Loi régionale 19 avril 1988, n. 18 - Texte originel

Loi régionale n° 18 du 19 avril 1988,

portant promotion d'une fondation pour la réalisation d'initiatives culturelles et pour l'organisation de congrès concernant les rapports entre droit, société et économie, et subvention régionale à la Fondation susdite.

(B.O. n° 7 du 13 mai 1988)

Art. 1er

1. Afin de concourir à l'approfondissement et à l'étude des thèmes relatifs aux rapports entre le droit et l'économie dans la dimension internationale et européenne toujours croissante de la société italienne, la Région favorise, en accord avec le CENSIS de Rome, le CNPDS de Milan et la Commune de Courmayeur, la constitution, aux termes des articles 12 et 14 du Code Civil, d'une Fondation ayant la fonction d'organiser au Val d'Aoste des activités, des programmes, des recherches, des études et des initiatives culturelles liés aux thèmes susdits.

Art. 2

1. Le Gouvernement régional est autorisé à prendre les accords et à accomplir, en déléguant au besoin un de ses membres, les démarches nécessaires pour la constitution de la Fondation visée à l'article 1er, pourvu que l'acte constitutif et les Statuts soient conformes aux conditions suivantes :

a) le siège légal de la Fondation doit être fixé dans la Commune de Courmayeur ;

b) la Fondation doit avoir la durée de trente cinq ans à compter de la date de l'acte constitutif, sauf prorogations établies par les fondateurs ;

c) la Fondation doit être administrée par un organe dont les membres sont désignés par la Région, la Commune de Courmayeur, le CENSIS et le CNPDS ; les membres désignés par la Région doivent être en nombre non inférieur à 51 % du total des membres ;

d) doivent être également constitués, aux termes des Statuts, un Comité scientifique chargé des programmes d'activité et un Comité de révision. Dans chacun des Comités, la présence des membres désignés par la Région ne doit être inférieure à 50 % ;

e) les membres de l'organe d'administration et de celui de révision désignés par la Région doivent être choisis par le Conseil régional ;

f) le patrimoine initial de la Fondation peut être formé, en plus des apports de la Région prévus à l'article 3 suivant, par les apports des Organismes promoteurs, de même que par les apports des Etablissements de crédit qui peuvent, aux termes des Statuts, faire partie de la Fondation ;

g) il doit être prévu que l'organe d'administration de la Fondation approuve et fasse parvenir chaque année au Conseil régional un rapport illustrant l'activité exercée ;

h) en cas de dissolution de la Fondation, pour une raison quelconque, doit être prévu le versement à la Région de la partie du patrimoine net dérivant des subventions de la Région elle-même.

Art. 3

1. La Région participe à la formation du patrimoine initial de la Fondation visée à l'article 1er au moyen de l'attribution d'une somme de cinq cents millions.

2. La Région pourvoit, en outre, à doter la Fondation de locaux à utiliser comme siège.

Art. 4

1. A compter de 1988, la Région verse au profit de la Fondation visée à l'article 1er une subvention annuelle, à titre de concours au financement de son activité.

2. La subvention visée au premier alinéa est fixée, pour 1988, à cinq cents millions de lires.

3. Pour les années suivantes, la subvention est fixée par la loi d'approbation du budget de la Région, de manière à garder la valeur réelle au moins constante.

4. Des allocations extraordinaires pour des buts précis peuvent être décidées par des lois régionales successives.

Art. 5

1. Le versement de la somme visée à l'article 3 s'effectue simultanément à l'accomplissement des formalités de constitution de la Fondation.

2. La subvention annuelle visée à l'article 4 est versée en deux échéances semestrielles, respectivement avant le 31 janvier, ou dans les 15 jours suivant la date de l'entrée en vigueur de la loi d'approbation du budget, si cette dernière est postérieure au 31 janvier, et avant le 31 juillet de chaque année.

Art. 6

1. Les charges fiscales et les dépenses relatives à la constitution de la Fondation et aux apports des Organismes promoteurs visant à former le patrimoine initial sont à la charge totale de la Région.

Art. 7

1. Pour l'année 1988, la charge de 500 000 000 de lires dérivant de l'application des dispositions prévues à l'article 3 de la présente loi, grèvera le chapitre du budget n° 23973, à instituer.

2. La charge de 500 000 000 de lires dérivant de l'application des dispositions de l'article 4 grèvera le chapitre du budget en cours n° 23975, de nouvelle institution.

3. Les charges visées aux alinéas précédents sont couvertes au moyen de la réduction pour 1 000 000 000 de lires de la dotation inscrite au chapitre 26750, avec utilisation partielle de l'autorisation de dépense visée à la loi régionale n° 73 du 28 décembre 1984.

4. A compter de l'année 1989, les charges nécessaires, déterminées à nouveau sur la base des dispositions du troisième alinéa de l'article 4, sont inscrites avec les lois d'approbations des budgets y afférents.

Art. 8

1. Le budget de la Région pour l'année 1988 subit les variations suivantes :

PARTIE DEPENSES

Variation en diminution :

Chap. 26750 « Dépenses pour la souscription d'actions de la "Raccordi Autostradali S.p.A." »

L.R. n° 73 du 28 décembre 1984

1 000 000 000 L

Variation en augmentation :

- Secteur 2.1. Interventions à caractère général

- Programme 2.1.2. Autres interventions

Chap. 23973 (de nouvelle institution)

Codification : 2.1.2.5.4.3.10.32.02

« Dépenses pour le versement de capital à une fondation pour la réalisation d'initiatives culturelles concernant les rapports entre droit, société et économie »

L.R. n° 18 du 19 avril 1988 article 3

500 000 000 L

Chap. 23975 (de nouvelle institution)

Codification : 1.1.1.6.2.2.10.32.02

« Subvention pour le fonctionnement d'une fondation pour la réalisation d'initiatives culturelles concernant les rapports entre droit, société et économie »

L.R. n° 18 du 19 avril 1988 article 4

500 000 000 L

Total en augmentation 1 000 000 000 L