Loi régionale 1er août 2005, n. 18 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 18 du 1er août 2005,

portant dispositions relatives à l'organisation scolaire et au personnel y afférent, ainsi que modifications de la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993 (Vérification de la maîtrise du français du personnel d'inspection, de direction, enseignant et éducatif des institutions scolaires de la Région).

(B.O. n° 33 du 16 août 2005)

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Finalités et objet)

1. Dans le respect du Statut spécial et conformément aux principes constitutionnels et à l'ordre juridique de l'Union européenne, la présente loi fixe les outils et les parcours propres à garantir aux élèves des écoles maternelle, élémentaire et secondaire du premier degré la formation culturelle et l'apprentissage, et ce, selon des critères et des objectifs visant à la croissance culturelle et psychologique des jeunes générations, dont les connaissances, les compétences, l'autonomie et le sens de la responsabilité doivent être valorisés.

2. La Région et les institutions scolaires assurent les niveaux essentiels des prestations relatives au droit-devoir à l'éducation et œuvrent pour leur amélioration progressive, compte tenu, entre autres, des particularités, des traditions et des valeurs culturelles et linguistiques de la Vallée d'Aoste, ainsi que de l'originalité du modèle scolaire valdôtain.

3. Au sens des art. 39 et 40 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste), l'école valdôtaine facilite et assure la protection active et la valorisation des particularités culturelles et linguistiques qui caractérisent la réalité régionale, en tant que composantes à part entière des plus importants mouvements culturels et de pensée du continent européen.

4. Le caractère bilingue de l'école valdôtaine représente la garantie du développement d'une éducation plurilingue, ouverte à l'Europe et visant également au respect des différences culturelles et linguistiques.

5. La Région, dans le cadre de ses compétences, encourage la connaissance de la langue et de la culture franco-provençales.

6. Au sens de l'art. 40 bis de la loi constitutionnelle n° 4/1948, introduit par l'art. 3 de la loi constitutionnelle n° 2 du 23 septembre 1993, l'enseignement de l'allemand est assuré dans les institutions scolaires des communes de la vallée du Lys indiquées dans la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005, conformément aux nécessités locales.

7. Les écoles paritaires doivent assurer la poursuite des objectifs de la présente loi.

Chapitre II

Dispositions en matière d'organisation scolaire

Art. 2

(Activités éducatives et formatives à l'école maternelle)

1. L'horaire annuel de l'école maternelle doit être compris entre un minimum de 1026 heures, pour les écoles disposant d'un seul enseignant, et un maximum de 1700 heures.

2. Aux fins de la réalisation des objectifs éducatifs et formatifs de l'école maternelle, dans le cadre de l'horaire d'enseignement, des espaces temporels sont destinés à la programmation collégiale, qui doit être définie selon les modalités visées au premier alinéa de l'art. 7 de la présente loi.

3. Dans le respect des objectifs éducatifs et formatifs de l'école maternelle, aux fins du maintien des niveaux de prestation découlant des adaptations des orientations de l'activité éducative aux exigences socio-culturelles et linguistiques de la Vallée d'Aoste et à titre de garantie des droits des usagers, les inscriptions anticipées à l'école maternelle sont régies par un accord passé entre l'assessorat compétent en matière d'éducation, le Conseil permanent des collectivités locales et les organisations syndicales du secteur de l'école.

Art. 3

(Activités éducatives et pédagogiques)

1. L'horaire annuel de l'école élémentaire est fixé à 990 heures.

2. Pour les élèves dont les familles présentent une requête formelle au moment de l'inscription, l'horaire peut comprendre le temps cantine pour un maximum de 231 heures par an, en sus des heures prévues par le premier alinéa du présent article.

3. Aux fins de la définition des effectifs des enseignants de l'école élémentaire, sont pris en compte l'horaire d'enseignement pour tous les élèves, le temps cantine visé au deuxième alinéa du présent article, le nombre d'heures de coprésence des enseignants dans les classes et les besoins horaires dérivant de l'enseignement de l'anglais et de l'application du sixième alinéa de l'art. 1er de la présente loi.

Art. 4

(Activités éducatives et pédagogiques à l'école secondaire du premier degré)

1. L'horaire annuel de l'école secondaire du premier degré est compris entre un minimum de 1056 heures et un maximum de 1188 heures.

2. Aux fins de la définition des effectifs des enseignants de l'école secondaire du premier degré, sont pris en compte l'horaire visé au premier alinéa du présent article et les besoins dérivant de l'application du sixième alinéa de l'art. 1er de la présente loi, sans préjudice des dispositions de l'art. 2 de la loi régionale n° 53 du 22 août 1994 (Dispositions visant à l'application des art. 39 et 40 du Statut spécial dans les écoles secondaires du premier degré de la Vallée d'Aoste).

Art. 5

(Amélioration et élargissement de l'offre de formation)

1. Dans le cadre de l'amélioration des niveaux de l'offre de formation de l'école valdôtaine, le Gouvernement régional établit chaque année les effectifs, globaux et fonctionnels, sur la base des critères susmentionnés, les organisations syndicales du secteur de l'école entendues, aux fins de l'assistance pendantle temps cantine, de la coprésence des enseignants, de l'enseignement de l'anglais dans les écoles élémentaires, de la couverture des absences de courte durée à l'école maternelle et à l'école du premier cycle scolaire, de la réalisation de projets novateurs particuliers, au sens de l'art. 19 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des institutions scolaires), du fonctionnement des écoles dans les communes de montagne et de l'intégration des élèves handicapés et des élèves étrangers.

2. Au sens de l'art. 17 de la LR n° 19/2000, l'offre de formation peut être élargie en vue du déroulement d'activités complémentaires à caractère facultatif ou optionnel.

Art. 6

(Dispositions relatives à la continuité éducative et à la coordination pédagogique)

1. Dans le cadre du plan de l'offre de formation (POF) visé à l'art. 8 de la LR n° 19/2000, les institutions scolaires définissent et adoptent, dans l'exercice de leur autonomie et sur la base des orientations du Gouvernement régional, la documentation relative à l'évaluation des élèves et en établissent les modalités de conservation et de transmission aux degrés d'école suivants.

2. Afin de garantir la réalisation des objectifs fixés par le POF, les institutions scolaires, dans l'exercice de leur l'autonomie, peuvent désigner, parmi les enseignants, des responsables de la coordination et du système, dans le respect des limites fixées par la convention collective de travail.

Chapitre III

Dispositions relatives au personnel scolaire

Art. 7

(Personnel scolaire)

1. Les contrats de travail passés avec le personnel enseignant, le directeur général et le directeur technique tiennent compte des particularités de l'organisation scolaire de la Vallée d'Aoste et des adaptations des programmes aux nécessités locales visées aux art. 40 et 40 bis de la loi constitutionnelle n° 4/1948 et à l'art. 28 de la loi n° 196 du 16 mai 1978 (Dispositions d'application du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste).

2. Les modalités d'embauche et de recrutement et les contrats de travail à durée déterminée du personnel enseignant sont adaptés aux particularités visées au premier alinéa du présent article.

3. Les classements régionaux pour le recrutement du personnel enseignant sous contrat à durée indéterminée et déterminée sont établis sur la base de la réglementation nationale en vigueur. À compter de l'année scolaire 2005/2006, lors du calcul des points, ceux prévus pour l'enseignement dans les écoles de tout ordre et degré situées dans les communes de montagne ne sont pas pris en compte, sans préjudice des dispositions de la loi n° 90 du 1er mars 1957 (Mesures en faveur des écoles élémentaires de montagne).

3 bis. Aux fins de l'attribution des fonctions de direction au sens du cinquième alinéa bis de l'art. 19 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 (Dispositions générales sur l'organisation du travail dans le cadre des administrations publiques), tel qu'il a été inséré par la lettre f) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi n° 145 du 15 juillet 2002, un seul poste est disponible dans l'organigramme des cadres régionaux des directeurs techniques établi au sens du troisième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 14 du 17 avril 1990 (Cadre régional des inspecteurs techniques et dispositions en matière de recrutement du personnel de direction, enseignant et éducatif des établissements scolaires régionaux) (1).

Art. 8

(Modifications de la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993)

1.

a) (1a)

b) (2)

c) (3)

2. (4)

3. Les dispositions de l'alinéa 4 bis de l'art. 1er de la LR n° 12/1993, introduit par la lettre c) du premier alinéa du présent article, ne s'appliquent pas aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites dans les classements régionaux permanents.

Chapitre IV

Dispositions transitoires, financières et finales

Art. 9

(Listes d'aptitude des concours pour directeur général)

1. Les listes d'aptitude des concours pour directeur général lancés par les arrêtés du président de la Région n° 49 du 27 janvier 2003 et n° 72 du 7 février 2005 sont utilisées jusqu'à ce que tous les postes vacants et disponibles soient pourvus, sous contrat à durée indéterminée, même par dérogation au nombre de postes ouverts aux concours par le deuxième alinéa de l'art. 1er desdits arrêtés.

Art. 10

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application des art. 3, troisième alinéa, et 5, premier alinéa, de la présente loi est fixée à 460 000 euros au titre de 2005, à 1 380 000 euros au titre de 2006 et à 1 460 000 euros à compter de 2007.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région et est financée par le prélèvement d'un montant correspondant du chapitre 69300 (Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter) de l'objectif programmatique 3.2. (Frais divers ne pouvant être ventilés) desdits budgets.

3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 11

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

(1) Alinéa tel qu'il a été ajouté par l'article 14 de la loi régionale n. 21 du 4 août 2006.

(1a) Modifie le troisième alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993.

(2) Remplace le quatrième alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993.

(3) Ajoute l'alinéa 4 bis à l'article 1er de la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993.

(4) Modifie le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 12 du 8 mars 1993.