Loi régionale 29 septembre 2015, n. 17 - Texte originel
Loi régionale n° 17 du 29 septembre 2015,
modifiant les dispositions de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) relatives à la réglementation du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste appartenant au Bassin de la Doire Baltée (BIM).
(B.O n° 41 du 13 octobre 2015)
(Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998)
1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 99 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le montant du fonds destiné aux Communes qui font partie du Consortium correspond à celui des ressources dérivant de la surredevance et réparties entre lesdites Communes. Les ressources supplémentaires par rapport aux recettes du BIM de 2009 sont versées à la Région aux fins du financement d'actions spécifiques établies de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et visant à l'essor économique et social de la population valdôtaine ainsi qu'à la réalisation de travaux d'aménagement du milieu montagnard. ».
2. Après le deuxième alinéa de l'art. 99 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié par le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2 bis. Le BIM n'est pas doté de secrétariat et les fonctions de direction administratives sont exercées par ses organes de direction politique et administrative, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel). ».
3. Après le deuxième alinéa bis de l'art. 99 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été ajouté par l'alinéa précédent, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 2 ter. L'aide aux activités administratives relevant du BIM est fournie par le Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (CELVA), qui, si besoin est, détache ses personnels auprès du BIM, suivant les modalités visées au premier alinéa bis de l'art. 45 de la LR n° 22/2010. ».
4. L'art. 101 de la LR n° 54/1998 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 101
(Organes)
1. Les organes du BIM sont :
a) La Junte, qui est composée des représentants des Unités des Communes valdôtaines (un pour chaque Unité) élus par les Juntes de celles-ci parmi les conseillers des Communes concernées, ainsi que d'un représentant de la Commune d'Aoste, élu parmi les conseillers de celle-ci ;
b) Le président, qui est élu parmi les membres de la Junte. »
(Rémunération du président et des membres des organes exécutifs du BIM, des associations de Communes, des agences spéciales et des établissements)
1. Les présidents des associations de Communes, des agences spéciales et des établissements visés à la LR n° 54/1998, ainsi que le président du BIM, ont droit à une indemnité de fonction mensuelle brute qui ne peut dépasser le plafond fixé pour les syndics des Communes dont la population n'excède pas 1 000 habitants, au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 4 du 30 mars 2015 (Nouvelles dispositions en matière d'indemnité de fonctions et de jetons de présence dus aux élus des Communes de la Vallée d'Aoste et des Unités des Communes valdôtaines).
2. Les membres de l'organe exécutif des associations de Communes, des agences spéciales et des établissements, s'il existe, ainsi que les membres de la Junte du BIM, ont droit à un jeton de présence pour leur participation à chaque séance dudit organe, montant qui ne peut dépasser 5 p. 100 de l'indemnité de fonction versée au président.
(Dispositions transitoires)
1. L'Assemblée et la Junte du BIM en exercice à la date d'entrée en vigueur de la présente loi cessent leurs fonctions à ladite date.
2. Dans les trente jours qui suivent la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, chacune des Unités des Communes valdôtaines ainsi que la Commune d'Aoste élisent leur représentant au sein de la Junte du BIM.
3. Le président du BIM en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi convoque la première séance de la Junte, qui doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent l'élection du dernier représentant des Unités et de celui de la Commune d'Aoste. Dans l'attente de l'élection du nouveau président, le président sortant adopte tous les actes de gestion courante du BIM.
4. L'élection du président du BIM a lieu au scrutin secret à la majorité absolue des membres de la Junte et, au deuxième tour, à la majorité des présents.
5. Dans les trente jours qui suivent l'élection en cause, la Junte du BIM pourvoit à adapter les statuts de celui-ci aux dispositions de la présente loi, suivant les procédures et aux majorités prévues par l'art. 33 de la LR n° 54/1998.
6. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des modifications des statuts du fait de leur adaptation aux dispositions de la présente loi, le nouveau président du BIM, élu suivant les modalités visées au quatrième alinéa, adopte tous les actes de gestion courante relevant de ce dernier.
(Abrogations)
1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires communaux de la Région autonome Vallée d'Aoste), les mots : « ou du président du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (BIM) » sont supprimés.
2. Au premier alinéa de l'art. 48 de la LR n° 54/1998, les mots : « et dans le cadre du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du bassin de la Doire Baltée (BIM) » sont supprimés.
3. À la lettre h) du premier alinéa de l'art. 3 du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), les mots : « ou du président du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (BIM) » sont supprimés.
4. Chaque fois qu'ils apparaissent dans la LR n° 46/1998 et dans le RR n° 4/1999, les mots « président du BIM » ainsi que les articles et les prépositions nécessaires dans le contexte, sont supprimés.
5. Sont également abrogées les dispositions suivantes :
a) L'art. 100 de la LR n° 54/1998 ;
b) L'art. 7 bis du RR n° 4/1999 ;
c) Les art. 8, 9 et 10 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 ;
d) L'art. 12 du règlement régional n° 1 du 4 février 2005 ;
e) L'art. 8 du règlement régional n° 1 du 9 avril 2010 ;
f) Le neuvième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.