Loi régionale 1er juin 1984, n. 16 - Texte originel

Loi régionale n° 16 du 1er juin 1984,

portant réglementation de l'exercice des fonctions administratives en matière de contrôle et protection des sociétés coopératives et de leurs consortiums.

(B.O. n° 6 du 15 juin 1984)

Art. 1er

La présente loi réglemente l'exercice des fonctions administratives en matière de contrôle et protection des sociétés coopératives et de leurs consortiums, transférées à la Région Autonome du Val d'Aoste par la loi n° 196 du 16 mai 1978.

Art. 2

1) Est institué à 1'Assessorat régional de l'industrie, du commerce, de l'artisanat et des transports le registre régional des sociétés coopératives et de leurs consortiums.

2) Le registre est public et comprend les sociétés coopératives et leurs consortiums dont le siège est sur le territoire de la Région Autonome du Val d'Aoste et appartenant à l'une des catégories suivantes:

- coopératives de consommation;

- coopératives de production et de travail;

- coopératives agricoles;

- coopératives du bâtiment;

- coopératives de transports;

- coopératives de pêche;

- coopératives mixtes.

3) L'inscription au registre substitue à tous les effets juridiques celle au registre préfectoral visée au R.D. n° 278 du 12 février 1911 et au D.L. C.P.S. n° 1557 du 14 décembre 1947, successivement modifiés et complétés.

4) Faute d'inscription au registre, les sociétés coopératives et leurs consortiums sont exclus de toute facilité d'ordre fiscal ou d'autre nature y compris les mesures prévues par les lois ou dé libérations régionales - conformément à l'art. 16 du D.L.C.P.S. no 1577 du 14 décembre 1947.

Art. 3

1) Pour obtenir l'inscription au registre visé à l'art. 2 précédent, les sociétés coopératives et leurs consortiums doivent présenter une demande à l'Assessorat régional de l'industrie, commerce, artisanat et transports, avec les pièces suivantes:

1- Acte de constitution homologué par le Tribunal et statut social, authentifiés par le notaire ou copie conforme de l'acte de constitution et du statut social authentifiées par le greffier du tribunal compétent par territoire.

2- Liste nominative des sociétaires, portant mention de leur profession et domicile ainsi que la déclaration des représentants légaux de la société attestant le montant du capital social souscrit et versé, de même que l'existence, à l'égard de tous les sociétaires, des conditions requises par la loi et par le statut pour l'appartenance à la coopérative.

3- Liste nominative des administrateurs et des commissaires aux comptes.

4- Eventuel règlement interne.

2) L'Assesseur, après avoir constaté que pour les actes présentés, les formalités prescrites par les articles 2519 et 2537 du code civil on été accomplies, que le nombre et les qualités requises des sociétaires sont ceux prescrits par les lois et par l'acte de constitution, après avoir entendu l'avis de la commission visée à l'article 9 successif, en décide l'inscription dans les 60 jours suivant la date de présentation de la demande.

Art. 4

1) Les inscriptions au registre et les radiations sont publiées au Bulletin Officiel de la Région.

2) L'Assessorat régional de l'industrie, commerce, artisanat et transports communique au Ministère du travail et de la prévoyance sociale les inscriptions et les radiations du registre aux effets de leur immatriculation au fichier général.

3) L'Assessorat régional de l'industrie, commerce, artisanat et transports pourvoit en outre, conformément aux dispositions de l'Etat en la matière, à transmettre au Ministère du travail et de la prévoyance sociale, aux effets de leur publication au B.U.S.C. (Bulletin Officiel des société coopératives), les actes sociaux relatifs aux sociétés coopératives et à leurs consortiums dont le siège est dans la Région Autonome du Val d'Aoste.

Art. 5

1) L'inscription au registre des sociétés coopératives et de leurs consortiums est effectuée

par ordre progressif, en fonction de la date de présentation de la demande.

2) L'inscription devra indiquer:

- le siège légal;

- les données de l'acte notarié de constitution;

- les données des actes d'homologation et inscription au registre des entreprises;

- la catégorie d'appartenance;

- la durée de la société;

- le nombre de sociétaires, la part sociale ou la subdivision des actions sociales;

- les données relatives à la publication au B.U.S.C.;

- les éventuelles modifications statutaires;

- l'association de représentation à laquelle éventuellement adhère l'organisme;

- les données relatives aux révisions effectuées et aux mesures adoptées;

- toute autre mention utile.

3) Dans le cas où la coopérative exerce plus d'une activité parmi celles indiquées à l'art. 2 précédent, deuxième alinéa, il sera fait mention de l'activité principale.

Art. 6

1) Les coopératives citées dans la présente loi sont tenues de communiquer à l'Assesorat régional de l'industrie, commerce, artisanat et transports:

1- les modifications du statut, la dissolution anticipée et la mise en liquidation de la société selon les modalités indiquées à l'art. 3 précédent;

2- les fonctions sociales et les variations y afférentes;

3- le bilan annuel en double exemplaire auquel seront joints les rapports du conseil d'administration, du conseil des commissaires aux comptes ainsi que le procès-verbale de l'assemblée des sociétaires.

2) Les actes visés ci-dessus doivent être transmis dans un délai de trente jours à compter de leur date de dépôt à la greffe du Tribunal.

Art. 7

1) En absence des conditions requises, les demandes d'inscription au registre sont refusées par décision motivée de l'Assesseur régional de l'industrie, commerce, artisanat et transports qui sera notifiée à la coopérative par lettre recommandée avec accusé de réception.

2) Le recours contre cette décision peut être présenté au Gouvernement régional dans un délai de trente jours à compter de la notification.

3) Le Gouvernement régional décide au sujet du recours dans les soixante jours, après avoir entendu l'avis de la commission régionale pour la coopération.

Art. 8

1) La radiation du registre est décidée par 1'Assesseur régional de l'industrie, commerce, artisanat et transports par mesure motivée qui sera notifiée à la coopérative par lettre recommandée avec accusé de réception:

1- en cas de cessation de l'activité de la part de la coopérative pour cause de dissolution ou autre;

2- dans le cas où les conditions requises pour l'inscription ne seraient pas remplies;

3- dans le cas où la coopérative, suite à l'accusation de graves infractions à l'égard de la loi ou du Statut, ne se serait pas acquittée des prescription qui lui étaient adressées.

2) Le recours contre la décision de radiation du registre doit être présenté au Gouvernement régional dans un délai de trente jours à compter de la notification.

3) Le Gouvernement régional décide à propos du recours dans les 60 jours, après avoir en tendu la commission régionale de la coopération.

Art. 9

1) Est instituée à l'Assessorat régional de 1'industrie, commerce, artisanat et transports, la

commission régionale de la coopération.

2) La commission a pour tâche d'exprimer des avis sur:

- les inscriptions et les radiations au registre des sociétés coopératives, des coopératives et de leurs consortiums;

- les recours présentés au Gouvernement régional visés aux articles 7 et 8 précédents;

- la dévolution du patrimoine des coopératives inscrites au registre des société coopératives, en cas de dissolution et dans le cas où la dévolution ne serait pas expressément réglementée par les statuts et les lois en vigueur;

- les mesures prévues aux articles 2540, 2543, 2544 et 2545 du code civil;

- la constitution, la reconnaissance et la dissolution des consortiums de coopératives pour les adjudications publiques visées à la loi n° 422 du 24 juillet 1909, ainsi que des consortiums de coopératives d'autre nature à caractère régional;

- toutes les questions pour lesquelles l'avis de la commission est prescrit par des lois et règlements ou requis par le Gouvernement régional.

Art. 10

1) La commission régionale de la coopération est composée par:

- l'Assesseur régional de l'industrie, commerce, artisanat et transports qui la préside ou son délégué;

- le fonctionnaire responsable du service de la coopération de l'Assessorat régional de l'industrie, commerce, artisanat et transports;

- trois fonctionnaires représentant respectivement les assessorats régionaux du tourisme, de l'agriculture et forêts et des travaux publics;

- des représentants du mouvement coopératif désignés, chacun en ce qui le concerne, par les associations de représentation, assistance et défense du mouvement coopératif, reconnues aux termes de l'art. 5 du D.L.C.P.S. 1577 du 14 décembre 1947;

- un représentant de la Fédération régionale des coopératives valdôtaines;

- non moins de cinq membres effectifs et cinq membres suppléants élus par les coopératives inscrites au registre régional des sociétés coopératives de façon que soient également représentées les diverses catégories de coopératives.

2) A cet effet, le Gouvernement régional, après avoir entendu la commission régionale pour la coopération, établit, sur proposition de l'Assesseur régional de l'industrie, commerce, artisanat et transports, au moins 60 jours avant l'élection, le nombre des représentants, effectifs et suppléants, qui doit être élu par chaque catégorie.

3) Les élections sont fixées par le Président du Gouvernement régional.

4) Les dispositions sur la réglementation du déroulement des élections seront édictées par le Gouvernement régional, après avis de la commission de la coopération.

Art. 11

1) La Commission régionale de la coopération est nommée par le Gouvernement régional.

2) Ses membres restent en fonction trois ans et peuvent être reconfirmés.

3) La Commission est convoquée par le Président et pour la validité des séances la moitié

plus un des membres est nécessaire.

4) Les décisions sont prises à la majorité des voix et, en cas d'égalité, c'est la voix du Président qui l'emporte.

5) Les suppléants participent aux séances en cas d'absence du membre effectif respectif.

6) Les fonctions de secrétaire de la commission sont remplies par le personnel de l'Assessorat

régional de l'industrie, commerce, artisanat et transports, désigné par l'Assesseur.

Art. 12

1) Le contrôle des sociétés coopératives et de leurs consortiums s'effectue par la révision ordinaire et extraordinaire.

2) La révision ordinaire est effectuée au moins une fois chaque deux ans afin de porter assistance et conseil aux organes de la coopérative pour la poursuite la meilleure des objectifs statutaires et mutualistes et l'élimination d'irrégularités éventuelles.

3) Elle vise essentiellement à contrôler:

- la régularité des affaires comptables et administratives de la coopérative;

- la consistance patrimoniale de la coopérative ainsi que l'actif et le passif de son activité;

- l'observation des dispositions législatives, statuaires et mutualistes.

4) La révision extraordinaire est effectuée selon les dispositions établies pour les révisions ordinaires et il y est fait recours en cas de grave irrégularité par le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur à l'industrie, commerce, artisanat et transports, après avis de la commission régionale de la coopération.

Art. 13

1) Les révisions ordinaires pour les coopératives adhérant à une des associations nationales de représentation, assistance et défense du mouvement coopératif, ou à la Fédération régionale des coopératives valdôtaines, sont effectuées par les associations régionales respectives ou par la Fédération elle-même par l'intermédiaire de leurs vérificateurs comptables, en répondant de leur aptitude morale et technique.

2) Les révisions extraordinaires ainsi que les révisions ordinaires pour les sociétés coopératives n'adhérant pas aux associations de représentation, assistance et défense visées à l'alinéa précédent, sont effectuées par un vérificateur comptable spécialement désigné par le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur régional de l'industrie, commerce, artisanat et transports

Art. 14

1) Les coopératives ont l'obligation de mettre tous les livres comptables à la disposition du vérificateur comptable, tenu de présenter les pièces attestant la fonction qui lui a été attribuée ainsi que de lui fournir toutes les données, informations et précisions qui leur seront demandées.

2) Chaque révision sera suivie d'un procès verbal rédigé en trois exemplaires, selon le formulaire prévu par l'Administration régionale, qui sera signé par le vérificateur comptable et par le représentant légal de la coopérative. Ce dernier pourra y faire noter ses observations.

3) Les copies du procès-verbal sont remises à la coopérative ayant fait l'objet de la révision, à l'Assessorat régional de l'industrie, commerce, artisanat et transports et éventuellement à l'Association à laquelle adhère la coopérative, par le vérificateur comptable.

4) Dans les quinze jours suivant la date du procès-verbal, la coopérative soumise à la révision peut présenter d'ultérieures observations.

5) Le vérificateur comptable est tenu au secret professionnel.

Art. 15

1) En cas d'irrégularité à laquelle il n'aurait pas été remédié dans les délais fixés par le procès-verbal de révision ou bien dans tout autre cas d'irrégularité constatée, l'Assesseur régional de 1'industrie, commerce, artisanat et transports somme la coopérative d'y remédier.

2) Dans le cas où la coopérative n'obtempèrerait pas à la sommation dans le délai fixé, il peut être pourvu à sa radiation du registre des sociétés coopératives, en vertu de l'art. 8 précédent.

3) Les mesures visées aux articles 2540, 2544 et 2545 du code civil sont adoptées par le Gouvernement régional sur proposition de l'Assesseur régional de l'industrie, commerce, artisanat et transports.

4) Les mesures visées au 3ème alinéa du présent article sont transcrites au Registre des sociétés coopératives et publiées au Bulletin Officiel de la Région ainsi qu'au Journal Officiel de la République.

5) Elles doivent être communiquées au Ministère du travail et de la prévoyance sociale pour

être enregistrées au fichier général de la coopération.

Art. 16

1) Pour l'accomplissement des fonctions d'assistance aux sociétés coopératives et à leurs consortiums et de promotion de la coopération, l'Administration régionale a recours:

1- aux associations de représentation, assistance et défense du mouvement coopératif, reconnues aux termes de l'art. 5 du D.L.C.P.S. n° 1577 du 14 décembre 1947;

2- à la Fédération régionale des coopératives valdôtaines, exerçant les fonctions de représentation, assistance et défense du mouvement coopératif valdôtain.

2) A cet effet, les associations visées au point 1 et la Fédération visée au point 2 de l'alinéa précédent doivent transmettre à 1'Assessorat régional de l'industrie, commerce, artisanat et transports:

- une copie de l'acte constitutif et du statut social;

- une copie du procès-verbal de constitution des organes sociaux;

- un rapport annuel de l'activité accomplie;

- une liste des coopératives adhérentes avec la documentation attestant l'adhésion;

- une copie des actes concernant les modifications de la composition des organes sociaux et du nombre des sociétaires.

Art. 17

1) Pour les révisions prévues au premier alinéa de l'art. 13, l'Association à laquelle adhère la coopérative soumise à la révision, perçoit chaque deux ans, à titre de remboursement des frais, une somme égale à la cotisation établie en vertu de l'article 8 du D.L.C.P.S. n° 1577 du 14 décembre 1947, successivement modifié et complété, à la charge des sociétés coopératives ayant le même nombre de sociétaires et le même montant de capital social.

2) A cet effet, les associations intéressées transmettront les tableaux récapitulatifs des révisions effectuées au cours de la période correspondante, en indiquant les coopératives qui ont été soumises aux révisions, les coordonnées du vérificateur comptable et la date de chaque révision.

3) Pour les révisions extraordinaires et pour les révisions ordinaires visées à l'art. 13 - 2ème alinéa - les vérificateurs comptables perçoivent, à titre de remboursement forfaitaire des frais, une indemnité journalière dans la mesure fixée pour les vérificateurs comptables du Ministère du Travail et de la prévoyance sociale qui effectuent les révisions ordinaires visées à l'article 3 - dernier alinéa - du D.L.C.P.S. n° 1577 du 14 décembre 1947.

Art. 18

1) Sont également à la charge de l'Administration régionale les dépenses relatives aux procédures de liquidation des société coopératives et de leurs consortiums dont le siège est dans la Région, prévues par les articles 2540 et 2544 du code civil et par l'art. 22 du D.L.C.P.S. n° 1577 du 14 décembre 1947, modifié par la loi n° 302 du 2 avril 1951, et par la loi n° 127 du 17 février 1971, ainsi que les indemnité aux liquidateurs lorsque les dites procédures sont closes sur un manque total d'actif.

2) Lorsque dans les procédures de liquidation visées à l'alinéa précédant, l'actif réalisé ne suffit pas à couvrir intégralement les dépenses et les indemnités des liquidateurs, la différence nécessaire est mise à la charge de l'Administration régionale.

3) De même, dans le cas où serait prouvée 1'impossibilité de rembourser intégralement les dépenses soutenues par les commissaires nommés aux termes de l'art. 2543 du code civil et par les liquidateurs nommés aux termes de l'art. 2545 de ce même code, ainsi que de payer l'indemnité à ces derniers dans la mesure fixée par l'autorité de contrôle à la charge des coopératives intéressées, ces indemnités et dépenses sont mises à la charge de l'Administration régionale intégralement ou uniquement pour la différence nécessaire.

Art. 19

1) Les dépenses pour la Région dérivant de application de la présente loi, prévues de Lires 10 000 000 (dix millions) annuelles, grèveront le chapitre n° 35735 nouvellement institué, du budget de la Région pour l'année 1984 et les chapitres correspondants des budgets pour les exercices financiers successifs.

2) A la couverture de la dépense visée à l'article précédent, il sera pourvu par la réduction d'un montant égal du chapitre 50000 (Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions normales - dépenses courantes - Annexe n° 8 -Secteur II - Développement économique), du budget pour l'année 1984.

3) Au chapitre 50000 il reste à utiliser la somme de L. 100 000 000 (cent millions) pour le nouveau financement de la loi régionale n° 12 du 9 mai 1963, successivement modifiée et complétée (subvention à l'EVART). Pour les années 1985-1986, par l'utilisation des ressources disponibles inscrites au programme 2.2.2.10 - Actions promotionnelles pour l'artisanat.

4) A compter de l'année 1985, les dépenses nécessaires seront inscrites par les lois d'approbations des budgets y afférents.

Art. 20

La partie dépenses du budget de la Région pour l'année 1984 est soumise aux variations suivantes:

Partie Dépenses

Diminution

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires »

L. 10 000 000

Augmentation

Chap. 35735 (nouvellement institué) « Dépenses pour le contrôle et la défense des sociétés coopératives et leurs consortiums »

L. R. n° 16 du 1er juin 1984

L. 10 000 000