Loi régionale 27 mai 1994, n. 18 - Texte originel

Loi régionale n° 18 du 27 mai 1994,

portant délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux communes de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 25 du 7 juin 1994)

Art. 1er

(Objet de la loi)

1. En application du pouvoir législatif exclusif de la Vallée d'Aoste en matière de protection du paysage, aux termes de la lettre q) de l'art. 2 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948, et eu égard aux dispositions visées à l'art. 16 de la loi n° 196 du 16 mai 1978, portant dispositions d'application du Statut spécial de la Vallée d'Aoste, qui ont transféré à la Région les fonctions administratives en matière de protection du paysage exercées par le ministère des biens culturels et environnementaux, ainsi que par les autres organes centraux et périphériques de l'Etat, sont déléguées aux communes de la Vallée d'Aoste les fonctions administratives visées aux articles suivants.

Art. 2

(Délégation de fonctions administratives)

1. Les fonctions administratives concernant l'autorisation visée à l'art. 7 de la loi n° 1497 du 29 juin 1939, portant mesures de protection des richesses naturelles, sont déléguées aux communes - dans les cas énoncés à l'art. 3 de la présente loi et dans les matières soumises à la loi n° 1497/1939 - au sens de l'art. 1er de ladite loi et de l'art. 82 du décret du Président de la République n° 616 du 24 juillet 1977 portant application de la délégation visée à l'art. 1er de la l. n° 382 du 22 juillet 1975, complété par l'art. 1er du décret-loi n° 312 du 27 juin 1985 portant mesures urgentes de protection des sites de remarquable intérêt environnemental, converti, avec modifications, en loi n° 431 du 8 août 1985.

2. Sont déléguées aux communes, aux fins des actions visées à l'art. 3 de la présente loi, les fonctions administratives concernant:

a) l'avis contraignant visé au quatrième alinéa de l'art. 2 et au quatrième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 14 du 15 juin 1978, portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale, ainsi qu'au premier alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 56 du 10 juin 1983 portant mesures d'urgence pour la protection des biens culturels;

b) l'autorisation des travaux à effectuer dans les sites d'intérêt paysager inscrits sur les listes approuvées par le Gouvernement régional au sens du premier alinéa de l'art. 5 de la l.r. n° 56/1983;

c) le permis d'employer des matériaux autres que les lauzes pour la construction des toitures, aux termes du troisième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 10 du 28 février 1990 portant dispositions sur l'obligation de construire les toitures en lauzes, réglementation des aides financières y afférentes et abrogation de la loi régionale n° 71 du 12 décembre 1986, modifiée.

Art. 3

(Champ d'application de la délégation)

1. Délégation est donnée aux communes à l'effet de délivrer tous les avis, les autorisations et les permis visés à l'art. 2, suivant les orientations prévues par le règlement visé à l'art. 12 de la présente loi et dans les matières ci-après:

a) rétablissement, substitution et construction de clôtures;

b) réfection et substitution de toitures;

c) entretien extraordinaire, consolidation, restauration et réhabilitation d'immeubles comportant des modifications de l'état des lieux et de l'aspect extérieur mais n'influant pas sur les éléments structuraux et d'intérêt architectural, ainsi que toutes opérations de réfection d'immeubles n'exigeant pas de substitution et/ou d'enlèvement d'éléments architecturaux;

d) ouvrages et travaux dans des cimetières, ou leurs parties, n'ayant aucun intérêt historique et culturel, y compris les champs d'inhumation;

e) modernisation et pose de conduites souterraines, et d'accessoires à la surface du sol, le long de tracés ne traversant pas des sites archéologiques et ne comportant pas l'aménagement de pistes de services qui entraîneraient la réalisation d'ouvrages en maçonnerie ou de terrassements;

f) installation de réservoirs de gaz liquide à l'extérieur des zones A, telles qu'elles sont déterminées et délimitées par les plans d'urbanisme des communes;

g) modifications de projets d'immeubles construits après 1945, autorisées par la surintendance régionale des biens culturels et des sites, pourvu qu'elles ne concernent pas le sol et les aménagements extérieurs, n'impliquent aucune augmentation du volume, de la surface bâtie et de la hauteur maximale, et ne compromettent l'éventuelle installation régulière d'ouvertures vers l'extérieur;

h) modifications de projets relatifs aux actions visées à la lettre c) du présent alinéa, autorisées par la surintendance régionale des biens culturels et des sites;

i) installation, pour une période de cinq ans au maximum, de structures provisoires servant à la réalisation d'équipements et d'ouvrages ou à l'exercice d'activités temporaires;

l) construction d'accessoires dans les zones A, telles qu'elles sont déterminées et délimitées par les plans d'urbanisme des communes, pourvu qu'ils soient admis par lesdits plans ou prévus par les documents d'application y afférents;

m) construction de structures utilitaires destinées aux activités agricoles, dont la typologie architecturale et les dimensions seraient compatibles avec les dispositions du règlement visé à l'art. 12 de la présente loi, pourvu qu'elles soient admises par les plans d'urbanisme généraux en vigueur dans les communes;

n) crépissage et badigeonnage de façades d'immeubles bâtis après 1945, dans le respect des limites et des critères définis par le règlement visé à l'art. 12 de la présente loi;

  • modifications des projets relatifs aux actions visées aux lettres a), b), d), e), f), i), l), m), n) du présent article.

Art. 4

(Actions non soumises à autorisation)

1. L'autorisation visée à l'art. 7 de la l. n° 1497/1939 n'est pas exigée dans les cas suivants:

a) entretien ordinaire et extraordinaire, consolidation et restauration n'altérant pas l'état des lieux et l'aspect extérieur des immeubles;

b) exercice des activités agricoles, sylvicoles et pastorales ne comportant aucune altération permanente de l'état des lieux par la construction de bâtiments ou d'autres ouvrages de génie civil, pourvu qu'elles n'entament pas l'équilibre hydrogéologique du territoire;

c) coupes, boisements, reboisements, ouvrages d'assainissement, de lutte contre les incendies et de conservation ne comportant pas la construction d'ouvrages;

d) opérations de détournement de cours d'eau n'entraînant pas la construction d'ouvrages, en vue de conserver les sections d'écoulement des lits des rivières et des torrents fixées par les bureaux régionaux compétents;

e) entretien ordinaire des seuils artificiels et des digues des lits des rivières et des torrents;

f) assainissement des sols agricoles n'exigeant pas la construction d'ouvrages, dans le respect des limites et des critères définis par le règlement;

g) toute action concernant des immeubles préexistants, inclus dans les zones A et ayant fait l'objet de plans ou de dispositions d'application au sens de l'art. 14 de la l.r. n°14/1978, pourvu que lesdits plans soient déjà en vigueur et aient été mis au point de concert avec la surintendance.

Art. 5

(Zones non soumises à servitude)

1. La servitude en matière de paysage visée au cinquième alinéa de l'art. 82 du d.p.r. n° 616/1977, complété par le d.l. n° 312/1985 converti, avec modifications, en l. n° 431/1985, n'est pas applicable aux zones A et B ni - pour ce qui est des aires faisant partie des plans pluriannuels d'application - aux autres zones d'implantation, telles qu'elles sont déterminées et délimitées par les plans d'urbanisme généraux des communes, exception faite pour les biens visés au point n° 2 de l'art. 1er de la l. n° 1497/1939, situés dans lesdites zones.

Art. 6

(Compétences)

1. L'autorisation des travaux sur les immeubles, les objets, les sites archéologiques et les biens soumis à la loi n° 1089 du 1er juin 1939, portant protection des biens d'intérêt artistique et historique, est du ressort de la surintendance régionale des biens culturels et des sites, aux termes des articles 1er, 2, 5, 11 et 13 de ladite loi, du premier et du deuxième alinéas de l'art. 5 et du deuxième alinéa de l'art. 8 de la l.r. n° 56/1983. La surintendance est également compétente en matière d'autorisation pour ce qui est des travaux sur les biens visés au point 2) de l'art. 1er de la loi n° 1497/1939, des travaux non prévus par l'art. 3 de la présente loi et de ceux relatifs aux autres immeubles soumis à la loi n° 1497/1939, modifiée par la loi n° 431/1985.

2. Sont du ressort de la Région les fonctions en matière d'application de l'indemnité visée au premier alinéa l'art. 15 de la l. n° 1497/1939, modifiée, quant aux actions visées à l'art. 3 qui seraient réalisées sans l'autorisation, le permis ou l'avis prévus à l'art. 2 de la présente loi, ou qui ne respecteraient pas ces derniers.

Art. 7

(Commission communale du bâtiment)

1. La commission communale du bâtiment, dont la composition est établie par la réglementation de la construction ou par les dispositions d'application du plan d'urbanisme général de la commune, est complétée par un spécialiste en matière de protection du paysage.

2. La présence du spécialiste visé au premier alinéa du présent article est indispensable aux fins de la validité des séances de la commission communale du bâtiment portant à l'ordre du jour l'examen des demandes déposées en vue d'obtenir l'autorisation visée à l'art. 2, nécessaire aux travaux visés à l'art. 3 de la présente loi. L'avis dudit spécialiste est consigné au procès-verbal de la séance.

Art. 8

(Tâches du ressort des communes)

1. Les communes pourvoient, par délibération du conseil, à nommer un spécialiste en matière de protection du paysage au sein de la commission communale du bâtiment dans les soixante jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le syndic, sur avis de la commission communale du bâtiment complétée au sens du premier alinéa du présent article, signe l'acte portant autorisation, ou négation de l'autorisation, des actions visées à l'art. 3 de la présente loi, dans les soixante jours, délai de rigueur, à compter de la réception de la demande y afférente. Ledit acte, dûment motivé, est notifié au demandeur avec l'avis de la commission communale du bâtiment et est transcrit intégralement sur le permis de construire.

3. La commune transmet aussitôt une copie de l'acte d'autorisation, assortie des documents y afférents, à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels. Elle pourvoit également, tous les deux mois, à envoyer une copie des actes susmentionnés au ministère des biens culturels et environnementaux, aux termes de l'art. 38 de la loi n° 196/1978.

4. Sont du ressort du ministère des biens culturels et environnementaux les tâches visées aux neuvième, dixième, onzième et treizième alinéas de l'art. 82 du d.p.r. 616/1977, complété par l'art. 1er du d.l. n° 312/1985 converti, avec modifications, en l. n° 431/1985.

Art. 9

(Contrôle et participation)

1. L'assesseur régional au tourisme, aux sports et aux biens culturels a la faculté de prescrire des contrôles sur l'application de la présente loi, y compris sur la réalisation des travaux, le cas échéant par la vérification des actes relatifs aux fonctions administratives déléguées déposés au bureau technique communal.

2. Le surintendant régional des biens culturels et des sites, ou son délégué, peut participer aux réunions de la commission communale du bâtiment dont l'ordre du jour prévoit l'examen des demandes déposées au sens de la présente loi; à cette fin, la lettre de convocation de la commission est également adressée au surintendant, avec la mention des éventuels projets ayant trait à la protection du paysage.

3. La surintendance régionale des biens culturels et des sites informe périodiquement les communes de l'évolution des problématiques afférentes à la protection du paysage, des plans régionaux pour la valorisation des biens historiques, culturels, paysagers et environnementaux, ainsi que des résultats des recherches archéologiques effectuées sur leurs territoires respectifs, le cas échéant par des stages réservés aux techniciens des communes et aux spécialistes visés au premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi.

Art. 10

(Pouvoirs substitutifs)

1. Passé le délai visé au premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi sans que la commune ait pourvu à la nomination du spécialiste en matière de protection du paysage au sein de la commission communale du bâtiment, celui-ci est nommé par arrêté du Président du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional au tourisme, aux sports et aux biens culturels.

2. Passé le délai visé au deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi sans que l'acte portant autorisation ou négation de l'autorisation ait été signé, les personnes concernées, aux termes de la loi n° 1497/1939, peuvent demander l'autorisation, le permis ou l'avis nécessaire à l'assesseur régional au tourisme, aux sports et aux biens culturels qui statue sur la question dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande, assortie du projet y afférent.

3. L'assesseur régional au tourisme, aux sports et aux biens culturels a la faculté, pour des raisons de légalité ou de violation des directives régionales, d'annuler par un acte motivé tous les permis, les autorisations ou les avis de la commune visés au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi dans les soixante jours suivant la communication y afférente.

Art. 11

(Contrôles et sanctions)

1. En vue de protéger le paysage, le syndic assure le contrôle sur les actions impliquant des transformations urbanistiques ou architecturales du territoire de la commune, au sens du premier alinéa de l'art. 15 de la l.r. n° 14/1978, modifiée, ainsi que sur les actions visées à l'art. 3 de la présente loi en tant que travaux soumis à l'autorisation, au permis ou à l'avis de la commune, aux termes de l'art. 2 de la présente loi.

2. Au cas où il constaterait la réalisation de travaux visés à l'art. 3 de la présente loi qui seraient effectués sans l'autorisation, le permis ou l'avis prévus à l'art. 2 de la présente loi, ou qui ne respecteraient pas ces derniers - et sans préjudice de l'application des sanctions administratives visées au chapitre Ier de la loi n° 47 du 28 février 1985 (portant dispositions en matière de contrôle de l'urbanisme et de la construction: sanctions, remise en état et régularisation des ouvrages bâtis), modifiée, et des procédures y afférentes - le syndic suspend immédiatement les travaux en question et en informe le président du Gouvernement régional en vue de l'application, au besoin, de la sanction visée au premier alinéa de l'art. 15 de la loi n° 1497/1939.

Art. 12

(Règlement)

1. Dans les soixante jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil régional adopte un règlement concernant notamment:

a) la typologie, les dimensions limites et les critères que les projets des actions visées à l'art. 3 de la présente loi doivent respecter en vue d'obtenir l'autorisation visée à l'art. 2;

b) les modalités d'instruction des demandes et des projets y afférents;

c) les modalités de communication des actes visés au deuxième alinéa de l'art. 8 de la présente loi au ministère des biens culturels et environnementaux, et à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels;

d) la définition de «cimetière d'intérêt historique et culturel»;

e) les modalités de transmission aux communes des demandes visées au premier alinéa de l'art. 13 de la présente loi.

Art. 13

(Dispositions finales)

1. Les demandes d'autorisation, de permis ou d'avis relatives aux actions visées à l'art. 3, déposées à l'assessorat régional du tourisme, des sports et des biens culturels avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non encore instruites à ladite date, sont aussitôt transmises aux communes territorialement compétentes par les soins dudit assessorat qui, en même temps, pourvoit à en informer les demandeurs.

2. Pour ce qui est des demandes visées au premier alinéa du présent article, le délai établi au deuxième alinéa de l'art. 8 court à compter de la date où les Communes reçoivent les dossiers transmis par la Région.

Art. 14

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.