Loi régionale 17 avril 1998, n. 16 - Texte originel

Loi régionale n° 16 du 17 avril 1998,

modifiant la loi régionale n° 42 du 4 septembre 1995, portant dispositions destinées à éliminer les barrières architecturales et à favoriser la vie sociale des personnes handicapées. Abrogation de la loi régionale n° 85 du 28 décembre 1981, concernant des mesures visant à faciliter l'insertion dans la société des personnes atteintes de troubles psychiques, physiques et sensoriels, et du règlement régional n° 5 du 8 juillet 1994 y afférent.

(B.O. n° 18 du 28 avril 1998)

Art. 1er

1. La lettre c) du 1er alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 42 du 4 septembre 1995, portant dispositions destinées à éliminer les barrières architecturales et à favoriser la vie sociale des personnes handicapées, est remplacée par la suivante:

«c) Les personnes handicapées qui justifient d'un certificat attestant une invalidité d'au moins cinquante et un pour cent, délivré par les commissions médicales chargées de constater la qualité d'invalide visées à la loi régionale n° 22 du 7 juillet 1995 (Dispositions en matière d'infirmes, d'aveugles et de sourds-muets) et ceux qui les ont à leur charge aux termes de l'art. 12 du décret du Président de la République n° 917 du 22 décembre 1986 (Approbation du texte unique des impôts sur les revenus), les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans pour ce qui est des aides visées à l'art. 10, ainsi que les copropriétés immobilières où habitent lesdites catégories de bénéficiaires.»

Art. 2

1. Le 1er alinéa de l'art. 10 de la LR 42/1995 est remplacé par le suivant:

«1. Pour la réalisation de travaux, y compris les réhabilitations partielles ou globales ainsi que les réfections, visant directement à l'élimination des barrières architecturales de bâtiments privés, y compris les édifices affectés à lieu de travail et les logements sociaux bonifiés, des aides peuvent être octroyées aux personnes visées à la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 33, dans les limites indiquées à l'annexe A et, en tout cas, jusqu'à concurrence de 20 millions de lires pour chaque intervention, ou de 30 millions de lires pour la réalisation d'ascenseurs, après délivrance de l'attestation de congruité de la structure régionale compétente en matière de politiques sociales.

Art. 3

1. Après l'art. 11 de la LR 42/1995 est ajouté le suivant:

«Art.11bis (Octroi d'intérêts sur les emprunts)

1. Les communes sont autorisées à octroyer soixante-quinze pour cent du montant de la dépense pour le paiement des intérêts sur les emprunts contractés pour l'achat de véhicules au profit de titulaires de permis de conduire ou des personnes ayant à leur charge les bénéficiaires aux termes de l'art. 12 du d.p.r. 917/1986.

2. Pour être admis à bénéficier des aides visées au premier alinéa, se référant à un seul véhicule, les intéressés ne doivent pas avoir bénéficié de la même aide au cours des quatre années précédentes, à moins qu'ils ne puissent démontrer que la substitution du véhicule et le recours à un nouvel emprunt sont dus à des causes de force majeure, tels la destruction, le vol, l'endommagement grave, la radiation de la circulation dudit véhicule ou un changement survenu dans les conditions physiques de l'intéressé.»

2. Après l'art. 11 bis de la l.r. 42/1995 est ajouté l'article suivant:

«Art. 11ter (Achat de véhicules particuliers de la part de personnes non titulaires de permis de conduire)

1. Les communes sont autorisées à octroyer des aides sur la dépense supportée pour l'achat de véhicules particuliers utilisés pour le transport des citoyens visés à la colonne 1 de l'annexe A, qui ne seraient pas titulaires de permis de conduire, et dont le déplacement nécessite des types de véhicules spéciaux.

2. Le Gouvernement régional définit les critères et les modalités d'accès aux aides qui, en tout état de cause, ne peuvent dépasser quinze pour cent de la dépense admissible et sont octroyées pour un seul véhicule.»

Art. 4

1. Le 1er alinéa de l'art. 15 de la l.r. 42/1995 est remplacé par le suivant:

«1. Pour obtenir les aides visées aux art. 9, 10 et 11, les particuliers doivent présenter une demande au syndic de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'immeuble, avant le 1er mars de chaque année, en indiquant les travaux à réaliser et les biens à acheter, ou les travaux réalisés et les biens achetés dans les six mois précédents, ainsi que la dépense y afférente.»

2. Après le 1er alinéa de l'art. 15 de la l.r. 42/1995 est ajouté le suivant:

«1bis. A la demande des intéressés, la commune de résidence est tenue à avancer les aides visées au 1er alinéa du présent article aux personnes qui disposent d'un revenu ne dépassant pas 20 millions de lires par rapport au minimum vital.»

Art. 5

1. L'annexe A de la l.r. 42/1995 est remplacé par l'annexe A de la présente loi.

Art. 6

1. Sont abrogés:

a) La loi régionale n° 85 du 28 décembre 1981, portant dispositions pour faciliter la vie sociale des personnes atteintes de troubles psychiques, physiques et sensoriels;

b) Le règlement régional n° 5 du 8 juillet 1994, portant dispositions d'application du 1er alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 85 du 28 décembre 1981 (Dispositions pour faciliter la vie sociale des personnes atteintes de troubles psychiques, physiques et sensoriels).

Art. 7

1. Les personnes qui ont présenté une demande aux termes de l'art. 6 de la l.r. 85/1981 gardent leurs droits quant à l'application de ladite disposition.

Annexe A (art. 5)

INVALIDITE/AGE REVENU

91%-100%

ou aveugles,

mineurs infirmes, plus de 65 ans

74%-90%

ou personnes dont la vue est égale à 1/20

67%-73%

51%-66%

jusqu'au maximum vital aux termes de la l.r. 19/94

100%

100%

100%

100%

jusqu'à 20.000.000 de lires en plus du minimum vital

95%

80%

70%

50%

de 20.000.001 à 40.000.000 de lires en plus du minimum vital

80%

60%

50%

30%

de 40.000.001 à 50.000.000 de lires en plus du minimum vital

70%

40%

20%

néant

de 50.000.001 à 60.000.000 de lires en plus du minimum vital

60%

20%

néant

néant

au-dessus de 60.000.001 en plus du minimum vital

50%

néant

néant

néant