Loi régionale 1er août 2022, n. 19 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 19 du 1er août 2022,

portant dispositions en matière de consorteries et d'autres formes de propriété collective, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 14 du 5 avril 1973.

(B.O. n° 43 du 9 août 2022)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste adopte la présente loi en vertu du pouvoir législatif qui lui est reconnu dans les matières visées à la lettre o) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), ainsi qu'aux lettres b), d), e), g) et m) dudit art. 2, dans le respect des dispositions de l'art. 1er de la loi n° 196 du 16 mai 1978 (Normes d'application du statut spécial pour la Vallée d'Aoste).

2. La présente loi vise à l'application de la garantie constitutionnelle des droits inviolables des formations sociales permettant le développement de la personnalité humaine, ainsi qu'à la protection du paysage, du patrimoine historique et artistique, de l'environnement, de la biodiversité et des écosystèmes, dans l'intérêt, entre autres, des générations futures, et ce, conformément aux principes fixés par les lois n° 97 du 31 janvier 1994 (Nouvelles dispositions pour les zones de montagne) et n° 168 du 20 novembre 2017 (Normes en matière de propriété collective).

3. Pour ce qui est des propriétés collectives valdôtaines, les pouvoirs publics agissent dans le respect du principe de la subsidiarité prévu par le quatrième alinéa de l'art. 118 de la Constitution, en favorisant l'initiative autonome des citoyens groupés selon les formes de propriété collective visées à la présente loi, mais sans interférer avec l'action de ceux-ci, sauf en cas de situations graves et prouvées d'inaction ou de dysfonctionnement.

4. La présente loi établit les titulaires, les modalités de jouissance et les limites de la propriété collective historiquement constituée, en Vallée d'Aoste, en consorteries, afin de garantir que celles-ci exercent leur fonction sociale et poursuivent l'intérêt général des communautés locales qui les gèrent, ainsi que d'assurer la sauvegarde et le soutien des territoires de montagne.

Art. 2

(Nature juridique et caractéristiques des consorteries valdôtaines)

1. La Région reconnaît les consorteries, quelle que soit leur dénomination, en tant que forme de propriété collective et organisation juridique primaire des communautés valdôtaines. Les consorteries sont des collectivités dont les membres sont propriétaires communs de terrains ou de bâtiments et exercent, tant individuellement que collectivement, des droits de jouissance plus ou moins étendus sur lesdits terrains et bâtiments et sur les ressources hydriques y afférentes, dans le respect des principes de la démocratie, de la transparence et de la publicité des décisions.

2. Les consorteries, en tant qu'organismes collectifs qui représentent les collectivités concernées et gèrent les propriétés communes de celles-ci, sont dotées de la personnalité morale de droit privé, sont soumises à la Constitution et bénéficient de la capacité d'autoréglementation qu'elles exercent par leurs statuts et par leurs règlements. Elles sont dotées de la pleine capacité de gestion du patrimoine environnemental, économique et culturel relevant des propriétés collectives en tant que forme de copropriété inter-génération, en vertu de la tradition juridique séculaire et particulière de la Vallée d'Aoste.

3. Les actes d'autoréglementation et de gestion des consorteries ne sont soumis ni à l'approbation ni au contrôle de la Région, ni à ceux des autres administrations publiques.

4. Le statut de consorterie est attesté par les statuts et les règlements y afférents, par les sources juridiques originelles des différentes propriétés collectives - parmi lesquelles il y a lieu de citer, à titre d'exemple, les anciens statuts et règlements, les documents relatifs aux fiefs médiévaux, le cadastre sarde, ainsi que les délibérations et les règlements communaux approuvés par la Royale délégation - et, à défaut de sources historiques plus anciennes, par les données cadastrales actuelles et par les modalités de gestion des biens communs suivies depuis des temps immémoriaux par les communautés.

5. Les biens appartenant aux consorteries sont une partie essentielle de l'écosystème alpin et représentent une richesse fondamentale de la communauté valdôtaine tout entière. Sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'art. 10, les biens en cause sont inaliénables, indivisibles, imprescriptibles et affectés à perpétuité à l'usage agro-sylvo-pastoral. Par ailleurs, la distribution des bénéfices découlant de la gestion des biens en cause entre les membres des consorteries est interdite, au sens de la réglementation nationale en vigueur en la matière.

Art. 3

(Titularité des droits de consorterie)

1. Les titulaires des droits de consorterie, anciennement définis « ayants droit » ou « feux faisant » et appelés actuellement « membres des consorteries », sont établis par les statuts, par les règlements et par les autres sources relatives à la propriété collective, visés au quatrième alinéa de l'art. 2.

2. En vertu des dispositions des statuts et des règlements susdits, les propriétaires de fonds ruraux situés dans les hameaux et les localités des Communes sur le territoire desquelles se trouvent les biens des consorteries, les descendants des titulaires initiaux desdits fonds ou encore les personnes qui remplissent la condition de résidence minimale en Vallée d'Aoste établie par lesdits statuts ou règlements peuvent faire partie des consorteries et donc exercer les droits qui leur sont accordés à ce titre, mais sont également tenus de remplir les obligations qui leur incombent.

3. Tous les mandats électifs des consorteries sont exercés à titre gratuit, sans préjudice du remboursement aux administrateurs des frais qu'ils supportent dans l'exercice de leur activité et qui doivent être documentés.

Art. 4

(Formes de propriété collective assimilées aux consorteries)

1. Le statut de consorterie prévu par la présente loi s'applique aux organismes définis explicitement « consorteries », mais également, pour autant qu'il est compatible, aux autres formes de propriété collective, quelle que soit leur dénomination, assimilées à la consorterie et visant à la sauvegarde et à la gestion des biens naturels tels que les sols, les forêts et les eaux, ainsi qu'à l'exercice, sous forme d'association communautaire, des activités productives y afférentes et d'activités mutualistes, éducatives, d'assistance et de travail. Il est fait notamment référence à tous les biens ruraux détenus et gérés collectivement, tels que :

a) Les anciennes écoles de village ;

b) Les laiteries sociales ;

c) Les fours et les moulins d'intérêt général ;

d) Les biens appartenant aux anciennes formes de coopération et de mutualisme qui déclarent relever du statut de consorterie.

2. Le statut de consorterie peut également s'appliquer à tout bien immeuble destiné à la poursuite d'intérêts collectifs de nature agro-sylvo-pastorale et environnementale, à condition que l'ensemble des propriétaires concernés adopte volontairement la dénomination de « consorterie », ainsi que les caractéristiques y afférentes.

Art. 5

(Représentation collective)

1. La Région reconnaît le « Réseau des consorteries et des biens communs de la Vallée d'Aoste » et les autres associations ou organismes qui n'ont pas de but lucratif et ont comme principale fonction statutaire la représentation des consorteries valdôtaines en tant qu'outils de coopération volontaire entre les gestionnaires des propriétés collectives présentes sur le territoire régional, outils œuvrant sur une base démocratique et exerçant des fonctions de représentation, de conseil et de proposition.

2. La Région peut passer des accords avec les associations et organismes évoqués au premier alinéa, par l'intermédiaire du groupe de coordination visé au quatrième alinéa, aux fins de la mise en place d'actions de soutien des consorteries, compte tenu des besoins respectifs d'ordre technique, comptable ou de gestion.

3. Les associations et organismes visés au premier alinéa exercent, en collaboration avec la Région et avec les organismes techniques et scientifiques compétents, des fonctions d'analyse et de suivi des propriétés collectives présentes sur le territoire régional, aux fins de l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de celles-ci.

4. Une délibération du Gouvernement régional institue, auprès de l'assessorat régional compétent en matière de propriété collective, un groupe de coordination chargé de formuler des propositions aux fins de l'application ou de la refonte des dispositions en la matière et composé comme suit :

a) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de propriété collective, qui le préside directement ou par l'intermédiaire d'un délégué, et un fonctionnaire de ladite structure ;

b) Deux représentants des associations et organismes visés au premier alinéa ;

c) Un spécialiste en matière de propriété collective, désigné d'un commun accord par les personnes visées sous a) et b) ;

d) Un représentant du Conseil permanent des collectivités locales.

5. Le groupe est convoqué par son président, à son initiative ou à la demande de deux de ses membres. Les membres du groupe n'ont droit à aucun jeton de présence, ni rémunération, ni remboursement de frais ou autre émolument, quelle que soit sa dénomination.

6. Les fonctions de soutien administratif et organisationnel au groupe sont assurées par un fonctionnaire chargé à cet effet par le dirigeant de la structure compétente en matière de propriété collective.

Art. 6

(Immatriculation au Registre valdôtain des consorteries)

1. La personnalité morale de droit privé des consorteries valdôtaines est attestée par l'immatriculation de celles-ci au Registre valdôtain des consorteries, institué auprès de l'assessorat régional compétent en matière de propriété collective et ci-après dénommé « Registre », immatriculation qui est effectuée gratuitement.

2. Sont immatriculées d'office au Registre en tant que personnes morales de droit privé les consorteries valdôtaines déjà reconnues en tant qu'organismes de nature publique au sens de la loi régionale n° 14 du 5 avril 1973 (Normes concernant les consorteries de la Vallée d'Aoste) et visées à l'annexe de la présente loi.

3. La Région encourage l'immatriculation au Registre de toutes les consorteries en tant que personnes morales de droit privé, par la concession, éventuellement, aux consorteries qui achèvent la procédure d'immatriculation et les démarches cadastrales prévues par l'art. 7, d'une aide extraordinaire à fonds perdus se chiffrant à 1 000 euros, pour les dépenses supportées aux fins de ladite immatriculation. Aux fins de la tenue de celui-ci, la Région peut faire appel, sur la base d'une convention, à la collaboration des associations et organismes visés au premier alinéa de l'art. 5. (1)

4. L'immatriculation est demandée par le représentant légal de la consorterie ou, à défaut d'organes fonctionnant régulièrement, par un ou plusieurs membres de la consorterie agissant dans l'intérêt de celle-ci.

5. Le Registre indique notamment la dénomination de l'organisme, son siège social, les sources qui sont à la base de son organisation juridique et de sa gestion, la nature et l'emplacement des biens sur lesquels sont exercés les droits de consorterie, avec les données cadastrales y afférentes, ainsi que les droits et les obligations des membres et les modalités de détermination des éventuelles quotes-parts de répartition des propriétés.

6. La demande d'immatriculation doit être assortie des documents historiques et cadastraux disponibles. Les consorteries visées au deuxième alinéa de l'art. 4 doivent nécessairement présenter leur acte constitutif, qu'il s'agisse d'un acte public ou d'une écriture sous seing privé authentifiée, et leurs statuts. La documentation présentée peut être consultée par quiconque y serait intéressé.

7. Un avis relatif à la présentation, par les personnes visées au quatrième alinéa, d'une demande d'immatriculation au Registre est publié, à la demande de ces dernières, au tableau d'affichage en ligne des Communes sur le territoire desquelles se trouvent les biens de la consorterie concernée et dans une section ad hoc du site institutionnel de la Région. La publication dudit avis n'est pas nécessaire pour les consorteries constituées au sens du deuxième alinéa de l'art. 4.

8. Au cas où la documentation présentée serait gravement insuffisante ou il serait évident que les conditions requises ne sont pas respectées, l'immatriculation au Registre peut être refusée par acte motivé du responsable de celui-ci ou bien, après examen contradictoire, à la suite d'une opposition écrite déposée par toute personne intéressé dans le délai de trente jours à compter de la date de publication, au tableau d'affichage en ligne de la Commune concernée, de l'avis relatif à la demande d'immatriculation, au sens du septième alinéa. La présentation d'une opposition a comme conséquence la suspension de la procédure d'immatriculation.

9. Lorsque trente jours se sont écoulés à compter de la date de publication, au tableau d'affichage en ligne de la Commune concernée, de l'avis relatif à une demande d'immatriculation, au sens du septième alinéa, sans que des oppositions soient présentées ou lorsque les oppositions présentées sont rejetées, le responsable du Registre vérifie si la demande contient les données visées au cinquième alinéa et procède à l'immatriculation de la consorterie concernée, aux fins visées au premier alinéa.

Art. 7

(Arrêté visant à la transcription et au transfert du droit de propriété)

1. Le président de la Région prend un arrêté pour déclarer que la consorterie concernée a été immatriculée au Registre et pour attester, avec valeur récognitive, qu'elle a la propriété des biens collectifs de son ressort, qui font l'objet des limitations prévues par le troisième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 168/2017.

2. L'arrêté visé au premier alinéa vaut titre aux fins de la transcription au Service de la publicité foncière et du transfert du droit de propriété des biens concernés. Dans les trente jours qui suivent l'adoption de l'arrêté en cause, la personne qui a présenté la demande d'immatriculation au Registre est tenue de demander la transcription au Service de la publicité foncière et le transfert, en faveur de la consorterie, du droit de propriété des biens et des autres droits y afférents, et ce, auprès du bureau compétent de l'Agence du territoire.

Art. 8

(Droits des membres des consorteries)

1. Le type et la consistance des droits des différents membres des consorteries sont consignés dans des registres ad hoc, dénommés « cahiers des ayants droit », ci-après dénommés « cahiers », tenus aux sièges des consorteries ou, à la demande de celles-ci, dans les bureaux de la Commune sur le territoire de laquelle les biens collectifs sont situés. Les données contenues dans les cahiers sont publiques et peuvent être consultées gratuitement sur simple demande.

2. La Région établit, de concert avec les associations et organismes visés au premier alinéa de l'art. 5, des modèles homogènes de cahiers et fixe les modalités les plus opportunes pour leur reproduction sur des supports informatiques. L'insertion des données dans les cahiers, ainsi que la modification et l'effacement de celles-ci ont lieu par les soins et sous la responsabilité du représentant légal de la consorterie ou de toute autre personne indiquée dans les actes réglementant le fonctionnement de celle-ci.

3. L'admission de nouveaux membres et le transfert de parts de la consorterie, lorsque cela est prévu, sont autorisés - sans préjudice du caractère obligatoirement collectif des propriétés - en vertu d'actes à titre gratuit ou onéreux, uniquement au profit de personnes répondant déjà aux conditions personnelles requises par les actes de constitution de la consorterie.

Art. 9

(Règlement simplifié des différends)

1. La Région encourage les procédures simplifiées et assouplies de règlement des différends au sujet de la gestion des activités des consorteries, sans préjudice du droit des membres de celles-ci de faire appel à l'autorité judiciaire pour la vérification et la protection de leurs droits et pour le règlement des différends en matière de propriété collective suivant les modalités prévues par l'ordre juridique en vigueur.

2. La Région met en place, à cette fin, un Jury des consorteries, composé de spécialistes dont les compétences en matière de propriété collective sont prouvées.

3. Pour les différends moins complexes, les parties peuvent demander que les associations et organismes visés au premier alinéa de l'art. 5 désignent un médiateur afin de parvenir à un règlement amiable.

Art. 10

(Fonctions économiques et sociales)

1. Compte tenu des phénomènes de fort dépeuplement qui caractérisent certaines zones de la Vallée d'Aoste, ainsi qu'en cas de carence de services et afin de répondre de manière adéquate aux besoins environnementaux et sociaux dans les territoires ruraux marginaux, toute consorterie peut exercer, à titre complémentaire et accessoire par rapport à ses fonctions agro-sylvo-pastorales, des activités qui soient liées au territoire et bénéficient à la collectivité de référence, à savoir des activités à caractère touristique, d'accueil, culturel, récréatif ou de production d'énergies renouvelables, ainsi que des activités visant à la fourniture de services ou à la commercialisation des produits du territoire, en adhérant éventuellement à des coopératives ou à des consortiums pour atteindre les buts poursuivis.

2. Les bénéfices dérivant des activités visées au premier alinéa doivent obligatoirement être réinvestis dans les activités propres de la consorterie et dans la gestion du territoire de son ressort.

3. Au cas où les formes d'exploitation traditionnelle des biens d'une consorterie ne revêtiraient pas un caractère environnemental particulièrement important et ne s'avéreraient pas économiquement intéressantes, celle-ci peut destiner - dans le respect des limites et des orientations approuvées par une délibération du Gouvernement régional prise sur avis de la commission du Conseil compétente - une partie de ses biens immeubles, pour la superficie strictement nécessaire, à une fonction autre que celle agro-sylvo-pastorale et prend les mesures qui s'imposent afin que la plus-value dérivant de la nouvelle destination des biens en cause bénéficie uniquement à la collectivité concernée.

4. Suivant les mêmes modalités et dans le respect des limites visées au troisième alinéa, toute consorterie peut constituer des droits réels partiels et à durée limitée sur des biens immeubles de son ressort et procéder à des échanges. Ces derniers sont autorisés uniquement entre territoires limitrophes et uniquement dans un but de rationalisation et de regroupement foncier.

5. Les biens immeubles à vocation agro-sylvo-pastorale éventuellement acquis par une consorterie à la suite d'un échange, d'un don, d'une disposition testamentaire ou à quelque autre titre que ce soit tombent sous le coup des dispositions de l'art. 2.

6. En cas d'expropriation des biens d'une consorterie pour cause d'utilité publique au sens de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 (Réglementation de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998), l'indisponibilité des biens expropriés est reportée sur l'indemnité d'expropriation.

Art. 11

(Planification territoriale, environnementale et énergétique)

1. La Région et les collectivités locales de la Vallée d'Aoste informent les consorteries au sujet de toutes les procédures de planification - notamment de celles qui concernent la gestion du territoire, le paysage, l'environnement, la faune, les ressources hydriques et énergétiques et la culture et qui intéressent le territoire de leur ressort - et leur accordent l'accès aux informations et le droit de participer aux processus d'élaboration des actes de planification et de prise des décisions. Par ailleurs, elles favorisent l'accès des consorteries à la justice en matière d'environnement, conformément aux dispositions européennes en vigueur en la matière.

2. Toute éventuelle décision prise par la Région ou les collectivités locales de la Vallée d'Aoste sans tenir compte des observations formulées par les consorteries dans le cadre de la participation aux procédures visées au premier alinéa doit être motivée.

Art. 12

(Aide et soutien)

1. Lorsque cela est possible, la Région et les collectivités locales de la Vallée d'Aoste établissent, au profit des consorteries, des modalités organisationnelles et des procédures administratives axées sur les critères de la gratuité et du maximum de simplicité, en mettant à la charge desdites consorteries les frais bureaucratiques uniquement dans la mesure strictement nécessaire.

2. La Région, éventuellement en collaboration avec les associations et organismes visés au premier alinéa de l'art. 5, fournit aux consorteries une aide juridique, technique et fiscale aux démarches administratives, afin de permettre auxdites consorteries de remplir de manière optimale leur fonction sociale et environnementale.

Art. 13

(Coopération et rationalisation)

1. La Région et les collectivités locales de la Vallée d'Aoste encouragent toute forme de collaboration technique et opérationnelle durable entre les consorteries, aux fins de la réduction des frais de gestion de celles-ci.

2. La Région et les collectivités locales de la Vallée d'Aoste favorisent la fusion volontaire des consorteries lorsqu'elles sont trop nombreuses sur un même territoire ou qu'elles gèrent un nombre particulièrement limité de biens. Les mesures d'aide à la rationalisation peuvent également consister en des aides économiques destinées à la couverture des frais techniques susceptibles de découler des processus de regroupement foncier, et ce, jusqu'à un maximum de 100 p. 100 de la dépense éligible.

3. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités et les délais de présentation des demandes visant à l'obtention des aides prévues au deuxième alinéa, ainsi que la documentation devant être annexée à celles-ci et les éventuels justificatifs de dépense nécessaires aux fins du versement des aides en cause.

Art. 14

(Accès aux fonds et aux programmes européens, nationaux et régionaux)

1. Compte tenu des fonctions collectives des consorteries, la Région encourage la participation des représentants de celles-ci aux processus de programmation de ses fonds et des fonds accordés par l'État et par l'Union européenne, dans le cadre d'un dialogue partenarial.

2. La Région favorise l'accès des consorteries et des organismes assimilés à celles-ci aux outils, programmes et fonds européens, nationaux et régionaux, et ce, entre autres, par des dispositions spéciales qui valorisent le caractère collectif et les finalités environnementales et sociales des consorteries et organismes susdits.

Art. 15

(Planification relative aux forêts et aux pâturages)

1. Au sens de la réglementation en vigueur en la matière, les consorteries participent activement à la programmation stratégique ainsi qu'à la planification relative aux forêts et aux pâturages, compte tenu des objectifs et des lignes d'action établis par la Région, en mettant en évidence les exigences spécifiques du territoire de leur ressort dans les secteurs socio-économique, environnemental et paysager, aux fins, entre autres, de la prévention des risques hydrogéologiques et de la promotion d'actions de mitigation desdits risques et d'adaptation au changement climatique.

1 bis. Étant donné l'intérêt public du patrimoine forestier et sans préjudice des droits de propriété et de jouissance des membres des consorteries, la Région encourage une gestion durable des forêts appartenant aux consorteries et, en accord avec celles-ci, peut procéder à des opérations sylvicoles et culturales visant à garantir la multifonctionnalité desdites forêts, dans le cadre des chantiers visés à l'art. 1er de la loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989 (Dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut et le traitement économique du personnel y afférent) ou de marchés attribués à des entreprises forestières dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 3 du 1er février 2010 (Réglementation des aides régionales en matière de forêts). (2)

Art. 16

(Mesures subsidiaires et pouvoir de substitution de la Commune)

1. Au cas où il serait constaté qu'une consorterie n'est plus dotée des organes nécessaires à son fonctionnement ou que ses organes se trouvent temporairement dans l'impossibilité de fonctionner régulièrement, la Commune encourage la reconstitution ou le renouvellement de ceux-ci, en convoquant une assemblée des membres de la consorterie par un avis publié, pendant quinze jours, à son tableau d'affichage en ligne et aux tableaux de tous les hameaux concernés.

2. Au cas où il serait constaté qu'une consorterie se trouve dans l'impossibilité de fonctionner régulièrement et lorsque la tentative de reconstitution ou de renouvellement des organes visée au premier alinéa n'aboutit pas, la Commune confie, sur la base d'une convention et sans préjudice des droits des membres de la consorterie concernée, la gestion des biens de celle-ci à un autre organisme analogue présent sur son territoire et ayant donné sa disponibilité à cet effet, afin que celui-ci exerce, sur lesdits biens, tous les pouvoirs d'administration ordinaire et extraordinaire, en gestion séparée, au sens des art. 103 et 104 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste).

3. Dans l'exercice de son pouvoir de substitution et après avoir constaté qu'il est impossible de faire appel à des formes de collaboration opérationnelle horizontale, la Commune se charge, sur acte de l'organe compétent, de la gestion directe des biens de la consorterie concernée par des enregistrements comptables séparés dans le cadre du budget. Les bénéfices dérivant de la gestion des biens de la consorterie sont destinés au financement de travaux, ouvrages ou services d'intérêt général pour le hameau ou le territoire concerné ou bien pour la communauté de référence.

4. Les membres de la consorterie ont la faculté de créer un comité de participation à la gestion directe des biens de celle-ci par la Commune au sens du troisième alinéa. Le comité en cause exerce des fonctions de consultation.

5. Si les organes de la consorterie sont reconstitués ou renouvelés et fonctionnent de nouveau, les biens faisant l'objet de la gestion séparée sont restitués à la consorterie.

6. Le fonctionnement régulier de la consorterie au sens du cinquième alinéa est attesté par le responsable de la tenue du Registre.

7. En cas d'expiration ou de dissolution d'une consorterie, les biens immeubles de son ressort sont cédés à la Commune sur le territoire de laquelle ils sont situés et sont incorporés au domaine communal. L'expiration et la dissolution d'une consorterie font l'objet d'un arrêté du président de la Région qui établit la radiation de la consorterie concernée du Registre et l'incorporation des biens de celle-ci au domaine de la Commune concernée et vaut titre aux fins de la transcription au Service de la publicité foncière et du transfert du droit de propriété desdits biens.

Art. 17

(Pouvoir de substitution de la Région)

1. Au cas où la Commune n'exercerait pas son pouvoir de substitution au sens de l'art. 16, le président de la Région, après avoir mis celle-ci en demeure d'y pourvoir dans un délai donné, exerce son pouvoir de substitution par un acte propre ou nomme un commissaire chargé de remplir les démarches nécessaires dans un délai de trente jours. Les frais découlant de l'exercice du pouvoir de substitution en cause sont à la charge de la Commune défaillante.

2. Le président de la Région demande au Commissariato per la liquidazione degli usi civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta un jugement de constatation à propos des biens collectifs dont la nature juridique serait douteuse ou controversée.

Art. 18

(Biens dormants)

1. Lorsque trois ans se seront écoulés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les Communes procéderont à une reconnaissance complète des consorteries relevant de leur territoire, ainsi que des biens immeubles à usage collectif ne figurant pas au Registre. Les résultats de ladite reconnaissance sont publiés au tableau d'affichage en ligne communal.

2. Les biens immeubles à usage collectif pour lesquels le Conseil communal territorialement compétent a constaté, par une délibération prise à la suite de la reconnaissance visée au premier alinéa, qu'il s'avère impossible de les attribuer à une consorterie immatriculée au Registre sont incorporés au domaine de la Commune concernée, et ce, par un arrêté du président de la Région qui vaut titre aux fins des accomplissements visés au deuxième alinéa de l'art. 7.

Art. 19

(Abrogation)

1. La LR n° 14/1973 et la loi régionale n° 41 du 9 août 1994 (Dispositions en matière de contrôle sur les actes des collectivités locales et modification des lois régionales n° 73 du 23 août 1993, °n° 14 du 5 avril 1973 14) sont abrogées.

Art. 20

(Aide en faveur des associations et organismes visés au premier alinéa de l'art. 5)

1. La Région accorde chaque année aux associations et organismes visés au premier alinéa de l'art. 5 une aide visant à couvrir les dépenses supportées pour l'exercice des fonctions attribuées à ceux-ci par la présente loi.

2. Le Gouvernement régional fixe, par délibération, les modalités et les délais de présentation des demandes visant à l'obtention de l'aide en cause, ainsi que la documentation devant être annexée à celles-ci et les éventuels justificatifs de dépense nécessaires aux fins du versement de ladite aide.

Art. 21

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 6 000 euros par an à compter de 2022.

2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région, dans le cadre de la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire) et titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La dépense visée au premier alinéa est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget susmentionné, dans le cadre de la mission 16 (Agriculture, politiques agro-alimentaires et pêche), programme 01 (Développement du secteur agricole et du système agro-alimentaire) et titre 1 (Dépenses ordinaires).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.

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(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 31 de la loi régionale n° 1 du 29 janvier 2024

(2) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 52 de la loi régionale n° 25 du 19 décembre 2023.