat fiduciaire.

2. Pour l'exécution des travaux et des fournitures visés au premier alinéa du présent article, il est fait application des dispositions du règlement régional n° 2 du 28 mars 1994 relatif à l'exécution de travaux, fournitures et services en régie, modifié.

CHAPITRE VI

COMPTABILITE

Art. 23

(Comptabilité économique et patrimoniale)

1. L'USL adopte la comptabilité économique et patrimoniale dans le but de déterminer le résultat économique de l'exercice et le patrimoine de fonctionnement.

2. La comptabilité économique et patrimoniale enregistre les coûts, les profits et les recettes afférents à l'exercice et les valeurs qui mesurent la consistance et les modifications des éléments actifs et passifs du patrimoine.

Art. 24

(Plan des comptes)

1. Les montants relatifs aux coûts, aux profits, aux recettes et aux éléments patrimoniaux sont inscrits sur des comptes. Chaque compte doit grouper des éléments homogènes, susceptibles de rendre significatives chaque classe de valeur. L'ensemble des comptes constitue le plan des comptes.

2. Pour faciliter l'imputation directe des sommes enregistrées par la comptabilité économique et patrimoniale aux structures fondamentales de l'USL, le plan des comptes est réparti en comptes uniques, de section et récapitulatifs.

3. Le plan des comptes est dressé sur la base du schéma établi par le Gouvernement régional.

Art. 25

(Documents comptables obligatoires)

1. L'USL doit tenir les documents comptables obligatoires suivants:

a) Le livre journal;

b) Le livre d'inventaire;

c) Le livre des délibérations du directeur général;

d) Le livre des séances et des procès-verbaux du conseil des commissaires aux comptes.

2. Sans préjudice des critères et des modalités de tenue et de conservation des documents obligatoires visés au premier alinéa du présent article, il est fait application des dispositions des articles 2214 et suivants du code civil.

Art. 26

(Comptabilité analytique)

1. L'USL fait appel à la comptabilité analytique dans le but de réaliser, par des opérations de classement, de localisation et d'imputation, des groupes de valeurs économiques organisés sur la base des caractéristiques des processus de production et d'octroi.

2. La comptabilité analytique élabore le montant des coûts de production et d'octroi, des profits, des recettes et des prix internes sur la base d'éléments bien déterminés, à savoir:

a) Les centres de responsabilité;

b) Des secteurs d'activités simples ou complexes;

c) Des biens, des services et des prestations destinés aux usagers externes ou à utiliser à l'intérieur de l'USL.

3. Les données de base comptables et extra-comptables pour alimenter la comptabilité analytique sont puisées dans le système informatique de l'USL et notamment dans la comptabilité économique et patrimoniale.

Art. 27

(Comptabilité de magasin)

1. Dans le cadre de la comptabilité analytique, l'USL institue une comptabilité spéciale de magasin, à l'aide de données indiquant, par catégories homogènes de biens, les quantités existant au début de l'exercice, les entrées et les sorties et le stock détenu à la fin de chaque mois.

CHAPITRE VII

COMPTES

Art. 28

(Comptes)

1. Les comptes doivent représenter avec clarté, d'une manière véridique et correcte, le résultat économique et l'état du patrimoine de l'USL.

2. Les comptes font l'objet d'une délibération du directeur général datée au plus tard du 30 avril de l'année qui suit l'année de référence et sont transmis dans les dix jours qui suivent au Gouvernement régional, assortis d'un rapport sur la gestion et d'un rapport du conseil des commissaires aux comptes. Dans le même délai, les comptes sont transmis au comité exécutif de la conférence des syndics.

Art. 29

(Principes et critères d'établissement des comptes)

1. Dans la rédaction des comptes, les principes suivants doivent être observés:

a) L'évaluation des postes doit être faite avec prudence et dans la perspective de la continuation de l'activité;

b) Les profits, les recettes et les coûts afférents à l'exercice doivent être pris en compte, indépendamment de la date de l'encaissement ou du paiement;

c) Les risques et les pertes afférents à l'exercice doivent être pris en compte, même s'ils ne sont pas connus avant la clôture dudit exercice.

2. Les critères d'évaluation peuvent être modifiés d'un exercice à l'autre, dans des cas exceptionnels. La note complémentaire doit indiquer les raisons de ladite dérogation et son influence sur la représentation du résultat économique et de l'état patrimonial et financier.

Art. 30

(Critères d'évaluation des éléments du patrimoine)

1. Pour tout ce qui n'est pas prévu par l'art. 16 de la présente loi en matière d'évaluation des éléments du patrimoine, il est fait application des dispositions du code civil relatives aux critères d'évaluation.

Art. 31

(Critères d'amortissement)

1. Le coût des immobilisations corporelles et incorporelles nécessaires à l'exercice de l'activité et dont l'utilisation est limitée dans le temps doit être systématiquement amorti au cours de chaque exercice, en fonction de la possibilité d'utilisation qui reste.

2. Le montant de l'amortissement est calculé comme suit: les coefficients de base établis par les dispositions fiscales pour des catégories de biens homogènes sont appliqués au coût des biens, compte tenu de la normale période de détérioration et de consommation.

3. Toute éventuelle dérogation à l'application du critère visé au deuxième alinéa du présent article doit être justifiée analytiquement dans la note complémentaire et faire l'objet d'un point spécifique du rapport du conseil des commissaires aux comptes annexé aux comptes.

Art. 32

(Structure des comptes)

1. Les comptes se composent de l'état du patrimoine, du compte économique et de la note complémentaire.

2. L'état du patrimoine représente les actifs, les passifs et le patrimoine net existant à la clôture de l'exercice.

3. Le compte économique représente les éléments positifs et négatifs du revenu qui déterminent le résultat économique de l'exercice.

4. Pour chaque poste de l'état du patrimoine et du compte économique, les résultats doivent être comparés avec le résultat du budget et avec le résultat correspondant de l'exercice précédent. Si les postes ne sont pas comparables, il est procédé à l'adaptation des postes afférents à l'exercice précédent. L'impossibilité de procéder auxdites opérations doit être indiquée et commentée dans la note complémentaire.

5. La note complémentaire doit être rédigée aux termes des dispositions du code civil.

Art. 33

(Rapport sur la gestion)

1. Les comptes doivent être assortis d'un rapport du directeur général sur la situation de l'USL, sur l'ensemble de la gestion et sur les différents secteurs fondamentaux, avec une attention particulière à l'égard des coûts, profits, recettes et investissements.

2. Le rapport sur la gestion doit également indiquer:

a) Les raisons de tout écart par rapport au budget;

b) Une synthèse des résultats de la gestion comportant l'analyse des coûts, de la rentabilité et des résultats de chaque centre de responsabilité, élaborée selon le schéma adopté par le Gouvernement régional.

3. Dans le cas où les comptes comporteraient une perte d'exercice, le rapport sur la gestion analyse en détail les causes dudit résultat négatif.

Art. 34

(Résultat économique de l'exercice)

1. Tout résultat économique positif constitue le fonds de réserve. Ce dernier est destiné, à titre prioritaire, à des investissements et à l'encouragement des personnels, eu égard aux résultats des états prévisionnels ou à des projets visant une meilleure efficacité; d'autres destinations sont admises uniquement à titre subsidiaire et lorsqu'elles ne modifient pas les prévisions relatives à l'équilibre de la gestion.

2. En cas de perte, les comptes doivent être assortis d'une proposition du directeur général indiquant les modalités de couverture de ladite perte et les actions nécessaires en vue de rééquilibrer la situation économique. Ladite proposition doit être accompagnée des observations du conseil des commissaires aux comptes et faire l'objet d'une délibération du directeur général.

3. En cas de perte, les fonds de réserve éventuellement disponibles sont utilisés à titre prioritaire. Si le montant desdits fonds ne suffit pas à couvrir ladite perte, il est fait appel à l'aliénation de biens du patrimoine disponible ou à des actions spécifiques du directeur général en matière d'organisation et de fonctionnement de l'USL visant à assurer des économies de gestion.

Art. 35

(Publicité des comptes)

1. Les comptes et la synthèse des résultats de la gestion comportant l'analyse des coûts, de la rentabilité et des résultats de chaque centre de responsabilité faisant l'objet du rapport sur la gestion sont publiés au Bulletin officiel de la Région.

CHAPITRE VIII

CONTROLE DE GESTION

Art. 36

(Contrôle de gestion)

1. L'USL fait appel au contrôle de gestion dans le but de garantir l'efficacité des processus d'acquisition et d'utilisation des ressources.

2. Le contrôle de gestion comprend la structure organisationnelle, la structure technique et comptable et le processus de contrôle.

Art. 37

(Structure organisationnelle du contrôle de gestion)

1. La structure organisationnelle du contrôle de gestion se compose de l'unité organisationnelle préposée au contrôle de gestion et des unités périphériques correspondant au moins aux macrodistricts.

2. Les centres de responsabilité correspondent à des unités opérationnelles auxquelles sont allouées, par le système des états prévisionnels, les ressources nécessaires à l'exercice d'activités spécifiques visant des résultats déterminés.

3. La qualité de centre de responsabilité est attribuée à une unité opérationnelle lorsque celle-ci réunit les caractéristiques suivantes:

a) Homogénéité des activités exercées;

b) Importance des ressources utilisées;

c) Fonctions de responsable de gestion et de résultat attribuées ou pouvant l'être.

4. L'ensemble des centres de responsabilité constitue le plan des centres de responsabilité.

Art. 38

(Structure technique et comptable du contrôle de gestion)

1. La structure technique et comptable du contrôle de gestion se compose de l'ensemble organisé des moyens informatiques servant à recueillir, analyser et diffuser des informations relatives au contrôle de gestion et des personnes exerçant ladite activité.

2. La structure technique et comptable du contrôle de gestion se sert des données et des informations tirées de la comptabilité économique et patrimoniale, de la comptabilité analytique, du système des états prévisionnels et d'autres parties du système informatique de l'USL pour élaborer une description analytique des écarts. Cette dernière est le fruit de la confrontation périodique des données des états prévisionnels avec les données des comptes, eu égard aux ressources globalement concernées, aux facteurs opérationnels utilisés et aux résultats obtenus.

Art. 39

(Contrôle de gestion)

1. Le contrôle de gestion est mis en place par le directeur général qui, sur proposition du responsable du contrôle de gestion, pourvoit par délibérations à:

a) La détermination du plan des centres de responsabilité économique et du responsable de chaque centre;

b) La définition de la structure chargée de recueillir et d'élaborer les données;

c) La réglementation des phases du processus de contrôle et à la définition des sujets qui doivent participer à chacune desdites phases.

2. L'unité chargée du contrôle de gestion procède aux opérations suivantes:

a) Recueil des données relatives à la gestion, en collaboration avec la structure technique et comptable du contrôle de gestion;

b) Analyse des données relatives à la gestion par une série d'élaborations et d'indicateurs servant à évaluer l'importance des écarts, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la productivité des facteurs opérationnels employés;

c) Rédaction d'un rapport, tout les trois mois, sur l'état d'avancement des états prévisionnels.

3. Le rapport annuel final doit être transmis au Gouvernement régional en annexe aux comptes.

CHAPITRE IX

CONTROLE REGIONAL

Art. 40

(Contrôle régional)

1. Le Gouvernement régional contrôle l'activité de l'USL par:

a) Le contrôle des actes du directeur général, au sens de la loi régionale n° 75 du 16 décembre 1992 portant réglementation du contrôle préalable exercé par le Gouvernement régional sur les actes de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste;

b) L'activité d'inspection, de surveillance et de vérification exercée par les bureaux de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale;

c) Le contrôle des organes, au sens de la loi régionale n° 24 du 8 juin 1994 portant transformation de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste en agence régionale: organes de gestion.

CHAPITRE X

CONSEIL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 41

(Attributions du conseil des commissaires aux comptes)

1. Il incombe au conseil des commissaire aux comptes visé aux art. 12 et suivants de la l.r. n° 24/1994 de:

a) Veiller à la régularité administrative et comptable;

b) Contrôler la gestion économique, financière et patrimoniale;

c) Examiner et apprécier le budget de l'exercice en cours.

Art. 42

(Contrôle de la régularité administrative et comptable)

1. Le conseil des commissaires aux comptes veille à la régularité administrative et comptable par des contrôles effectués au cours de l'année sur:

a) L'application des dispositions de la présente loi en matière technique et comptable;

b) La régularité de la tenue des livres;

c) La fiabilité, l'exhaustivité et la régularité des procédures et des documents comptables;

d) Les accomplissements relatifs aux obligations fiscales;

e) La régularité formelle de chaque acte administratif important.

2. Le conseil des commissaires aux comptes doit également vérifier, tous les trois mois au moins, les fonds de caisse, ainsi que la régularité des opérations des services de caisse interne.

3. Au cas où le conseil des commissaires aux comptes utiliserait des sondages, pour son activité de contrôle, des critères d'échantillonnage appropriés doivent être adoptés afin de donner un sens aux analyses effectuées; en tout état de cause, la rotation des postes échantillonnés doit être assurée. Les critères susmentionnés doivent être décrits dans le livre des séances et des procès-verbaux du conseil des commissaire aux comptes.

Art. 43

(Contrôle de la gestion économique, financière et patrimoniale)

1. Le conseil des commissaires aux comptes contrôle la gestion économique, financière et patrimoniale.

2. Il incombe notamment au conseil des commissaires aux comptes de:

a) Transmettre au directeur général un avis préalable quant aux projets du budget pluriannuel et du budget, ainsi qu'en matière de révision de l'état prévisionnel général. Le conseil des commissaires aux comptes peut demander toutes les informations nécessaires en vue de la vérification de la validité des prévisions des budgets et des documents relatifs aux états prévisionnels. Le conseil des commissaires aux comptes rédige, en outre, des rapports sur le budget pluriannuel et sur le budget; lesdits rapports sont adressés au Gouvernement régional dans les mêmes délais fixés pour la transmission des documents auxquels ils se réfèrent;

b) Remplir les tâches prévues dans le cadre du contrôle périodique et de la révision des états prévisionnels visés à l'art. 12 de la présente loi.

Art. 44

(Examen et appréciation des comptes)

1. Pour ce qui est des comptes, le conseil des commissaires aux comptes, doit examiner et apprécier dans un rapport prévu à cet effet:

a) Le fonctionnement de l'ensemble de la gestion et les résultats obtenus au cours de l'exercice, par rapport, entre autres, au degré de réalisation des états prévisionnels;

b) La fiabilité, l'exhaustivité et la régularité de la tenue de la comptabilité et la correspondance entre les données du budget et les résultats des documents comptables;

c) La cohérence et la correspondance des contenus des comptes et des principes et dispositions comptables visés à la présente loi et au code civil.

Art. 45

(Accomplissement des fonctions du conseil des commissaires aux comptes)

1. Les commissaires aux comptes procèdent, à tout moment et même à titre individuel, à des actes d'inspection et de contrôle.

2. Le conseil des commissaires aux comptes peut demander au directeur général de lui fournir des renseignements sur des opérations et des actes de gestion bien précis. Au cas où le conseil des commissaires aux comptes constaterait l'existence d'un déficit potentiel sur une base annuelle, il est tenu de le signaler au directeur général.

3. Les documents et les actes devant être soumis au conseil des commissaires aux comptes pour qu'il exprime son avis et rédige les rapports prévus par la présente loi, doivent lui être transmis formellement par le directeur général dans le délai de quinze jours, afin que lesdites tâches puissent être remplies.

4. Les contrôles effectués doivent être inscrits sur le livre des séances et des procès-verbaux du conseil des commissaires aux comptes.

5. Au cas où, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le conseil des commissaires aux comptes constaterait l'existence de graves irrégularités dans la gestion, il est tenu d'en informer immédiatement le directeur général et le Gouvernement régional.

6. L'USL met à la disposition du conseil des commissaires aux comptes des locaux appropriés pour déposer la documentation relative aux fonctions qu'il exerce.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 46

(Régime transitoire)

1. Les mesures de comptabilité visées à la présente loi sont appliquées à compter du 1er janvier 1997. À titre transitoire, il est fait application du régime actuel de comptabilité.

2. Au titre de 1996, les valeurs de référence pour le recours à l'endettement et aux avances bancaires sont, respectivement, définies comme suit:

a) Le montant des recettes courantes prévues par le budget annuel de l'exercice en cours;

b) Le montant des recettes prévues par le budget de l'exercice en cours, déduction faite des mouvements d'ordre.

3. Pendant la période d'application de ladite comptabilité, il incombe au conseil des commissaires aux comptes de:

a) Veiller à la régularité comptable de la gestion financière par des contrôles périodiques sur l'exhaustivité et la régularité des documents comptables, ainsi que sur les accomplissements relatifs aux obligations fiscales;

b) Dresser un rapport sur les documents afférents aux comptes;

c) Dresser un rapport sur les comptes et attester la correspondance entre les données finales et les résultats comptables.

4. Les rapports visés aux lettres b) et c) du troisième alinéa du présent article doivent être transmis au Gouvernement régional en annexe aux actes auxquels ils se réfèrent.

Art. 47

(Premiers accomplissements du directeur général)

1. À la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le directeur général commence le recueil des données en vue de l'élaboration de l'inventaire général du patrimoine. Dans les cent quatre-vingts jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, il incombe au directeur général de:

a) Adopter les documents afférents aux comptes visés à la présente loi;

b) Adopter par délibération le projet de la nouvelle organisation en matière de programmes, comptabilité, gestion et contrôle de l'USL. Ledit projet, qui doit indiquer avec précision les fonctionnaires concernés, les actions envisagées, les ressources disponibles et les délais prévus pour atteindre l'objectif, est transmis dans les dix jours au Gouvernement régional et au conseil des commissaires aux comptes.

2. Dans la période consacrée à l'élaboration des documents afférents aux comptes et dans l'attente du contrôle régional, le directeur général est autorisé à effectuer des dépenses à raison, pour chaque mois de gestion provisoire, d'un douzième du montant annuel des recettes prévues au budget de l'exercice en cours, net des mouvements d'ordre.

Art. 48

(Introduction de la nouvelle organisation en matière de programmes, comptabilité, gestion et contrôle)

1. Lors de la première application de la présente loi, le directeur général est tenu de rendre compte au Gouvernement régional, par des rapports semestriels, de la réalisation progressive du projet relatif à la nouvelle organisation en matière de programmes, comptabilité, gestion et contrôle. Jusqu'à la réalisation globale dudit projet, les rapports semestriels sur sa réalisation progressive sont transmis avec les rapports sur l'état d'avancement des états prévisionnels pour ce qui est du deuxième et du dernier trimestre.

2. Les rapports semestriels sur la réalisation progressive du projet sont assortis des observations du conseil des commissaires aux comptes.

Art. 49

(Groupe technique de soutien)

1. Aux fins de la présente loi et pendant une période de trois ans au maximum à compter de son entrée en vigueur, ainsi que dans les limites et selon les modalités visés au sixième alinéa de l'art. 7 du décret n° 29 du 3 février 1993 (Rationalisation de l'organisation des administrations publiques et révision de la réglementation en matière de fonction publique, aux termes de l'article 2 de la L. n° 421 du 23 octobre 1992), le directeur général de l'USL peut faire appel à un groupe de techniciens composé, entre autres, de tiers qualifiés en matière d'organisation et de gestion d'entreprise ou de systèmes informatiques.

Art. 50

(Tâches supplémentaires de l'USL)

1. L'USL est tenue d'accomplir les tâches visées à l'art. 30 de la loi n° 468 du 5 août 1978 (Réforme de quelques dispositions relatives à la comptabilité générale de l'État en matière de budget) modifiée, ainsi que d'appliquer les dispositions de la lettre h) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi n° 421 du 23 octobre 1992 (Délégation au Gouvernement en vue de la rationalisation et de la révision de la réglementation en matière de santé, d'emploi public, de sécurité sociale et des finances locales) quant aux dépenses relatives aux personnels en vue de la consolidation des comptes publics et de l'informatisation y afférente.

Art. 51

(Financement)

1. En vue de l'application de la présente loi, une dépense de 2.000.000.000 L est autorisée au titre des années 1996 et 1997, dont 1.000.000.000 L au titre de l'exercice 1996.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article grèvera le chapitre 59920 (Dépenses à la charge de la Région pour l'exercice de fonctions sanitaires attribuées au système sanitaire national) du budget 1996 de la Région et le chapitre correspondant du budget 1997.

Art. 52

(Abrogation de dispositions)

1. La l.r. n° 61/1980 et la l.r. n° 10/1984 sont abrogées.

Art. 53

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.