Loi régionale 8 octobre 2019, n. 16 - Texte originel

Loi régionale n° 16 du 8 octobre 2019,

portant principes et dispositions en matière de développement de la mobilité durable.

(B.O. n° 48 du 22 octobre 2019)

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Principes et finalités)

1. Dans le cadre de la politique européenne, nationale et régionale en matière de transports, la Région encourage le droit social et public à la mobilité des citoyens sur tout le territoire régional, en garantissant la durabilité, l'efficacité et l'efficience de celle-ci.

2. La Région prévoit que le pivot de la mobilité soit représenté par les transports publics locaux, avec le chemin de fer comme axe central et un réseau complémentaire diffus de services réguliers de transport routier et que, pour les déplacements individuels, les modes à faible impact environnemental, tels que la mobilité électrique, la mobilité à vélo et la mobilité partagée, soient privilégiés.

3. Conformément à l'objectif approuvé par le Conseil régional et visant à faire de la Vallée d'Aoste une région sans combustible fossile au plus tard à la fin de 2040, dans le cadre de la stratégie de réalisation dudit objectif et dans le respect du plan régional des transports et du plan régional de l'énergie, il y a lieu de tenir compte des objectifs spécifiques de mobilité durable énumérés ci-après :

a) Au plus tard à la fin de 2025, 35 p. 100 des déplacements systématiques mesurables ;

b) Au plus tard à la fin de 2030, 50 p. 100 des déplacements systématiques mesurables ;

c) Au plus tard à la fin de 2035, 75 p. 100 des déplacements systématiques mesurables ;

d) Au plus tard à la fin de 2040, 95 p. 100 des déplacements systématiques mesurables.

4. Le Gouvernement régional établit, par une délibération prise après avoir recueilli l'avis des Commissions permanentes du Conseil compétentes en la matière, les critères et les modalités d'évaluation du degré de réalisation des objectifs visés au troisième alinéa.

5. Le plan régional des transports et de la communication visé à la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers) programme et planifie l'organisation des services de transport public et privé conformément aux principes et aux finalités de la présente loi et suivant la stratégie « zéro combustible fossile ». À cette fin, le plan susmentionné inclut les orientations nécessaires à la reconversion du parc de véhicules des services locaux de transport public, s'il y a lieu par l'utilisation des ressources que le plan stratégique national de mobilité durable, approuvé par le décret du président du Conseil des ministres n° 1360 du 24 avril 2019, destine au renouvellement du parc des véhicules routiers des services locaux de transport public et à l'amélioration de la qualité de l'air.

6. Pour créer les conditions structurelles nécessaires à la diffusion de la mobilité durable, et notamment de la mobilité électrique, le Gouvernement régional :

a) Assure, en collaboration avec les sociétés de distribution de l'énergie électrique, le suivi de l'adéquation du réseau de distribution par rapport aux fins de la présente loi et sollicite, si besoin est, les adaptations nécessaires ;

b) Assure le suivi de la mise en place des infrastructures de réseau sur le territoire régional, pour ce est des bornes de recharge des véhicules électriques, aux fins de la programmation, après vérification, d'une diffusion adéquate desdites bornes sur le territoire, pour qu'une reconversion efficace du système valdôtain des transports soit possible, compte tenu des objectifs visés au troisième alinéa et avec, entre autres, l'implication des personnes privées ;

c) Encourage les ententes nécessaires avec les collectivités locales et les tiers, tels que les sociétés concessionnaires des services de transport public, en vue de la mise en place, sur le territoire régional, de bornes de recharge électrique pour les véhicules lourds, notamment pour ceux affectés aux transports publics.

Art. 2

(Définitions)

1. Aux fins de la présente loi, l'on entend par :

a) « Mobilité durable », le système intégré et multimodal de mobilité régionale qui permet de réduire la dépendance des combustibles fossiles et des matières premières non renouvelables, sans pour autant sacrifier l'efficience et l'efficacité des transports et le droit à la mobilité des citoyens. La mobilité par les transports publics, la mobilité partagée, la mobilité à faibles émissions et la mobilité à vélo relèvent de la présente définition ;

b) « Véhicule à faibles émissions », tout véhicule émettant au maximum 70 grammes par kilomètre de CO2 ;

c) « Vélo à assistance électrique », tout vélo à pédalage assisté au sens de l'art. 50 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 (Nouveau code de la route) ;

d) « Engins de micro-mobilité électrique », les engins de déplacement personnel principalement à moteur électrique au sens du décret du Ministère des infrastructures et des transports du 4 juin 2019 (Expérimentation de la circulation sur route des engins de micro-mobilité électrique) ;

e) « Station de recharge à domicile », infrastructure de recharge dotée d'une ou de plusieurs prises d'une puissance standard et non accessible au public ;

f) « Autopartage » et autres formes de mobilité partagée, le service fourni par un exploitant qui met à la disposition de ses clients un parc de véhicules utilisables grâce à un système de gestion spécifique (application, toile ou autres) ;

g) « Covoiturage », l'accord entre plusieurs personnes en vue de l'utilisation d'un seul véhicule automobile particulier pour atteindre une certaine destination.

2. Le Gouvernement régional a la faculté d'adopter d'autres définitions utiles aux fins de l'application de la présente loi, sur avis favorable des Commissions permanentes du Conseil compétentes en la matière.

CHAPITRE II

MESURES DE DÉVELOPPEMENT DE LA MOBILITÉ DURABLE

Art. 3

(Transports publics et intermodaux)

1. La Région encourage l'électrification des lignes ferroviaires Ivrée/Aoste et Aoste/Pré-Saint-Didier, ainsi que la conversion globale des transports publics routiers en transports à moindre impact environnemental.

2. L'intégration entre les transports par rail, les services réguliers de transport routier et les transports individuels est favorisée par l'agrandissement et le développement des parcs relais, en collaboration avec les collectivités locales.

3. Aux fins de la réalisation des actions visées au premier et au deuxième alinéa, la Région recherche des accords avec Rete Ferroviaria Italiana, les ministères compétents en la matière, l'Union européenne et les acteurs privés.

4. L'application des dispositions du présent article est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ou des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 4

(Mobilité à vélo)

1. La Région encourage et favorise, en collaboration également avec les collectivités locales, la mobilité à vélo - qu'il s'agisse de vélos à assistance électrique ou à propulsion exclusivement musculaire - pour les déplacements en milieu urbain et extra-urbain, ainsi que pour les trajets quotidiens et les trajets domicile-travail, et ce, afin de développer des styles de vie plus respectueux de l'environnement, de la santé et du tissu social et d'améliorer l'accès aux territoires.

2. La Région favorise la réalisation et l'achèvement des pistes cyclables et des itinéraires cyclo-piétonniers, ainsi que la réalisation d'un réseau de véloroutes touristiques. À cette fin, le Gouvernement régional présente au Conseil permanent des collectivités locales et à la Commission permanente du Conseil compétente en la matière un plan d'achèvement des pistes cyclables, et ce, dans les deux mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. La Région met à la disposition du public une application gratuite pour la géolocalisation des pistes cyclables, et ce, dans le délai visé au deuxième alinéa.

4. La Région encourage la réalisation d'un réseau de bornes de recharge pour les vélos à assistance électrique et le transport des vélos dans les véhicules des transports publics.

5. Les modalités d'application des dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas sont établies par délibération du Gouvernement régional, les Commissions permanentes du Conseil compétentes en la matière entendues.

Art. 5

(Autopartage, covoiturage et autres formes de mobilité partagée)

1. La Région encourage l'autopartage, le covoiturage et les autres formes de mobilité partagée en tant que solutions alternatives ou complémentaires par rapport aux autres solutions de mobilité durable.

2. Les modalités de diffusion et de soutien, en collaboration également avec les collectivités locales, du recours aux services et aux activités visés au premier alinéa sont établies par délibération du Gouvernement régional, les Commissions permanentes du Conseil compétentes en la matière entendues.

3. La Région publie sur son site institutionnel la liste des exploitants des services de mobilité partagée. Ceux-ci peuvent s'y inscrire lorsqu'ils remplissent les conditions établies par la délibération du Gouvernement régional qui indique également les critères de mise à jour de la liste en cause et qui est prise dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. Les collectivités locales peuvent réserver des aires de stationnement spécifiques aux véhicules gérés par les exploitants inscrits sur la liste susmentionnée, sur la base des dispositions des outils communaux de planification.

Art. 6

(Activité d'information)

1. La Région encourage les initiatives, les projets et les actions concernant la mobilité durable, en collaboration avec les collectivités locales, les associations œuvrant sur le territoire régional, les porteurs d'intérêt engagés dans la promotion de la mobilité durable, les écoles et les organisations d'élèves et d'étudiants.

CHAPITRE III

MESURES DE SOUTIEN DE LA MOBILITÉ DURABLE

Art. 7

(Bénéficiaires)

1. La Région encourage la mobilité durable par l'octroi d'aides à la diffusion des véhicules à faibles émissions et à la réalisation de réseaux d'infrastructures de recharge des véhicules électriques.

2. Peuvent bénéficier des aides visées au présent chapitre :

a) Les acteurs privés ;

b) Les collectivités locales et les associations de ces dernières, les établissements publics non économiques dépendant de la Région et les organismes opérationnels de celle-ci.

3. Les aides visées au premier alinéa sont octroyées aux personnes physiques uniquement si celles-ci justifient d'au moins deux ans, même non consécutifs, de résidence officielle en Vallée d'Aoste et résident sur le territoire régional à la date de présentation de leur demande d'aide.

4. Les aides visées au premier alinéa sont octroyées aux acteurs exerçant une activité économique uniquement au sens et dans les limites des dispositions européennes en vigueur en matière d'aides de minimis. En l'occurrence, les aides sont accordées et versées seulement si, à la date de dépôt de leur demande, les acteurs concernés œuvrent en Vallée d'Aoste par des unités locales leur appartenant.

Art. 8

(Aides à l'achat de véhicules à faibles émissions)

1. La Région octroie des aides à fonds perdu aux acteurs privés, visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 7, en vue :

a) De l'achat de véhicules à faibles émissions neufs d'usine et immatriculés en Vallée d'Aoste ;

b) De l'achat chez un concessionnaire de véhicules à faibles émissions d'occasion ;

c) De l'achat en crédit-bail ou de la location de longue durée de véhicules à faibles émissions immatriculés en Italie.

2. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les catégories de véhicule concernées et les critères de modulation, sur la base des émissions de CO2, des aides visées au premier alinéa, en prévoyant entre autres une majoration du pourcentage de l'aide en cas de mise à la casse d'un véhicule de la même catégorie relevant de la norme Euro 0, 1, 2, 3 ou 4.

3. Dans le cas des acteurs privés, visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 7, qui supportent les dépenses visées aux lettres a) et b) du premier alinéa, les aides octroyées ne sauraient dépasser 25 p. 100 de la dépense éligible et, en tout état de cause, les montants suivants :

a) 6 000 euros par véhicule, pour les acteurs privés n'exerçant pas d'activité économique ;

b) 10 000 euros par véhicule, pour les acteurs privés exerçant une activité économique ne concernant pas le transport de personnes ;

c) 15 000 euros par véhicule, pour les acteurs privés exerçant une activité économique concernant le transport de personnes.

4. Les aides visées à la lettre a) du troisième alinéa sont octroyées uniquement pour les véhicules dont le prix figurant sur les catalogues officiels des constructeurs automobiles est inférieur à 60 000 euros, IVA exclue.

5. Dans le cas des acteurs privés, visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 7, qui supportent les dépenses visées à la lettre c) du premier alinéa, les aides octroyées ne sauraient dépasser 35 p. 100 de la valeur contractuelle du véhicule au titre des trois premières années de validité du contrat et, en tout état de cause, 6 000 euros.

Art. 9

(Aides à l'achat de véhicules à assistance électrique et d'engins de micro-mobilité électrique)

1. La Région octroie des aides à fonds perdu en vue de l'achat de véhicules à assistance électrique et d'engins de micro-mobilité électrique.

2. Aux fins des achats au sens du premier alinéa, les aides octroyées ne sauraient dépasser, respectivement, 50 p. 100 de la dépense éligible et 700 euros par véhicule à assistance électrique neuf d'usine et 50 p. 100 de la dépense éligible et 300 euros par engin de micro-mobilité électrique neuf d'usine.

Art. 10

(Aides à l'installation de stations de recharge à domicile)

1. La Région octroie des aides à fonds perdu d'un montant maximum de 1 000 euros en vue de l'achat et de l'installation de stations de recharge à domicile.

2. Aux fins de l'éligibilité de la dépense, les stations de recharge à domicile doivent respecter les normes nationales en vigueur en la matière.

Art. 11

(Renouvellement du parc de véhicules des organismes publics)

1. La Région encourage le renouvellement du parc de véhicules appartenant aux organismes visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 7 en octroyant à ceux-ci des aides à fonds perdu qui ne sauraient dépasser 50 p. 100 de la dépense éligible et 15 000 euros par véhicule en vue :

a) De l'achat de véhicules à faibles émissions neufs d'usine et immatriculés en Vallée d'Aoste ;

b) De l'achat chez un concessionnaire de véhicules à faibles émissions d'occasion.

2. La Région encourage le renouvellement du parc de véhicules appartenant aux organismes visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 7 qui achètent en crédit-bail ou louent à longue durée de véhicules à faibles émissions immatriculés en Italie en octroyant à ceux-ci des aides à fonds perdu qui ne sauraient dépasser 35 p. 100 de la valeur contractuelle du véhicule au titre des trois premières années de validité du contrat et, en tout état de cause, 6 000 euros.

3. Le Gouvernement régional définit, par délibération, les catégories de véhicule concernées aux fins visées au premier et au deuxième alinéa et les critères de modulation des aides, sur la base des émissions de CO2, en prévoyant entre autres une majoration du pourcentage de l'aide en cas de mise à la casse d'un véhicule de la même catégorie relevant de la norme Euro 0, 1, 2, 3 ou 4.

Art. 12

(Exonération de la taxe automobile pour les véhicules électriques)

1. Les propriétaires des véhicules électriques neufs immatriculés à compter du 1er janvier 2019 sont exonérés du paiement de la taxe automobile pendant trois années supplémentaires par rapport à celles prévues par l'art. 20 du décret du président de la République n° 39 du 5 février 1953 (Texte unique des lois en matière de taxes automobiles).

2. L'exonération, qui est liée aux véhicules indiqués au premier alinéa, reste en vigueur également en cas de changement de propriétaire sur le territoire de la Vallée d'Aoste. Dans le cas d'un véhicule provenant du territoire d'une autre Région ou d'une Province autonome, l'exonération est uniquement appliquée à la période comprise entre l'entrée du véhicule en Vallée d'Aoste et la fin de la dernière année d'exonération.

Art. 13

(Contrats éligibles)

1. Sont éligibles les contrats d'achat, d'achat en crédit-bail et de location de longue durée au sens des art. 8, 10 et 11 souscrits à compter du 1er janvier 2019. Les contrats d'achat au sens de l'art. 9 sont éligibles uniquement s'ils sont souscrits après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les véhicules ayant fait l'objet d'une aide au sens des lettres a) et b) du premier aliéna de l'art. 8 et du premier alinéa de l'art. 11 ne peuvent être cédés pendant trois ans à compter de la date d'octroi de ladite aide.

3. Le contrat de crédit-bail ou de location de longue durée des véhicules ayant fait l'objet d'une aide au sens de la lettre c) du premier alinéa de l'art. 8 et du deuxième alinéa de l'art. 11 ne peut avoir une durée inférieure à trois ans.

Art. 14

(Dépôt des demandes d'aide)

1. Les demandes d'aide au sens du présent chapitre sont déposées à la structure régionale compétente en matière d'économie d'énergie, ci-après dénommée « structure compétente », qui en vérifie l'admissibilité, la complétude et la régularité.

2. Les aides sont octroyées, dans les limites des ressources financières disponibles, par acte du dirigeant de la structure compétente, sur la base des critères approuvés par une délibération du Gouvernement régional prise sur avis des Commissions permanentes du Conseil compétentes en la matière. En tout état de cause, les demandes visant à l'obtention d'une aide pour l'achat, l'achat en crédit-bail ou la location de longue durée d'un des véhicules visés aux lettres b), c), d) et e) du premier alinéa de l'art. 2 ne sont pas admises si trois années ne se sont pas encore écoulées depuis l'obtention, à quelque titre que ce soit, d'une aide relative au même type de bien.

3. La délibération visée au deuxième alinéa peut établir des échéances périodiques pour le dépôt des demandes d'aide, la répartition des ressources financières disponibles en fonction du type d'aide, ainsi que les paramètres de sélection utiles aux fins de l'établissement d'éventuels classements.

4. Le versement des aides est subordonné à la vérification de la complétude et de la régularité des justificatifs de dépense présentés par le bénéficiaire. En tout état de cause, les justificatifs de dépense ne peuvent être antérieurs à une année par rapport à la date de dépôt de la demande d'aide.

5. Afin de vérifier le respect des conditions requises en vue de l'octroi des aides, la structure compétente peut procéder à des contrôles, même au hasard, sur les véhicules et sur les justificatifs.

Art. 15

(Retrait de l'aide)

1. Le retrait d'une aide est décidé par acte du dirigeant de la structure compétente lorsque le bénéficiaire fournit des déclarations mensongères ou de fausses attestations, ne respecte pas les obligations visées au deuxième et au troisième alinéa de l'art. 13 ou empêche volontairement la réalisation des contrôles prévus. L'aide est également retirée lorsque, dans les cas visés au quatrième alinéa de l'art. 7, un acteur exerçant une activité économique cesse d'œuvrer en Vallée d'Aoste par ses unités locales, et ce, au cours des trois ans suivant la date d'octroi de l'aide.

2. Le retrait de l'aide entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser à la Région, dans les soixante jours qui suivent la notification de l'acte y afférent, les sommes perçues, majorées des intérêts légaux relatifs à la période courant depuis la date de versement de l'aide en cause.

Art. 16

(Mesures complémentaires)

1. Le Gouvernement régional peut, par une délibération prise sur avis des Commissions permanentes du Conseil compétentes en la matière, prévoir des mesures complémentaires pour favoriser la diffusion des véhicules à faibles émissions et la réalisation des réseaux d'infrastructures pour la recharge de ceux-ci et pour supporter l'étude et l'application des méthodes et des systèmes expérimentaux, s'il y a lieu par la passation de conventions avec des organismes publics ou privés.

2. Le Gouvernement régional peut, par délibération, instituer des aides au profit des collectivités locales s'élevant à 5 000 euros au maximum, en vue de la rédaction et de la réalisation de projets de mobilité durable.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET FINANCIÈRES

Art. 17

(Disposition de renvoi)

1. Le Gouvernement régional peut définir, par une délibération prise sur avis des Commissions permanentes du Conseil compétentes en la matière, les autres modalités ou obligations, qu'elles soient procédurales ou non, utiles aux fins de l'application de la présente loi.

Art. 18

(Cumul des aides)

1. Les aides visées à la présente loi peuvent être cumulées entre elles et avec toute autre aide accordée au sens des dispositions européennes ou nationales en vigueur en matière d'aides à l'achat, à l'achat en crédit-bail ou à la location de longue durée de véhicules à faibles émissions et à l'installation de stations de recharge à domicile.

2. Les aides octroyées au titre de la règle de minimis au sens du quatrième alinéa de l'art. 7 peuvent être cumulées conformément aux dispositions européennes en matière d'aides d'État.

Art. 19

(Clause d'évaluation)

1. Chaque année, le Gouvernement régional présente aux Commissions permanentes du Conseil compétentes en la matière un rapport sur l'application des mesures visées aux art. 8 et 11.

Art. 20

(Abrogation)

1. Les dispositions indiquées ci-dessous sont abrogées :

a) L'art. 60 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 (Loi européenne régionale 2015) ;

b) La loi régionale n° 11 du 26 mai 2009 (Aides régionales, au titre de 2009, pour le renouvellement technologique du parc auto et moto circulant en Vallée d'Aoste) ;

c) Les art. 62 et 63 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers).

Art. 21

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 6 300 054,99 euros au titre de 2019, à 4 443 475 euros au titre de 2020, à 3 878 013,58 euros au titre de 2021 et à 2 735 000 euros par an à compter de 2022.

2. La dépense visée au premier alinéa est imputée à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2019/2021 de la Région comme suit :

a) Mission 9 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 08 (Qualité de l'air et réduction de la pollution) :

1) Titre 1 (Dépenses ordinaires) : 180 000 euros pour 2019, 145 000 euros pour 2020 et 165 000 euros à compter de 2021 ;

2) Titre 2 (Dépenses d'investissement) : 1 470 000 euros pour 2019, 2 610 000 euros pour 2020 et 2 420 000 euros à compter de 2021 ;

b) Mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 04 (Autres modalités de transport) :

1) Titre 1 (Dépenses ordinaires) : 5 000 euros à compter de 2019 ;

c) Mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Réseau routier et infrastructures routières) :

1) Titre 1 (Dépenses ordinaires) : 15 000 euros pour 2019 et 10 000 euros à compter de 2020 ;

2) Titre 2 (Dépenses d'investissement) : 4 597 054,99 euros pour 2019, 1 588 475 euros pour 2020, 1 193 013,58 pour 2021 et 50 000 euros à compter de 2022 ;

d) Mission 17 (Énergie et diversification des sources énergétiques), programme 01 (Sources énergétiques) :

1) Titre 1 (Dépenses ordinaires) : 33 000 euros pour 2019 et 85 000 euros à compter de 2020.

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits inscrits audit budget comme suit :

a) Dans le cadre de la mission 9 (Développement durable et protection du territoire et de l'environnement), programme 08 (Qualité de l'air et réduction de la pollution), titre 2 (Dépenses d'investissement) : 20 000 euros pour 2019, 210 000 euros pour 2020 et 20 000 euros pour 2021 ;

b) Dans le cadre de la mission 10 (Transports et droit à la mobilité), programme 05 (Réseau routier et infrastructures routières), titre 2 (Dépenses d'investissement) : 4 547 054,99 euros pour 2019, 1 538 475 euros pour 2020 et 1 143 013,58 euros pour 2021, à valoir sur le programme opérationnel « Investissements pour la croissance et l'emploi 2014/2020 (FEDER) » (mesures visées au deuxième alinéa de l'art. 4 et déjà lancées) ;

c) Dans le cadre de la mission 17 (Énergie et diversification des sources énergétiques), programme 01 (Sources énergétiques), titre 1 (Dépenses ordinaires) : 33 000 euros pour 2019, 45 000 euros pour 2020 et 45 000 euros pour 2021 ;

d) Dans le cadre de la mission 20 (Fonds et provisions), programme 03 (Autres fonds) :

1) Titre 1 (Dépenses ordinaires) : 200 000 euros pour 2019, 200 000 euros pour 2020 et 220 000 euros pour 2021 ;

2) Titre 2 (Dépenses d'investissement) : 1 500 000 euros pour 2019, 2 450 000 euros pour 2020 et 2 450 000 euros pour 2021.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 22

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.