Loi régionale 4 août 2006, n. 17 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 17 du 4 août 2006,

modifiant la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 (Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996).

(B.O. n° 36 du 29 août 2006)

Art. 1er

  • (Modification de l'art. 4)
  • 1. Après le troisième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 (Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996), est inséré l'alinéa rédigé comme suit :
  • « 3 bis. Le pourcentage indiqué à la lettre a) du 1er alinéa du présent article est augmenté de vingt-cinq points maximum pour les structures visées à la lettre a) du 1er alinéa de l'art. 3 qui nécessitent des travaux aux fins de la prévention des dégâts aux personnes ou aux choses susceptibles de dériver des situations constatées d'instabilité et de danger causées par des risques hydrogéologiques. »
  • 2. Après le troisième alinéa bis de l'art. 4 de la LR 4/2004, tel qu'il a été inséré par le premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :
  • « 3 ter. Les structures visées à la lettre e) du 1er alinéa de l'art. 3 de la présente loi et situées à plus de 2 500 mètres d'altitude peuvent également bénéficier des dispositions indiquées au 3e alinéa bis ci-dessus. »
  • Art. 2

(Modification de l'art. 31)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 4/2004 est remplacé comme suit :

« 4. L'habilitation obtenue aux termes de l'art. 10 de la LR n° 21/1993 demeure valable aux fins de la délivrance de l'autorisation communale visée au 1er alinéa de l'art. 10 de la LR n° 11/1996, à condition que le sujet intéressé participe au cours de recyclage organisé par la structure compétente, suivant les critères et les modalités établis par délibération du Gouvernement régional, l'association professionnelle visée à l'art. 25 de la présente loi entendue. Jusqu'à la conclusion du cours, l'habilitation obtenue aux termes de l'art. 10 de la LR n° 21/1993 demeure valable aux fins de la délivrance de l'autorisation communale visée au 1er alinéa de l'art. 10 de la LR n° 11/1996. »

2. Le cinquième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 4/2004 est abrogé.

Art. 3

(Disposition transitoire)

1. Les dispositions visées au troisième alinéa bis de la LR n° 4/2004, tel qu'il a été inséré par le premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, s'appliquent également aux aides demandées à compter du 1er janvier 2006.

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 400 000 euros par an à compter de 2006.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.12. (Actions promotionnelles en faveur du tourisme).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2006 et du budget pluriannuel 2006/2008 de la Région au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.14. (Mesures dans le secteur des transports), à savoir :

a) Au titre de 2006, quant à 150 000 euros, par les crédits inscrits au chapitre 67975 (Dépenses pour la modernisation du système ferroviaire) et quant à 250 000 euros par les crédits inscrits au chapitre 68090 (Dépenses pour la réalisation de la ligne ferroviaire et de tramway Cogne - Charémoz - Plan-Praz) ;

b) Quant à 400 000 euros par an, au titre de 2007 et de 2008, par les crédits inscrits au chapitre 67975.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 5

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.