Loi régionale 2 juillet 1999, n. 18 - Texte originel

Loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999,

portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991.

(B.O. n° 31 du 13 juillet 1999)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE IER

PRINCIPES

Art. 1er - Champ d'application

Art. 2 - Finalités

Art. 3 - Procédure administrative

Art. 4 - Obligation de motivation

CHAPITRE II

RESPONSABLE DE LA PROCÉDURE

Art. 5 - Structure compétente

Art. 6 - Détermination du responsable de la procédure

Art. 7 - Tâches du responsable de la procédure

CHAPITRE III

PARTICIPATION À LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Art. 8 - Communications

Art. 9 - Contenu et forme des communications

Art. 10 - Faculté d'intervention

Art. 11 - Droits des personnes intéressées

Art. 12 - Accords avec les intéressés

Art. 13 - Cas d'inapplicabilité

CHAPITRE IV

OCTROI D'AVANTAGES ÉCONOMIQUES

Art. 14 - Critères et modalités d'octroi

CHAPITRE V

CONFÉRENCES DE SERVICES

Art. 15 - Définitions

Art. 16 - Convocation formelle

Art. 17 - Conflit d'attribution

Art. 18 - Procès-verbal

Art. 19 - Réglementation du désaccord

Art. 20 - Unanimité

Art. 21 - Conférence relative aux travaux publics d'intérêt régional et local

Art. 22 - Participation d'une Administration à des conférences de services convoquées par d'autres Administrations publiques

CHAPITRE VI

. Fonctions de consultation et réglementation des avis

Art. 23 - Accords entre les Administrations publiques

Art. 24 - Avis

Art. 25 - Consultation d'autres organes

Art. 26 - Évaluation d'impact sur l'environnement

Art. 27 - Vérification d'office des conditions requises par la loi

Art. 28 - Accord tacite

Art. 29 - Déclarations mensongères

CHAPITRE VII

DÉLÉGIFÉRATION

Art. 30 - Délégifération de certaines procédures administratives actuellement régies par des dispositions régionales

CHAPITRE VIII

ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Art. 31 - Droit d'accès

Art. 32 - Refus du droit d'accès

Art. 33 - Modalités d'exercice du droit d'accès

Art. 34 - Discrétion professionnelle

CHAPITRE IX

. DÉCLARATIONS SUR L'HONNEUR ET ACQUISITION DE DOCUMENTS

Art. 35 - Déclarations tenant lieu de certificats

Art. 36 - Déclarations tenant lieu d'actes de notoriété

Art. 37 - Déclarations sur l'honneur produites par les citoyens étrangers

Art. 38 - Contrôle du contenu des déclarations sur l'honneur

Art. 39 - Certificats ne pouvant pas être remplacés

Art. 40 - Demandes et légalisation des documents

Art. 41 - Signature de documents et témoins

Art. 42 - Acquisition directe de documents

Art. 43 - Discrétion au sujet des données contenues dans les documents acquis par les Administrations publiques

Art. 44 - Actes établis à l'aide de moyens informatiques ou télématiques

Art. 45 - Responsabilité

CHAPITRE X

IDENTIFICATION DU FONCTIONNAIRE

Art. 46 - Obligation d'identification

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 47 - Abrogations et modifications

CHAPITRE IER - PRINCIPES

Art. 1er

(Champ d'application)

1. La présente loi réglemente la procédure administrative, l'accès aux documents administratifs et les déclarations tenant lieu de certificats et d'actes de notoriété. Les dispositions y afférentes s'appliquent:

a) À l'Administration régionale;

b) Aux établissements qui dépendent de la Région, suivant leurs organisations respectives et exception faite du chapitre VII;

c) Aux concessionnaires de services publics, limitativement aux chapitres VIII et IX;

d) Aux collectivités locales visées à la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), selon leurs ordres juridiques respectifs et exception faite du chapitre VII.

2. Les collectivités locales visées à la lettre d) du 1er alinéa du présent article adoptent - dans le respect des dispositions de la présente loi - des règlements sur la procédure administrative, l'octroi d'avantages économiques, les modalités d'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et les cas d'exclusion dudit droit. À cette fin, les dispositions réglementaires en vigueur demeurent valables, si elle ne sont pas en contraste avec la présente loi.

Art. 2

(Finalités)

1. Dans l'exercice de son activité administrative, toute Administration s'emploie à atteindre les finalités établies par la loi selon les principes de la transparence, de l'économicité, de l'efficacité et de la publicité, conformément aux modalités prévues par la présente loi et par les dispositions qui réglementent chaque procédure.

Art. 3

(Procédure administrative)

1. La procédure ne peut être alourdie que pour des raisons exceptionnelles et motivées découlant de l'instruction. L'Administration prévoit uniquement les tâches qui sont nécessaires au déroulement de l'instruction.

2. Au cas où la procédure serait la suite obligatoire d'une instance, ou bien serait engagée d'office, l'Administration a le devoir de la conclure dans les délais établis, par l'adoption d'un acte ad hoc.

3. L'Administration fixe, pour chaque catégorie de procédure, le délai dans lequel celle-ci doit être achevée, si ce délai n'est pas fixé directement par une loi ou un règlement. Ledit délai court à compter du début de l'instruction engagée d'office ou bien de la date de réception de la demande, si la procédure est à l'initiative d'une partie.

4. Au cas où l'Administration ne fixerait pas le délai prévu au 3e alinéa du présent article, la procédure doit être achevée sous trente jours.

5. Les délibérations prises au sens du 3e alinéa du présent article sont rendues publiques.

6. Pour ce qui est de la Région, les délibérations prises au sens du 3e alinéa du présent article relèvent du Gouvernement régional et sont publiées au Bulletin officiel.

Art. 4

(Obligation de motivation)

1. Tout acte administratif doit être motivé, à l'exception des cas prévus au 2e alinéa du présent article. La motivation doit préciser les considérations de fait et de droit qui ont déterminé les décisions de l'Administration, compte tenu des résultats de l'instruction.

2. La motivation n'est pas exigée pour les actes normatifs et pour les actes ayant un contenu général.

3. Tout acte peut être motivé par la référence à d'autres actes administratifs; dans ce cas, ces derniers doivent être cités et mis à la disposition des intéressés.

CHAPITRE II

RESPONSABLE DE LA PROCÉDURE

Art. 5

(Structure compétente)

1. L'Administration établit, pour chaque type de procédure, la structure organisationnelle responsable de l'instruction et de toute autre tâche liée à la procédure en question, ainsi que de l'adoption de l'acte final ou bien de sa rédaction, au cas où l'approbation de celui-ci figurerait au nombre des compétences des organes de l'administration.

2. Les délibérations prises au sens du 1er alinéa du présent article sont rendues publiques.

3. Pour ce qui est de la Région, les délibérations prises au sens du 1er alinéa du présent article relèvent du Gouvernement régional et sont publiées au Bulletin officiel.

Art. 6

(Détermination du responsable de la procédure)

1. Chaque dirigeant prend en charge, ou attribue à un autre fonctionnaire, la responsabilité de l'instruction et de toute autre tâche afférente aux procédures de son ressort, ainsi que de l'adoption ou de la rédaction de l'acte final.

2. Tant que l'attribution des fonctions visées au 1er alinéa du présent article n'a pas lieu, le dirigeant de la structure déterminée au sens du 1er alinéa de l'article 5 de la présente loi est responsable des procédures du ressort de la structure qu'il dirige.

3. L'attribution des fonctions en cause a lieu, pour ce qui est des établissements qui dépendent de la Région, suivant les organisations respectives de ces derniers.

4. La structure organisationnelle compétente et le nom du responsable de la procédure sont communiqués aux sujets visés à l'article 8 de la présente loi et, sur demande, à toute personne concernée.

5. Tout acte notifié à son destinataire doit indiquer l'autorité devant laquelle il est possible d'introduire un recours, ainsi que le délai y afférent.

Art. 7

(Tâches du responsable de la procédure)

1. Le responsable de la procédure:

a) Apprécie, aux fins de l'instruction, les conditions de recevabilité et de légalité, ainsi que les fondements revêtant un intérêt pour l'adoption de l'acte final;

b) Vérifie d'office les faits, procède aux actes d'instruction nécessaires et prend toute mesure susceptible de permettre un déroulement correct et rapide de l'instruction. Il peut notamment demander que des déclarations soient rédigées et que les déclarations ou les instances erronées ou incomplètes soient rectifiées;

c) Propose de convoquer ou, s'il en a la faculté, convoque les conférences de services visées au Chapitre V;

d) Veille aux communications, aux publications et aux notifications prévues par les lois et les règlements;

e) Adopte, s'il en a la faculté, l'acte final, ou bien transmet les pièces nécessaires pour l'adoption de l'acte final au dirigeant ou à l'organe compétent.

CHAPITRE III

PARTICIPATION À LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Art. 8

(Communications)

1. Lorsque la procédure est engagée, il en est donné communication, selon les modalités prévues par l'article 9 de la présente loi, aux personnes à l'égard desquelles l'acte final est destiné à produire des effets directs et à celles qui doivent intervenir dans la procédure aux termes de la loi. Au cas où un acte final pourrait causer un préjudice à des personnes - identifiées ou facilement identifiables - autres que les destinataires directs, l'Administration est tenue de leur faire connaître, suivant les mêmes modalités, que la procédure a été engagée.

2. Dans les cas indiqués au 1er alinéa du présent article, l'Administration peut adopter des mesures conservatoires avant même qu'il ne soit procédé aux communications visées audit 1er alinéa.

Art. 9

(Contenu et forme des communications)

1. L'Administration communique l'ouverture d'une procédure à chacun des intéressés par écrit.

2. La communication y afférente doit indiquer:

a) L'objet de la procédure engagée;

b) La structure et la personne responsables de la procédure;

c) Le bureau où les actes relatifs à la procédure peuvent être consultés.

3. Au cas où le nombre de destinataires rendrait impossible ou particulièrement difficile la communication personnelle, l'Administration pourvoit à faire connaître les éléments visés au 2e alinéa du présent article selon des modalités de publication adéquates, établies au cas par cas, à moins que d'autres modalités ne soient prescrites par des lois ou des règlements.

4. Seule la personne concernée par la communication peut contester l'omission de certaines des communications prescrites.

Art. 10

(Faculté d'intervention)

1. Les personnes ayant des intérêts publics ou privés - ainsi que les personnes représentant des intérêts collectifs et groupées en associations ou en comités - auxquelles la procédure pourrait causer un préjudice ont la faculté d'intervenir dans celle-ci.

Art. 11

(Droits des personnes intéressées)

1. Les personnes visées à l'article 8 de la présente loi et celles qui ont la faculté d'intervenir dans la procédure au sens de l'article 10 ont le droit:

a) De consulter les actes relatifs à la procédure, sous réserve des dispositions de l'article 33 de la présente loi;

b) De présenter, avant l'achèvement de la procédure, des mémoires écrits et des pièces que l'Administration est tenue de prendre en considération, pour autant qu'ils concernent effectivement l'objet de la procédure.

Art. 12

(Accords avec les intéressés)

1. En réponse aux observations et propositions formulées au sens de l'article 11 de la présente loi, l'Administration peut conclure - sans préjudice des droits des tiers et de toute manière dans l'intérêt général - des accords avec les intéressés afin de déterminer le contenu discrétionnaire de l'acte final ou bien, dans les cas prévus par la loi, des accords tenant lieu d'acte final.

2. Afin de faciliter la passation des accords visés au 1er alinéa du présent article, le responsable de la procédure peut établir un calendrier de rencontres auxquelles il invite, séparément ou conjointement, le destinataire de l'acte final et les autres personnes éventuellement concernées par la procédure.

3. Les accords visés au présent article sont conclus par acte écrit, sous peine de nullité, à moins que la loi en décide autrement. Auxdits accords s'appliquent, sauf dispositions contraires, les principes du code civil en matière d'obligations et de contrats, pour autant qu'ils sont compatibles.

4. Les accords tenant lieu d'actes sont soumis aux même contrôles prévus pour ces derniers.

5. Pour des raisons d'intérêt public, l'administration a la faculté de résilier unilatéralement l'accord conclu; en l'occurrence, elle est tenue de verser une indemnisation au cas où sa décision causerait des préjudices à la personne concernée.

Art. 13

(Cas d'inapplicabilité)

1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'activité de l'Administration tendant à l'adoption d'actes normatifs, d'actes administratifs d'ordre général et d'actes de planification et de programmation; les dispositions particulières qui réglementent la formation desdits actes demeurent applicables.

CHAPITRE IV

OCTROI D'AVANTAGES ÉCONOMIQUES

Art. 14

(Critères et modalités d'octroi)

1. L'octroi de subventions, contributions, subsides, aides financières et avantages économiques, quelle qu'en soit la nature, à des personnes, associations, organismes publics et privés, est subordonné à l'établissement et à la publication, par l'Administration qui accorde les bénéfices, des critères et des modalités à suivre.

2. Pour ce qui est de la Région, les critères et les modalités visés au 1er alinéa du présent article sont établis par loi régionale.

3. Le Conseil régional ou le Gouvernement régional, chacun pour ce qui est de son ressort, pourvoit à compléter, s'il y a lieu, les critères et les modalités visés au 2e alinéa du présent article, ou bien à les définir, si une loi régionale ne les a pas fixés; lesdits critères et modalités sont publiés au Bulletin officiel.

4. En cas de programmes ou de plans devant être approuvés par le Conseil régional, les critères et les modalités visées au 2e alinéa du présent article sont établis par le même acte.

5. L'adoption des actes d'octroi d'avantages économiques relève des dirigeant régionaux, dans le respect des critères et des modalités visées aux 2e, 3e et 4e alinéas du présent article.

CHAPITRE V

CONFÉRENCES DE SERVICES

Art. 15

(Définitions)

1. Au cas où un examen simultané de différents intérêts publics concernés par une même procédure administrative s'avérerait nécessaire, l'Administration qui entame la procédure convoque, en règle générale, une conférence de services, ci-après dénommée conférence.

2. La conférence peut être convoquée même lorsque l'Administration qui entame la procédure doit acquérir des avis, autorisations, visas ou actes de consentement - quelle que soit leur dénomination - d'autres Administrations publiques. En l'occurrence, les décisions prises de concert par toutes les Administrations, au sein de la conférence, tiennent lieu des actes susmentionnés.

3. La conférence peut être également convoquée pour l'examen simultané d'intérêts faisant l'objet de plusieurs procédures administratives reliées entre elles et portant sur les mêmes activités ou susceptibles de produire les mêmes résultats.

4. Les dispositions du 2e alinéa du présent article s'appliquent également lorsque l'activité de tout particulier est subordonnée à des actes de consentement - quelle que soit leur dénomination - du ressort d'autres Administrations publiques. Dans ce cas, la conférence est convoquée, même sur demande écrite et motivée de l'intéressé, par l'Administration qui représente l'intérêt public prééminent.

5. Les conférences visées au présent article sont réparties en:

a) Conférences internes, entre structures appartenant à la même Administration;

b) Conférences externes, entre structures appartenant à des Administrations ou des établissements autres que l'Administration qui entame la procédure.

Art. 16

(Convocation formelle)

1. Les conférences visées aux 1er et 2e alinéas de l'article 15 de la présente loi sont convoquées par le dirigeant de la structure responsable de la procédure.

2. Les conférences visées au 3e alinéa de l'article 15 de la présente loi sont convoquées, sur accord informel, par le dirigeant de la structure ou de l'Administration qui représente l'intérêt public prééminent ou bien par le dirigeant de la structure ou de l'Administration chargée de la clôture de la procédure qui, chronologiquement, précède les autres lui étant reliées. La convocation de la conférence peut être demandée par toute autre Administration concernée.

3. Les conférences visées au 4e alinéa de l'article 15 de la présente loi sont convoquées par le dirigeant de la structure responsable de la procédure, qui est tenu de communiquer aux particuliers concernés la date de la réunion.

4. La conférence, qu'elle soit interne ou externe, doit faire l'objet d'une convocation écrite précisant l'objet sur lequel elle doit statuer.

5. Le dirigeant compétent à l'effet de convoquer la conférence doit joindre à la convocation toute la documentation nécessaire pour que les personnes concernées soient en mesure de prendre leurs décisions en connaissance de cause.

6. La conférence externe est convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.

7. Le délai s'écoulant entre la date de la lettre de convocation et la date de réunion de la conférence doit être de dix jours minimum et de vingts jours maximum.

Art. 17

(Conflit d'attribution)

1. Au cas où plusieurs Administrations seraient compétentes à l'effet de convoquer la conférence, c'est l'Administration chargée de la rédaction de l'acte final qui y pourvoit.

2. Au cas où, au sein de la même Administration, plusieurs structures seraient compétentes à l'effet de convoquer la conférence, c'est la structure chargée de rédiger la proposition d'acte ou bien d'adopter l'acte final qui y pourvoit.

Art. 18

(Procès-verbal)

1. L'Administration ou la structure qui convoque la conférence assure le secrétariat de celle-ci et dresse le procès-verbal de la réunion y afférente.

2. Ledit procès-verbal doit:

a) Indiquer l'objet de la conférence;

b) Porter la liste des Administrations et des structures convoquées;

c) Porter la liste des Administrations et des structures qui ont participé à la conférence, ainsi que les noms des personnes chargées de les représenter;

d) Indiquer, d'une manière synthétique, les intentions formulées par tous les sujets ayant participé à la conférence;

e) Indiquer, d'une manière analytique, les décisions prises à l'unanimité.

3. À la fin de la séance, tous les participants à la conférence doivent signer le procès-verbal qui remplace de plein droit tous avis, évaluations, autorisations, visas et actes de consentement, quelle que soit leur dénomination, du ressort des sujets convoqués.

4. Le procès-verbal est transmis à toutes les Administrations et structures:

a) Présentes;

b) Présentes mais non légalement représentées;

c) Absentes.

Art. 19

(Réglementation du désaccord)

1. Pour ce qui est des conférences externes, est réputé favorable l'avis de toute Administration qui - bien que régulièrement convoquée - ne participe pas à la conférence ou bien y participe par l'intermédiaire de sujets ne disposant pas du pouvoir d'exprimer sa volonté, à condition toutefois qu'elle ne communique pas son désaccord à l'Administration qui entame la procédure dans les 20 jours qui suivent la séance ou bien la communication des décisions adoptées, si celles-ci diffèrent dans la substance de celles prévues à l'origine.

2. Pour ce qui est des conférences internes, l'éventuel désaccord motivé doit être communiqué à la structure qui entame la procédure avant la date fixée pour la réunion de la conférence. Si les sujets convoqués ne communiquent pas au préalable leur désaccord, leur absence à la réunion de la conférence vaut formulation d'un avis ou d'une évaluation favorable.

3. Lorsque le désaccord est exprimé par une Administration ou une structure appelée à exprimer son avis ou à prendre un acte de consentement - quelle que soit sa dénomination - ayant un caractère facultatif ou bien obligatoire mais non contraignant aux fins de l'issue de la procédure, ce désaccord est mentionné au procès-verbal, mais n'influe pas sur l'obtention de l'unanimité.

Art. 20

(Unanimité)

1. Lors de la première réunion de la conférence, les Administrations qui y participent fixent le délai dans lequel elles peuvent prendre une décision.

2. Au cas où l'unanimité ne serait pas obtenue lors de la réunion de la conférence interne, c'est le représentant légal de l'Administration qui prend les décisions y afférentes.

3. Au cas où lors d'une conférence externe il serait impossible d'obtenir l'unanimité, l'Administration qui a entamé la procédure peut décider de conclure cette dernière. Cette décision doit être communiquée, au sens de l'alinéa 3 bis de l'article 14 de la loi n° 241 du 7 août 1990 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs) au représentant légal de l'Administration qui a formulé son désaccord ou bien au président du Conseil des ministres, si l'Administration qui a formulé son désaccord est une administration de l'État. La décision en cause devient applicable si les sujets auxquels elle a été communiquée ne décident pas, dans un délai de trente jours, sa suspension, sur délibération de leurs organes compétents.

4. Si le désaccord au sujet de la conclusion de la procédure est formulé par une Administration préposée à la sauvegarde de l'environnement, du paysage, du territoire et du patrimoine historique et artistique, ainsi qu'à la protection de la santé des citoyens, l'Administration qui a entamé la procédure peut demander - aux termes du 4e alinéa de l'article 14 de la loi n° 241/1990 et sauf si une appréciation négative de l'impact sur l'environnement a été formulée - une décision de clôture au président du Conseil des ministres. Ladite décision est prise par délibération du Conseil des ministres.

Art. 21

(Conférence relative aux travaux publics d'intérêt régional et local)

1. Les conférences de services convoquées aux fins de la formulation de tous avis, visas, accords ou actes de consentement, quelle que soit leur dénomination, nécessaires à la réalisation de travaux publics d'intérêt régional et local sont réglementées par l'article 8 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 en matière de travaux publics, complété par les dispositions du présent chapitre.

Art. 22

(Participation d'une Administration à des conférences de services convoquées par d'autres Administrations publiques)

1. Toute Administration participe aux conférences de services convoquées par d'autres Administrations publiques suivant les modalités prévues par son ordre juridique. Pour ce qui est de la Région, il est fait application des dispositions des 2e et 3e alinéas du présent article.

2. Au cas où la Région serait appelée à participer à une conférence aux fins du remplacement d'un ou plusieurs actes du ressort d'un dirigeant, ou bien d'un ou plusieurs actes d'un de ses organes institutionnels, elle est représentée:

a) Par le dirigeant de la structure compétente à l'effet d'adopter l'acte ou les actes devant être remplacés dans le cadre de la conférence;

b) Par l'administrateur régional compétent à l'effet de délivrer l'acte ou les actes en question, quelle que soit leur dénomination;

c) Par le président du Gouvernement régional ou par l'assesseur délégué par celui-ci, si la délivrance de l'acte ou des actes en question, quelle que soit leur dénomination, est du ressort de la Présidence du Gouvernement régional.

3. Au cas où la Région serait appelée à participer à une conférence aux fins du remplacement d'un ou plusieurs actes du ressort de plusieurs dirigeants de structures régionales, elle est représentée par un dirigeant désigné par le Gouvernement régional. En l'occurrence, ledit dirigeant participe à la conférence après avoir recueilli l'avis des dirigeants normalement chargés de l'adoption des actes que l'on entend remplacer lors de la conférence.

CHAPITRE VI

Fonctions de consultation et réglementation des avis

Art. 23

(Accords entre les Administrations publiques)

1. Afin de simplifier et d'accélérer la procédure administrative, toute Administration peut conclure des ententes avec les autres Administrations publiques, sanctionnées par des accords réglementant l'exercice collectif d'activités d'intérêt commun.

2. Pour ce qui est des accords visés au 1er alinéa du présent article, il est fait application des 3e et 4e alinéas de l'article 12 de la présente loi.

3. Pour ce qui est de la Région, les textes des accords visés au présent article sont approuvés par délibération du Gouvernement régional.

Art. 24

(Avis)

1. Si un organe consultatif des Administrations publiques doit obligatoirement être entendu, il doit formuler son avis dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande y afférente, sauf si des dispositions législatives ou réglementaires prévoient des délais plus courts. Si l'avis en question est facultatif, l'organe saisi doit communiquer immédiatement au demandeur le délai dans lequel l'avis sera formulé.

2. Si l'organe saisi ne formule pas son avis ou ne demande pas une instruction plus approfondie dans les délais prescrits, l'Administration requérante a la faculté d'agir indépendamment de l'acquisition dudit avis.

3. Si l'organe saisi demande une instruction plus approfondie, les délais visés au 1er alinéa du présent article peuvent être interrompus une seule fois et l'avis doit être formulé définitivement dans les quinze jours qui suivent la réception des éléments complémentaires liés à l'instruction.

4. Les dispositions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article ne s'appliquent pas si les avis doivent être délivrés par des Administrations chargées de la sauvegarde de l'environnement, du paysage et du territoire, ainsi que de la protection de la santé des citoyens.

Art. 25

(Consultation d'autres organes)

1. Si, au sens de dispositions législatives ou réglementaires, l'adoption d'un acte est subordonnée à des appréciations techniques du ressort d'organes ou d'établissements à ce habilités et si ces organes et établissements ne s'exécutent pas ou bien ne demandent pas une instruction plus approfondie dans les délais prescrits par les dispositions susmentionnées ou, à défaut de délais, dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande y afférente, le responsable de la procédure doit demander les appréciations techniques susmentionnées à d'autres organes de l'Administration publique ou à des établissements publics justifiant d'une qualification et de capacités techniques équivalentes, ou encore à des universités.

2. Au cas où l'établissement ou l'organe saisi demanderait une instruction plus approfondie, il est fait application des dispositions du 3e alinéa de l'article 24 de la présente loi.

3. La disposition édictée par le 1er alinéa du présent article ne s'applique pas si les évaluations doivent être formulées par des Administrations chargées de la sauvegarde de l'environnement, du paysage et du territoire, ainsi que de la protection de la santé des citoyens.

Art. 26

(Évaluation d'impact sur l'environnement)

1. Dans les procédures relatives à des ouvrages ayant fait l'objet d'une évaluation positive d'impact sur l'environnement, les dispositions visées aux articles 20, 4e alinéa, 24, 4e alinéa, et 25, 3e alinéa, s'appliquent uniquement aux Administrations chargées de la protection de la santé des citoyens.

Art. 27

(Vérification d'office des conditions requises par la loi)

1. Si l'exercice d'une activité privée est subordonné - au sens de dispositions de lois régionales - à la délivrance d'une autorisation, d'une licence, d'une habilitation, d'un visa, d'un permis ou d'un autre acte de consentement, quelle que soit sa dénomination, si la délivrance de l'acte requis dépend exclusivement de la constatation des conditions requises par la loi, sans que des épreuves comportant des appréciations techniques à caractère discrétionnaire soient nécessaires, et si aucune limitation ni aucun plafond global n'est prévu pour la délivrance des actes en question, l'acte de consentement nécessaire à l'exercice de l'activité privée est remplacé par une déclaration de début d'activité que l'intéressé doit adresser à l'Administration compétente. Ladite déclaration, qui doit attester que l'intéressé réunit toutes les conditions requises par la loi, peut être assortie d'une déclaration sur l'honneur relative aux éventuelles épreuves que l'intéressé a subies en vue de l'exercice de son activité. Dans les soixante jours qui suivent le dépôt de la déclaration susmentionnée, l'Administration compétente vérifie d'office si l'intéressé réunit les conditions requises par la loi et, s'il y a lieu, interdit l'activité en question et en annule les effets, par un acte motivé qui doit être notifié à l'intéressé, sauf si ce dernier peut, dans les délais impartis par l'Administration elle-même, rendre conforme son activité et les effets de celle-ci aux dispositions en vigueur.

2. Une délibération du Gouvernement régional - qui doit être adoptée, suivant les modalités visées au 2e alinéa de l'article 30 de la présente loi, dans les cent quatre-vingt jours qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci et qui doit être publiée au sens du 3e alinéa dudit article 30 - fixe les cas auxquels les dispositions du 1er alinéa du présent article ne s'appliquent pas en raison du fait que la délivrance de l'autorisation, de la licence, de l'habilitation, du visa, du permis ou de tout autre acte de consentement, quelle que soit sa dénomination, est subordonnée à des épreuves comportant des appréciations techniques à caractère discrétionnaire.

3. Les dispositions actuellement en vigueur qui établissent des règles analogues ou équivalentes à celles prévues par le 1er alinéa du présent article restent en vigueur.

Art. 28

(Accord tacite)

1. Une délibération du Gouvernement régional - qui doit être adoptée, suivant les modalités visées au 2e alinéa de l'article 30 de la présente loi, dans les cent quatre-vingt jours qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci et qui doit être publiée au sens du 3e alinéa dudit article 30 - fixe les cas dans lesquels la demande d'autorisation, licence, habilitation, visa, permis ou autre acte de consentement - quelle que soit sa dénomination - nécessaire aux fins de l'exercice d'une activité privée est considérée comme accueillie, dès lors qu'aucun acte de rejet n'a été adressé à l'intéressé dans les délais fixés par la délibération susmentionnée pour chaque catégorie d'actes, en fonction de la complexité de la procédure. Dans ces cas, puisque des raisons d'intérêt public subsistent, l'Administration compétente peut annuler l'acte de consentement, s'il a été illégalement établi, à moins que l'intéressé ne pourvoie à le régulariser - si cela s'avère possible - dans les délais impartis par l'Administration elle-même.

2. Les dispositions en vigueur qui établissent des règles analogues ou équivalentes à celles prévues par le 1er alinéa du présent article demeurent valables.

Art. 29

(Déclarations mensongères)

1. Dans la déclaration ou la demande visée aux articles 27 et 28 de la présente loi, l'intéressé doit préciser qu'il réunit les conditions requises aux termes de la loi. En cas de déclarations mensongères, la mise en conformité de l'activité et de ses effets à la loi et la régularisation prévues auxdits articles ne sont pas admises.

2. Les sanctions actuellement prévues en cas d'exercice d'une activité sans acte de consentement de l'Administration ou en contraste avec celui-ci sont également infligées aux personnes qui commencent une activité aux termes des articles 27 et 28 sans réunir les conditions requises ou, en tout état de cause, en contraste avec les dispositions en vigueur.

CHAPITRE VII

DÉLÉGIFÉRATION

Art. 30

(Délégifération de certaines procédures administratives actuellement régies par des dispositions régionales)

1. Avant le 31 janvier de chaque année, le Gouvernement régional présente au Conseil régional un projet de loi pour la délégifération de procédures administratives qui indique les critères pour son application et les procédures concernées. Un rapport sur l'état d'application du processus de simplification des procédures administratives doit être annexé au projet de loi en question.

2. La délégifération des procédures administratives visée au 1er alinéa du présent article est confiée au Gouvernement régional qui y pourvoit par des délibérations, sur avis de la commission ou des commissions du Conseil compétentes en la matière faisant l'objet de chaque procédure. Les commissions du Conseil communiquent leur avis dans les trente jours qui suivent la demande y afférente; passé ce délai, la délibération est adoptée même à défaut dudit avis.

3. Les délibérations du Gouvernement régional sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

4. Les délibérations du Gouvernement régional doivent se conformer aux principes et aux critères suivants:

a) Simplification des procédures administratives et des procédures qui y sont étroitement liées, de manière à réduire les phases de celles-ci et les Administrations et structures qui y participent;

b) Réduction des délais pour la clôture des procédures et uniformisation des délais d'achèvement prévus pour les procédures analogues;

c) Réglementation uniforme des procédures du même type;

d) Réduction des procédures administratives et groupement des procédures qui se rapportent à la même activité;

e) Élimination ou réduction des certificats que les sujets intéressés aux procédures administratives ou à l'acquisition de bénéfices, aides économiques ou autres avantages doivent présenter;

f) Simplification et accélération des procédures relatives aux dépenses et des procédures comptables;

g) Transfert à des organes monocratiques ou aux dirigeants de fonctions, même d'ordre décisionnel, qui ne doivent pas, du fait de leur spécificité, être exercées collectivement;

h) Détermination des responsabilités et des procédures de vérification et de contrôle;

i) Suppression des procédures qui comportent, pour l'Administration et pour les citoyens, des coûts plus élevés que les bénéfices attendus;

j) Suppression des procédures qui dérogent aux dispositions générales, lorsque l'existence d'une réglementation sectorielle ne se justifie plus;

k) Suppression des procédures qui ne répondent plus aux finalités et aux objectifs fondamentaux définis par la législation sectorielle ou qui s'avèrent en contraste avec les principes généraux de l'ordre juridique national ou communautaire;

l) Prévision - pour les cas de non respect du délai d'achèvement de la procédure, de non adoption de l'acte ou de retard dans l'adoption de celui-ci, de non accomplissement ou d'accomplissement incomplet des obligations et des prestations de la part de l'Administration - de formes d'indemnisation automatique et forfaitaire en faveur des personnes ayant demandé l'adoption d'un acte; publicité adéquate des mesures adoptées et rapidité maximale dans le versement des indemnisations.

5. Le Gouvernement régional désigne la structure chargée d'effectuer les vérifications relatives aux effets produits par les dispositions des délibérations de simplification et d'accélération des procédures administratives, ainsi que de formuler des observations et des suggestions pour la modification desdites dispositions et l'amélioration de l'action administrative.

CHAPITRE VIII

ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Art. 31

(Droit d'accès)

1. Aux fins de la transparence et du déroulement impartial de l'activité administrative, toute personne concernée peut accéder aux documents administratifs, aux fins de la sauvegarde de situations juridiques importantes, suivant les modalités établies par la présente loi et par le règlement régional y afférent ou par les règlements des établissements visés à la lettre d) du 1er alinéa de l'article 1er de la présente loi.

2. L'on entend par document administratif toute représentation - graphique, photographique, cinématographique, électromagnétique ou de toute autre nature - du contenu des actes, même internes, établis par les administrations publiques ou, en tout état de cause, utilisés aux fins de l'activité administrative.

Art. 32

(Refus du droit d'accès)

1. Le droit d'accès est refusé pour tout document couvert par le secret d'État, aux termes de l'article 12 de la loi n° 801 du 24 octobre 1977 (Création et organisation des services pour les renseignements et la sécurité, et réglementation du secret d'État), ainsi que dans les cas de secret ou de divulgation interdite, aux termes de l'ordre juridique.

2. Les établissements visés à l'article 1er de la présente loi fixent, par des règlements, les types d'actes qu'ils prennent ou dont ils disposent pour lesquels l'accès est refusé aux termes du 2e alinéa de l'article 24 de la loi n° 241/1990, dans le respect des critères visés à l'article 8 du décret du président de la République n° 352 du 27 juin 1992 (Réglementation des modalités d'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et des cas de refus dudit droit, en application du 2e alinéa de l'article 24 de la loi n° 241 du 7 août 1990, portant nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

Art. 33

(Modalités d'exercice du droit d'accès)

1. Le droit d'accès s'exerce par la consultation et la duplication des documents administratifs. L'examen des documents est gratuit. La délivrance d'une copie est subordonnée uniquement au remboursement des frais de reproduction, sans préjudice des droits en matière de recherche et de vérification, ainsi que des dispositions en vigueur en matière de droit de timbre.

2. La demande d'accès à tout document doit être motivée et adressée à la structure qui a établi ou conserve l'acte en question.

3. Le refus, le report et la limitation de l'accès aux documents administratifs doivent être motivés.

4. Si aucune réponse n'est donnée dans les trente jours qui suivent la date de la demande, cette dernière est réputée comme refusée sans motivation.

5. Conformément aux 5e et 6e alinéas de l'article 25 de la loi n° 241/1990, il est possible d'introduire un recours devant le Tribunal administratif régional contre les décisions administratives concernant le droit d'accès et dans les cas prévus par le 4e alinéa du présent article.

Art. 34

(Discrétion professionnelle)

1. Les fonctionnaires des établissements visés à l'article 1er de la présente loi doivent faire preuve de discrétion professionnelle. Ils ne peuvent communiquer aux personnes qui n'en ont pas le droit les informations relatives aux mesures ou aux démarches administratives en cours ou conclues, ni les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans les cas et suivant les modalités prévues par les dispositions en matière de droit d'accès aux documents administratifs.

CHAPITRE IX

DÉCLARATIONS SUR L'HONNEUR ET ACQUISITION DE DOCUMENTS

Art. 35

(Déclarations tenant lieu de certificats)

1. Les certificats attestant les conditions énumérées ci-après peuvent être remplacés par une déclaration sur l'honneur que la personne concernée doit signer et qu'elle peut rédiger lors du dépôt de sa demande:

a) La date et le lieu de naissance;

b) La résidence;

c) La nationalité;

d) Le fait de jouir des droits politiques;

e) L'état civil (célibataire, marié(e), veuf/veuve);

f) La situation de famille;

g) Le fait d'être en vie;

h) La naissance d'enfants;

i) Le décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant;

j) L'inscription sur des tableaux ou des listes tenus par l'Administration publique;

k) Les titres d'études ou les qualifications professionnelles; les examens réussis; les titres de spécialisation, d'habilitation, de formation, de recyclage et de qualification technique;

l) Les revenus ou la situation économique, aux fins également de l'obtention des bénéfices ou aides - de quelque nature que ce soit - prévus par des lois spéciales; l'accomplissement d'obligations spécifiques en matière de contribution et le montant y afférent; le code fiscal, le numéro d'immatriculation IVA et toute autre donnée relative à l'intéressé figurant au rôle des contribuables;

m) L'état de chômeur, de retraité - et le type de pension de retraite -, d'étudiant ou de femme au foyer;

n) La qualité de représentant légal de personnes physiques ou morales, de tuteur, de curateur ou autres;

o) L'inscription à des associations ou formations sociales, quelle que soit leur nature;

p) La situation militaire, aux termes également de l'article 77 du décret du président de la République n° 237 du 14 février 1964 (Service militaire et recrutement obligatoire dans l'armée de terre, de mer et de l'air), tel qu'il a été modifié par l'article 22 de la loi n° 958 du 24 décembre 1986 (Dispositions en matière de service militaire et de rengagement);

q) La bonne conduite, l'absence d'antécédents pénaux et d'actions pénales en cours;

r) Le fait d'être à la charge de quelqu'un;

s) Toutes les données contenues dans les registres de l'état civil et dont l'intéressé a une connaissance directe.

2. Le Gouvernement régional, par des délibérations adoptées suivant les modalités visées au 2e alinéa de l'article 30 de la présente loi et publiée aux termes du 3e alinéa dudit article 30, peut déterminer d'autres faits, états et qualités personnelles pouvant faire l'objet de déclarations tenant lieu de certificats, en sus des cas prévus par le 1er alinéa du présent article.

3. Pour ce qui est des données relatives aux nom, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité, état civil et résidence, les pièces d'identité valables qui les attestent ont la même valeur probatoire que les certificats correspondants. Au cas où les informations relatives à des états, faits et qualités personnelles seraient obtenues à partir d'une pièce d'identité valable exhibée par l'intéressé, leur enregistrement a lieu au moyen d'une reproduction par photocopie, même non légalisée, de ladite pièce. L'administration intéressée dispose, toutefois, de la faculté de vérifier, au cours de la procédure, la véridicité des données attestées par la pièce d'identité produite.

4. La non acceptation d'une déclaration tenant lieu de certificat dans les cas prévus aux 1er et 2e alinéas du présent article et de l'attestation d'états, faits et qualités personnelles par l'exhibition d'une pièce d'identité valable aux termes du 3e alinéa du présent article, représente une violation des obligations administratives.

5. Les déclarations sur l'honneur visées au présent article ont la même validité temporelle que les actes qu'elles remplacent.

Art. 36

(Déclarations tenant lieu d'actes de notoriété)

1. Dans les rapports avec l'Administration, sans préjudice des exceptions prévues par l'article 39 de la présente loi, l'acte de notoriété concernant des faits, des états ou des qualités personnelles autres que ceux visés aux 1er et 2e alinéas de l'article 35 de la présente loi, est remplacé à titre définitif par la déclaration tenant lieu d'acte de notoriété visée à l'article 4 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968 (Dispositions sur les documents administratifs et la légalisation et l'authentification des signatures), tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi n° 127 du 15 mai 1997.

2. La déclaration visée à l'article 4 de la loi n° 15/1968, que la personne concernée rédige dans son intérêt, peut également attester des états, des faits et des qualités personnelles se rapportant à d'autres sujets qu'elle connaît personnellement, sans préjudice des exceptions prévues par l'article 39 de la présente loi et des dispositions en vigueur en matière de protection des données personnelles. De plus, ladite déclaration peut également concerner la conformité d'une copie d'un document à son original. En cas de concours ou sélections comportant la présentation de titres, cette déclaration remplace de plein droit la légalisation de la copie desdits titres.

3. La signature des déclarations sur l'honneur visées aux 1er et 2e alinéas du présent article, rédigées lors du dépôt d'une demande ou liées à celle-ci, ne doit pas être légalisée, à condition qu'elle soit apposée en présence du fonctionnaire compétent ou bien que la déclaration soit assortie d'une photocopie, même non légalisée, d'une pièce d'identité du signataire. La photocopie en question est versée au dossier.

4. La non acceptation d'une déclaration tenant lieu d'acte de notoriété concernant les états, faits et qualités visés aux 1er et 2e alinéas du présent article représente une violation des obligations administratives.

5. Les déclarations sur l'honneur visées au présent article ont la même validité temporelle que les actes qu'elles remplacent.

Art. 37

(Déclarations sur l'honneur produites par les citoyens étrangers)

1. Au cas où les déclarations sur l'honneur visées aux articles 35 et 36 de la présente loi seraient produites par des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie, il est fait application des modalités prévues pour les citoyens italiens.

2. Les citoyens extracommunautaires résidant en Italie aux termes des dispositions du règlement relatif au registre de la population résidante, approuvé par le décret du président de la République n° 223 du 30 mai 1989 (Approbation du nouveau règlement relatif au registre de la population résidante), peuvent avoir recours aux déclarations sur l'honneur visées aux articles 35 et 36 uniquement s'ils doivent prouver des faits, états et qualités personnelles pouvant être certifiés ou attestés par des personnes publiques ou privées italiennes.

Art. 38

(Contrôle du contenu des déclarations sur l'honneur)

1. L'Administration procède, même par échantillons, à des contrôles de la véridicité des déclarations sur l'honneur visées aux articles 35, 36 et 37 de la présente loi.

2. Lorsque les contrôles visés au 1er alinéa du présent article concernent des déclarations tenant lieu de certificats, l'Administration demande directement à l'Administration compétente à l'effet de délivrer les certificats remplacés une confirmation écrite - le cas échéant par des moyens informatiques ou télématiques - de la correspondance des déclarations susmentionnées avec les données figurant sur les registres qu'elle tient. Dans ce cas, l'acquisition du certificat n'est pas nécessaire.

3. Lorsque les contrôles en question concernent les déclarations tenant lieu d'actes de notoriété, si les états, faits et qualités personnelles déclarés peuvent être certifiés ou attestés par une autre personne publique, l'Administration demande directement à cette dernière la documentation nécessaire. Pour accélérer la procédure, l'intéressé peut transmettre, le cas échéant par des moyens informatiques ou télématiques, une photocopie, même non légalisée, des certificats qu'il possède déjà.

4. Sans préjudice des dispositions du 1er alinéa de l'article 45 de la présente loi, si les contrôles visés au présent article font ressortir que le contenu de la déclaration n'est pas véridique, le déclarant déchoit du droit de bénéficier des avantages pouvant découler de l'acte pris sur la base de la déclaration mensongère.

Art. 39

(Certificats ne pouvant pas être remplacés)

1. Les certificats médicaux, sanitaires et vétérinaires, les certificats d'origine, de conformité CE, ou relatifs aux marques ou aux brevets ne peuvent être remplacés par un autre document, sauf dispositions contraires de la réglementation du secteur concerné.

2. Une délibération du Gouvernement régional adoptée suivant les modalités visées au 2e alinéa de l'article 30 de la présente loi et publiée au sens du 3e alinéa dudit article 30, peut éventuellement établir d'autres certificats ne pouvant pas être remplacés, en sus de ceux visés au 1er alinéa du présent article.

Art. 40

(Demandes et légalisation des documents)

1. La signature apposée au bas d'une demande à présenter à l'Administration ne doit pas être légalisée - même dans les cas où cette demande contient des déclarations sur l'honneur rédigées aux termes de l'article 36 de la présente loi - à condition qu'elle soit apposée en présence du fonctionnaire compétent ou que la demande en question soit assortie d'une photocopie, même non légalisée, d'une pièce d'identité du signataire. Ladite photocopie est versée au dossier. La demande et la photocopie de la pièce d'identité peuvent être transmises par la voie postale ou télématique; dans le cadre des procédures d'attribution de contrats publics, cette faculté est exercée dans les limites établies par les dispositions nationales.

2. La signature des actes de candidature pour la participation à des concours ou à des sélections en vue du recrutement, à quelque titre que ce soit, dans le cadre des organigrammes de l'Administration, ainsi que pour la participation à des examens pour l'obtention d'habilitations, diplômes ou autres titres, ne doit pas être légalisée.

3. Dans les cas où la légalisation de la signature est requise, le fonctionnaire chargé de recevoir la documentation, après avoir vérifié l'identité du signataire, atteste que ce dernier a apposé sa signature en sa présence.

4. Si l'intéressé est tenu de présenter à l'Administration une copie légalisée d'un document, aux termes de l'article 14 de la loi n° 15/1968, la légalisation de ladite copie peut être effectuée par le responsable de la procédure ou par tout autre fonctionnaire compétent, sur simple exhibition de l'original et sans que ce dernier soit déposé à l'Administration chargée de la procédure. Dans ce cas, la copie légalisée peut être utilisée uniquement dans le cadre de la procédure en cours.

5. Les photos requises pour la délivrance de documents personnels sont légalisées par le fonctionnaire compétent, à la demande de l'intéressé, si elles sont remises par ce dernier.

Art. 41

(Signature de documents et témoins)

1. Les signatures relatives aux mêmes actes demandées à plusieurs sujets par les bureaux de l'Administration peuvent être apposées séparément, à condition que les délais prescrits soient respectés.

2. Les déclarations des personnes ne sachant pas ou ne pouvant pas signer sont recueillies par le fonctionnaire compétent, sur vérification de l'identité du déclarant.

3. Dans les cas visés au 2e alinéa du présent article, le fonctionnaire compétent atteste que la déclaration a été faite par l'intéressé; il doit par ailleurs mentionner, au bas de cette déclaration, les raisons qui ont empêché l'intéressé de signer.

4. Dans tous les cas où les lois et les règlements régionaux prévoient des actes de notoriété ou des déclarations devant être attestées par des témoins, quelle que soit leur dénomination, le nombre des témoins nécessaires est réduit à deux.

Art. 42

(Acquisition directe de documents)

1. L'Administration ne peut demander les actes ou certificats concernant des faits, états ou qualités personnelles dont la certification lui revient ou qui sont attestés par des pièces dont elle dispose déjà.

2. Si l'intéressé n'entend pas ou n'est pas en mesure d'utiliser les moyens prévus par les articles 35 et 36 de la présente loi, les certificats relatifs à des états, faits ou qualités personnelles résultant de tableaux ou de registres publics tenus ou conservés par une Administration publique sont toujours acquis d'office par l'Administration qui entame la procédure, sur simple indication, de la part de l'intéressé, de l'Administration qui est chargée de la tenue du tableau ou du registre en question.

3. Dans tous les cas où l'Administration qui entame la procédure acquiert directement les certificats relatifs à des états, faits ou qualités personnelles de l'Administration compétente à l'effet de les délivrer, lesdits certificats peuvent être remplacés par tous documents permettant d'identifier avec certitude l'établissement les ayant délivrés.

4. Tout document transmis à une Administration publique par fax ou par un autre moyen télématique ou informatique permettant la vérification de la provenance dudit document, est considéré comme produit sous forme écrite et l'original du document en question ne doit pas être présenté.

5. Les certificats délivrés par une Administration publique et attestant des états et faits personnels non susceptibles d'être modifiés ont une validité illimitée. Les autres certificats ont une validité de six mois à compter de la date de leur délivrance, sauf si des dispositions législatives ou réglementaires fixent des délais supérieurs.

Art. 43

(Discrétion au sujet des données contenues dans les documents acquis par les Administrations publiques)

1. Aux termes des dispositions en vigueur en matière de protection des données personnelles, les certificats et les pièces transmises à d'autres Administrations publiques peuvent uniquement contenir les informations relatives à des états, faits ou qualités personnelles prévues par la loi ou par un règlement et strictement nécessaires à la concrétisation des finalités pour lesquelles ces informations ont été acquises.

Art. 44

(Actes établis à l'aide de moyens informatiques ou télématiques)

1. Les actes, données, documents et contrats établis, archivés et transmis à l'aide de moyens informatiques ou télématiques sont valables de plein droit. Les critères et les modalités d'application du présent alinéa sont fixés par des délibérations du Gouvernement régional adoptées au sens du 2e alinéa de l'article 30 de la présente loi et publiées au sens du 3e alinéa dudit article 30.

Art. 45

(Responsabilité)

1. La production de déclarations mensongères, les faux en écritures, l'usage de faux dans les cas prévus par la présente loi, ainsi que l'exhibition, aux fins visées au 3e alinéa de l'article 35, d'une pièce d'identité dont les données auraient fait l'objet de modifications depuis la date de sa délivrance sont punis aux termes des lois en vigueur en la matière.

2. Les Administrations et leurs fonctionnaires ne sont pas responsables - sauf en cas de dol ou de faute grave - des actes pris aux termes de la présente loi, lorsque l'adoption de ces actes a eu lieu suite à la présentation de déclarations ou de documents dont les contenus ne correspondaient pas à la vérité.

CHAPITRE X

IDENTIFICATION DU FONCTIONNAIRE

Art. 46

(Obligation d'identification)

1. Les Administrations adoptent toute mesure susceptible de permettre l'identification de leurs fonctionnaires.

2. Pour ce qui est de la Région, les délibérations prises au sens du 1er alinéa du présent article sont adoptées par le Gouvernement régional.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 47

(Abrogations et modifications)

1. Sont abrogés:

a) La loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991;

b) L'article 10 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995;

c) Les articles 15 et 16 du règlement régional n° 3 du 17 juin 1996.

2. La mention des articles 1er et 21 de la loi régionale n° 59/1991 dans l'article 1er du règlement régional n° 3/1996 est remplacée par la mention des articles 2 et 31 de la présente loi.