Loi régionale 26 juillet 2021, n. 19 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 19 du 26 juillet 2021,

portant dispositions en matière de protection des professions libérales et de juste rémunération et modification de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007.

(B.O. n° 38 du 28 juillet 2021)

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La présente loi protège, par la reconnaissance du droit à une juste rémunération, les prestations des professionnels libéraux, y compris celles des personnes qui exercent les professions non organisées, réglementées par la loi n° 4 du 14 janvier 2013 (Dispositions en matière de professions non organisées), sur la base de demandes présentées à l'administration publique pour le compte de personnes privées ou d'entreprises, ou sur mandat de la Région, de ses organismes opérationnels ou des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement. La présente loi a, par ailleurs, l'objectif de contribuer à la lutte contre l'évasion fiscale.

Art. 2

(Juste rémunération et clauses défavorables)

1. La Région, ses organismes opérationnels et les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement garantissent, au moment de l'attribution des mandats à des professionnels et au cours de l'exécution de ceux-ci, le droit à une juste rémunération et luttent contre l'application de clauses défavorables, dans le respect des dispositions du huitième alinéa de l'art. 24 du décret législatif n° 50 du 18 avril 2016 (Code des contrats publics), de l'art. 13 bis de la loi n° 247 du 31 décembre 2012 (Nouvelle réglementation de l'organisation de la profession d'avocat) et de l'art. 19 quaterdecies du décret-loi n° 148 du 16 octobre 2017 (Dispositions urgentes en matière de finances et d'exigences non différables), converti en loi, avec modifications, par le premier alinéa de l'art. 1er de la loi n° 172 du 4 décembre 2017.

2. Aux fins visées au premier alinéa, dans les soixante jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional adopte des lignes directrices à l'intention des structures régionales compétentes, des organismes opérationnels de la Région et des sociétés que celle-ci contrôle, directement ou indirectement, lignes qui prévoient notamment ce qui suit :

a) Dans les actes relatifs aux procédures d'attribution des contrats, les rémunérations professionnelles sont fixées sur la base des paramètres établis par les décrets ministériels adoptés au titre de chaque profession et, une fois fixées, elles sont utilisées comme référence pour l'établissement des mises à prix, compte tenu de la possibilité d'avoir recours, sans dépenses à la charge du demandeur, à l'aide des commissions d'évaluation des honoraires instituées auprès des différents ordres professionnels ;

b) Pour ce qui est des actes relatifs aux procédures d'attribution des contrats, les rémunérations dues aux personnes qui exercent une profession relevant d'un ordre professionnel pour laquelle des paramètres spécifiques de fixation des rémunérations n'ont pas été adoptés, ainsi qu'aux personnes qui exercent une profession non organisée au sens de la loi n° 4/2013, doivent être proportionnelles à la quantité, à la qualité, au contenu et aux caractéristiques des prestations, compte tenu, lorsque cela est possible, des activités homologues exercées par d'autres catégories de professionnels ;

c) Lors de l'élaboration des contrats de mandat professionnel, il y a lieu de respecter l'interdiction d'y introduire des clauses défavorables au sens de l'art. 13 bis de la loi n° 274/2012.

3. La Région, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, encourage les collectivités locales à appliquer les lignes directrices visées au deuxième alinéa lors des procédures d'attribution de mandats professionnels, en application, entre autres, du troisième alinéa de l'art. 19 quaterdecies du DL n° 145/2017.

Art. 3

(Modification de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007)

1. Au premier alinéa de l'art. 4 bis de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs), après les mots : « les déclarations tenant lieu d'actes de consentement quelle que soit leur dénomination », sont insérés les mots : « prévues par des lois régionales ou par des règlements régionaux ou communaux », précédés et suivis d'une virgule.

2. Au deuxième alinéa de l'art. 4 bis de la LR n° 19/2007, après les mots : « attestant le paiement de la rémunération du professionnel et contenant les références du document fiscal y afférent » sont insérés les mots : « ou attestant l'existence d'accords différents entre les parties quant aux modalités et aux délais de paiement ».

Art. 4

(Clause d'évaluation)

1. Le Gouvernement régional doit présenter à la Commission compétente du Conseil un rapport sur l'application et les effets des dispositions de la présente loi au plus tard dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci et, ensuite, chaque année.

Art. 5

(Suivi)

1. La Conférence valdôtaine des activités libérales, installée auprès de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, assure, par l'intermédiaire de ses délégués et avec la collaboration des bureaux régionaux et communaux compétents, le suivi de l'état d'application de la présente loi et formule des propositions et des lignes opérationnelles visant à en encourager l'application, aux fins de la protection et de la valorisation des professions visées à l'art. 1er.

Art. 6

(Clause financière)

1. L'application de la présente loi n'entraîne aucune nouvelle dépense ni aucune dépense supplémentaire à la charge du budget de la Région.