Loi régionale 4 août 2006, n. 18 - Texte originel

Loi régionale n° 18 du 4 août 2006,

modifiant des lois régionales et autres dispositions en matière de collectivités locales.

(B.O. n° 37 du 5 septembre 2006)

CHAPITRE Ier

MODIFICATION DE LOIS RÉGIONALES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Art. 1er

(Modification de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976)

1. Le premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 61 du 9 décembre 1976 (Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e salvaguardia della toponimia locale) est remplacé comme suit :

« Le denominazioni ufficiali dei villaggi, delle frazioni, dei luoghi e di ogni altra località sono stabilite con decreto del presidente della Regione, previo parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con propria deliberazione e sentiti i Comuni interessati. »

Art. 2

(Modification de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995)

1. Au 3e alinéa bis de l'art. 57 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 (Dispositions en matière d'élection directe du syndic, du vice-syndic et du Conseil communal), après les mots « listes associées de la minorité » sont ajoutés les mots « déduction faite des sièges devant être attribués aux candidats aux mandats de syndic et de vice-syndic ».

2. Le quatrième alinéa de l'art. 57 de la LR n° 4/1995 est remplacé comme suit :

« 4. À l'issue des opérations visées au troisième alinéa et au troisième alinéa bis du présent article, les candidats sont proclamés élus au mandat de conseiller communal suivant l'ordre de leur chiffre individuel, sans préjudice du fait que les premier et deuxième sièges de chacune des listes de la minorité sont attribués, respectivement, aux candidats au mandat de syndic et à celui de vice-syndic des listes concernées. Les autres sièges devant être attribués aux listes de la minorité sont répartis entre les candidats au mandat de conseiller communal suivant l'ordre du chiffre individuel respectif et, à égalité, entre ceux qui précèdent dans l'ordre de la liste. »

Art. 3

(Modification de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997)

1. Après l'art. 3 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997, portant dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales. Modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales), est ajouté l'article suivant :

« Art. 3 bis

(Non-approbation du budget)

1. Au cas où les Communes n'approuveraient pas le budget prévisionnel dans les délais prévus, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 70 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste).

2. Pour ce qui est des collectivités locales et des groupements de communes, si le budget n'est pas approuvé dans les délais fixés, le président de la Région accorde à l'organe compétent un délai ne pouvant dépasser trente jours afin qu'il obtempère. Passé inutilement ce délai, le président de la Région nomme un commissaire qui remplace l'organe défaillant. »

Art. 4

(Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998)

1. Au premier alinéa de l'art. 17 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), les mots « selon les modalités visées au deuxième chapitre de la loi régionale n° 16 du 7 mai 1975, portant dispositions sur les référendums visés au Statut spécial de la Vallée d'Aoste et sur l'initiative législative du peuple valdôtain » sont remplacés par les mots « selon les modalités visées au Chapitre IV de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003 (Réglementation de l'exercice du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales et aux référendums régionaux d'abrogation, de proposition et de consultation, aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial). »

2. Après l'art. 17 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa du présent article, est ajouté l'article suivant :

« Art. 17 bis

(Détermination, rectification et contestation des frontières)

1. Lorsqu'il s'avère nécessaire de rectifier les frontières communales pour des raisons topographiques ou que lesdites frontières ne sont pas délimitées par des marques naturelles aisément reconnaissables ou encore qu'elles sont incertaines, il est pourvu à leur détermination et à leur rectification suivant les modalités ci-après :

a) En cas d'accord entre les Communes concernées, la délibération y afférente est adoptée à la majorité absolue des membres des Conseils desdites Communes, qui la transmettent à la Région. La détermination ou la rectification des frontières fait ensuite l'objet d'un arrêté du président de la Région, pris sur délibération conforme du Gouvernement régional ;

b) En cas de désaccord entre les Communes concernées, une loi régionale est promulguée, compte tenu des éventuelles observations desdites Communes. »

3. Après le cinquième alinéa de l'art. 19 bis de la LR 54/1998, est ajouté l'alinéa suivant :

« 5bis. Dans le cadre des Conseils des Communes ayant plus de 15 000 habitants, les sièges attribués aux candidats au mandat de syndic ou de vice-syndic non élus appartenant à chaque groupe de listes associées qui, au cours des cinq années de législature, deviendraient vacants, quelles qu'en soient les raisons, y compris celles visées aux deuxième et cinquième alinéa du présent article, sont attribués au premier candidat non élu de la liste ayant le plus haut quotient utile appartenant au même groupe de listes associées. »

4. Au sixième alinéa de l'art. 19 quater de la LR n° 54/1998, les mots « dans les communes ayant plus de 15 000 habitants » sont supprimés.

5. À la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 54/1998, les mots « dans les communes ayant plus de 15 000 habitants » sont supprimés.

6. L'art. 75 de la LR n° 54/1998 est remplacé somme suit :

« Art. 75

(Organes)

1. Les organes de la Communauté de montagne sont le Conseil des syndics et le président. »

7. L'art. 81 quater de la LR n° 54/1998 est remplacé comme suit :

« Art. 81 quater

(Assemblée des conseillers)

1. Avant l'approbation du budget prévisionnel, du rapport prévisionnel et programmatique, ainsi que des comptes de la Communauté de montagne, le Conseil des syndics est tenu de convoquer les membres des Conseils des Communes appartenant à la Communauté de montagne afin de recueillir leur avis en la matière. Ledit avis, qui est exprimé quel que soit le nombre des présents, n'est pas contraignant.

2. Les statuts de la Communauté de montagne peuvent établir d'autres domaines dans lesquels les membres des Conseils des Communes appartenant à la Communauté de montagne sont appelés à exprimer leur avis. Dans ce cas, ils doivent en définir les modalités. »

8. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 113 bis de la LR n° 54/1998 est remplacée comme suit :

« a) Gestion directe, par l'intermédiaire de leurs structures organisationnelles ou des adjudicataires de marchés publics de services ; »

Art. 5

(Modification du règlement régional n° 4 du 17 août 1999)

1. Au troisième alinéa de l'art. 22 du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), les mots « ; les charges qui en découlent sont supportées par l'organisme où se déroulent l'intérim ou la suppléance » sont supprimés.

Art. 6

(Modification de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 11 du 19 mai 2005 (Nouvelle réglementation de la police locale, dispositions en matière de politiques de sécurité et abrogation de la loi régionale n° 47 du 31 juillet 1989) est remplacé comme suit :

« 2. Tout lauréat d'un concours de fonctionnaire de police locale est tenu d'effectuer un stage d'un mois au moins auprès d'une autre collectivité locale ou d'un groupement de Communes ayant des dimensions organisationnelles plus étendues. Cette disposition ne s'applique pas à la ville d'Aoste, qui peut gérer ledit stage de manière autonome. Le résultat dudit stage est pris en compte aux fins de l'évaluation de la période d'essai. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 11/2005, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, ne s'applique pas aux lauréats des concours de fonctionnaire de police locale recrutés sous contrat à durée indéterminée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE II

CONCOURS DES COLLECTIVITÉS LOCALES AU RÉÉQUILIBRE DES FINANCES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 7

(Concours des collectivités locales au rééquilibre des finances publiques)

1. Pour que le concours des collectivités locales au rééquilibre des finances publiques soit garanti au titre de 2006, en sus des mesures prévues par le pacte de stabilité des collectivités locales - régies par l'art. 8 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 (Loi de finances au titre de la période 2006/2008) et par les délibérations du Gouvernement régional n° 858 et n° 859 du 24 mars 2006 - ainsi que des mesures de dissuasion prévues par la délibération du Gouvernement régional n° 4691 du 30 décembre 2005 :

a) Aux fins de la limitation de la dépense pour le personnel, l'interdiction d'augmenter les effectifs des collectivités locales, établie par le quatrième alinéa de l'art. 8 de la LR n° 34/2005, est confirmée au titre de 2006, sans préjudice des exceptions autorisées ;

b) Les Communes ayant plus de 5 000 habitants :

1) Peuvent pourvoir - en fonction des ressources financières disponibles - 50 p. 100 maximum des postes vacants à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi et 50 p. 100 maximum des postes qui le deviendront au cours de 2006 ;

2) Peuvent remplacer les personnels sous contrat à durée indéterminée par des personnels recrutés sous contrat à durée déterminée uniquement en cas d'absence de plus de trois mois ;

c) Par dérogation aux dispositions de la LR n° 48/1995, une part de l'excédent budgétaire 2005, tel qu'il est fixé par l'art. 7 de la loi régionale n° 1 du 12 janvier 1999 (Loi de finances au titre de la période 1999/2001), soit 841 970,73 euros, non utilisée lors du rajustement du budget régional 2006, est destinée à titre obligatoire à un fonds qui doit être inscrit dans le secteur 2.1.1. - Finances locales.

2. Les dispositions de la lettre b) du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux personnels des services d'aide sociale à l'intention des personnes âgées et de la petite enfance.

3. Le montant des ressources financières destinées aux mesures en matière de finances locales par le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 34/2005, est augmenté, au titre de 2006, de la part de l'excédent budgétaire visé à la lettre c) du premier alinéa du présent article, qui se chiffre à 841 970,73 €.

4. Aux fins de l'utilisation du fonds visé à la lettre c) du premier alinéa du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer - sur proposition du président de la Région et à condition que les collectivités locales aient atteint les objectifs de finances publiques liés au pacte de stabilité - les rectifications nécessaires de la partie recettes et de la partie dépenses du budget régional.

5. Les ressources destinées au fonds visé à la lettre c) du premier alinéa du présent article et non utilisées avant la fin de chaque exercice sont reportées à l'exercice suivant.

Art. 8

(Validité des listes d'aptitude aux fins du recrutement dans le cadre du statut unique régional. Modification de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 30 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel) et au sixième alinéa de l'art. 31 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), les mots « valables pendant deux ans » sont remplacés par les mots « valables pendant trois ans ».

2. Les dispositions visées au premier alinéa du présent article s'appliquent également aux listes d'aptitude en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux fins des recrutements, à quelque titre que ce soit, au sein de l'Administration régionale, des collectivités locales et des autres établissements du statut unique.

Art. 9

(Réduction des indemnités de fonction et des jetons de présence des élus des collectivités locales)

1. Pour 2006, les montants des indemnités de fonction et des jetons de présence des élus des collectivités locales, établis au sens de l'art. 11 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, °n° 17 du 19 mai 1995 17) sont réduits de 10 p. 100. Cette réduction ne s'applique pas :

a) Si les montants des indemnités de fonction et des jetons de présence ont déjà subi une réduction de 10 p. 100 par rapport aux montants fixés au titre de 2005 ;

b) Si les montants des indemnités de fonction et des jetons de présence fixés ne dépassent pas 50 p. 100 du montant maximum pouvant être attribué ;

c) Si les montants des indemnités de fonction et des jetons de présence prévus pour les administrateurs en congé sans solde du fait de leur inéligibilité au sens de la lettre f) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 4/1995 ne dépassent pas 70 p. 100 du montant maximum pouvant être attribué.

2. Le pourcentage de réduction peut être inférieur à 10 p. 100 si les montants des indemnités de fonctions et des jetons de présence ainsi réduits sont inférieurs à 50 p. 100 du montant maximum pouvant être attribué dans les cas visés à la lettre b) du premier alinéa du présent article et à 70 p. 100 dans les cas visés à la lettre c) dudit alinéa.

Art. 10

(Gestion des installations sportives)

1. Conformément aux dispositions du vingt-cinquième alinéa de l'art. 90 de la loi n° 289 du 27 décembre 2002 (Loi de finances 2003), si les collectivités locales n'entendent pas gérer directement les installations sportives dont elles disposent, la gestion de ces dernières est confiée de préférence aux sociétés ou aux associations sportives d'amateurs, au CONI, aux fédérations sportives nationales, aux organismes de promotion du sport et aux associations de disciplines sportives, sur la base de conventions fixant les critères d'utilisation des installations en cause et sur détermination des critères et des objectifs relatifs au choix des gestionnaires, dans le respect des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article.

2. Les collectivités locales confient la gestion des installations sportives aux sujets visés au premier alinéa du présent article, suivant les critères indiqués ci-après :

a) Garantie d'ouverture de l'installation à tous les citoyens et d'impartialité dans l'attribution des autorisations d'utiliser les installations aux sujets visés au premier alinéa du présent article, compte tenu des particularités de chaque installation et de l'activité de son gestionnaire ;

b) Utilisation, dans la procédure de sélection, de l'avis public comme moyen de publicité susceptible de garantir l'information de tous les sujets intéressés ;

c) Choix du gestionnaire sur la base de son expérience dans le secteur, de son enracinement sur le territoire desservi par l'installation, de sa fiabilité économique, de la qualification professionnelle de ses instructeurs et entraîneurs, de la compatibilité de son activité sportive avec celle pouvant être pratiquée dans l'installation et de l'éventuelle organisation d'activités en faveur des jeunes et des personnes âgées et handicapées ;

d) Sélection effectuée après évaluation tant des profils de gestion, techniques et sociaux, de l'offre que de son économicité. La collectivité locale est tenue d'indiquer au préalable le montant minimal de la redevance qu'elle entend percevoir et le montant maximum de l'éventuelle aide qu'elle entend accorder aux fins de la gestion de l'installation concernée ;

e) Garantie de la compatibilité des éventuelles activités récréatives et sociales d'intérêt public pouvant être pratiquées dans l'installation à titre extraordinaire avec l'utilisation ordinaire de cette dernière ;

f) Fixation de la durée maximale de la période de gestion.

3. Les collectivités locales passent avec le gestionnaire une convention qui fixe les critères d'utilisation de l'installation concernée, ainsi que les critères, même économiques, de la gestion.

4. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, les collectivités locales - le CONI entendu - ont la faculté de confier, par convention, la gestion des installations sportives qui ne revêtent aucun intérêt économique et qui sont destinées à la pratique de disciplines spécifiques à la fédération sportive nationale concernée ou à une société ou association sportive d'amateurs affiliée à celle-ci et désignée par celle-ci. En l'occurrence, la fédération ou le CONI se portent garant de l'accomplissement des obligations prévues par la convention, sans préjudice des dispositions de la lettre a) du deuxième alinéa du présent article.

5. Si la procédure visée aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article s'achève sans que la gestion soit attribuée à l'un des sujets visés au premier alinéa, il est fait application des dispositions en matière de services publics locaux.

6. Les conventions pour la gestion des installations sportives passées avant la date d'entrée en vigueur du présent article demeurent valables jusqu'à la date de leur expiration. Si les modalités d'attribution de la gestion ne sont pas conformes aux dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, lesdites conventions sont valables jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard.

7. Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.