Loi régionale 28 avril 1998, n. 18 - Texte originel

Loi régionale n° 18 du 28 avril 1998,

portant dispositions pour l'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires.

(B.O. n° 19 du 5 mai 1998)

Art. 1er

(Objet)

1. La présente loi fixe des dispositions en matière d'attribution de fonctions, de la part de l'Administration régionale, dans le cadre de ses fins institutionnelles, aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, à l'exception des missions professionnelles réglementées par le Chapitre IV de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996, en matière de travaux publics, et sans préjudice des dispositions visées au décret législatif n° 157 du 17 mars 1995, portant application de la directive 92/50 /CE en matière de marchés publics de services.

CHAPITRE 1er

ATTRIBUTION DES FONCTIONS

Art. 2

(Finalités)

1. L'attribution de fonctions aux sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale a pour but de satisfaire à des exigences particulières qui dépassent les compétences ordinaires attribuées aux personnels de l'Administration ou à défaut de personnels répondant aux conditions professionnelles nécessaires ou lorsque lesdits personnels ne peuvent être détournés de leurs activités de service.

2. L'attribution de fonctions doit permettre, outre que d'atteindre les objectifs spécifiques fixés dans les délibérations y afférentes, d'apporter une contribution qualifiée aux capacités professionnelles et aux connaissances des personnels régionaux.

Art. 3

(Typologie)

1. Les fonctions peuvent être de nature professionnelle et avoir pour objet des conseils, des études, des enquêtes et des collaborations techniques de haute qualification.

2. Les fonctions suivantes, étant donné les compétences spécifiques requises, sont exclues de la réglementation de la présente loi:

a) établissement d' actes notariés;

b) arbitrages;

c) assistance fiscale, légale et aide judiciaire;

d) révision de comptes, redressement et liquidation judiciaires des sociétés coopératives;

e) direction artistique et collaborations pour la réalisation d'initiatives culturelles à caractère répétitif;

f) direction d'exercice et assistance technique de liaison téléportée et de lignes de tramway propriété régionale;

g) fonctions spécialisées relatives à l'application des dispositions en matière de sécurité et de santé des travailleurs sur les lieux de travail;

h) coordination des activités de surveillance en vue de la sécurité des bureaux régionaux;

i) fonctions d'enseignement et de tutorat;

l) relations relatives aux conférences et colloques;

m) relevés statistiques de données.

3. Sont également exclues les fonctions à conférer aux organes et aux organismes qui exercent des fonctions pour compte de la Région et aux sociétés dans lesquelles cette dernière est majoritaire, directement ou indirectement.

4. Le Gouvernement régional est autorisé à attribuer, par délibération, les fonctions visées aux alinéas 2 et 3.

Art. 4

(Bénéficiaires)

1. Les fonctions peuvent être attribuées aux personnes physiques et aux personnes morales légalement et fiscalement aptes à fournir les prestations requises.

2. En cas d'attribution de fonctions aux personnes morales, il y a lieu de désigner la personne chargée de tenir les contacts avec l'administration régionale, ainsi que la personne qui veille à ce que la prestation soit fournie de manière correcte, congrue et en temps utile.

3. En cas d'attribution de fonctions aux personnes morales choisies à l'extérieur de la Région, qui doivent ou peuvent se servir de la collaboration d'autres personnes, ladite collaboration doit être demandée, de préférence, à des sujets connaissant particulièment la réalité valdôtaine.

Art. 5

(Conditions d'attribution)

1. Les fonctions sont attribuées, par acte motivé du Gouvernement régional, aux sujets qui font preuve d'une compétence spécifique et attestée en la matière et qui fournissent des garanties adéquates sur l'exercice des fonctions.

2. Les personnes physiques ou morales ne peuvent cumuler les fonctions. Il est possible de déroger à cette condition si la prestation ne peut être poursuivie ou terminée dans des cas exceptionnels, indépendamment de la volonté du sujet à qui les fonctions ont été attribuées. Dans ce cas l'acte qui confère de nouvelles fonctions doit indiquer expressément le motif de la dérogation.

3. La durée des différentes fonctions ne peut dépasser les onze mois. Une éventuelle reconduction est soumise aux mêmes procédures que l'attribution précédente et en tout cas une période de quarante-cinq jours au moins doit s'écouler après la fin de la prestation précédente. En cas de fonctions durant moins de onze mois, la période de vacance est réduite en proportion.

Art. 6

(Nature des fonctions)

1. En tout état de cause, la fonction ne peut être assimilée à un rapport de travail salarié, mais de profession libérale régi par les articles 2229 et suivants du code civil, ou bien de collaboration coordonnée et à caractère continu ou bien occasionnel.

Art. 7

(Procédures d'attribution)

1. La structure régionale compétente doit obtenir du sujet chargé de fonctions:

a) un curriculum détaillé et la documentation prouvant son immatriculation au tableau ou au répertoire professionnel, le cas échéant, relativement au type de fonctions; en cas de fonctions attribuées aux personnes morales, ladite documentation doit être présentée par les experts qui fournissent la prestation;

b) une déclaration attestant qu'il n'existe pas de causes d'incompatibilité ou d'exclusion au sens de l'art. 8;

c) le devis des prestations et les délais d' exécution.

2. En tout état de cause, la structure régionale compétente doit vérifier et attester la congruité des devis, sur la base des tarifs professionnels ou, à défaut de ceux-ci, des prix du marché.

Art. 8

(Causes d'incompatibilité et d'exclusion)

1. Il ne peut être attribué de fonctions aux employés d'organismes publics à plein temps, à l'exception des professeurs d'université, aux membres du Conseil régional et aux parlementaires élus en Vallée d'Aoste, ainsi qu'à ceux qui se trouveraient dans une situation de conflit d'intérêts avec l'Administration régionale dans la matière faisant l'objet de la fonction.

2. La présente loi est appliquée sans préjudice des dispositions visées au deuxième alinéa de l'art. 51 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, portant réforme de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel.

Art. 9

(Contenu des actes d'attribution)

1. Les délibérations du Gouvernement régional attribuant lesdites fonctions doivent mentionner:

a) le nom du sujet, la raison ou la dénomination sociale de l'organisme à qui sont attribuées les fonctions, leur titre et leurs coordonnées;

b) l'objet, la durée, les modalités et les conditions pour l'exercice des fonctions;

c) la raison du choix du bénéficiaire desdites fonctions, établie par le directeur de la structure régionale compétente;

d) la prévision des honoraires et l'engagement de dépense y afférent, avec indication des modalités de liquidation;

e) la structure régionale de référence et le directeur régional avec qui le bénéficiaire doit rester en contact et dont il doit suivre les directives.

2. La délibération approuve le schéma de convention ou de cahier des charges où doivent figurer, entre autres, les clauses opportunes de sauvegarde au profit de l'Administration régionale, dont les pénalités pour tout retard dans la fourniture des prestations, le droit de résiliation réglementé par l'art. 2237 du code civil, les droits d'auteur ainsi que l'interdiction d'utiliser les oeuvres pour d'autres finalités sans autorisation préalable.

La convention ou le cahier des charges doit être signé par les parties dans un délai de soixante jours à compter de la date d'applicabilité de la délibération d'attribution des fonctions, sous peine d'annulation de celles-ci.

Art. 10

(Liste des fonctions)

1. Au secrétariat du Gouvernement régional est déposée la liste des fonctions attribuées aux termes de la présente loi, ainsi que de celles qui sont attribuées aux termes de la LR 12/1996, où figurent l'objet des fonctions, les bénéficiaires et les rémunérations y afférentes. Ladite liste, qui est régulièrement mise à jour, est publique.

2. Le Gouvernement régional établit les modalités et les formes de publicité de la liste des fonctions.

CHAPITRE II

COMMISSIONS ET ORGANES COLLÉGIAUX

Art. 11

(Commissions techniques, consultatives, d'évaluation et autres organes collégiaux)

1. Le présent chapitre réglemente la participation des sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale aux organes collégiaux et aux commissions techniques, consultatives ou d'évaluation, non prévus par des lois de secteur spécifiques, constitués à l'effet de fournir des avis et des propositions au profit de l'Administration régionale, à l'exception des organismes prévus par des lois spéciales et pour le déroulement de concours régis par le règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste).

2. Les bénéficiaires peuvent percevoir une rémunération, dans le cas où celle-ci ne serait pas prévue par la loi, même sous forme de jeton de présence, établie chaque fois sur la base des orientations fixées par le Gouvernement régional, compte tenu du professionnalisme requis, de l'importance et de la qualité des prestations. Le remboursement des frais est également prévu.

Art. 12

(Organisation, adhésion et participation aux congrès et aux autres manifestations)

1. La Région favorise les congrès, les réunions et autres manifestations publiques portant sur des thèmes et des problèmes ayant trait à ses compétences et fonctions institutionnelles, aussi bien directement qu'en collaboration avec d'autres établissements publics et/ou avec des particuliers. Au cas où l'organisation desdites manifestations concernerait uniquement la Région, les frais sont entièrement à la charge du budget régional; au cas où lesdites manifestations seraient organisées par la Région en collaboration avec d'autres sujets, la Région peut se charger directement des frais afférents aux activités qu'elle a organisées.

2. La Région peut adhérer ou bien parrainer des colloques, des réunions, des rencontres, des congrès, des expositions, des célébrations et autres manifestations publiques ayant trait à ses compétences et fonctions, organisés par des sujets de droit public ou privé, avec ou sans son concours financier.

3. Pour obtenir une subvention, les organisateurs desdites manifestations doivent présenter une demande à l'administrateur régional intéressé par cette initiative, assortie d'une relation sur la nature de cette dernière et d'un état prévisionnel des dépenses et des recettes éventuelles.

4. Les subventions sont octroyées par le Gouvernement régional à raison de cinquante pour cent maximum de la dépense admissible, telle qu'elle a été déterminée sur la base d'une évaluation de congruité effectuée par la structure régionale compétente, compte tenu de l'importance de la manifestation.

5. La subvention visée au 4e alinéa du présent article est liquidée, par acte du directeur, sur présentation d'un compte rendu général assorti d'un justificatif des dépenses et recettes portant le visa de régularité de l'organisateur. D'éventuels acomptes peuvent être versés à la demande de l'organisateur et sur présentation d'un compte rendu partiel des dépenses et des recettes, dûment justifiées.

6. Le rapport entre le montant total de la subvention octroyée et celui des dépenses admissibles ne peut excéder le rapport entre le montant de la subvention initialement octroyée et le montant des dépenses figurant au devis.

CHAPITRE III

FONCTIONS RELATIVES À LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE

Art. 13

(Actions publicitaires)

1. La Région peut mettre en oeuvre des actions publicitaires ayant pour but la diffusion, la valorisation et le développement des activités économiques, sociales et culturelles dans l'intérêt public de la collectivité.

2. Lesdites actions se réalisent par l'organisation et la participation aux expositions ou par le biais des médias.

3. Les sujets et les moyens publicitiares sont choisis sur proposition ou offre ou par le biais de procédures négociées. En tout état de cause, la structure régionale compétente doit attester la congruité des prix.

4. Les fonctions sont attribuées par le Gouvernement régional sur la base de l'instruction assurée par la structure régionale compétente.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 14

(Abrogation)

1. La loi régionale n° 47 du 16 août 1994, réglementant l'attribution de fonctions spéciales à des sujets n'appartenant pas à l'administration régionale, ainsi que l'organisation, l'adhésion et la participation aux congrès et aux autres manifestations, est abrogée.

Art. 15

(Dispositions transitoires)

1. Les fonctions attribuées aux termes de la LR 47/1994, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont valables jusqu'à leur expiration.

2. Les fonctions en cours ne peuvent être prorogées avant leur expiration.

Art. 16

(Dispositions financières)

1. Les dépenses visées à la présente loi grèveront les dotations inscrites aux chapitres correspondants du budget prévisionnel 1998 de la Région et du budget pluriannuel 1998/2000.