Loi régionale 4 septembre 2001, n. 18 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001,
portant approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004.
(B.O. n° 39 du 6 septembre 2001)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE IER
PLAN SOCIO-SANITAIRE RÉGIONAL 2002/2004
Art. 1er - Approbation du plan
CHAPITRE II
SERVICES D'AIDE SOCIALE
Art. 2 - Définition
Art. 4 - Participation des citoyens aux dépenses en matière d'aide sociale
Art. 5 - Attributions de la Région
Art. 6 - Compétences des communes
Art. 7 - Équivalence des diplômes d'éducateur professionnel
CHAPITRE III
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR
Art. 8...... - Modifications de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982
Art. 9...... - Modifications de la loi régionale n° 59 du 27 août 1994
Art. 10.... - Modifications de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995
Art. 11.... - Modifications de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 12 - .. Interprétation authentique de l'article 2 de la loi régionale n° 70 du 7 décembre 1979
Art. 13 - .. Abrogation de dispositions
Art. 14 - .. Entrée en vigueur
CHAPITRE IER
PLAN SOCIO-SANITAIRE RÉGIONAL 2002/2004
(Approbation du plan)
1. Le plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004, annexé à la présente loi, est approuvé aux termes de l'article 2 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) et en harmonie avec le plan sanitaire national, ainsi qu'avec les principes fondamentaux de la législation nationale en matière de santé et d'aide sociale.
2. Le Gouvernement régional est autorisé à apporter au plan visé au premier alinéa du présent article les modifications qui s'avéreront nécessaires suite à l'entrée en vigueur du plan sanitaire national 2001/2003 et du plan national des actions et des services d'aide sociale 2001/2003.
3. Les projets objectifs et les actions programmées prévues par le plan socio-sanitaire régional 1997/1999 sont prorogés jusqu'au moment de leur achèvement ou de leur modification par délibération du Gouvernement régional.
CHAPITRE II
SERVICES D'AIDE SOCIALE
(Définition)
1. L'on entend par services d'aide sociale toutes les activités - exception faite de celles exercées par le Service sanitaire régional - relatives à la mise en place et à la fourniture de services, gratuits et payants, ou à l'octroi d'aides visant à garantir une bonne qualité de la vie, l'égalité des chances, la non-discrimination et le respect des droits des citoyens, ainsi qu'à résoudre les situations de difficulté dans lesquelles ces derniers peuvent se trouver au cours de leur vie.
(Participation des citoyens aux dépenses en matière d'aide sociale)
1. Le Gouvernement régional, afin d'assurer aux citoyens un traitement uniforme et équitable, établit quelles sont les prestations gratuites et celles qui comportent une contribution de la part des citoyens qui en bénéficient ou des membres de leur famille, de leurs ascendants, de leurs descendants et des conjoints de ces derniers, et fixe les limites relatives à l'accès auxdites prestations.
2. Les conditions économiques des sujets tenus de participer aux frais pour les services d'aide sociale sont fixées sur la base de l'indicateur régional de la situation économique.
3. Les prestataires demandent aux sujets visés au premier alinéa du présent article une déclaration sur l'honneur précisant tous les éléments nécessaires au calcul de l'indicateur visé au deuxième alinéa du présent article.
(Attributions de la Région)
1. Dans le respect des principes visés à la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel) :
a) Le Conseil régional établit les orientations politiques et programmatiques des actions sociales et fixe les ressources financières y afférentes ;
b) Le Gouvernement régional :
1) Exerce des fonctions de planification, d'orientation opérationnelle, de coordination et de contrôle ;
2) Définit les niveaux que les services d'aide sociale et des services socio-éducatifs doivent atteindre en matière de structures et de gestion ;
3) Pourvoit à l'assistance technique, à la demande des établissements qui gèrent les services d'aide sociale, et veille à la liaison en matière d'information et de circulation des données, aux fins de l'évaluation des politiques sociales ;
4) Encourage la création d'un organisme de participation et de consultation dans le secteur des politiques destinées aux personnes âgées, comportant la participation des collectivités locales, du troisième secteur et des partenaires sociaux ;
5) Réglemente la coordination fonctionnelle des services d'aide sociale de la Région et de la commune d'Aoste ;
6) Procède à l'octroi et au versement des crédits inscrits au Fonds régional pour les politiques sociales ;
7) Veille à l'application des programmes de l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux dans les secteurs des politiques sociales, avec la participation des collectivités locales ;
8) Encourage la mise en place d'actions pour le soutien et la qualification des organismes du troisième secteur ;
9) Fixe les limites d'accès aux prestations d'aide sociale, ainsi que les critères de participation des bénéficiaires et des membres de leurs foyers aux frais de fonctionnement des services d'aide sociale et des services socio-éducatifs ;
10) Est compétent en matière de :
10.1 Services d'aide sociale, sans préjudice des compétences de la commune d'Aoste ;
10.2 Formation et recyclage des agents des services d'aide sociale et des services socio-éducatifs ;
10.3 Adoptions et placements familiaux, communautés et autres structures d'accueil et d'assistance éducative pour les mineurs ;
10.4 Accès des adultes en difficulté aux structures d'accueil ;
10.5 Invalides civils, aveugles et sourds-muets ;
10.6 Services d'intérêt régional à l'intention des handicapés psychiques, ainsi qu'information en matière d'accessibilité et d'aides ;
10.7 Aides économiques, exception faite de celles qui ne sont pas subordonnées à l'évaluation discrétionnaire d'un spécialiste.
(Attributions des communes)
1. Les fonctions non expressément réservées à la Région au sens de l'article 5 de la présente loi sont attribuées suivant les modalités prévues par l'article 11 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste).
(Équivalence des diplômes d'éducateur professionnel)
1. En application de la lettre r) du premier alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste) et dans le respect des dispositions de la loi n° 845 du 21 décembre 1978 (Loi-cadre en matière de formation professionnelle) et du décret ministériel n° 520 du 8 octobre 1998 (Règlement portant dispositions relatives au profil professionnel d'éducateur professionnel, au sens du troisième alinéa de l'article 6 du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992), le diplôme régional délivré à l'issue des cours biennaux pour éducateur professionnel est considéré comme équivalent, dans le cadre de l'ordre juridique régional, au diplôme délivré à l'issue du cours triennal 1995/1998.
CHAPITRE III
MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR
(Modifications de la loi régionale n° 70 du 25 octobre 1982) (4)
(Modifications de la loi régionale n° 59 du 27 août 1994) (5)
(Modifications de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995)
[1. (6)
2. (7)
3. (8)]
4. Les articles 9, 10, 13 et 14 de la LR n° 41/1995 sont abrogés.
5. La lettre l) du premier alinéa de l'article 29 de la LR n° 41/1995 est abrogée.
6. (9)
7. (10)
(Modifications de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000)
1. (11)
2. (12)
3. (13)
4. (14)
5. (15)
6. (16)
7. (17)
8. (18)
9. (19)
10. (20)
11. (21)
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
(Interprétation authentique de l'article 2 de la loi régionale n° 70 du 7 décembre 1979)(22)
(Abrogation de dispositions)
1. (23)
2. (24)
3. (25)
4. Les articles 3, 5 et 30, deuxième alinéa, de la LR n° 13/1997, dont l'application a été prorogée par le premier alinéa de l'article 48 de la LR n° 5/2000, tel qu'il a été modifié par l'article 13 de la LR n° 1/2001, cessent de déployer leurs effets à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
5. Les dispositions visées à l'article 4 de la LR n° 13/1997, dont l'application a été prorogée par le premier alinéa de l'article 48 de la LR n° 5/2000, tel qu'il a été modifié par l'article 13 de la LR n° 1/2001, sont prorogées jusqu'à la date d'approbation des délibérations du Gouvernement régional visées à l'article 11 de la LR n° 54/1998.
6. (26)
(Entrée en vigueur)
1. La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région et entrera en vigueur le 1er janvier 2002, exception faite de l'article 7 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 10, qui entreront en vigueur le quinzième jour qui suit celui de la publication.
ANNEXE Omissis
(1) Article abrogé par l'article 16 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.
(4) Remplace l'article 15 de la loi régionale n. 70 du 25 octobre 1982.
(5) Ajoute l'alinéa 1 bis à l'article 1er de la loi régionale n° 59 du 27 août 1994.
(6) Alinéa abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 7 du 29 mars 2018. Il ajoutait les lettres lbis), lter) et lquater) au 1er alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995.
(7) Alinéa abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 7 du 29 mars 2018. Il remplaçait l'article 8 de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995.
(8) Alinéa abrogé par la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 21 de la loi régionale n° 7 du 29 mars 2018. Il remplaçait l'article 11 de la loi régionale n. 41 du 4 septembre 1995.
(9) Remplace la lettre d) du 1er alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995.
(10) Ajoute la lettre dbis) au 1er alinéa de l'article 31e la loi régionale n. 41 du 4 septembre 1995.
(11) Ajoute la lettre j) au 3e alinéa de l'article 6 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.
(12) Modifie le 2e alinéa de l'article 30 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.
(13) Remplace le 7e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.
(14) Remplace le 8e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.
(15) Remplace le 9e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.
(16) Remplace le 10e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.
(17) Remplace l'11e alinéa de l'article 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.
(18) Ajoute l'alinéa 11 bis à l'article 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.
(19) Ajoute l'alinéa 11 ter à l'article 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.
(20) Ajoute l'alinéa 11 quater à l'article 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.
(21) Ajoute l'alinéa 11 quinquies à l'article 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.
(22) Article abrogé par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 6 de la loi régionale n. 10 du 9 avril 2003.
(23) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n. 38 du 11 décembre 2001.
(24) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n. 38 du 11 décembre 2001.
(25) Alinéa abrogé par le 2e alinéa de l'article 22 de la loi régionale n. 38 du 11 décembre 2001.
(26) Alinéa abrogé par la lettre f) du 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 23du 23 juillet 2010. Il modifiait le 3e alinéa de l'article 7 de la loi régionale n° 19 du 27 mai 1994.