Loi régionale 4 septembre 2001, n. 19 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001,

portant mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales.

(B.O. n° 39 du 6 septembre 2001)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Objectifs

Art. 2 - Conformité aux dispositions de l'Union européenne en matière d'aides d'État (1)

CHAPITRE II

AIDES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET HÔTELIÈRES

Art. 3 - Bénéficiaires

Art. 4 - Initiatives recevables

Art. 5 - Mesures financières

Art. 6 - Subventions en capital

Art. 7 - Prêts bonifiés

CHAPITRE III

AIDES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES

Art. 8 - Bénéficiaires

Art. 9 - Initiatives recevables

Art. 10 - Mesures financières

Art. 11 - Subventions en capital

Art. 12 - Prêts bonifiés

CHAPITRE IV

AIDES AUX ASSOCIATIONS ET AUX CONSORTIUMS DE PROFESSIONNELS DU TOURISME (22)

CHAPITRE V

RÉGLEMENTATION DES PROCÉDURES POUR L'OCTROI DES AIDES

Art. 16 - Présentation et instruction des demandes

Art. 17 - Instruction automatique

Art. 18 - Instruction d'évaluation

Art. 19 - Octroi et révocation des aides

Art. 20 - Renvoi

CHAPITRE VI

FONDS DE ROULEMENT

Art. 21 - Fonds de roulement

Art. 22 - Gestion des fonds de roulement

CHAPITRE VII

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 23 - Obligations, changement de destination, aliénation et remplacement des biens

Art. 24 - Contrôles

Art. 25 - Révocation des aides

Art. 26 - Sanctions

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 27 - Dispositions financières

Art. 28 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objectifs)

1. La Région Vallée d'Aoste, conformément aux orientations de la programmation nationale et régionale et dans le but de favoriser et d'aider l'essor de l'économie touristique et commerciale valdôtaine, encourage la réalisation d'initiatives visant à requalifier et à multiplier les activités touristiques, hôtelières et commerciales.

2. Pour réaliser les objectifs visés au premier alinéa ci-dessus, la présente loi réglemente l'octroi de subventions en faveur des sujets mentionnés aux articles 3, 8 et 13, qui exercent leur activité en Vallée d'Aoste, dans les secteurs de l'accueil touristique et du commerce.

Art. 2

(Conformité aux dispositions de l'Union européenne en matière d'aides d'État) (1)

1. Les prêts bonifiés et les aides visés à la présente loi sont octroyés en conformité avec les dispositions de l'Union européenne en matière d'aides d'État. (1a)

CHAPITRE II

AIDES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET HÔTELIÈRES

Art. 3

(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des aides visées à l'article 5 de la présente loi : (4)

a) Les petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies par les dispositions de l'Union européenne, seules ou associées, qui exercent leur activité dans les secteurs de l'hôtellerie et des structures d'accueil touristique en plein air ; (2)

b) Les personnes physiques ou les petites et moyennes entreprises au sens des dispositions de l'Union européenne propriétaires d'établissements hôteliers et de structures d'accueil touristique en plein air qui entendent en maintenir la destination ;(2a)

b bis) Les propriétaires de bâtiments ou de portions de bâtiments qui entendent en modifier la destination d'usage pour en faire un hôtel diffus ; (2b)

c) Les petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies par les dispositions de l'Union européenne, seules ou associées, qui exercent leur activité dans les secteurs de l'accueil touristique non hôtelier, limitativement aux chambres d'hôtes et aux maisons et appartements pour les vacances. (3)

Art. 4

(Initiatives recevables)

1. Les initiatives énumérées ci-après peuvent être admises aux aides visées à l'article 5 de la présente loi:

a) Réalisation de nouveaux établissements hôteliers et de nouvelles structures d'accueil touristique en plein air, ainsi qu'agrandissement des établissements hôteliers et des structures d'accueil touristique en plein air déjà classés au sens de la législation régionale en vigueur en la matière , ainsi que des chambres d'hôtes et des maisons et appartements pour les vacances déjà autorisés au sens de ladite législation (5)

b) Rénovation, modernisation et requalification des établissements hôteliers et des structures d'accueil touristique en plein air classés au sens de la législation régionale en vigueur, ainsi que des chambres d'hôtes et des maisons et appartements pour les vacances déjà autorisés au sens de ladite législation, et réorganisation de l'activité (6)

c) Remise en état, agrandissement et ameublement d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments existants afin de le/les transformer, dans le respect de la législation régionale en vigueur en la matière, en établissements hôteliers, structures d'accueil touristique en plein air, chambres d'hôtes et maisons ou appartements pour les vacances (7);

d) Réalisation de structures complémentaires strictement reliées à l'activité d'accueil touristique et d'ouvrages de protection et de sécurisation (8).

2. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation des initiatives énumérées au premier alinéa du présent article concernent:

a) Les ouvrages en maçonnerie, les installations techniques, l'élaboration du projet, la direction et à la réception des travaux;

b) L'achat: (8a)

1) De bâtiments ou de portions de bâtiments, limitativement aux établissements hôteliers ;

2) De terrains servant à la réalisation ou à l'agrandissement de structures hôtelières, limitativement à la superficie nécessaire, d'un point de vue urbanistique, à la réalisation de nouvelles surfaces ou de nouveaux volumes ;

2 bis) Terrains servant à la réalisation ou à l'agrandissement d'espaces de service accessoires des structures hôtelières et des structures de chambres d'hôtes (8b);

3) De terrains servant à la réalisation de nouveaux centres d'hébergement de plein air, limitativement à la superficie occupée par le centre à réaliser ;

4) De terrains et de bâtiments faisant partie de centres d'hébergement de plein air existants et classés au sens de la législation régionale en vigueur en la matière, représentant au moins un tiers de la superficie du centre en cause et comprenant les bâtiments abritant les services généraux ;

5) De terrains et de bâtiments faisant partie de centres d'hébergement de plein air existants et classés au sens de la législation régionale en vigueur en la matière, à condition que le demandeur soit déjà propriétaire des bâtiments abritant les services généraux et de terrains représentant au moins un tiers de la superficie du centre en cause (9);

5 bis) Terrains servant à la réalisation ou à l'agrandissement d'espaces de service accessoires des structures d'accueil touristique en plein air, à condition que le demandeur soit déjà propriétaire des bâtiments abritant les services généraux et de terrains représentant au moins un tiers de la superficie de la structure en cause (9a);

c) L'achat de machines, d'équipements, de véhicules, de mobilier, de logiciels et d'autres biens d'équipement strictement utiles à l'exercice de l'activité en cause, exception faite des biens usagés, à moins que ces derniers ne relèvent de l'acquisition d'entreprises ou de branches d'entreprise; (10) La constitution de liquidité en cas de création d'une nouvelle entreprise, limitativement aux établissements hôteliers;

e) Les investissements, matériels et immatériels, visant à développer le commerce électronique;

f) Les études et les conseils en matière de marketing, de planification et d'organisation de l'entreprise;

g) Les attestations de qualité.

3. Les ventes ou achats de biens immeubles entre parents et alliés du premier degré et entre conjoints n'ouvrent pas droit aux aides visées à l'article 5 de la présente loi. Lorsque le vendeur est une société qui compte parmi ses associés le demandeur ou dont les associés sont liés à celui-ci par des liens de parenté, d'alliance ou de mariage ou encore lorsque les associés des parties contractantes sont les mêmes, le montant maximum de l'aide pouvant être consentie est déterminé proportionnellement aux parts des associés autres que ceux susmentionnés.

4. Les initiatives relatives à des structures en multipropriété ou à des structures faisant l'objet d'un fractionnement sont, en tout état de cause, exclues des aides en question. (11).

Art. 5

(Mesures financières)

1. Afin de favoriser la réalisation des initiatives visées à l'article 4 de la présente loi, des prêts bonifiés d'une durée de vingt ans maximum, plus deux ans de pré-amortissement, peuvent être consentis pour chaque initiative, à valoir sur les fonds de roulement visés à l'article 21 de la présente loi (11a).

2. Les dépenses visées au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi peuvent également être financées en régime d'aide de minimis, dans les limites fixées par la délibération visée au premier alinéa de l'art. 20 ci-dessus et, en tout état de cause, dans le respect des dispositions communautaires en vigueur (12).

3. Les aides visées à la présente loi sont accordées limitativement aux initiatives mises en place après la présentation de la demande y afférente (13).

4. Le bénéficiaire doit contribuer au financement d'au moins 25 p. 100 des dépenses admissibles par ses propres ressources ou par des crédits accordés par des tiers sous une forme ne comportant aucun soutien public. (13a)

[4 bis. Limitativement aux dépenses concernant les actions visées à la lettre f) du deuxième alinéa de l'art. 4, pour 2020, des aides peuvent être octroyées au titre de la règle de minimis jusqu'à 40 p. 100 de la dépense éligible. Le seuil de la dépense éligible est fixé à 2 000 euros et le plafond à 10 000 euros.] (13a1)

4 ter. Pour ce qui est des montants évoqués au quatrième alinéa bis, les charges fiscales ne sont pas prises compte. (13a2)

Art. 6

(Subventions en capital) (13b)

Art. 7

(Prêts bonifiés)

1. Le seuil de dépense pour accéder aux prêts bonifiés est fixé à 50 000 euros, alors que, pour une même structure, le plafond y afférent est fixé à 10 millions d'euros, mais au titre d'une période de trois ans. Si les initiatives énumérées au premier alinéa de l'art. 4 visent à la réalisation d'un établissement hôtelier sous forme d'hôtel diffus, le seuil de dépense pour accéder aux prêts en question est fixé à 20 000 euros ; en cette occurrence, le prêt est accordé à condition que les bâtiments ou les portions de bâtiments soient destinés à l'activité hôtelière pendant une période dont la durée est au moins égale à celle des obligations indiquées au deuxième alinéa de l'art. 23. (14)

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et du premier alinéa de l'article 5, pour les dépenses visées à la lettre d du deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi, peut être accordé - exclusivement en régime d'aide de minimis et proportionnellement aux dimensions de l'entreprise - un prêt bonifié de 60 millions de lires (30.987,41 €) maximum d'une durée de quarante-deux mois maximum, y compris six mois de pré-amortissement, jusqu'à concurrence de 20 p. 100 maximum en équivalent-subvention brut.

3. Les montants visés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont nets d'impôts.

3 bis. Le contrat de prêt doit être signé dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de l'octroi dudit prêt, sous peine de retrait de celui-ci. Le prêt est versé, entièrement ou partiellement, lors de la signature dudit contrat. (14a)

3 ter. Tout contrat relatif à un prêt accordé entre le 1er mai 2019 et le 30 juin 2020 doit être signé au plus tard le 30 juin 2023, sous peine de retrait, le prêt étant versé entièrement ou partiellement au moment de la signature. (14b)

CHAPITRE III

AIDES AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES

Art. 8 - (Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des aides visées à l'article 10 de la présente loi :

a) Les petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies par les dispositions de l'Union européenne, seules ou associées, qui exercent leur activité dans les secteurs du commerce, des établissements publics ou des services, définies par une délibération du Gouvernement régional au sens du premier alinéa de l'article 20 de la présente loi (15)

b) Les personnes physiques ou les petites et moyennes entreprises au sens des dispositions de l'Union européenne propriétaires de fonds de commerce et d'établissements publics qui entendent en maintenir la destination ; (15a)

c) Centres multifonctionnels de services visés à l'article 12 de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales;

d) Centres d'assistance technique visés à l'article 14 de la LR n° 12/1999.

Art. 9

(Initiatives recevables)

1. Les sujets visés aux lettres a), b), c) et d) du premier alinéa de l'article 8 de la présente loi peuvent bénéficier des aides en cause pour la réalisation, la rénovation, l'agrandissement, la modernisation et la requalification de structures destinées ou à destiner à l'exercice de l'activité en question, ainsi que pour la réorganisation de l'activité ou pour la réalisation d'ouvrages de protection et de sécurisation (16).

2. Les dépenses jugées admissibles en vue de la réalisation des initiatives énumérées au premier alinéa du présent article concernent:

a) Les ouvrages en maçonnerie, les installations techniques, l'élaboration du projet, la direction et la réception des travaux;

b) L'achat: (16a)

1) De bâtiments, ou de portions de bâtiments, limitativement aux sujets énumérés aux lettres a), c) et d) du premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi ; (16b)

2) De terrains servant à la réalisation ou à l'agrandissement de structures destinées à l'exercice d'une activité commerciale ou à la fourniture d'aliments et de boissons ou encore dans le secteur des services, limitativement à la superficie nécessaire, d'un point de vue urbanistique, à la réalisation de nouvelles surfaces ou de nouveaux volumes(17);

2 bis) Terrains servant à la réalisation ou à l'agrandissement d'espaces de service accessoires des structures pour l'exercice des activités commerciales ou pour la fourniture d'aliments et de boissons ou encore dans le secteur des services (17a);

c) L'achat de machines, d'équipements, de véhicules, de mobilier, de logiciels et d'autres biens d'équipement strictement utiles à l'exercice de l'activité en cause, exception faite des biens usagés, à moins que ces derniers ne relèvent de l'acquisition d'entreprises ou de branches d'entreprise (18);

d) La constitution de liquidité en cas de création d'une nouvelle entreprise, limitativement aux sujets énumérés aux lettres a et c du premier alinéa de l'article 8 de la présente loi;

e) Les investissements, matériels et immatériels, visant à développer le commerce électronique;

f) Les études et les conseils en matière de marketing, de planification et d'organisation de l'entreprise;

g) Les attestations de qualité.

3. Les ventes ou achats de biens immeubles entre parents et alliés du premier degré et entre conjoints ne sont pas admis aux aides visées à l'article 10 de la présente loi. Lorsque le vendeur est une société qui compte parmi ses associés le demandeur ou dont les associés sont liés à celui-ci par des liens de parenté, d'alliance ou de mariage ou encore lorsque les associés des parties contractantes sont les mêmes, le montant maximum de l'aide pouvant être consentie est déterminé proportionnellement aux parts des associés autres que ceux susmentionnés.

4. (18b)

5. (18b)

Art. 10

(Mesures financières)

1. Afin de favoriser la réalisation des initiatives visées à l'art. 9, des prêts bonifiés peuvent être accordés, au titre de chaque initiative, à valoir sur les fonds de roulement visés à l'art. 21. Lesdits prêts peuvent avoir une durée maximale de vingt ans, pour les dépenses visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa de l'art. 9, et de cinq ans, pour les dépenses visées aux lettres c), e), f) et g) dudit alinéa. (18a)

2. Les dépenses visées au deuxième alinéa de l'article 9 de la présente loi peuvent également être financées en régime d'aide de minimis, dans les limites fixées par la délibération visée au premier alinéa de l'art. 20 ci-dessus et, en tout état de cause, dans le respect des dispositions communautaires en vigueur (19).

3. Les aides visées à la présente loi sont accordées limitativement aux initiatives mises en place après la présentation de la demande y afférente (20).

4. Le bénéficiaire doit contribuer au financement d'au moins 25 p. 100 des dépenses admissibles par ses propres ressources ou par des crédits accordés par des tiers sous une forme ne comportant aucun soutien public. (20a)

Art. 11

(Subventions en capital) (20b)

Art. 12

(Prêts bonifiés)

1. La dépense admissible aux fins de l'octroi d'un prêt bonifié est fixée à 25 000 euros au minimum et, au titre de la même structure et d'une période de trois ans, à 3 millions d'euros au maximum (21).

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et du premier alinéa de l'article 10, pour les dépenses visées à la lettre d du deuxième alinéa de l'article 9 de la présente loi, peut être accordé - exclusivement en régime d'aide de minimis et proportionnellement aux dimensions de l'entreprise - un prêt bonifié de 60 millions de lires (30.987,41 €) maximum et d'une durée de quarante-deux mois maximum, y compris six mois de pré-amortissement, jusqu'à concurrence de 20 p. 100 maximum en équivalent-subvention brut.

3. Les montants visés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont nets d'impôts.

3 bis. Le contrat de prêt relatif aux dépenses visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa de l'art. 9 doit être signé dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de l'octroi dudit prêt, sous peine de retrait de celui-ci. Le prêt est versé, entièrement ou partiellement, lors de la signature dudit contrat. (21a)

3 ter. Le contrat de prêt relatif aux dépenses visées aux lettres c), d), e), f) et g) du deuxième alinéa de l'art. 9 doit être signé dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de l'octroi dudit prêt, sous peine de retrait de celui-ci. Le prêt est versé, en une seule tranche, lors de la signature dudit contrat. Si l'octroi du prêt relatif aux dépenses visées aux lettres c), d), e), f) et g) du deuxième alinéa de l'art. 9 a lieu en même temps que l'octroi d'un prêt relatif aux dépenses visées aux lettres a) et b) dudit alinéa, le contrat de prêt doit être signé dans les trente-six mois qui suivent la date de l'octroi dudit prêt, sous peine de retrait de celui-ci. Le prêt est versé, en une seule tranche, lors de la signature dudit contrat. (21b)

3 quater. Tout contrat relatif à un prêt accordé entre le 1er mai 2019 et le 30 juin 2020 au titre des dépenses visées aux lettres a) et b) du deuxième alinéa de l'art. 9 doit être signé au plus tard le 30 juin 2023, sous peine de retrait, le prêt étant versé entièrement ou partiellement au moment de la signature. (21c)

3 quinquies. Tout contrat relatif à un prêt accordé entre le 1er mai 2019 et le 30 juin 2020 au titre des dépenses visées aux lettres c), d), e), f) et g) du deuxième alinéa de l'art. 9 doit être signé au plus tard le 30 juin 2023, sous peine de retrait, le prêt étant versé entièrement au moment de la signature. Ledit délai est reporté au 30 juin 2024 si le prêt relatif aux dépenses susmentionnées est accordé en même temps qu'un prêt au titre des dépenses visées aux lettre a) et b) dudit deuxième alinéa. (21d)

CHAPITRE IV - AIDES AUX ASSOCIATIONS ET AUX CONSORTIUMS DE PROFESSIONNELS DU TOURISME (22)

CHAPITRE V

RÉGLEMENTATION DES PROCÉDURES POUR L'OCTROI DES AIDES

Art. 16

(Présentation et instruction des demandes)

1. Les demandes visant à obtenir les aides prévues par la présente loi doivent être adressées à la structure régionale compétente en matière d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales, ci-après dénommée « structure compétente ». Les demandes déposées font l'objet d'une instruction d'évaluation au sens de l'art. 18 ou bien d'une instruction automatique au sens de l'art. 18 bis. (24a)

2. Aux fins de l'instruction des demandes concernant les dépenses visées aux lettres e, f et g du deuxième alinéa de l'article 4, aux lettres e, f et g du deuxième alinéa de l'article 9 et aux lettres b et c du cinquième alinéa de l'article 9 de la présente loi, la Région a la faculté de passer des conventions avec des sujets compétents en matière d'assistance technique et économique au profit des entreprises.

Art. 17

(Instruction automatique) (24f)

Art. 18

(Instruction d'évaluation)

1. L'instruction d'évaluation applicable uniquement aux demandes d'aides sous forme de prêts bonifiés, consiste à vérifier si l'initiative visée à chaque demande d'aide est valable du point de vue technique, économique et financier - le cas échéant par le biais de simulations des retombées économiques et financières envisagées - et si les dépenses prévues sont convenables et correctes par rapport à l'initiative en question. (24g)

2. Après avoir vérifié la régularité technique et formelle des demandes parvenues, les structures compétentes les transmettent à la société financière régionale de la Vallée d'Aoste «Finaosta SpA», qui procède à une analyse économique et financière des initiatives en cause; à cette fin, la Région passe une convention avec Finaosta réglementant les rapports relevant de ladite activité de conseil et fixant le montant des rémunérations y afférentes.

Art. 18 bis

(Instruction automatique) (24h)

1. L'instruction automatique, applicable uniquement aux demandes d'aide sous la forme visée au quatrième alinéa bis de l'art. 5, consiste dans la vérification de la complétude et de la régularité des demandes présentées et de la documentation annexée à celles-ci.

Art. 19

(Octroi et révocation des aides)

1. L'octroi des aides, le rejet des demandes y afférentes, ainsi que toute éventuelle révocation dans les cas prévus à l'article 25 de la présente loi, doivent faire l'objet d'une délibération du Gouvernement régional, sans préjudice du fait que l'acceptation de Finaosta, compte tenu des garanties fournies, est nécessaire pour ce qui est des prêts bonifiés.

2. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article 6, du quatrième alinéa de l'article 11 et du quatrième alinéa de l'article 15 de la présente loi, pour que les aides puissent être octroyées, les structures compétentes doivent vérifier si la documentation relative aux dépenses prévues pour les initiatives faisant l'objet de la demande d'aide est complète et régulière.

Art. 20

(Renvoi)

1. La réglementation relative à toute autre obligation ou formalité procédurale découlant de la présente loi, y compris la détermination de la documentation relative aux dépenses et de celle à annexer à la demande d'aide, relève de la compétence du Gouvernement régional qui y pourvoit par délibération, après présentation d'un rapport aux commissions du Conseil compétentes. (24b)

2. Compte tenu des ressources financières disponibles, le Gouvernement régional peut établir des classements, selon des critères d'évaluation fixés par délibération, les associations catégorielles les plus représentatives entendues.

3. Les délibérations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

CHAPITRE VI

FONDS DE ROULEMENT

Art. 21

(Fonds de roulement)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer des fonds de roulement régionaux pour l'octroi des prêts bonifiés prévus par la présente loi et à en déterminer le montant, ainsi que les modalités de versement et de prélèvement.

2. Les comptes rendus relatifs à la situation, au 31 décembre de chaque année, des fonds visés au premier alinéa du présent article sont annexés aux comptes de la Région, au titre de chaque exercice.

Art. 22

(Gestion des fonds de roulement)

1. Les fonds visés à l'article 21 de la présente loi sont alimentés, pour ce qui est de 2001 et des années suivantes, par les ressources indiquées ci-après:

a) Somme initiale allouée au sens de la présente loi, ainsi que crédits inscrits chaque année au budget régional;

b) Remboursement des sommes relatives au pré-amortissement et à l'amortissement des emprunts;

c) Remboursement anticipé des emprunts;

d) Intérêts produits par les fonds eux-mêmes;

e) Sommes versées par les emprunteurs au sens du troisième alinéa de l'article 25 de la présente loi.

2. La convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 de la présente loi réglemente également les modalités de constitution et de gestion des fonds visés à l'article 21, fixe le montant des rémunérations à verser et les modalités afférentes à l'établissement des comptes rendus de l'activité exercée, dont les dépenses sont à la charge des fonds en cause, ainsi que les mécanismes de détermination des taux d'intérêt, des pourcentages d'intervention et de la durée de la période d'amortissement, dans le respect des limites d'intensité de l'aide prévues par la présente loi.

CHAPITRE VII

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Art. 23

(Obligations, changement de destination, aliénation et remplacement des biens)

1. Les aides relatives aux dépenses pour l'achat au sens de la lettre b du deuxième alinéa de l'article 4 et de la lettre b du deuxième alinéa de l'article 9 de la présente loi ne peuvent être octroyées plus d'une fois pour le même immeuble dans les dix ans qui suivent la date du contrat de prêt précédent. (24c)

2. Les bénéficiaires ne peuvent modifier la destination qu'ils ont déclarée, ni aliéner ou céder les biens financés si ce n'est en même temps que l'entreprise, pendant:

a) Cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, s'il s'agit des dépenses visées aux lettres c et e du deuxième alinéa de l'article 4, aux lettres c) et e) du deuxième alinéa de l'art. 9; (24d)

b) Quinze ans à compter de la date de versement du solde de l'aide, sans préjudice des éventuelles servitudes d'urbanisme d'une durée supérieure, s'il s'agit des dépenses visées aux lettres a et b du deuxième alinéa de l'article 4 et aux lettres a et b du deuxième alinéa de l'article 9 de la présente loi. À l'issue de ladite période, les biens financés peuvent subir un changement de destination ou être aliénés ou cédés avant l'expiration du prêt bonifié les concernant uniquement après extinction de ce dernier (24e).

3. (24f)

4. Les sommes reçues ne doivent pas être rendues lorsque les biens financés sont remplacés par d'autres biens de même nature (25).

5. En cas de cession de l'entreprise, les prêts bonifiés en cause peuvent être transférés au cessionnaire si celui-ci réunit les conditions prévues par la présente loi.

5bis. Au cas où il serait impossible de maintenir la destination des biens financés et, de ce fait, le bénéficiaire souhaiterait aliéner lesdits biens, ou en modifier la destination, avant l'expiration des délais visés au deuxième alinéa du présent article, celui-ci dépose une demande à ces fins à la structure compétente. Sans préjudice des servitudes d'urbanisme, la structure compétente procède, dans le cadre de l'instruction, aux contrôles qu'elle estime les plus opportuns et fait appel, le cas échéant, à Finaosta SpA pour vérifier si les conditions requises aux fins de la délivrance de l'autorisation relative au changement de destination ou à l'aliénation anticipée des biens financés sont réunies. Ladite autorisation peut également être accordée lorsque les biens immeubles concernés sont destinés à des activités touristiques, hôtelières et commerciales déjà soumises à une destination obligatoire ne relevant pas des servitudes d'urbanisme. (26)

5 ter. L'autorisation visée à l'alinéa 5 bis est accordée par délibération du Gouvernement régional. Sans préjudice de l'échelonnement éventuellement accordé au sens du cinquième alinéa de l'art. 25 ci-dessous, le financement reçu doit être restitué - dans les soixante jours qui suivent la communication de l'autorisation - à la Région ou, en cas de prêt bonifié, à Finaosta SpA, selon les modalités indiquées au troisième alinéa et au quatrième alinéa bis dudit art. 25. Ladite autorisation entraîne la non-application de la sanction administrative pécuniaire prévue par l'art. 26 de la présente loi (27).

5 quater. L'effectivité de l'autorisation de modifier la destination des biens financés ou d'aliéner ces derniers avant les délais fixés est subordonnée à l'achèvement de la procédure de restitution visée au cinquième alinéa ter. (28)

5 quinquies. Les dispositions visées aux alinéas 5 bis, 5 ter et 5 quater sont appliquées également lorsque le bénéficiaire entend offrir les biens financés à la Région ou à une collectivité locale territoriale pour qu'ils soient destinés à des buts sociaux ou à une action d'intérêt public; en cas de donation à une collectivité locale, il appartient au donataire de restituer le capital résiduel. (29)

5 sexies. Au cas où le bénéficiaire souhaiterait renforcer ou requalifier son activité touristique, hôtelière ou commerciale en remplaçant les biens immeubles financés par de nouveaux biens immeubles destinés au même usage que ceux-ci avant l'expiration des délais visés à la lettre b du deuxième alinéa du présent article, il dépose une demande ad hoc à la structure compétente en vue d'obtenir l'autorisation d'aliéner les biens financés séparément de l'entreprise ou de modifier la destination desdits biens. À cette fin, les biens financés sont considérés comme remplacés dans les cas suivants :

a) Construction de nouveaux bâtiments ;

b) Réhabilitation et éventuel agrandissement de bâtiments destinés à un usage autre que celui des biens financés ;

c) Réhabilitation et éventuel agrandissement de bâtiments destinés au même usage que celui des biens financés mais non frappés de servitudes d'urbanisme ou dérivant de l'octroi de financements publics (29a).

5 septies. Les biens immeubles réalisés ou réhabilités au sens de l'alinéa 5 sexies et faisant l'objet des aides prévues par la présente loi tombent sous le coup des dispositions visées à la lettre b du deuxième alinéa ci-dessus. Lorsque les biens en cause ne font l'objet d'aucune aide au sens de la présente loi, ils ne peuvent changer de destination, ni être cédés ou aliénés séparément de l'entreprise pendant quinze ans à compter de la date de démarrage de l'activité (29b).

5 octies. L'éventuelle autorisation visée à l'alinéa 5 sexies est délivrée aux termes des alinéas 5 bis et 5 ter ci-dessus et prend effet suivant les modalités et avec les restrictions établies par la délibération du Gouvernement régional y afférente (29c).

5 nonies. Les autorisations visées aux alinéas 5 bis et 5 sexies valent dérogation aux restrictions dérivant du financement public au sens du sixième alinéa de l'article 29 des dispositions d'application du Plan territorial et paysager de la Vallée d'Aoste (PTP) approuvé par la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998 portant approbation du plan territorial paysager de la Vallée d'Aoste (PTP) (29d).

Art. 24

(Contrôles)

1. Les structures compétentes ont la faculté d'effectuer des contrôles, à tout moment et au hasard, afin de vérifier l'état de réalisation des programmes et des initiatives faisant l'objet des aides, de constater si les obligations prévues par la présente loi et par l'acte accordant l'aide sont respectées et de s'assurer de la véridicité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires.

2. Pour effectuer les contrôles visés au premier alinéa du présent article, les structures compétentes peuvent faire appel à Finaosta SpA.

Art. 25

(Révocation des aides)

1. Toute aide est révoquée lorsque le bénéficiaire:

a) Ne respecte pas les dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 de la présente loi;

b) N'achève pas les travaux comportant les ouvrages en maçonnerie visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 4 et à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 9 de la présente loi dans les délais prévus par les permis de construire y afférents ou dans le délai de trois ans, en cas d'autres titres d'urbanisme, ou lorsqu'il réalise lesdits travaux en contraste avec lesdits permis ou titres d'urbanisme (30);

c) Ne conclut pas les autres initiatives visées au deuxième alinéa de l'article 4, aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 9 de la présente loi dans le délai d'un an à compter de la date d'octroi de l'aide y afférente. Si lesdites initiatives sont reliées à la réalisation d'ouvrages en maçonnerie, le délai susmentionné court à compter de la date d'expiration du permis de construire y afférent;

d) Ne conclut pas les initiatives visées au premier alinéa de l'article 14 dans le délai d'un an à compter de la date d'octroi de l'aide y afférente.

2. L'aide est également révoquée lorsqu'il résulte des contrôles effectués la non-véridicité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires des aides en cause.

2 bis. Les prêts sont retirés, entre autres, dans les cas visés au troisième alinéa bis de l'art. 7, ainsi qu'au troisième alinéa bis et au troisième ter de l'art. 12. (30a)

3. En cas de révocation, l'aide reçue doit être rendue à la Région ou à Finaosta SpA, s'il s'agit d'un prêt bonifié, dans les soixante jours qui suivent la notification de l'acte y afférent ou dans les délais fixés au sens du cinquième alinéa ci-dessous, selon les modalités indiquées ci-après (31):

a) Le montant de la subvention en capital octroyée, calculé au prorata de la période de non-utilisation du bien concerné et majoré des intérêts calculés au sens des dispositions du quatrième alinéa du présent article (32);

b) Le montant restant de l'emprunt, majoré de la différence entre les intérêts calculés au sens des dispositions du quatrième alinéa du présent article et les intérêts versés.

4. Les intérêts sont calculés au titre de la période allant de l'octroi de l'aide à la date à laquelle cette dernière est rendue, sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle l'intéressé a bénéficié de l'aide en question.

4bis. Dans les cas visés aux alinéas 5 bis et 5 sexies de l'art. 23 de la présente loi et autorisés par le Gouvernement régional, les intérêts, calculés au sens du quatrième alinéa ci-dessus, sont réduits proportionnellement à la période de respect de la destination initiale, aux termes des dispositions prises par délibération du Gouvernement régional (33).

4 ter. Le fractionnement de la propriété, au sens de l'art. 7 bis de la LR n° 33/1984, de villages hôtels et de résidences touristiques et hôtelières existants au 30 juin 2010 entraîne l'annulation de la subvention accordée avant ladite date et l'application de la sanction administrative pécuniaire visée à l'art. 26 de la présente loi (34).

5. L'acte de révocation peut prévoir l'échelonnement de la restitution de la somme en cause sur une période de douze mois maximum.

6. L'aide peut être révoquée partiellement, à condition que la révocation soit proportionnelle à la violation constatée.

7. La non-restitution de l'aide dans le délai fixé au troisième alinéa du présent article entraîne l'interdiction, pour le sujet concerné, de bénéficier de toute autre aide régionale - exception faite de celles relatives à des prestations et/ou à des services à la personne et de celles relatives aux produits contingentés - et ce pendant cinq ans à compter de la date d'adoption de l'acte de révocation. Ladite interdiction cesse de produire ses effets dès que l'intéressé s'acquitte de sa dette, y compris les frais accessoires et les intérêts moratoires. (35)

8. Le Gouvernement régional peut décider de révoquer partiellement les aides accordées aux petites et moyennes entreprises indiquées à l'article 3 de la présente loi lorsque celles-ci ne respectent pas les dispositions en matière de relevés statistiques de la clientèle.

Art. 26

(Sanctions)

1. Le non-respect de l'obligation établie par le deuxième alinéa de l'article 23 de la présente loi comporte, en sus de la révocation, éventuellement partielle, de l'aide accordée, l'application d'une sanction administrative consistant dans le paiement d'une somme correspondant, minimum, à la moitié de l'aide dont l'intéressé a indûment bénéficié et, maximum, à l'aide tout entière.

2. Pour ce qui est de la sanction administrative visée au premier alinéa du présent article, il est fait application des dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal), modifiée par le décret législatif n° 507 du 30 décembre 1999 (Dépénalisation des délits mineurs et réforme du système des sanctions, au sens de l'article 1er de la loi n° 205 du 25 juin 1999).

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 27

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 1.000.000.000 L (516.456,90 €) au titre de 2001 et à 516.000 € par an à compter de 2002.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits dans la partie dépenses des budgets 2001 et 2001/2003 de la Région - objectif programmatique 2.1.6.01. (Conseils et mandats), pour ce qui est du deuxième alinéa de l'article 16, du deuxième alinéa de l'article 18 et du deuxième alinéa de l'article 24; objectif programmatique 2.2.2.11. (Mesures de promotion dans le secteur du commerce), pour ce qui est de l'article 10; objectif programmatique 2.2.2.12. (Mesures de promotion dans le secteur du tourisme), pour ce qui est de l'article 15; objectif programmatique 2.2.2.13. (Mesures de promotion pour le développement des activités hôtelières et non hôtelières), pour ce qui est de l'article 5 - au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement), objectif programmatique 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur les crédits prévus au point B.2.2. (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) de l'annexe 1 des budgets annuel et pluriannuel.

3. Les recettes des sanctions administratives visées à l'article 26 de la présente loi sont inscrites au chapitre 7700 (Recettes dérivant de sanctions pécuniaires pour contraventions) de la partie recettes du budget prévisionnel de la Région.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget nécessaires et, dans le cadre des buts de la présente loi, les rectifications des objectifs programmatiques indiqués au deuxième alinéa du présent article, à l'exclusion de l'objectif programmatique 2.1.6.01.

Art. 28

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 73 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(1a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(2) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 74 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(2a) Lettre remplacée par le 2e alinéa de l'article 74 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(2b) Lettre insérée par le 1er alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(3) Lettre modifiée par le 3e alinéa de l'article 74 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(4) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'art. 35 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009.

(5) Lettre déjà remplacé par le 1er alinéa de l'article 43 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 et, en dernier ressort, modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.

(6) Lettre déjà remplacé par le 2e alinéa de l'article 43 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 et, en dernier ressort, modifié par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.

(7) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 1er alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010.

(8) Lettre telle qu'elle a été modifiée par le 2e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010.

(8a) Chapeau modifié par le 1er alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(8b) Point inséré par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.

(9) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010.

(9a) Point inséré par le 4e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.

(10) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003.

(11) Alinéa modifié par le 4e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010, remplacé par le 2e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017, et, en suite, modifié par le 2 alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(11a) Alinéa modifié par le 5e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(12) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 8 du 21 mai 2007.

(13) Alinéa modifié par le 5e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010 et, en suite, remplacé par le 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(13a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 75 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(13a1) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020 et, en suite, abrogé par le 7e alinéa de l'article 52 de la loi régionale n° 8 du 13 juillet 2020.

(13a2) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 39 de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(13b) Article abrogé par le 6e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(14) Alinéa remplacé par le 6e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010 et, en suite, par le 3e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(14a) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(14b) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(15) Lettre remplacée par le 3e alinéa de l'art. 35 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 et, en suite, modifiée par le 1er alinéa de l'article 76 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(15a) Lettre remplacée par le 2e alinéa de l'article 76 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(16) Alinéa modifié par le 7e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010 et, en suite, par la lettre a) du 4e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(16a) Chapeau modifié par le 3 alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 14 du 21 décembre 2020.

(16b) Point modifié par la lettre b) du 4e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(17) Lettre remplacée par le 8e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010. Le point 2) a été en suite modifié par la lettre c) du 4e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(17a) Point inséré par le 6e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011 et, en suite, modifié par la lettre d) du 4e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(18) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 25 de la loi régionale n° 13 du 28 avril 2003.

(18a) Alinéa modifié par le 7e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011, par le 3e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013, par le 5e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017 et, en suite, remplacé par 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(18b) Alinéa abrogé par le 6e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(19) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 8 du 21 mai 2007.

(20) Alinéa modifié par le 9e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010 et, en suite, par le 4e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(20a) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 77 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

(20b) Article abrogé par le 6e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(21) Alinéa remplacé par le 10e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010 et, en suite, modifié par le 6e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(21a) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(21b) Alinéa ajouté par le 4e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(21c) Alinéa ajouté par le 2e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(21d) Alinéa ajouté par le 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(22) Chapitre abrogé par le 2e alinéa de l'article 40 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014.

(24a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 12 du 23 avril 2012 et, en suite, remplacé par le 5e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(24b) Alinéa résultant du remplacement effectué aux sens du 1er alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011.

(24c) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 1 du 30 janvier 2012.

(24d) Lettre modifiée par le 7e alinéa de l'article 17 de la loi régionale n° 23 du 22 décembre 2017.

(24e) Lettre résultante du remplacement effectué ai sens du 8e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.

(24f) Article abrogé par la lettre a) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010.

(24f) Article abrogé par le 6e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.

(24g) Alinéa modifié par le 5e alinéa de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(24h) Article inséré par le 6e alinéa de la loi régionale n° 1 du 11 février 2020.

(25) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(26) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 1er alinéa de l'article 44 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.

(27) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 2e alinéa de l'article 44 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003, remplacé par le 3e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005, et puis modifié par le 14e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010.

(28) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 3e alinéa de l'article 44 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.

(29) Alinéa tel qu'il a été ajouté par le 4e alinéa de l'article 44 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.

(29a) Alinéa ajouté par le 9e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.

(29b) Alinéa ajouté par le 10e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.

(29c) Alinéa ajouté par le 11e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.

(29d) Alinéa ajouté par le 12e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011.

(30) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(30a) Alinéa inséré par le 5e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 5 du 24 avril 2019.

(31) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 5e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(32) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 15e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010.

(33) Alinéa inséré par le 6e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005 et, en dernier ressort, modifié par le 13e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 16 février 2011. Voir, en outre, la disposition visée au 7e alinéa de l'article 26 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(34) Alinéa tel qu'il a été inséré par le 16e alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 19 du 30 juin 2010.

(35) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 44 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.