Loi régionale 31 mars 1977, n. 16 - Texte originel

Loi régionale n° 16 du 31 mars 1977,

portant dispositions pour la réglementation de la cueillette des champignons et pour la protection de certaines espèces de la faune inférieure.

(B.O. n° 4 du 26 avril 1977)

TITRE I

(Réglementation de la cueillette des champignons)

Art. 1

En vue d'assurer l'équilibre naturel des bois et de garantir l'intégrité des cultures agricoles, la cueillette des champignons est réglementée par les dispositions de la présente loi.

Art. 2

La cueillette est interdite aux tiers sur les terrains agricoles, exception faite pour les pâturages au-dessus de l'altitude de 1800 mètres s.n.m., dans lesquels ladite cueillette est autorisée dans les limites visées à l'alinéa suivant.

Dans les bois, les tiers sont autorisés à cueillir une quantité journalière non supérieure à un kilo par personne, excepté les cas dans lesquels, chacun des exemplaires non ajouté aux autres, dépasse de lui-même ce poids.

Dans les bois soumis au régime forestier, la cueillette peut être ultérieurement réduite ou interdite dans les parties dans lesquelles le Service forestier de la Région juge qu'elle peut déterminer, dans l'écosystème forestier, de profondes modifications dans les facteurs biotiques et non biotiques qui règlent la symbiose des mycorhizes. Dans ce but, il est disposé par arrêté du Président de la Junte régionale, après délibération de cette même Junte, sur proposition de l'Assesseur à l'Agriculture et Forets ou des communes intéressées.

Dans les lieux d'accès aux zones visées à l'alinéa précédent. L'administration régionale pourvoit à la mise en place de panneaux d'interdiction prévus à cet effet, par les soins du Service forestier.

Si toutefois les fonds visés au 1er et 2ème alinéa du présent article ne sont pas clos, le propriétaire ou la personne ayant la jouissance dudit fonds, peuvent mettre en place une signalisation d'interdiction analogue.

Art. 3

Les propriétaires et les personnes ayant la jouissance du fonds ainsi que leurs familiers, peuvent effectuer la cueillette des champignons, sans limite de quantité, sur lesdits fonds, ferme demeurant, en ce qui concerne les terrains boisés, ce qui est prévu au troisième alinéa de l'article 2 et l'observation des modalités techniques visées à l'article 4.

Art. 4

Pour cueillir les champignons, il est interdit de se servir de râteaux ou de crochets ainsi que tout autre objet qui puisse endommager la couche humifère du terrain.

Il est interdit de même d'arracher, de piétiner et de détruire les champignons qui ne font pas l'objet de la cueillette.

La cueillette des champignons est interdite de une heure après le coucher jusqu'à une heure avant le lever du soleil.

TITRE II

(Protection de certaines espèces de la faune inférieure)

Il est interdit d'altérer, de disperser, de détruire ou de déplacer les nids de fourmis ainsi que de prendre les oeufs et les têtards de toutes les espèces amphibiennes.

Seulement pour des motifs scientifiques et didactiques et après préalable autorisation de 1'Assesseur à l'Agriculture et Forets, il est autorisé de les recueillir en quantités limitées, à déterminer dans chaque cas.

Art. 6

Pendant une période de trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, est interdite la capture de toutes les espèces du genre Rana L. (grenouille) et du genre Astacus (écrevisse).

Art. 7

Du ler novembre au 31 août, est interdite la capture de toutes les espèces du genre Helix L. (escargot).

Du 1er septembre au 31 octobre, est autorisée la capture d'exemplaires de ce genre, à condition que leur plus petite dimension ne soit pas inférieure à 35 mm et pour une quantité journalière par personne non supérieure à 24 exemplaires.

Aucune limitation de nombre est imposée aux sujets visés à l'article 3.

La cueillette des escargots est interdite de une heure après le coucher jusqu'à une heure avant le lever du soleil.

TITRE III

(Dispositions communes)

Art. 8

Sont exclus de la réglementation de la présente loi les opérations agricoles usuelles ainsi que les cultures et les élevages artificiels.

Art. 9

Le cueillette des champignons et d'espèces de la faune inférieure, visées au Titre II de la présente loi, est en tout cas subordonnée au consentement du propriétaire ou de la personne ayant la jouissance du fonds.

Art. 10

Sont chargés de la surveillance et de l'application de la présente loi les agents du Corps forestier valdôtain, ceux du Comité régional de la chasse, ceux du Consortium régional de la pêche et les organes de la police locale et, sur demande du Président de la Junte, les organes de la sécurité publique.

Art. 11

Les contrevenants aux dispositions visées aux alinéas premier et second et aux dispositions des arrêtés visés au troisième alinéa de l'article 2 sont passibles d'une sanction administrative de 30 000 Lires pour chaque kilogramme, ou toute quantité non inférieure à 100 grammes, de champignons cueillis au-delà des limites autorisées.

Les contrevenants aux dispositions visées à l'article 4 sont passibles d'une sanction administrative ultérieure de 30 000 Lires pour chaque infraction commise, en plus des autres sanctions éventuelles visées au précédent alinéa.

Dès lors qu'il s'agit de la violation visée aux articles 5 et 6, les contrevenants sont passibles d'une sanction administrative de 60 000 Lires.

Pour la violation des dispositions visées à l'article 7, les contrevenants sont passibles de la sanction administrative de 900 Lires pour chaque escargot cueilli.

Pour les quantités d'escargots supérieures à 10 douzaines, il est procédé à leur pesage et il est appliqué une sanction administrative de 60 000 Lires pour chaque kilogramme ou fraction de celui-ci non inférieure à 100 grammes.

Les contrevenants aux dispositions visées au dernier alinéa de l'article 7 sont passibles d'une sanction administrative ultérieure de 30000 Lires, en plus des autres sanctions éventuelles visées aux alinéas premier et second du présent article.

Art. 12

Pour la constatation des infractions et l'application des sanctions y relatives, sont applicables les dispositions de la loi d'Etat n° 706 du 24 décembre 1975.

Le produit des sanctions administratives est attribué aux communes, lorsque la constatation de l'infraction a été effectuée par les agents communaux et, dans les autres cas, à la Région.

Art. 13

Le produit dû à la Région, visé au dernier alinéa du précédent article 12, sera appliqué au chapitre 245 «Produit des peines pécuniaires pour contraventions» de la Partie Recettes du budget de la Région pour l'année 1977 et aux chapitres correspondants du budget pour les années suivantes.