Loi régionale 9 juin 1976, n. 19 - Texte originel

Loi régionale n° 19 du 9 juin 1976,

portant octroi de la caution de la Région, pour l'année 1976, auprès d'instituts de crédit, pour la concession de prêts et de garantie bancaire en faveur de l'Agence autonome «Agricole régionale valdôtaine».

(B.O. n° 7 du 24 juin 1976)

Art. l

La Junte régionale est autorisée à accorder la caution de la Région, pour l'année 1976, auprès d'instituts de crédit, en faveur de l'Agence autonome «Agricole régionale valdôtaine», créée par la loi régionale n° 27 du 23 mai 1973, jusqu'à concurrence maximum d'un montant global de deux cent cinquante millions de Lires, pour des opérations de financement des dépenses d'exercice inhérentes aux finalités statutaires de cette Agence même.

La caution comprend aussi les intérêts, les frais, les impôts et les autres frais accessoires demandés par les instituts de crédit prêteurs.

Cette caution a un caractère accessoire. aux termes du second alinéa de l'art. 1944 du Code Civil, en vue de l'assignation préalable du débiteur principal.

Art. 2

L'octroi de la caution régionale est subordonné à l'engagement, de la part de l'Agence autonome «Agricole régionale valdotaine», de soumettre sa propre comptabilité et ses opérations commerciales et de gestion à des contrôles périodiques, de toute nature, demandés par la Junte régionale ainsi qu'à l'engagement de transmettre à la Région - Assessorat à l'Agriculture et Forêts - les listes mensuelles des opérations effectuées.

L'octroi de la caution régionale est de même subordonné à l'engagement, de la part des instituts de crédit, de transmettre à la Région les extraits des comptes trimestriels bancaires relatifs aux opérations financières et comptables de l'Agence.

Art. 3

Le Président de la ] un te régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, l'Assesseur régional aux Finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires à l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution visée aux articles précédents, selon les conditions et les modalités en vigueur auprès des instituts de crédit ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes éventuellement imputables au crédit de la Région.

La Junte régionale est de même autorisée à révoquer, à tout moment, la caution, en en donnant communication en temps utile au Conseil.

Art. 4

Aux termes de la loi régionale n° 7 du l er avril 1975, la couverture des éventuelles charges découlant de la caution accessoire prévue par la présente loi sera réalisée, en cas de nécessité, pour l'exercice financier en cours, au moyen de l'affectation au chapitre 255 de la somme nécessaire à prélever sur la dotation du chapitre 204.