Loi régionale 15 juin 1978, n. 16 - Texte originel

Loi régionale n° 16 du 15 juin 1978,

portant dispositions en vue de favoriser le perfectionnement des financements accordés aux termes du chapitre III de la loi régionale n° 33 du 8 octobre 1973 et ses modifications et intégrations ultérieures.

(B.O. n° 6 du 7 juillet 1978)

Art. l

(Buts)

En vue de favoriser le perfectionnement des opérations de financement prévues par le chapitre III de la loi régionalen°33 du 8 octobre 1973 et ses modifications et intégrations ultérieures, la Junte régionale est autorisée à accorder, avec les modalités et les limites prévues par les articles suivants, caution aux instituts bailleurs de fonds pour dettes contractées par les sociétés faisant des emprunts en corrélation aux financements dont il s'agit.

Art. 2

(Limites)

La caution prévue par l'art. l de la présente loi sera délivrée limitativement à l'excédent du 50% de la valeur de la garantie déterminé par un expert expressément désigné de commun accord, par l'Administration régionale et l'Institut de crédit accordant des prêts et devra être d'un montant non supérieur à celui du financement admissible par cet Institut de crédit accordant des prêts.

En outre, le montant de la caution ne pourra dépasser la différence entre la valeur déterminée avec la procédure visée au premier alinéa, des biens immeubles donnés en garantie et le montant du financement admissible par l'Institut de crédit accordant des prêts, tenu compte des éventuelles garanties hypothécaires existant déjà grevant sur les immeubles donnés en garantie.

Art. 3

(Caractéristiques de la fidéjussion)

La caution a caractère accessoire selon les dispositions de l'article 1944 du code civil - 2ème alinéa - en vue de l'exclusion préventive du débiteur principal.

La caution, en outre, est réduite en mesure proportionnelle à la durée du financement accordé, selon le pian d'amortissement de ce financement.

Art. 4

(Modalités)

L'octroi de la caution et la forme seront approuvées par la Junte régionale sur proposition du Président de la Junte régionale.

Art. 5

(Montant)

Le montant global des cautions accordées, y compris les intérêts, les dépenses, les impôts et les charges accessoires, ne pourra dépasser le 50% du total des financements accordés et jusqu'à la concurrence maximum de 3 milliards de lires.

Art. 6

(Modalités)

Le Président de la Junte régionale et, en cas d'absence ou d'empêchement de sa part, l'Assesseur régional aux Finances, sont autorisés à signer les actes nécessaires pour l'octroi, au nom et pour le compte de la Région, de la caution prévue par la présente loi, selon les conditions et les modalités établies en accord avec les Instituts de crédit et à approuver par délibération de la Junte régionale, ainsi qu'à pourvoir aux actes conservatoires des droits de la Région et à la récupération des sommes éventuellement imputables au crédit de la Région.

Art. 7

( Disposition financière)

Aux termes de la loi régionale n°7 du l er avril 1975 les éventuelles augmentations de charges résultant de l'octroi de la caution prévue par la présente loi évaluée en 30 000 000 de Lires, seront imputées au chapitre 2610 du budget en cours et sur le correspondant chapitre des budgets pour les années suivantes.

La couverture des charges visées à l'alinéa précédent est assurée pour une augmentation de recettes d'un montant égal vérifiée sur le chapitre l 05 de la partie Recettes du budget de la Région pour l'exercice financier 1978.

Art. 8

Au budget de la Région pour l'exercice 1978 sont apportées les modifications suivantes :

PARTIE RECETTES

Augmentation :

Chap. 105- Recettes des quotespart fixes de répartition entre l'Etat et la Région, des rentrées du trésor prévues par les lettres e), g) du ler alinéa, du 2ème alinéa de l'art. 3 et de l'art. 4 de la loi n°1065 du 6 décembre 1971

30 000 000 L.

PARTIE DEPENSES

Augmentation :

Chap. 2610- Charges résultant des garanties prêtées par la Région en dépendance des dispositions législatives (loi régionale n° 7 du ler avril 1975)

30 000 000 L.

Art. 9

(Entrée en vigueur)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3ème alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Région autonome de la Vallée d'Aoste promulgué par la loi constitutionnelle n°4 du 26 février 1948 et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.