Loi régionale 27 novembre 2017, n. 17 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 17 du 27 novembre 2017,

portant modification de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003 (Réglementation de l'exercice du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales et aux référendums régionaux d'abrogation, de proposition et de consultation, aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial).

(B.O. n° 53 du 5 décembre 2017)

Art. 1er

(Modification de l'art. 5)

1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003 (Réglementation de l'exercice du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales et aux référendums régionaux d'abrogation, de proposition et de consultation, aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) La liste en format électronique, pour chaque Commune, des auteurs de la proposition de loi et des autres signataires indiquant les lieux et dates de naissance de ceux-ci ainsi que la Commune sur les listes électorales de laquelle ils sont inscrits. ».

2. La lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2003 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) La régularité de la légalisation des signatures et le nombre des signataires figurant sur la liste visée à la lettre b) du premier alinéa ; ».

Art. 2

(Modification de l'art. 6)

1. Le premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 19/2003 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Dans les quinze jours qui suivent la présentation de la proposition de loi d'initiative populaire, le secrétaire général vérifie qu'au moins deux cents signatures ont été régulièrement légalisées et que les signataires sont inscrits sur les listes électorales de l'une des Communes de la région. »

2. Après le premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 19/2003, tel qu'il résulte du premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Aux fins visées au premier alinéa, le secrétariat général transmet la liste visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 5 aux Communes valdôtaines pour que celles-ci vérifient si les signataires sont inscrits sur leurs listes électorales. Dans les trois jours qui suivent la requête, les syndics transmettent par courrier électronique certifié les certificats, éventuellement collectifs, attestant l'inscription des signataires sur les listes électorales de leurs Communes. ».

Art. 3

(Modification de l'art. 10)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 19/2003 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai indiqué au premier alinéa, les délégués visés au deuxième alinéa de l'art. 5 déposent les feuilles portant les signatures des électeurs au secrétariat général du Conseil de la Vallée. Lesdites feuilles sont assorties, pour chaque Commune, de la liste des signataires en format électronique, établie par ordre alphabétique et indiquant les lieux et date de naissance de ceux-ci et la Commune sur les listes électorales de laquelle ils sont inscrits, ainsi que des déclarations de disponibilité à légaliser les signatures effectuées par les acteurs visés au deuxième alinéa de l'art. 9. ».

2. La lettre b) du troisième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 19/2003 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) La régularité de la légalisation des signatures et le nombre des signataires figurant sur la liste visée au deuxième alinéa ; ».

3. Le quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 19/2003 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le chapeau est remplacé par un chapeau ainsi rédigé :

« 4. Dans les vingt-cinq jours qui suivent le dépôt des feuilles, le secrétaire général vérifie : » ;

b) La lettre c) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Si au moins mille cinq cents des signatures apposées ont été légalisées au sens de l'art. 9 et si les signataires sont inscrits sur les listes électorales de l'une des Communes de la région. ».

4. Après le quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 19/2003, tel qu'il a été modifié par le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis Aux fins visées au quatrième alinéa, le secrétariat général transmet la liste visée au deuxième alinéa aux Communes valdôtaines pour que celles-ci vérifient si les signataires sont inscrits sur leurs listes électorales. Dans les trois jours qui suivent la requête, les syndics transmettent par courrier électronique certifié les certificats, éventuellement collectifs, attestant l'inscription des signataires sur les listes électorales de leurs Communes. ».

5. La lettre c) du cinquième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 19/2003 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Non régulièrement légalisées ou apposées par des signataires qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales de l'une des Commune de la région. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 18)

1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 19/2003 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) La liste en format électronique, pour chaque Commune, des auteurs de la proposition de loi et des autres signataires indiquant les lieux et dates de naissance de ceux-ci ainsi que la Commune sur les listes électorales de laquelle ils sont inscrits. ».

2. La lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 19/2003 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) La régularité de la légalisation des signatures et le nombre des signataires figurant sur la liste visée à la lettre b) du premier alinéa ; ».

Art. 5

(Modification de l'art. 19)

1. Le premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 19/2003 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Dans les quinze jours qui suivent la présentation de la proposition de référendum, le secrétaire général vérifie qu'au moins deux cents signatures ont été régulièrement légalisées et que les signataires sont inscrits sur les listes électorales de l'une des Communes de la région. ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 19/2003, tel qu'il résulte du premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Aux fins visées au premier alinéa, le secrétariat général transmet la liste visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 18 aux Communes valdôtaines pour que celles-ci vérifient si les signataires sont inscrits sur leurs listes électorales. Dans les trois jours qui suivent la requête, les syndics transmettent par courrier électronique certifié les certificats, éventuellement collectifs, attestant l'inscription des signataires sur les listes électorales de leurs Communes. ».

Art. 6

(Modification de l'art. 24)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 19/2003 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai indiqué au premier alinéa, les délégués visés au deuxième alinéa de l'art. 18 déposent les feuilles portant les signatures des électeurs au secrétariat général du Conseil de la Vallée. Lesdites feuilles sont assorties, pour chaque Commune, de la liste des signataires en format électronique, établie par ordre alphabétique et indiquant les lieux et date de naissance de ceux-ci et la Commune sur les listes électorales de laquelle ils sont inscrits, ainsi que des déclarations de disponibilité à légaliser les signatures effectuées par les acteurs visés au deuxième alinéa de l'art. 9. ».

2. La lettre b) du troisième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 19/2003 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) La régularité de la légalisation des signatures et le nombre des signataires figurant sur la liste visée au deuxième alinéa ; ».

3. Le quatrième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 19/2003 fait l'objet des modifications suivantes :

a) Le chapeau est remplacé par un chapeau ainsi rédigé :

« 4. Dans les vingt-cinq jours qui suivent le dépôt des feuilles, le secrétaire général vérifie : » ;

b) La lettre c) de la LR n° 19/2003 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Si au moins quatre mille des signatures apposées ont été légalisées au sens de l'art. 9 et si les signataires sont inscrits sur les listes électorales de l'une des Communes de la région. ».

4. Après le quatrième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 19/2003, tel qu'il a été modifié par le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Aux fins visées au quatrième alinéa, le secrétariat général transmet la liste visée au deuxième alinéa aux Communes de la région pour que celles-ci vérifient si les signataires sont inscrits sur leurs listes électorales. Dans les trois jours qui suivent la requête, les syndics transmettent par courrier électronique certifié les certificats, éventuellement collectifs, attestant l'inscription des signataires sur les listes électorales de leurs Communes. ».

5. La lettre c) du cinquième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 19/2003 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) Non régulièrement légalisées ou apposées par des signataires qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales de l'une des Commune de la région. ».