Loi régionale 20 juillet 2007, n. 17 - Texte originel

Loi régionale n° 17 du 20 juillet 2007,

portant mesures régionales en faveur des entreprises en difficulté.

(B.O. n° 33 du 14 août 2007)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er Fins et objets

Art. 2 Domaine d'application

Art. 3 Dispositions générales

Chapitre II

Mesures en faveur des entreprises en difficulté

Art. 4 Aides au sauvetage

Art. 5 Aides à la restructuration

Art. 6 Intensité des aides

Art. 7 Actions éligibles

Art. 8 Obligations du bénéficiaire

Art. 9 Aliénation, changement de destination et substitution des biens

Art. 10 Modalités de présentation de la demande

Art. 11 Révocation

Art. 12 Octroi, refus et révocation

Art. 13 Renvoi

Art. 14 Inspections et contrôles

Chapitre III

Dispositions financières

Art. 15 Fonds de roulement

Art. 16 Gestion du fonds de roulement

Art. 17 Fonds de risques

Art. 18 Dispositions financières

Art. 19 Déclaration d'urgence

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er

(Fins et objets)

1. En vue du concours à la relance et à la consolidation des activités productrices, la présente loi réglemente, conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière d'aides d'État, les mesures extraordinaires visant à soutenir les entreprises qui œuvrent en Vallée d'Aoste et qui connaissent des difficultés financières.

2. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente loi, il est fait application des dispositions visées à la communication de la Commission du 1er octobre 2004 (Lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté). Il est notamment garanti le respect de la disposition visée au point 23 desdites lignes directrices.

Art. 2

(Domaine d'application)

1. La présente loi s'applique aux entreprises relevant de tous les secteurs d'activité, exception faite pour les secteurs du charbon, de l'acier, de l'aviation et de l'aquaculture. Dans le secteur agricole, sont uniquement éligibles les entreprises de transformation et de commercialisation des produits.

2. Sont éligibles aux aides les petites et moyennes entreprises au sens des dispositions communautaires en vigueur.

3. L'octroi aux grandes entreprises de toute aide au sens de la présente loi est subordonné à la notification au cas par cas et à l'autorisation de la Commission européenne.

Art. 3

(Dispositions générales)

1. Aux fins de la présente loi et conformément aux lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, sont considérées comme étant en difficulté :

b) Toute société par actions ou à responsabilité limitée lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois ;

b) Toute société dont au moins l'un des associés est indéfiniment responsable des dettes de celle-ci, lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu'ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois ;

c) Toute société sous quelque forme que ce soit, lorsqu'elle remplit les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité prévues par les dispositions étatiques en vigueur.

2. Même si aucune des conditions énoncées au premier alinéa du présent article n'est remplie, une entreprise peut néanmoins être considérée comme étant en difficulté et éligible aux aides si l'on est en présence des indices habituels d'une entreprise en situation de difficulté, tels que le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d'affaires, la diminution du flux de caisse et l'endettement croissant. En l'occurrence, les aides sont notifiées au cas par cas.

3. En tout état de cause, les entreprises en difficulté peuvent bénéficier des aides visées à la présente loi exclusivement après vérification de l'incapacité de redresser leur situation soit par des moyens propres, soit par des financements des propriétaires, des actionnaires ou de toute autre source présente sur le marché.

4. Ne sont pas éligibles aux aides visées à la présente loi les entreprises ayant démarré leur activité depuis moins de trois ans à la date de présentation de leur demande d'aide.

5. Aucune entreprise faisant partie d'un groupe ne peut bénéficier des aides visées à la présente loi, sauf s'il peut être démontré que ses difficultés lui sont spécifiques et ne résultent pas d'une allocation arbitraire des coûts au sein du groupe, et que ces difficultés sont trop graves pour être résolues par le groupe lui-même.

Chapitre II

Mesures en faveur des entreprises en difficulté

Art. 4

(Aides au sauvetage)

1. Les aides au sauvetage visent à maintenir temporairement en activité les entreprises qui connaissent de graves difficultés financières.

2. Les aides au sauvetage doivent être justifiées par de graves difficultés sociales et ne doivent comporter aucune retombée négative dans les États membres autres que l'Italie.

3. Les aides visent à permettre l'élaboration d'un plan de restructuration ou de liquidation.

4. Les aides consistent dans des prêts ou des garanties de prêts couvrant le montant nécessaire au maintien en activité de l'entreprise pendant la période au titre de laquelle les aides sont autorisées et où il est procédé à l'évaluation au sens du troisième alinéa de l'art. 10 de la présente loi.

5. Les prêts doivent être remboursés et les garanties cessent de produire leurs effets dans un délai de six mois au plus à compter du versement des aides.

6. Le taux d'intérêt appliqué est égal au taux de référence adopté par la Commission européenne pour l'Italie.

7. La Région fournit les garanties par l'intermédiaire de la société financière régionale FINAOSTA SpA.

8. Le montant des aides est calculé suivant la formule visée à l'annexe de la communication de la Commission européenne du 1er octobre 2004.

Art. 5

(Aides à la restructuration)

1. Les aides à la restructuration visent à permettre aux entreprises en difficulté de rétablir leur viabilité, de couvrir la totalité de leurs coûts et de restaurer leur compétitivité.

2. Les aides sont subordonnées à la réalisation d'un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure, visant à rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise.

3. Le montant et l'intensité des aides doivent être limités au strict minimum des coûts de restructuration nécessaires. Les aides ne doivent en aucune façon servir à financer de nouveaux investissements visant à augmenter la capacité de production de l'entreprise.

4. Les aides consistent dans :

a) Des financements bonifiés d'une durée maximale de trois ans, y compris l'éventuelle période de préamortissement ;

b) Des participations temporaires et minoritaires en capital de risque, d'une durée maximale de trois ans, en cas d'augmentation du capital social de l'entreprise bénéficiaire.

5. Les financements bonifiés peuvent être versés même à titre d'avances, sur constitution d'une garantie sous forme de caution choisie parmi les banques ou les assurances, équivalant au moins à la somme devant être versée.

6. Lors de l'octroi d'aides à la restructuration au profit des moyennes entreprises, l'adoption de mesures compensatoires adéquates doit être envisagée en vue de la prévention de toute distorsion indue de la concurrence du fait desdites aides.

Art. 6

(Intensité des aides)

1. Le montant maximum des aides globalement octroyées aux fins du sauvetage ou de la restructuration d'une entreprise ne saurait dépasser les 10 millions d'euros, même en cas de cumul avec les aides octroyées par d'autres sources ou au titre d'autres régimes. Les aides d'un montant supérieur sont subordonnées à notification au cas par cas.

2. Les aides au sauvetage ou à la restructuration ne doivent être accordées qu'une seule fois par entreprise en l'espace de dix ans.

Art. 7

(Actions éligibles)

1. Sont éligibles au titre des aides visées à l'art. 5 de la présente loi les actions visant à ce qui suit :

a) Équipement, réalisation, extension et modernisation de biens matériels et immatériels servant à l'activité de l'entreprise ;

b) Acquisition de services de conseil ;

c) Réalisation d'opérations de restructuration financière et d'augmentation du capital social dans le cadre des actions visées aux lettres a et b ci-dessus.

Art. 8

(Obligations du bénéficiaire)

1. La contribution financière de l'entreprise bénéficiaire d'une aide à la restructuration ne saurait être inférieure à 25 p. 100 de la valeur globale de l'action éligible, dans le cas des petites entreprises, et à 40 p. 100, pour les entreprises de taille moyenne.

2. L'entreprise bénéficiaire doit appliquer entièrement le plan de restructuration approuvé par le Gouvernement régional.

3. L'entreprise bénéficiaire s'engage à ne pas utiliser l'aide à la restructuration pour financer de nouveaux investissements non indispensables aux fins du rétablissement de la viabilité ou susceptibles d'augmenter la capacité de production.

Art. 9

(Aliénation, changement de destination et substitution des biens)

1. L'entreprise bénéficiaire des aides visées à la présente loi est tenue de maintenir la destination des biens faisant l'objet des mesures en cause qu'elle a déclarée et de ne pas aliéner ni céder lesdits biens séparément de l'activité, et ce, pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat ou d'achèvement de ceux-ci.

2. Au cas où l'entreprise bénéficiaire souhaiterait aliéner ou céder les biens faisant l'objet des mesures en cause ou encore en changer la destination avant l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent article, elle doit présenter une demande ad hoc à la structure régionale compétente.

3. L'autorisation de changement de destination ou d'aliénation anticipée des biens faisant l'objet des mesures en cause est octroyée par délibération du Gouvernement régional. Dans les soixante jours qui suivent la communication de l'autorisation, l'entreprise bénéficiaire doit rembourser le montant des financements et l'équivalent de l'aide, majorée des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle l'entreprise a bénéficié de ladite aide.

4. L'autorisation peut prévoir le remboursement partiel de l'aide, au prorata de la période d'utilisation du bien faisant l'objet de celle-ci.

5. Le remboursement n'est pas dû en cas de substitution des biens faisant l'objet des mesures en question par des biens de même nature, à condition que ladite substitution soit préalablement autorisée par le dirigeant de la structure régionale compétente.

6. La cession, l'aliénation ou le changement de destination des biens faisant l'objet des mesures en cause à l'issue de la période visée au premier alinéa du présent article comporte, en tout état de cause, l'obligation de rembourser les prêts éventuellement en cours d'amortissement.

7. L'entreprise bénéficiaire peut rembourser les financements à l'avance, après remboursement de la dette résiduelle. Le Gouvernement régional peut, par délibération, autoriser l'échelonnement du remboursement sur une période ne dépassant pas la durée du financement et, en tout état de cause, les douze mois.

Art. 10

(Modalités de présentation de la demande)

1. Toute demande d'aide, assortie - en cas de restructuration - du plan y afférent, est présentée à FINAOSTA SpA qui en transmet copie à la structure régionale compétente. À cette fin, la Région passe une convention ad hoc pour réglementer les relations liées à l'instruction.

2. La convention visée au premier alinéa du présent article régit, par ailleurs, les relations entre la Région et FINAOSTA SpA en vue de la concession des prêts et des garanties de prêts visés à l'art. 4 de la présente loi, ainsi que de l'octroi des financements bonifiés et de la prise de participations temporaires et minoritaires en capital de risque mentionnées au quatrième alinéa de l'art. 5 ci-dessus.

3. FINAOSTA SpA procède à l'instruction des demandes présentées, ainsi qu'à l'évaluation du plan de restructuration et communique l'issue de la procédure à la structure régionale compétente.

Art. 11

(Révocation)

1. L'aide est révoquée lorsque l'entreprise bénéficiaire :

a) Réalise l'action de manière substantiellement différente par rapport au plan de restructuration approuvé lors de l'octroi de ladite aide ;

b) Ne s'acquitte pas des obligations visées au premier alinéa de l'art. 9 de la présente loi.

2. L'aide est également révoquée lorsque les contrôles effectués prouvent que les déclarations et les données fournies par l'entreprise bénéficiaire aux fins de l'obtention de ladite aide ne sont pas véridiques.

3. La révocation de l'aide implique l'obligation de rembourser à FINAOSTA SpA la totalité du montant perçu, majoré des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle l'entreprise a bénéficié de ladite aide, et ce, dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte y afférent.

4. La révocation de l'aide peut être partielle, au prorata de la défaillance constatée.

Art. 12

(Octroi, refus et révocation)

1. L'octroi, le refus et la révocation des aides dans les cas visés à l'art. 11 de la présente loi sont décidés par délibération du Gouvernement régional, sans préjudice de l'acceptation de FINAOSTA SpA, prononcée au vu des garanties offertes.

2. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'art. 5 de la présente loi, le versement des financements bonifiés visés au quatrième alinéa dudit article est subordonné au contrôle de l'exhaustivité et de la régularité des justificatifs de dépense relatifs aux actions faisant l'objet de la demande d'aide.

Art. 13

(Renvoi)

1. Les autres formalités et aspects relatifs à l'octroi, au refus et à la révocation des aides visées à la présente loi sont réglementés par une délibération du Gouvernement régional ad hoc qui sera prise dans les cent vingt jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. La délibération visée au premier alinéa du présent article est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Art. 14

(Inspections et contrôles)

1. La structure régionale compétente peut, s'il y a lieu par l'intermédiaire de FINAOSTA SpA, décider à tout moment d'effectuer des inspections, même au hasard, sur les plans et les actions faisant l'objet des aides, afin de contrôler l'état d'avancement y afférent, le respect des obligations prévues par la présente loi et par l'acte de concession, ainsi que la véridicité des déclarations et des données fournies par les entreprises bénéficiaires aux fins de l'obtention desdites aides.

2. Aux fins des contrôles au sens du premier alinéa du présent article, les personnes chargées de les effectuer accèdent librement aux locaux et aux installations des entreprises bénéficiaires, ainsi qu'à la documentation utile.

Chapitre III

Dispositions financières

Art. 15

(Fonds de roulement)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer un fonds de roulement en vue des prêts visés à l'art. 4 de la présente loi, ainsi que des financements bonifiés et des participations temporaires et minoritaires en capital de risque visés à l'art. 5.

2. Le Gouvernement régional peut répartir les ressources nécessaires aux fins des aides visées au premier alinéa du présent article, selon un certain pourcentage par exercice financier.

3. Les comptes de la Région sont assortis des comptes rendus relatifs à chaque exercice financier et illustrant la situation au 31 décembre de chaque année du fonds de roulement visé au premier alinéa du présent article.

Art. 16

(Gestion du fonds de roulement)

1. Au titre de 2007 et des années suivantes, le fonds visé à l'art. 15 de la présente loi est alimenté par les ressources indiquées ci-après :

a) Dotation initiale au sens de la présente loi et dotations annuelles prévues par le budget régional ;

b) Remboursements en capital et en intérêts, éventuellement anticipés, relatifs aux prêts visés à l'art. 4 de la présente loi et aux financements bonifiés visés à la lettre a du quatrième alinéa de l'art. 5 ;

c) Sommes dérivant de l'aliénation des participations temporaires et minoritaires en capital de risque visées à la lettre b du quatrième alinéa de l'art. 5 de la présente loi ;

d) Intérêts sur les fonds déposés ;

e) Remboursements dus par les entreprises bénéficiaires dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 11 de la présente loi.

2. La convention visée au premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi fixe les modalités de constitution et de gestion du fonds de roulement, y compris les modalités d'établissement des rapports d'activité. Les dépenses y afférentes sont à la charge dudit fonds.

Art. 17

(Fonds de risques)

1. Aux fins de la couverture des risques d'insolvabilité liés aux prêts garantis au sens de l'art. 4 de la présente loi, est constitué - auprès de FINAOSTA SpA - un fonds de risques ad hoc, dont le fonctionnement est régi par la convention visée au premier alinéa de l'art. 10.

Art. 18

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 500 000 euros par an à compter de 2007.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget prévisionnel 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région, comme suit :

a) Pour ce qui est des fins visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 10 et au premier alinéa de l'art. 13 de la présente loi, au titre de l'objectif programmatique 2.1.6.01 (Conseils et mandats) ;

b) Pour ce qui est des fins visées aux articles 4, 5 et 17 de la présente loi, au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.09 (Actions promotionnelles en faveur de l'industrie).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 69020 (Fonds global pour le financement de dépenses d'investissement) de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux), à valoir sur la lettre B.1.1 (Mesures régionale en faveur des entreprises en difficulté) de l'annexe n° 1 du budget prévisionnel 2007 et du budget pluriannuel 2007/2009 de la Région.

4. La dépense annuelle à la charge de la Région est rajustée par loi de finances, aux termes de l'art. 19 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste).

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 19

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.