Loi régionale 26 juillet 2000, n. 19 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000,

portant autonomie des établissements scolaires.

(B.O. n° 33 du 1er août 2000)

Table des matières

TITRE Ier

Les établissements scolaires dans le cadre de l'autonomie

CHAPITRE Ier

Finalités et champ d'application

Art. 1er - Objet

Art. 2 - Personnalité juridique et autonomie des établissements scolaires

Art. 3 - Nature et objectifs de l'autonomie des établissements scolaires

Art. 4 - Etablissements scolaires non rattachés à la Région et instituts éducatifs

CHAPITRE II

Dimensions et personnels

Art. 5 - Dimensions des établissements scolaires

Art. 6 - Tableau des effectifs régionaux et organigramme fonctionnel des établissements scolaires

Art. 7 - Compétences des collectivités locales et de la Région

CHAPITRE III

Autonomie pédagogique, d'organisation, de recherche, d'expérimentation et de développement et ressources financières

Art. 8 - Plan triennal de l'offre de formation (01)

Art. 9 - Autonomie pédagogique

Art. 10 - Autonomie d'organisation

Art. 11 - Autonomie de recherche, d'expérimentation et de développement

Art. 12 - Réseaux d'écoles

Art. 13 - Ressources financières

Art. 14 - Initiatives organisées par la Région

Art. 15 - Règlement de comptabilité

CHAPITRE IV

Enseignements obligatoires et l'autonomie

Art. 16 - Définition des enseignements obligatoires

Art. 17 - Elargissement de l'offre de formation

Art. 18 - Evaluation du système scolaire et formulaires de certification

Art. 19 - Initiatives innovantes

CHAPITRE V

Mesures en faveur de l'autonomie et de l'innovation

Art. 20 - Fonctions de soutien

Art. 21 - Recours au personnel scolaire enseignant et de direction

CHAPITRE VI

Directeurs d'établissement

Art. 22 - Profil et compétences du directeur d'établissement

Art. 22 bis - (Formation des dirigeants scolaires)

Art. 23 - Attributions en matière de sécurité

Art. 24 - Recrutement des directeurs d'établissement. Coordination

TITRE II

Fonctions administratives et gestion du service éducatif

CHAPITRE IER

Attribution, répartition et coordination de fonctions

Art. 25 - Attribution des fonctions aux établissements scolaires

Art. 26 - Compétences n'étant pas du ressort des établissements scolaires

Art. 27 - Coordination des compétences

TITRE III

Dispositions financières, transitoires et finales

CHAPITRE IER

Dispositions financières

Art. 28 - Disposition financière

Art. 29 - Modifications du budget

CHAPITRE II

Dispositions finales et transitoires

Art. 30 - Abrogation de dispositions

Art. 31 - Disposition transitoire

Art. 32 - Déclaration d'urgence

TITRE Ier

Les établissements scolaires dans le cadre de l'autonomie

CHAPITRE IER

Finalités et champ d'application

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi énonce des dispositions en matière de:

a) Autonomie des établissements scolaires de la Région;

b) Dimensions des établissements scolaires;

c) Organigramme fonctionnel;

d) Direction des établissements;

e) Attribution de fonctions aux établissements scolaires pour l'organisation et la gestion du service éducatif.

Art. 2

(Personnalité juridique et autonomie des établissements scolaires)

1. A partir du 1er septembre 2000, la personnalité juridique sera reconnue, par acte du dirigeant de l'administration scolaire régionale compétent, uniquement aux établissements de la Région de tous ordres et degrés, qui répondent aux critères de dimensions visés à l'article 5 de la présente loi. Lesdits établissements bénéficient de l'autonomie administrative, pédagogique, d'organisation, de recherche, de développement et d'expérimentation, aux termes de la présente loi.

Art. 3

(Nature et objectifs de l'autonomie des établissements scolaires)

1. L'autonomie des établissements scolaires s'insère dans le cadre des principes de l'autonomie sanctionnés par le Statut spécial de la Vallée d'Aoste, approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948.

2. Les établissements scolaires mettent en œuvre l'autonomie fonctionnelle et veillent à définir et à assurer l'offre de formation, dans le respect de leurs objectifs institutionnels, des fonctions exercées par l'administration scolaire régionale, ainsi que des missions assignées aux collectivités locales, aux termes de la loi n° 54 du 7 décembre 1998 portant système des autonomies en Vallée d'Aoste. A cette fin, lesdits établissements interagissent entre eux et avec les collectivités locales, ainsi qu'avec les différents acteurs du système scolaire national et international, afin de conjuguer les exigences et le potentiel des individus avec les objectifs généraux du système éducatif.

3. L'autonomie des établissements scolaires est gage de liberté d'enseignement et de pluralisme culturel. Dans le respect de l'ordre juridique particulier des établissements de la Région, elle se traduit par la conception et la réalisation d'actions d'éducation et de formation visant le développement de l'individu, adaptées aux différents contextes et aux exigences spécifiques des familles et des intéressés, afin d'assurer à ces derniers une formation adéquate, en conformité avec les objectifs généraux du système éducatif et avec le principe de l'efficacité du processus d'enseignement et d'apprentissage.

4. Les établissements scolaires fondent leur projet éducatif sur la qualité du rapport enseignant/élève et reconnaissent que l'élève est au cœur de leur action; en vertu de l'autonomie scolaire, ils favorisent et valorisent l'autonomie et l'identité individuelle et encouragent ainsi l'acquisition de savoirs et de savoir-faire adaptés à la formation et à l'insertion professionnelle.

5. Les élèves, entre autres par le biais d'associations scolaires, participent d'une manière responsable, compte tenu de leur âge, à la réalisation de l'autonomie scolaire, conformément aux règlements d'établissement et, pour les écoles secondaires, à la charte des élèves visée au décret du président de la République n° 249 du 24 juin 1998 (Règlement portant charte des élèves de l'école secondaire).

Art. 4

(Etablissements scolaires non rattachés à la Région et instituts éducatifs)

1. Avant le 1er septembre 2000, les établissements scolaires privés légalement reconnus par l'Etat adaptent leur ordre juridique, conformément aux finalités qu'ils se sont fixées, aux dispositions de la présente loi relatives à la définition des enseignements obligatoires, à l'autonomie pédagogique, d'organisation, de recherche, d'expérimentation et de développement ainsi qu'aux initiatives innovantes. Sans préjudice des dispositions visées aux lois régionales nos 55 du 21 octobre 1986 (Dispositions pour faciliter le fonctionnement des écoles gérées par des établissements publics), 56 du 26 mai 1993 (Concours financier de la Région aux frais de fonctionnement du lycée linguistique de Courmayeur), 12 du 1er juin 1982 (Soutien d'une fondation pour la formation agricole professionnelle et pour l'expérimentation agricole et concours régional) modifiée par les lois régionales nos 53 du 24 août 1992 et 18 du 22 mai 1997.

2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux instituts éducatifs, sous réserve qu'elles soient compatibles avec les particularités de l'ordre juridique de ces derniers.

CHAPITRE II

Dimensions et personnels

Art. 5

(Dimensions des établissements scolaires)

1. Dans le cadre d'une programmation qui tend à faciliter le droit à l'éducation par une répartition efficace de l'offre de formation sur le territoire, le dimensionnement ? susceptible d'assurer un meilleure réalisation de l'autonomie ? vise à:

a) Garantir la viabilité des établissements scolaires;

b) Assurer aux établissements scolaires la capacité de se confronter et d'interagir avec les acteurs de la communauté locale;

c) Permettre l'insertion des jeunes dans une communauté culturellement en mesure de solliciter la capacité d'apprentissage et de socialisation;

d) Assurer une utilisation optimale des ressources humaines et matérielles.

2. Aux fins visés au 1er alinéa du présent article, le nombre des établissements scolaires de chaque ressort est déterminé sur la base d'un indice équivalent à une population scolaire moyenne de 500 élèves.

3. Sans préjudice du nombre des établissements scolaires visé à l'alinéa ci-dessus, chaque établissement doit pouvoir compter sur une population scolaire, comprise entre 300 et 700 élèves pour cinq ans au moins, compte tenu:

a) Du nombre d'élèves résidant dans son ressort;

b) Des caractéristiques démographiques, orographiques, économiques et socio-culturelles de son ressort;

c) De la complexité de la direction, de la gestion et de l'organisation pédagogique, du fait de la pluralité des degrés d'enseignements ou des filières coexistant dans ledit établissement.

4. Le Gouvernement régional approuve et met à jour tous les trois ans le plan de dimensionnement des établissements scolaires et procède aux institutions, transformations, groupements ou suppressions qui s'imposent, eu égard aux critères visés au troisième alinéa du présent article, sur avis du Conseil scolaire régional, des communautés de montagne et de la commune d'Aoste. Lors de la définition dudit plan, il est possible de fusionner des établissements de différents degrés, à condition que la continuité éducative soit assurée, ou des établissements du même degré, indépendamment du type.

Art. 6

(Tableau des effectifs régionaux et organigramme fonctionnel des établissements scolaires)

1. Le Gouvernement régional fixe tous les trois ans le tableau des effectifs du personnel de direction, enseignant et éducatif, les organisations syndicales entendues, et compte tenu:

a) Du nombre d'élèves;

b) Du nombre d'établissements, des dimensions de ceux-ci et de leur distribution sur le territoire;

c) Des caractéristiques socio-culturelles, démographiques et orographiques de la région;

d) De la répartition par filières du personnel enseignant;

e) Des objectifs liés à l'économie régionale ainsi qu'à l'évolution du marché du travail;

f) Des dispositions statutaires en matière de bilinguisme.

2. Le Gouvernement régional établit les critères de définition, tous les trois ans, de l'organigramme fonctionnel de établissement, compte tenu des indicateurs et des éléments suivants:

a) Nombre d'élèves et répartition de ceux-ci par tranche d'âge, année et filière;

b) Enseignements à dispenser conformément aux objectifs de formation correspondants aux enseignements obligatoires et au plan de l'offre de formation visé à l'article 8 de la présente loi, dressé par l'établissement scolaire;

c) Exigences des élèves handicapés;

d) Elèves en difficulté et en situation d'abandon ou d'échec scolaire;

e) Expérimentation de méthodes pédagogiques, de règles d'organisation et d'enseignements obligatoires nouveaux;

f) Adaptation des parcours de formation en vue de la personnalisation des processus d'apprentissage, à travers la flexibilité et les modules;

g) Caractéristiques de l'économie régionale et évolution du marché du travail;

h) Actions d'aide sociale, psychologique et pédagogique; soutien à l'organisation, à la gestion, à la recherche éducative et scientifique, à l'orientation scolaire et professionnelle et au contrôle des processus de formation, compte tenu également des spécialisations du personnel enseignant;

i) Exigences spécifiques des établissements scolaires liées aux caractéristiques socio-culturelles, démographiques, orographiques du territoire concerné;

j) Nécessité de pourvoir aux postes d'enseignants qui se rendront vacants et de remplacer les enseignants absents pour une durée inférieure à l'année scolaire.

3. Dans la limite de ses effectifs, l'administration scolaire régionale répartit les ressources humaines, en fonction des exigences des établissements scolaires ou des réseaux d'écoles, afin que ceux-ci réalisent des projets novateurs revêtant un intérêt particulier ou engagent des initiatives de soutien au profit des élèves en difficulté ou en situation d'échec scolaire.

4. Dans la limite des effectifs visés au premier alinéa du présent article, le dirigeant de l'administration scolaire régionale compétent fixe tous les trois ans le nombre des personnels affectés à chaque établissement scolaire, compte tenu des critères énoncés au deuxième alinéa, de la répartition des ressources humaines au sens du troisième alinéa et des propositions émises par chaque établissements scolaire.

5. Sur la base du plan de l'offre de formation et dans le respect des compétences des organes collégiaux de l'établissement, le directeur d'établissement procède, dans la limite des effectifs assignés, à la formation des classes et, en conformité avec les principes et les critères fixés dans le cadre des négociations des conventions collectives au niveau national et territorial, définit les tâches de chaque enseignant.

Art. 7

(Compétences des collectivités locales et de la Région)

1. Les communes sont compétentes en matière de suppression, d'institution et de déplacement des établissements, seuls ou groupés, des écoles maternelles, élémentaires ou moyennes. Elles exercent les fonctions y afférentes sous forme associée, par l'intermédiaire des communautés de montagne, aux termes de la LR n° 54/1998.

2. Les initiatives au sens du premier alinéa ci-dessus sont prises sur proposition des établissements scolaires intéressés et, en tout état de cause, en accord avec ces derniers, eu égard notamment à la réalisation des finalités visées au premier alinéa de l'article 5 de la présente loi et compte tenu des effectifs affectés aux établissements scolaires.

3. Pour ce qui est des écoles secondaires du deuxième degré, les fonctions visées au premier alinéa du présent article, sont exercées directement par la Région, après consultation des établissements scolaires concernés.

CHAPITRE III

Autonomie pédagogique, d'organisation, de recherche, d'expérimentation et de développement et ressources financières

Art. 8

(Plan triennal de l'offre de formation) (01)

1. Chaque établissement scolaire élabore, en accord avec la communauté éducative, son plan triennal de l'offre de formation au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède la période de référence et peut l'actualiser chaque année dans le même délai.

2. Le plan de l'offre de formation est le document qui explicite l'identité culturelle d'une institution scolaire et sa capacité d'élaborer des projets et traduit les exigences du contexte culturel, social et économique de la réalité locale, en tenant compte de la planification territoriale de l'offre de formation.

3. Le plan de l'offre de formation, qui est cohérent avec les objectifs généraux et éducatifs des différents types d'études et filières décidés à l'échelon national et respecte les choix méthodologiques et les compétences pédagogiques, méthodologiques et d'évaluation des personnels enseignants, contient notamment :

a) Les choix éducatifs et les plans d'études de l'institution scolaire, élaborés en cohérence avec les adaptations des indications nationales en matière de curriculum aux nécessités locales, au sens de l'art. 40 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1978 ;

b) Les projets et les activités qui constituent l'offre de formation globale ;

c) Les projets curriculaires et extracurriculaires que chaque institution scolaire adopte dans le cadre de son autonomie et qui comprennent l'activité alternative à l'enseignement de la religion catholique et les activités de soutien, d'orientation et de formation intégrée et valorisent l'acquisition d'expériences dans le social, la coopération et la solidarité ;

d) Les mesures pour l'intégration des élèves ayant des besoins spéciaux ;

e) La planification des actions de formation destinées aux personnels enseignants ;

f) Les critères d'autoévaluation des processus et des résultats obtenus compte tenu des objectifs fixés ;

g) Les plans d'amélioration de l'institution scolaire prévus dans le rapport d'autoévaluation visé au décret du président de la République n° 80 du 28 mars 2013 (Règlement sur le système national d'évaluation en matière d'éducation et de formation) ;

h) Les occasions concrètes d'implication des familles et des élèves dans l'activité de l'école.

4. Le plan de l'offre de formation est établi par le Conseil des enseignants sur la base des lignes directrices pour les activités scolaires ainsi que des choix de gestion et d'administration définis par le directeur général et est approuvé par le Conseil d'établissement.

5. Aux fins de l'élaboration du plan, le directeur général prend les contacts nécessaires avec les collectivités locales et avec les différents acteurs institutionnels, culturels, sociaux et économiques œuvrant sur le territoire. Il prend également en compte les propositions et les avis formulés par les organismes et les associations de parents et, pour les écoles secondaires du deuxième degré, par les associations d'élèves.

6. Le plan de l'offre de formation garantit le respect du principe de l'égalité des chances, en promouvant, dans les écoles de tout ordre et degré, l'éducation à l'égalité des genres ainsi que la prévention de la violence de genre et de toutes les formes de discrimination.

7. Les institutions scolaires assurent la pleine transparence et la publicité des plans triennaux de l'offre de formation et de leurs actualisations, notamment en les publiant sur leur site institutionnel, et ce, entre autres, pour que les élèves et leurs familles puissent procéder à une évaluation comparative desdits plans.

Art. 9

(Autonomie pédagogique)

1. Les établissements scolaires, dans le respect de la liberté de l'enseignement, de la liberté de choix des familles et des finalités générales du système éducatif, traduisent les objectifs énoncés à l'article 16 de la présente loi par des parcours de formation qui visent:

a) A garantir aux élèves le droit à l'éducation et à offrir à chacun d'eux la possibilité d'élever son niveau de formation;

b) A reconnaître et à valoriser les diversités;

c) A développer les compétences des élèves par toute initiative propre à assurer leur succès scolaire.

2. Dans le cadre de leur autonomie pédagogique, les établissements scolaires définissent les heures d'enseignement et les horaires des cours et des activités en fonction du type d'études, des rythmes des élèves et des exigences découlant de la nécessité de dispenser des enseignements obligatoires en plusieurs langues, en conformité avec les adaptations des enseignements obligatoires à la réalité locale, aux termes des articles 39, 40 et 40 bis du Statut spécial de la Vallée d'Aoste. A cette fin, les établissements scolaires peuvent appliquer le principe de la flexibilité sous différentes formes, dont:

a) Une organisation du volume horaire annuel par modules de chaque discipline ou activité;

b) Des unités d'enseignement réduites par rapport à l'heure, ce qui dégage du temps à affecter aux matières obligatoires visées à l'article 16 de la présente loi;

c) Des parcours individualisés de formation, dans le respect du principe général de l'intégration scolaire des élèves, et notamment des handicapés, conformément aux dispositions de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées);

d) L'organisation par modules des élèves provenant de la même classe ou de classes ou d'années de cours différentes;

e) Le regroupement des disciplines par filières.

3. Dans le cadre de l'autonomie pédagogique des établissements, des parcours de formation intégrant des disciplines et des activités différentes peuvent être envisagés, par exemple en fonction des exigences manifestées par les élèves; en application d'accords internationaux, des enseignements peuvent également être dispensés en langue étrangère.

4. Dans le cadre de leur autonomie pédagogique, les établissements scolaires réalisent des actions de rattrapage ou de soutien, de continuité éducative et d'orientation scolaire et professionnelle, eu égard également au prolongement de la scolarité obligatoire et ce, en conformité avec d'autres initiatives éventuellement adoptées par les collectivités locales dans l'exercice de leurs fonctions. Les écoles définissent par ailleurs les modalités et les critères d'évaluation des élèves, dans le respect de la législation en vigueur.

5. Le choix et l'adoption des méthodologies et des outils pédagogiques, y compris les manuels scolaires, sont compatibles avec le plan de l'offre de formation et avec les principes de la transparence et de la célérité et tiennent compte de la nécessité d'encourager l'introduction et l'utilisation des nouvelles technologies.

6. Les critères de validation des crédits et de réduction des carences de formation de chaque élèves sont définis par les établissements scolaires, compte tenu des objectifs spécifiques d'apprentissage visés à l'article 16 de la présente loi, ainsi que de la nécessité de:

a) Faciliter les passages entre les divers types d'études et les filières;

b) Favoriser l'intégration de systèmes de formation différents;

c) Encourager les passages entre école, formation professionnelle et monde du travail.

7. Les établissements scolaires définissent les critères de reconnaissance des crédits des élèves, relatifs aux activités effectuées au titre de l'élargissement de l'offre de formation ou choisies librement pourvu qu'elles soient dûment certifiées et validées.

8. La reconnaissance et la validation réciproques des crédits des différents systèmes de formation sont régies par les dispositions en vigueur en la matière, sans préjudice de la validité des titres d'études délivrés au sens de la législation actuelle.

Art. 10

(Autonomie d'organisation)

1. Les établissements scolaires peuvent choisir, même pour ce qui est du recours aux enseignants, le type d'organisation qui leur convient, en conformité avec les objectifs généraux et spécifiques de chaque type d'études, dans le but de promouvoir et de soutenir l'innovation et l'amélioration de l'offre de formation.

2. Les ajustements du calendrier scolaire sont mis au point par les établissements scolaires en fonction des exigences découlant du plan de l'offre de formation, dans le respect des fonctions exercées par la Région en matière de définition dudit calendrier.

3. L'horaire global des enseignements obligatoires et celui de chaque discipline ou activité sont flexibles et peuvent s'articuler sur plusieurs semaines, sous réserve du déroulement des cours sur au moins cinq jours par semaine et du respect du nombre d'heures annuel et pluriannuel, prévu pour les différents enseignements et activités obligatoires.

4. Dans chaque établissement scolaire, les modalités de recours aux enseignants peuvent différer, en fonction des choix méthodologiques et organisationnels opérés lors de la rédaction du plan de l'offre de formation.

Art. 11

(Autonomie de recherche, d'expérimentation et de développement)

1. Les établissements scolaires, seuls ou associés, concrétisent l'autonomie de recherche, d'expérimentation et de développement en tenant compte des exigences du contexte social, économique et culturel plurilingue de la région et des réalités locales, et veillent, entre autres:

a) A la recherche de nouvelles méthodes de formation et d'évaluation;

b) A la formation et au recyclage culturel et professionnel du personnel scolaire, en vue de la réalisation des projets définis par le plan de l'offre de formation;

c) A l'innovation méthodologique et disciplinaire;

d) A la recherche pédagogique en misant sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication et sur l'introduction de celles-ci dans les processus de formation;

e) A l'élaboration de la documentation sur les activités éducatives de l'établissement et à la diffusion de celle-ci au sein de l'école;

f) A l'échange d'informations, d'expériences et d'outils pédagogiques;

g) A l'intégration des différentes parties du système scolaire et de celui-ci aux autres systèmes de formation - y compris la formation professionnelle -, en accord avec les acteurs institutionnels compétents.

2. Si les activités de recherche et d'innovation exigent des modifications structurelles et pas seulement des modifications des enseignements obligatoires au sens de l'article 16 de la présente loi, les établissements scolaires lancent des initiatives innovantes, conformément aux dispositions de l'article 19.

3. Les établissements scolaires développent et renforcent les échanges de documentation et d'informations, en prenant des contacts avec les organismes qui exercent une activité de recherche dans la région, ainsi qu'avec le Centre européen de l'éducation, la Biblioteca di documentazione pedagogica et les instituts régionaux de recherche en matière d'éducation. Des liens peuvent également être noués avec des universités ou d'autres acteurs régionaux, nationaux ou internationaux, publics ou privés, exerçant une activité de recherche.

Art. 12

(Réseaux d'écoles)

1. Dans le cadre de leurs finalités institutionnelles, les établissements scolaires peuvent promouvoir des accords de réseau ou y adhérer.

2. Lesdits accords peuvent porter sur:

a) Les activités pédagogiques, de recherche, d'expérimentation et de développement;

b) Les actions de formation et de recyclage;

c) L'administration et la comptabilité, sans préjudice de l'autonomie de chaque budget;

d) L'achat de biens et de services;

e) Toute autre activité compatible avec les finalités institutionnelles.

3. Si ces accords envisagent des activités pédagogiques ou de recherche, d'expérimentation et de développement, de formation et de recyclage, ils sont approuvés par le conseil d'administration et par le conseil des enseignants, chacun dans son domaine de compétence.

4. Lesdits accords peuvent prévoir l'échange temporaire d'enseignants, qui y consentent librement, lorsque ceux-ci bénéficient d'un statut homogène. Les enseignants qui acceptent de participer à des projets d'échanges renoncent aux éventuelles mutations, pour la période de leur engagement dans lesdits projets, suivant les modalités prévues dans leur convention collective. Si lesdits projets comportent des échanges d'une durée égale ou supérieure à une année scolaire, les dispositions régionales en vigueur en matière de vérification de la maîtrise de la langue française s'appliquent aux enseignants provenant d'autres régions.

5. Ces accords définissent l'organisme responsable de la gestion des ressources et de la réalisation des finalités du projet, la durée du mandat dudit organisme, ses compétences et ses pouvoirs, ainsi que les ressources professionnelles et financières que les établissements engagent dans ce projet. Les personnes intéressées peuvent consulter le texte des accords et en retirer une copie auprès des secrétariats des écoles.

6. Peuvent participer à ces accords tous les établissements scolaires qui le souhaitent. Lesdits accords comprennent des initiatives visant à favoriser la participation au réseau des établissements scolaires en difficulté.

7. Dans le cadre des réseaux d'écoles, des ateliers peuvent être créés qui visent, entre autres:

a) La recherche pédagogique et l'expérimentation;

b) La documentation de recherches, d'expériences et d'informations diverses pour une plus ample diffusion, même à travers le réseau télématique;

c) La formation des personnels en service;

d) L'orientation scolaire et professionnelle.

8. Lors de l'institution des réseaux d'écoles, l'organigramme fonctionnel des établissements peut être défini de manière à ce que des missions d'organisation et de liaison ainsi que de gestion des ateliers visés à l'alinéa 7 ci-dessus soient confiées à des personnels justifiant d'expériences et de compétences spécifiques.

9. Les établissements, seuls ou en réseau, peuvent conclure des conventions avec des universités publiques ou privées, ou bien des établissements, organismes, associations ou agences œuvrant sur le territoire qui souhaitent apporter leur collaboration à la réalisation d'objectifs spécifiques.

10. Même en dehors de l'hypothèse énoncée au premier alinéa du présent article, les établissements scolaires peuvent promouvoir des accords ou des conventions, ou y adhérer, pour coordonner les activités qui présentent un intérêt commun et qui concernent, dans le cadre de projets spécifiques, plusieurs écoles ? même de pays différents ?, ainsi que des établissements, des associations de bénévolat ou des particuliers œuvrant dans le domaine social. Les personnes intéressées peuvent consulter le texte de ces accords ou conventions et en retirer une copie auprès des secrétariats des écoles.

11. Les établissements scolaires peuvent s'associer ou collaborer avec des organismes publics et privés, en vue de remplir les fonctions institutionnelles liées à l'application du plan de l'offre de formation et d'acquérir des biens et des services susceptibles de faciliter l'accomplissement de leurs missions de formation.

Art. 13

(Ressources financières)

1. Les recettes des établissements scolaires comprennent:

a) Les allocations régionales;

b) Les allocations des collectivités locales;

c) Les aides des autres collectivités et organismes publics;

d) Les participations des élèves;

e) Les revenus provenant de conventions ou d'aliénations de biens disponibles;

f) Les dons, héritages et legs, rentes et autres libéralités;

g) Tout autre bénéfice.

2. La Région accorde à tous les établissements scolaires une dotation essentielle, ordinaire et de péréquation, visant à assurer le fonctionnement pédagogique et administratif.

3. Les dotations ordinaires et de péréquation sont obligatoirement utilisées à des fins d'éducation, de formation et d'orientation des élèves, ainsi qu'il est prévu par le plan de l'offre de formation, et à des fins de formation des enseignants (1).

4. La Région peut accorder aux établissements scolaires des dotations extraordinaires, visant:

a) La réalisation de projets d'un intérêt et d'une complexité particuliers, conçus sur la base d'initiatives lancées ou parrainées par la Région;

b) La couverture des dépenses dont le caractère extraordinaire ou imprévisible est attesté.

5. Les dotations extraordinaires ne peuvent faire l'objet d'autres affectations, du moins jusqu'à la réalisation des initiatives et des objectifs pour lesquels elles ont été prévues.

6. Le Gouvernement régional établit, le Conseil scolaire régional entendu, les critères de définition du montant des dotations ordinaires et de péréquation à accorder aux établissements scolaires, en tenant compte:

a) Pour la dotation ordinaire:

1) De la population scolaire;

2) Du degré et du type d'établissement;

3) De l'organisation et de la répartition sur le territoire des structures de l'établissement scolaire;

4) Du nombre d'enseignants prévu par l'organigramme fonctionnel de l'établissement;

b) Pour la dotation de péréquation:

1) Des conditions démographiques, orographiques, économiques et socio-culturelles de la région.

7. Les dotations visées à l'alinéa 2 ci-dessus font l'objet d'une autorisation annuelle dans le cadre de la loi de finances (2).

Art. 14

(Initiatives organisées par la Région)

1. La Région peut financer et organiser directement des initiatives à caractère culturel, éducatif et sportif, destinées à plusieurs écoles, même de degré ou de type différent.

Art. 15

(Règlement de comptabilité)

1. Un règlement régional fixe les lignes générales en matière d'allocations, de préparation des budgets, de gestion des ressources y afférentes, de choix des services de trésorerie ou de recouvrement, ainsi que des modalités de contrôle de la gestion des établissements scolaires.

CHAPITRE IV

Enseignements obligatoires et autonomie

Art. 16

(Définition des enseignements obligatoires)

1. Le Gouvernement régional approuve et met en œuvre - au sens des articles 39, 40 et 40 bis du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et de l'article 28 de la loi n° 196 du 16 mai 1978, portant dispositions d'application du statut spécial de la Vallée d'Aoste - les adaptations aux nécessités locales des dispositions nationales qui définissent pour les différents types d'études et filières:

a) Les objectifs généraux du processus de formation;

b) Les objectifs spécifiques d'apprentissage pour les élèves;

c) Les disciplines et les activités obligatoires établies au niveau national et le volume horaire annuel y afférent;

d) Le volume horaire annuel des matières obligatoires fixées par l'Etat et de celles fixées par l'établissement;

e) La marge de flexibilité horaire dont disposent les établissements pour les compensations entre les disciplines et les activités fixées au niveau national;

f) Les critères de qualité du service éducatif;

g) Les lignes générales quant à l'évaluation des élèves et à la validation des crédits et des carences de formation;

h) Les critères généraux d'organisation des parcours de formation, en vue de la mise en œuvre, même à distance, d'actions d'éducation permanente des adultes dans le cadre du système intégré école-formation-travail.

2. Les établissements scolaires indiquent, dans leur plan de l'offre de formation, les enseignements obligatoires de façon à intégrer les disciplines obligatoires, définies aux termes du premier alinéa ci-dessus, aux matières obligatoires choisies librement par les établissements. Lors de la détermination de ces matières, les établissements scolaires précisent la marge de flexibilité prévue à la lettre e) du premier alinéa ci-dessus.

3. Lors de l'intégration des enseignements obligatoires définis au niveau national aux enseignements obligatoires choisis par les établissements il y a lieu d'assurer le caractère unitaire du système national d'éducation et de valoriser le particularisme linguistique régional ainsi que le diversité culturelle et territoriale de la région, dans le respect des finalités des différents degrés d'école.

4. Lors de la détermination des enseignements obligatoires, les établissements scolaires tiennent compte, d'une part, de la nécessité de garantir la continuité éducative et la mise en place d'actions d'orientation et, d'autre part, des exigences réelles de formation des élèves ainsi que des attentes manifestées par les familles, les collectivités locales et les acteurs sociaux, culturels et économiques. Les élèves et leurs familles peuvent choisir entre plusieurs options.

5. Sur la base d'actions, de projets ou d'accords internationaux, chaque établissement scolaire a la possibilité de personnaliser ses enseignements obligatoires, définis entre autres par l'intégration de différents systèmes de formation, conformément aux accords, dans les domaines précisés par la LR n° 54/1998, conclus avec la Région et les collectivités locales.

6. Le choix de nouveaux enseignements obligatoires ou la modification des choix déjà opérés doit tenir compte de la continuité éducative et des attentes des élèves et de leurs familles en vue de la conclusion du parcours d'études choisis par ces derniers.

Art. 17

(Elargissement de l'offre de formation)

1. Les établissements scolaires - seuls, associés ou en réseau - envisagent la possibilité d'élargir leur offre de formation par des initiatives autres que les enseignements obligatoires, en conformité avec leurs finalités. Lesdites initiatives s'adressent aux élèves, aux jeunes et aux adultes et sont éventuellement liées aux actions émanant des acteurs culturels, sociaux et économiques de la réalité locale.

2. En sus des enseignements obligatoires fixés aux termes de l'article 16 ci-dessus, les établissements scolaires peuvent introduire des disciplines et des activités facultatives. Lesdites disciplines et activités peuvent être choisies sur la base d'accords conclus avec la Région et les collectivités locales, aux fins de la mise en place de parcours de formation intégrés.

3. Les établissements scolaires peuvent passer des conventions ou des accords - ou y adhérer - au niveau national, régional ou local, en vue également de la réalisation de projets spécifiques.

4. Les initiatives au profit des adultes peuvent être réalisées sur la base d'un projet spécifique, par exemple par des méthodes ou des outils d'autoformation ou des parcours individualisés de formation. Aux fins de l'admission aux cours et de l'évaluation finale, les expériences d'autoformation et les crédits de formation, acquis également dans le monde du travail, peuvent être validés à condition d'être dûment documentés. Les établissements scolaires évaluent lesdits crédits en vue de la personnalisation des parcours de formation, qui peuvent donc subir des modifications.

5. Dans le cadre des activités au profit des adultes, des initiatives spécifiques d'information et de formation peuvent être lancées à l'intention des parents d'élèves.

Art. 18

(Evaluation du système scolaire et formulaires de certification)

1. L'évaluation du système scolaire a pour but:

a) De vérifier l'efficacité et l'efficience du système dans sa globalité et dans ses différents aspects;

b) D'examiner les retombées des politiques scolaires et des initiatives législatives en faveur de l'école;

c) De certifier l'efficacité des enseignements obligatoires et des autres initiatives dans le cadre de l'amélioration de l'offre de formation.

2. L'évaluation du système scolaire visée au premier alinéa du présent article se traduit dans l'autoévaluation et de l'évaluation externe.

3. L'autoévaluation des établissements tient compte entre autres:

a) Des résultats du plan de l'offre de formation;

b) De la capacité du processus d'enseignement/apprentissage d'atteindre les objectifs de formation et de fournir les compétences visées au premier alinéa de l'article 16 de la présente loi;

c) Des critères de qualité du service scolaire.

4. Aux fins visés au troisième alinéa du présent article, les établissements scolaires prennent en compte également les indicateurs généraux définis par la structure visée au cinquième alinéa ci-dessous.

5. L'évaluation et la comparaison des résultats de celle-ci avec les résultats de l'autoévaluation visée au troisième alinéa ci-dessus sont confiées à une structure régionale, qui s'adjoint le concours d'experts extérieurs et est en liaison avec l'organisme national chargé de la réalisation de ces mêmes finalités.

6. L'évaluation mentionnée au cinquième alinéa ci-dessus a pour but d'aider les établissements à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés et ce, par la répartition des ressources en fonction des exigences des établissements ainsi que par des actions de promotion, de soutien et de suivi. Le Gouvernement régional fixe les délais des vérifications périodiques et les priorités que la structure susmentionnée doit respecter lors de la programmation de son activité.

7. Les nouveaux formulaires de certification - qui portent sur les connaissances, les compétences, les capacités acquises et les crédits de formation, y compris ceux relatifs aux disciplines et aux activités inscrites dans le cadre de l'élargissement de l'offre de formation ou choisies librement par les élèves et dûment validées - sont conformes aux dispositions régionales en vigueur en matière de délivrance de diplômes, de bulletins et de certificats scolaires.

Art. 19

(Initiatives innovantes)

1. L'assesseur compétent en matière d'éducation lance des projets novateurs au niveau régional et ce, sur proposition du Conseil scolaire régional, d'un ou de plusieurs établissements scolaires, de l'institut régional de recherche éducative ou des collectivités locales. Ces projets ont pour vocation d'étudier les innovations possibles concernant l'organisation des études, leur articulation et durée, l'intégration des différents systèmes de formation, ainsi que les processus de continuité et d'orientation.

2. L'assesseur autorise, après consultation du Conseil scolaire régional, les projets d'innovation élaborés par chaque établissement scolaire et ayant trait à l'organisation des études au sens de l'article 16 de la présente loi.

3. L'assesseur autorise par arrêté les projets d'innovation ne concernant que l'enseignement de la langue française ou portant sur la réforme de l'ordre juridique des établissements scolaires ou des structures sanctionnés par la Région dans l'exercice de sa compétence législative en matière d'instruction maternelle, élémentaire et moyenne.

4. L'assesseur autorise les projets novateurs autres que ceux définis à l'alinéa 3 ci-dessus, après accord avec le Ministère de l'éducation, aux termes de l'article 33 de la loi n° 196/1978. Aux fins de cet accord, les projets que le Gouvernement régional estime éligibles sont transmis au Ministère assortis des éventuelles observations de l'administration scolaire régionale.

5. Les projets doivent avoir une durée préétablie et mentionner clairement les objectifs et les ressources humaines et financières nécessaires à leur réalisation.

6. Les projets réalisés doivent faire l'objet d'une évaluation. Sur la base des résultats de ladite évaluation de nouveaux enseignements peuvent voir le jour, ainsi qu'une nouvelle organisation des études, conformément aux procédures visées à l'article 16 de la présente loi.

7. Les formations suivies par les élèves dans le cadre des initiatives visées aux alinéas premier et deuxième ci-dessus sont validées selon les critères d'équivalence établis dans l'accord conclu avec le Ministère de l'éducation.

CHAPITRE V

Mesures en faveur de l'autonomie et de l'innovation

Art. 20

(Fonctions de soutien) (3)

1. Les fonctions de soutien en vue de l'application de l'autonomie scolaire et de la réalisation des projets de recherche et d'innovation de la méthodologie, de la pédagogie et de l'organisation des études sont exercées, dans le cadre des attributions respectives, par les bureaux de soutien de l'autonomie scolaire et par les autres bureaux de l'Assessorat compétent en matière d'éducation, en collaboration avec les agences territoriales de formation, les autres organismes de formation œuvrant à l'échelon étatique et l'Université de la Vallée d'Aoste, sans préjudice de l'autonomie de celle-ci.

Art. 21

(Recours au personnel enseignant et de direction)

1. En vue de l'exercice des fonctions confiées aux bureaux de soutien à l'autonomie scolaire, au sens de l'article 20 de la présente loi, l'Assessorat compétent en matière d'éducation peut s'adjoindre le concours d'un maximum de 20 enseignants et directeurs d'établissement qui aient accompli leur période d'essai et justifient des conditions culturelles, scientifiques et professionnelles requises. Le recours aux personnels visés au présent alinéa comporte une mise hors cadres des intéressés. Lors de la réintégration dans leur corps d'origine, lesdits personnels peuvent choisir parmi les postes disponibles. Au cas où la durée de leur mise hors cadre n'excéderait pas trois années scolaires, lesdits personnels sont assignés au poste qu'ils occupaient auparavant (4).

2. Dans la limite du nombre des personnels visé au premier alinéa ci-dessus, l'assesseur compétent en matière d'éducation peut recourir, au moyen d'une exonération temporaire de leurs fonctions, à des enseignants ayant accompli leur période d'essai, en vue des activités temporaires afférentes aux missions visées au premier alinéa ci-dessus.

3. Le nombre de personnels visé au premier alinéa ci-dessus est fixé conformément au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 57/1983 (Dispositions pour la création d'écoles et d'établissements scolaires régionaux, la formation des classes, l'organigramme du personnel d'inspection, de direction et du personnel enseignant, le recrutement du personnel enseignant titulaire ou non, la titularisation à titre exceptionnel des enseignants précaires et l'utilisation des locaux et des équipements scolaires), tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de la loi régionale n° 80/1993.

CHAPITRE VI

Directeurs d'établissement

Art. 22

(Profil et compétences du directeur d'établissement)

1. Le directeur d'établissement assure la gestion unitaire de l'établissement scolaire, est le représentant légal de ce dernier et est responsable à la fois de la gestion des ressources financières et matérielles, ainsi que des résultats du service éducatif. Sans préjudice des compétences des organes collégiaux des établissements, le directeur d'établissement dispose du pouvoir de diriger, de coordonner et de valoriser les ressources humaines, d'une manière autonome. Il organise notamment l'activité scolaire suivant les critères d'efficience et d'efficacité et il entretient les relations avec les organisations syndicales catégorielles.

2. Dans l'exercice des compétences visées au premier alinéa ci-dessus, le directeur d'établissement encourage les actions visant à assurer la qualité des processus de formation, la collaboration des organismes culturels, professionnels, sociaux et économiques œuvrant sur le territoire, la liberté d'enseignement - en tant que liberté de recherche et d'innovation méthodologique et pédagogique - la liberté des familles dans leurs choix éducatifs et le droit à l'éducation des élèves.

3. Dans le cadre des fonctions confiées aux établissements scolaires, il revient au directeur d'établissement d'adopter les actes relatifs à la gestion des ressources. Pour ce qui est du personnel non enseignant, le directeur d'établissement est chargé des missions et des responsabilités visées à la loi régionale n° 45/1995 - portant réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel - modifiée, in fine, par la loi régionale n° 9 du 22 mars 2000.

4. Le directeur général peut choisir, dans le cadre des effectifs de l'autonomie, jusqu'à 10 p. 100 d'enseignants pour l'épauler dans des activités de soutien organisationnel et pédagogique de l'institution scolaire, sans aucune dépense nouvelle ni supplémentaire. Il est par ailleurs secondé par le responsable administratif qui, d'une manière autonome, supervise le travail des services administratifs et des services généraux de l'institution scolaire et coordonne les personnels y afférents, dans le cadre des directives imparties et des objectifs établis. (5)

5. Le directeur d'établissement présente périodiquement au conseil d'établissement un rapport motivé sur la direction et la coordination de l'activité de formation, d'organisation et d'administration, afin d'assurer l'information la plus large possible et un lien efficace entre les organes des établissements scolaires.

6. Le directeur d'établissement est responsable des résultats atteints, qui sont appréciées, compte tenu de la spécificité des fonctions exercées et des vérifications réalisées, par une cellule d'évaluation créée au sein de l'administration scolaire régionale, présidée par un directeur d'établissement et composée d'experts éventuellement choisis à l'extérieur l'administration.

7. Lors de l'attribution de la personnalité juridique et de l'autonomie aux établissements scolaires, les fonctions de dirigeant régional sont confiées, aux termes des dispositions en vigueur pour le même profil professionnel de la fonction publique de l'Etat, aux chefs d'établissement ayant accompli l'obligation de formation au sens de la loi. Les chefs d'établissement intègrent le corps des directeurs d'établissement.

7 bis. Le directeur général est responsable de la transparence de l'activité de son école. (6)

Art. 22 bis

(Formation des dirigeants scolaires) (7)

1. Les dirigeants scolaires peuvent participer aux initiatives de formation organisées par l'Administration régionale à l'intention de ses personnels chaque fois que lesdites initiatives leur sont également destinées.

Art. 23

(Attributions en matière de sécurité)

1. Aux fins de l'application des dispositions en matière de sécurité sur les lieux de travail, les directeurs d'établissement sont considérés comme employeurs dans les établissements scolaires et éducatifs.

2. Les établissements scolaires peuvent s'acquitter des obligations en matière de sécurité par des conventions entre eux ou avec l'Administration régionale.

3. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les directeurs d'établissement signent des protocoles d'entente avec les propriétaires des établissements qui leur sont confiés, afin de définir les compétences respectives ainsi que les modalités de réalisation des travaux relatifs aux structures et aux équipements, dans le respect des dispositions du douzième alinéa de l'article 4 du décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 - portant application des directives nos 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE et 90/976/CEE, concernant l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur les lieux de travail -, tel qu'il a été remplacé par l'article 3 du décret législatif n° 242 du 19 mars 1996.

4. Les établissements scolaires reçoivent les ressources nécessaires à l'accomplissement des formalités que les dispositions en matière de sécurité confient aux directeurs d'établissement en tant qu'employeurs.

5. Conformément au deuxième alinéa ci-dessus, le Gouvernement régional établit les modalités d'accomplissement des obligations de l'employeur prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret législatif n° 626/1994, tel qu'il a été remplacé par l'article 3 du décret législatif n° 242/1996.

Art. 24

(Recrutement des directeurs d'établissement. Coordination)

1. Les directeurs des établissements scolaires et éducatifs de la Région sont recrutés suivant les modalités et les procédures en vigueur pour les emplois correspondants relevant de l'Etat, sans préjudice des dispositions régionales en vigueur en matière de concours pour l'accès aux emplois de direction de l'école maternelle, élémentaire ou secondaire.

2. Chaque fois que dans les lois ou règlements régionaux précédant l'entrée en vigueur de la présente loi il est question de "directeur didactique", "proviseur", "chef d'établissement", "recteur" et "vice-recteur", on entend "directeur d'établissement".

TITRE II

Fonctions administratives et gestion du service éducatif

CHAPITRE Ier

Attribution, répartition et coordination des fonctions

Art. 25

(Attribution des fonctions aux établissements scolaires)

1. A compter du 1er septembre 2000, les établissements scolaires sont chargés des fonctions - actuellement du ressort de l'administration scolaire régionale - en matière de parcours des élèves, de rapports avec ces derniers, d'administration et de gestion du patrimoine et des ressources, ainsi que de statut et de traitement du personnel, à condition qu'elles ne soient pas réservées à l'administration scolaire régionale au sens de l'article 26 de la présente loi ou des autres dispositions spécifiques et sans préjudice des fonctions déjà confiées aux établissements scolaires et qui n'ont pas été mentionnées par la présente loi.

2. Les établissements scolaires pourvoient notamment à toutes les formalités relatives au parcours des élèves et réglementent, dans le respect de la législation en vigueur, les inscriptions, l'assiduité, les certificats, la documentation, l'évaluation, la reconnaissance des études accomplies en Italie et à l'étranger aux fins de la poursuite desdites études, la validation des crédits et des carences de formation, la participation à des projets régionaux, nationaux et internationaux, ainsi que les échanges éducatifs au niveau international. Les établissements scolaires adoptent la charte des élèves, aux termes de l'article 4 du décret du président de la République n° 249/1998.

3. Les établissements scolaires réorganisent les services administratifs et comptables en tenant compte du nouvel ordre juridique des écoles et de la complexité des tâches qui leur sont confiées, pour garantir aux usagers un service efficace. Ils fixent des modalités d'organisation particulières pour les écoles comprenant plusieurs établissements. En vue de s'adapter aux exigences qui découlent de la présente loi, les établissements peuvent concourir à la formation spécifique et au recyclage culturel et professionnel de leur personnel, par des initiatives autonomes.

4. Les effectifs et les profils professionnels du personnel non enseignant sont adaptés aux exigences des établissements autonomes.

5. Toutes les autorisations concernant les fonctions accordées aux établissements scolaires, excepté les autorisations visées à l'article 26 de la présente loi, sont abrogées.

6. Les actes adoptés par les établissements scolaires, excepté la réglementation du personnel et des élèves, entrent en application quinze jours après la date de leur publication au tableau d'affichage de l'établissement. Avant cette date, tous ceux qui le souhaitent peuvent former recours devant l'organe ayant adopté cet acte, lequel doit se prononcer dans un délai de trente jours. Ledit acte devient applicable après décision sur le recours déposé et, en tout état de cause, au plus tard à l'expiration du délai susmentionné.

Art. 26

(Compétences n'étant pas du ressort des établissements scolaires)

1. Les fonctions relatives aux personnels, énumérées ci-après - dont l'exercice est lié à un domaine plus vaste que le ressort de chaque établissement ou bien exige des garanties spécifiques quant à la défense de la liberté d'enseignement - n'entrent pas dans les compétences des établissements scolaires:

a) Formation des classements permanents concernant des domaines plus vastes que le ressort des établissements scolaires;

b) Recrutement de personnel enseignant et éducatif;

c) Affectation à des fonctions à exercer en dehors des établissements scolaires et recours à des personnels supplémentaires par rapport à l'organigramme fonctionnel;

d) Autorisation pour les recours aux personnels régionaux, même en cas d'exonérations; mises à disposition ou mises hors cadres;

e) Reconnaissance des titres d'études délivrés à l'étranger, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la présente loi.

2. Les dispositions en vigueur en matière de mesures disciplinaires à l'égard du personnel enseignant et éducatif demeurent inchangées.

Art. 27

(Coordination des compétences)

1. Les organes collégiaux de l'établissement assurent l'efficacité de l'autonomie des établissements scolaires aux termes des dispositions qui en définissent les compétences et la composition.

2. Le directeur d'établissement exerce les fonctions précisées aux articles 22 et 23 de la présente loi, dans le respect des compétences des organes collégiaux.

3. Les enseignants sont chargés de la conception et de la mise en œuvre du processus d'enseignement et d'apprentissage et en sont responsables.

4. Le responsable administratif se charge du secrétariat, dans le cadre de la gestion unitaire confiée au directeur d'établissement.

5. Le personnel de l'établissement, les parents et les élèves participent au processus de concrétisation et de développement de l'autonomie chacun en ce qui le concerne.

6. Les services accomplis par le personnel de l'établissement, au titre de la lettre d) du premier alinéa de l'article 26 ci-dessus, est considéré comme service éducatif, à condition qu'il ait trait à des tâches liées à l'école.

TITRE III

Dispositions financières, finales et transitoires

CHAPITRE Ier

Dispositions financières

Art. 28

(Disposition financière)

1. La dépense prévue par la présente loi, qui s'élève à 2.281.000.000 lires (1.178.038 euros) au titre de l'an 2000, à 5.472.000.000 lires (2.826.052 euros) au titre de 2001 et à 2.833.675 euros à compter de 2002, grève:

- au titre de l'année 2000, quant à 976.196.000 lires (504.163 euros) le chapitre 55130, quant à 167.516.000 lires (86.514 euros) le chapitre 55135, quant à 154.351.000 lires (79.716 euros) le chapitre 57200 et quant à 32.936.400 lires (17.010 euros) le chapitre 64335, quant à 500.000.000 lires (258.228 euros) le nouveau chapitre 55140 (Transfert aux établissements scolaires régionaux des dotations ordinaires et de péréquation), quant à 80.000.000 lires (41.317 euros) le nouveau chapitre 55145 (Transfert aux établissements scolaires régionaux des dotations extraordinaires pour la réalisation de projets à l'initiative de la Région et pour la couverture des dépenses extraordinaires ou imprévues), quant à 60.000.000 lires (30.987 euros) le nouveau chapitre 55150 (Réalisation d'initiatives culturelles, pédagogiques et sportives destinées aux établissements scolaires régionaux) et quant à 310.000.000 lires (160.102 euros) le nouveau chapitre 56330 (Transfert aux établissements scolaires régionaux de fonds destinés à l'achat de biens d'investissement);

- au titre de 2001 quant à 4.922.000.000 lires (2.542.001 euros) le nouveau chapitre 55140, quant à 250.000.000 lires (129.114 euros) le nouveau chapitre 55145, quant à 250.000.000 lires (129.114 euros) le nouveau chapitre 55150 et quant à 50.000.000 lires (25.823 euros) le nouveau chapitre 56330;

- à compter de 2002, quant à 2.549.596 euros le nouveau chapitre 55140, quant à 129.114 euros le nouveau chapitre 55145, quant à 129.369 euros le nouveau chapitre 55150 et quant à 25.596 euros le nouveau chapitre 56330.

2. Ladite dépense est couverte comme suit:

a) au titre de l'année 2000:

- quant à 1 781.000.000 lires (919.810 euros) par le recours aux ressources inscrites aux chapitres suivants:

55130, quant à 998.000.000 lires (515.424 euros), dont 976.196.000 lires (504.163 euros) ont déjà été transférées;

55135, quant à 350.000.000 lires (180.760 euros), dont 167.516.000 lires (86.514 euros) ont déjà été transférées;

57200, quant à 283.000.000 lires (146.157 euros), dont 154.351.600 lires (79.716 euros) ont déjà été transférées;

55210, quant à 110.000.000 lires (56.810 euros);

55980, quant à 5.000.000 lires (2.582 euros);

64335, quant à 35.000.000 lires (18.076 euros), dont 32.936.400 lires (17.010 euros) ont déjà été transférées;

- quant à 500.000.000 lires (258.228 euros) par la réduction des crédits inscrits au chapitre 69000 du budget 2000 de la Région, à valoir sur la provision spécialement prévue à cet effet au point E.1 de l'annexe 1 dudit budget;

b) au titre de 2001

- quant à 4.972.000.000 lires (2.567.824 euros) par le recours aux ressources inscrites aux chapitres suivants:

55130, quant à 2.920.000.000 lires (1.508.054 euros);

55135, quant à 1.131.000.000 lires (584.113 euros);

57200, quant à 720.000.000 lires (371.849 euros);

55210, quant à 100.000.000 lires (51.646 euros);

64335, quant à 101.000.000 lires (52.162 euros);

- quant à 500.000.000 lires (258.228 euros) par la réduction des crédits inscrits au chapitre 69000 de l'année 2001 du budget pluriannuel 2000/2002 de la Région, à valoir sur la provision spécialement prévue à cet effet au point E.1 de l'annexe 1 dudit budget;

c) au titre de 2002

- quant à 2.575.675 euros par le recours aux ressources inscrites aux chapitres suivants:

55130, quant à 1.497.700 euros;

55135, quant à 571.700 euros;

57200,quant à 347.100 euros;

55210, quant à 46.500 euros;

64335, quant à 50.700 euros

et par réduction des crédits inscrits au chapitre 20420 quant à 20.658 euros, au chapitre 21820 quant à 15.494 euros et au chapitre 55510 quant à 25.823 euros;

- quant à 258.000 euros par la réduction des crédits inscrits au chapitre 69000 de l'année 2002 du budget pluriannuel 2000/2002 de la Région, à valoir sur une provision spécialement prévue à cet effet au point E.1 de l'annexe 1 dudit budget.

Art. 29

(Modifications du budget)

1. Les modifications suivantes sont apportées à la partie dépenses du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002 de la Région:

a) Diminution:

- chapitre 55130 - Dépenses pour le fonctionnement administratif et pédagogique des écoles et des organes collégiaux

année 2000 exercice budgétaire 21.804.000 lires

année 2001 exercice budgétaire 2.920.000.000 lires

année 2002 exercice budgétaire 1.497.700 euros

- chapitre 55135 - Dépenses pour des initiatives prises par les écoles régionales de tous ordres et degrés dans le cadre de projets spécifiques

année 2000 exercice budgétaire 182.484.000 lires

année 2001 exercice budgétaire 1.131.000.000 lires

année 2002 exercice budgétaire 571.700 euros

- chapitre 57200 - Dépenses pour des manifestations et des initiatives culturelles et scientifiques destinées aux établissements scolaires

année 2000 exercice budgétaire 128.648.400 lires

fonds de caisse 100.000.000 lires

année 2001 exercice budgétaire 720.000.000 lires

année 2002 exercice budgétaire 347.100 euros

- chapitre 55210 - Dépenses pour la spécialisation et l'expérimentation en matière d'enseignement

année 2000 exercice budgétaire 110.000.000 lires

fonds de caisse 90.000.000 lires

année 2001 exercice budgétaire 100.000.000 lires

année 2002 exercice budgétaire 46.500 euros

- chapitre 55980 - Dépenses pour l'organisation et le déroulement de cours de formation professionnelle

année 2000 exercice budgétaire 5.000.000 lires

fonds de caisse 4.000.000 lires

- chapitre 64335 - Dépenses pour l'organisation, dans le cadre des établissements scolaires, d'activités et de manifestations sportives à l'échelon régional, interrégional et national

année 2000 exercice budgétaire 2.063.600 lires

année 2001 exercice budgétaire 101.000.000 lires

année 2002 exercice budgétaire 50.700 euros

- chapitre 69000 - Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires

année 2000 exercice budgétaire 500.000.000 lires

année 2001 exercice budgétaire 500.000.000 lires

année 2002 exercice budgétaire 258.000 euros

- chapitre 69440 - Fonds de réserve de caisse

année 2000 fonds de caisse 756.000.000 lires

- chapitre 20420 - Dépenses destinées au fonctionnement des comités et des commissions

année 2002 exercice budgétaire 20.658 euros

- chapitre 21820 - Dépenses relatives à des fonctions de conseil

année 2002 exercice budgétaire 15.494 euros

- chapitre 55510 - Dépenses pour la concrétisation du droit à l'éducation

année 2002 exercice budgétaire 25.823 euros

b) Augmentation:

programme régional: 2.2.4.01

codification: 1.1.1.6.2.2.06.04

- chapitre 55140 (nouveau chapitre)

Transfert aux établissements scolaires régionaux des dotations ordinaires et de péréquation

année 2000 exercice budgétaire 500.000.000 lires

fonds de caisse 500.000.000 lires

année 2001 exercice budgétaire 4.922.000.000 lires

année 2002 exercice budgétaire 2.549.596 euros

codification: 1.1.1.6.2.2.06.04

- chapitre 55145 (nouveau chapitre)

Transfert aux établissements scolaires régionaux des dotations extraordinaires pour la réalisation de projets à l'initiative de la Région et pour la couverture des dépenses extraordinaires ou imprévues

année 2000 exercice budgétaire 80.000.000 lires

fonds de caisse 80.000.000 lires

année 2001 exercice budgétaire 250.000.000 lires

année 2002 exercice budgétaire 129.114 euros

codification: 1.1.1.4.1.2.06.04

- chapitre 55150 (nouveau chapitre)

Réalisation d'initiatives culturelles, pédagogiques et sportives destinées aux établissements scolaires régionaux

année 2000 exercice budgétaire 60.000.000 lires

fonds de caisse 60.000.000 lires

année 2001 exercice budgétaire 250.000.000 lires

année 2002 exercice budgétaire 129.369 euros

programme régional: 2.2.4.03

codification: 1.1.2.4.2.3.06.04

- chapitre 56330 (nouveau chapitre)

Transfert aux établissements scolaires régionaux de fonds destinés à l'achat de biens d'investissement

année 2000 exercice budgétaire 310.000.000 lires

fonds de caisse 310.000.000 lires

année 2001 exercice budgétaire 50.000.000 lires

année 2002 exercice budgétaire 25.596 euros

2. Pour ce qui est de l'année 2000, le Gouvernement régional est autorisé, dans les limites de la dépense globale, à rajuster par délibération les crédits inscrits aux chapitres de dépense susvisés, suivant les nécessités et en fonction des délais d'application de la présente loi.

CHAPITRE II

Dispositions finales et transitoires

Art. 30

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées les lois régionales suivantes:

a) LR n° 6 du 5 janvier 1990, à compter du 1er septembre 2000;

b) LR n° 49 du 5 septembre 1991.

2. Sont en outre abrogées, à compter du 1er septembre 2000, les dispositions suivantes:

a) Articles 1er, 3, 5 et 9 de la LR n° 22 du 3 août 1972;

b) Article 2; article 14, alinéas premier (limitativement aux mots "qui devra être présenté à la Surintendance des écoles avant le 31 octobre de l'exercice précédent"), troisième, quatrième, cinquième et septième; les article 15, alinéas premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième, la LR n° 47 du 5 novembre 1976;

c) Article 1er de la LR n° 67 du 23 novembre 1977;

d) Articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 de la LR n° 57 du 15 juin 1983;

e) Article 6, premier alinéa, de la LR n° 14 du 17 avril 1990;

f) Articles 16, 16 bis et 16 ter - introduits par la LR n° 37 du 1er août 1994 -, 17, 18 et 20, deuxième alinéa, de la LR n° 68 du 20 août 1993;

g) Article 2, premier alinéa, lettre d) et lettre h bis), introduite par la LR n° 45 du 19 décembre 1997, de la LR n° 89 du 21 décembre 1993;

h) Article 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la LR n° 53 du 22 août 1994.

3. Toutes les références aux articles, alinéas et lettres des lois régionales visées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus sont abrogées.

4. Les dispositions législatives régionales incompatibles avec la présente loi sont abrogées.

Art. 31

(Disposition transitoire)

1. L'ordre juridique des établissements scolaires et les expériences y afférentes demeurent valables jusqu'à la définition des enseignements obligatoires, au sens de l'article 16 de la présente loi.

2. Dans le cadre de leur ordre juridique, les établissements scolaires peuvent:

a) Participer à la définition des objectifs spécifiques d'apprentissage visés à l'article 16 de la présente loi, en réorganisant les parcours pédagogiques suivant des modalités axées sur les objectifs de formation et de compétences;

b) Réaliser des compensations entre les disciplines et les activités prévues par les programmes actuels dans la limite du contingent horaire annuel (en pourcentage) fixé pour le reste du territoire national.

3. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus s'appliquent également aux établissements scolaires visés à l'article 4 de la présente loi.

Art. 32

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(01) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 23 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(2) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 10 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005.

(3) Article résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 22 du 21 juillet 2009.

(4) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 5e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 22 du 21 juillet 2009.

(5) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 18 du 3 août 2016.

(6) Alinéa ajouté par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 3 du 11 février 2020.

(7) Article tel qu'il a été inséré par l'article 12 de la loi régionale n. 21 du 4 août 2006.