Loi régionale 19 mai 1995, n. 16 - Texte originel

Loi régionale n° 16 du 19 mai 1995,

réglementant le déroulement simultané - le dimanche 11 juin 1995 - du scrutin de ballottage pour l'élection directe du syndic et du syndic adjoint et des référendums.

(B.O. n° 24 du 30 mai 1995)

Art. 1er

1. Le déroulement simultané, le dimanche 11 juin 1995, du scrutin de ballottage de l'élection directe du syndic et du syndic adjoint - visé aux articles 56 et 66 de la loi régionale n° 4 du 9 février 1995 portant dispositions en matière d'élection directe du syndic, du syndic adjoint et du conseil communal - et des référendums - réglementés par la loi n° 352 du 25 mai 1970 portant dispositions relatives aux référendums prévus par la Constitution et à l'initiative législative populaire - est régi par les dispositions de la présente loi.

Art. 2

1. Le bureau de section, constitué aux termes de l'article 19 de la loi n° 352/1970, remplit également les fonctions du bureau électoral de section visé à l'art. 23 de la loi régionale n° 4/1995, prévu pour l'élection directe du syndic et du syndic adjoint.

Art. 3

1. Une rémunération fixe, à la charge des communes intéressées, est versée, en plus de la rétribution prévue par les dispositions de l'Etat pour les membres du bureau de section, au président du bureau de vote - 66.000 L - ainsi qu'aux scrutateurs et au secrétaire dudit bureau - 44.000 L.

Art. 4

1. Les opérations de vote relatives au scrutin de ballottage pour l'élection directe du syndic et du syndic adjoint sont ouvertes à 6 h 30.

Art. 5

1. Les dispositions visées au 3e alinéa de l'art. 47 de la loi régionale n° 4/1995 ne s'appliquent pas aux opérations de dépouillement du scrutin de ballottage. Lesdites opérations sont ouvertes le mardi 13 juin 1995 à 8 h.

Art. 6

1. Les dépenses découlant des opérations communes prévues pour les référendums et le scrutin de ballottage pour l'élection directe du syndic et du syndic adjoint qui auront lieu le 11 juin 1995 sont à la charge des communes intéressées à raison d'une seule consultation.

Art. 7

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3e alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.