Loi régionale 12 juin 2012, n. 16 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 16 du 12 juin 2012,

portant modification de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse).

(B.O. n° 27 du 26 juin 2012)

Art. 1er

(Modification de l'art. 15)

1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 64 du 27 août 1994 (Mesures de protection et de gestion de la faune sauvage et réglementation de la chasse) est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) huit représentants des chasseurs, désignés par les membres des huit circonscriptions cynégétiques visées à l'art. 17 de la présente loi, à raison d'un représentant pour chacune d'entre elles, dont un exerçant les fonctions de vice-président ; ».

Art. 2

(Modification de l'art. 17)

1. Le premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Pour l'élection des représentants des chasseurs visés à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 15 de la présente loi, les circonscriptions énumérées ci-dessous sont créées :

a) circonscription cynégétique n° 1, comprenant le territoire des Communes de Courmayeur, de Pré-Saint-Didier, de La Thuile, de Morgex et de La Salle ;

b) circonscription cynégétique n° 2, comprenant le territoire des Communes de Saint-Nicoles, d'Avise, d'Arvier, de Valgrisenche, d'Introd, de Rhêmes-Saint-Georges, de Rhêmes-Notre-Dame, de Villeneuve, de Valsavarenche, de Saint-Pierre, d'Aymavilles, de Cogne et de Sarre ;

c) circonscription cynégétique n° 3, comprenant le territoire des Communes de Saint-Rhémy-en-Bosses, de Saint-Oyen, d'Étroubles, de Gignod, d'Allein, de Doues, de Roisan, d'Ollomont, de Valpelline, d'Oyace, de Bionaz et d'Aoste ;

d) circonscription cynégétique n° 4, comprenant le territoire des Communes de Jovençan, de Gressan, de Charvensod, de Saint-Christophe, de Pollein, de Brissogne, de Quart, de Saint-Marcel, de Nus et de Fénis ;

e) circonscription cynégétique n° 5, comprenant le territoire des Communes de Valtournenche, de Torgnon, d'Antey-Saint-André, de Chamois, de La Magdeleine, de Verrayes, de Saint-Denis, de Chambave, de Pontey, de Châtillon, de Saint-Vincent et d'Émarèse ;

f) circonscription cynégétique n° 6, comprenant le territoire des Communes d'Ayas, de Brusson, de Challand-Saint-Anselme, de Challand-Saint-Victor, de Montjovet, de Champdepraz, de Verrès, d'Issogne et d'Arnad ;

g) circonscription cynégétique n° 7, comprenant le territoire des Communes de Fontainemore, de Lillianes, de Perloz, de Pont-Saint-Martin, de Donnas, de Bard, de Hône, de Pontboset et de Champorcher ;

h) circonscription cynégétique n° 8, comprenant le territoire des Communes de Gressoney-La-Trinité, de Gressoney-Saint-Jean, de Gaby et d'Issime. ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les circonscriptions cynégétiques sont formées de sections communales composées de neuf chasseurs au minimum et de quatre-vingt chasseurs au maximum. ».

3. Le troisième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les chasseurs sont affectés de droit à la section de leur Commune de résidence, mais, s'ils le demandent, ils peuvent être affectés à une autre section communale par le Comité régional de la gestion de la chasse en fonction des places disponibles et suivant un classement de priorité dressé par ce dernier compte tenu des critères visés à la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi. ».

4. Au quatrième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 64/1994, après les mots : « Au cas où le nombre de chasseurs » sont ajoutés les mots : « résidant dans la Commune ».

Art. 3

(Modification de l'art. 18)

1. Après le septième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 64/1994, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7 bis. Les ongulés sauvages abattus pendant les opérations de contrôle sont envoyés aux établissements de traitement agréés, au sens du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. ».

Art. 4

(Modification de l'art. 25)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 64/1994 sont ajoutés les mots : « qui délivre un reçu et communique sans délai à la structure régionale compétente en matière de faune sauvage la découverte ou l'abattage de l'animal. Cette disposition ne s'applique pas en cas de découverte de bois caducs d'un cervidé. ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Si la structure régionale compétente en matière de faune sauvage ne reconnaît aucun intérêt scientifique particulier aux exemplaires d'animaux sauvages visés au premier alinéa du présent article, les personnes qui les ont découverts peuvent être autorisées à les détenir suivant les modalités visées à l'art. 27 de la présente loi. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 27)

1. Le premier alinéa de l'art. 27 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Sans préjudice des dispositions nationales et communautaires en vigueur en la matière, il est possible de détenir des trophées, des animaux naturalisés ou des parties d'animaux dont la possession, à la suite d'une découverte ou d'un achat ou pour toute autre raison, a été déclarée au poste forestier territorialement compétent, à condition que la structure régionale compétente en matière de faune sauvage ne leur ait pas reconnu un intérêt scientifique particulier dans les soixante jours qui suivent la déclaration y afférente. ».

2. Après le premier alinéa de l'art. 27 de la LR n° 64/1994, tel qu'il résulte du premier alinéa ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Les dispositions visées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux bois caducs des cervidés, entiers ou non, ni aux objets réalisés aves ces derniers, leur possession étant autorisée et ne nécessitant aucune déclaration. ».

3. Après le premier alinéa bis de l'art. 27 de la LR n° 64/1994, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa du présent article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ter. Pour pouvoir détenir des trophées, des animaux naturalisés et des parties d'animaux sauvages prélevés pendant la chasse, en Vallée d'Aoste ou ailleurs, il suffit d'être en possession du document qui certifie l'abattage. ».

Art. 6

(Modification de l'art. 29)

1. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 29 de la LR n° 64/1994 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« c) à un canon rayé, à chargement manuel ou à répétition semi-automatique, d'un calibre égal ou supérieur à 5,6 millimètres et chambré, en cette dernière occurrence, pour douilles vides d'une hauteur/longueur égale ou supérieure à 40 millimètres ; ».

2. La lettre d) du premier alinéa de l'art. 29 de la LR n° 64/1994 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« d) à deux ou trois canons, dont un ou deux lisses, d'un calibre non supérieur au 12 et, pour la chasse aux ongulés, non inférieur au 20, et à un ou deux canons rayés, d'un calibre égal ou supérieur à 5,6 millimètres et chambrés, en cette dernière occurrence, pour douilles vides d'une hauteur/longueur égale ou supérieure à 40 millimètres. ».

Art. 7

(Modification de l'art. 31)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 31 de la LR n° 64/1994, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Pour ce qui est des espèces chassables faisant l'objet d'attribution nominative, les animaux pouvant être tirés dans une unité de gestion donnée sont répartis, à titre prioritaire, entre les sections communales situées sur le territoire dont relève l'unité de gestion en cause, et ce, afin d'assurer le lien chasseur/territoire. ».

Art. 8

(Modification de l'art. 33)

1. Au premier alinéa de l'art. 33 de la LR n° 64/1994, les mots : « et délivré par le Président du Gouvernement régional ou par un assesseur délégué » sont remplacés par les mots : « et délivré par le Comité régional de la gestion de la chasse ».

2. Après la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 33 de la LR n° 64/1994, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« e bis) pour les chausseurs n'ayant jamais pratiqué la chasse dans la zone faunistique des Alpes ni en Vallée d'Aoste, subir, devant le jury visé à l'art. 35 de la présente loi, une épreuve visant à vérifier qu'ils connaissent les dispositions régionales en matière de chasse, ainsi que la biologie, et qu'ils savent reconnaître les espèces de gibier présentes sur le territoire régional et dont la chasse est soumise à planification, épreuve dont les modalités de déroulement sont établies par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 9

(Modification de l'art. 35)

1. Le premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le jury chargé de l'examen des candidats à l'habilitation à la chasse visée à l'art. 34, ainsi que de l'épreuve visée à la lettre e bis) du deuxième alinéa de l'art. 33 de la présente loi, est nommé par le Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles. ».

2. Le troisième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Le jury est composé par :

a) le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de gestion de la faune, en tant que spécialiste en législation sur la chasse et en écologie environnementale, en qualité de président, ou son remplaçant ;

b) un spécialiste en vertébrés homéothermes justifiant d'un titre universitaire, ou son remplaçant ;

c) un expert en matière d'armes et de munitions de chasse et de législation y afférente, ou son remplaçant ;

d) un médecin spécialiste en matière de premiers secours, ou son remplaçant. ».

Art. 10

(Modification de l'art. 36)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Pour être admis à l'examen d'habilitation à la chasse, tout chasseur doit avoir suivi un cours de formation spécifique comprenant des cours théoriques et pratiques sur les matières faisant l'objet dudit examen et avoir participé à des sorties sur le terrain lors des recensements ou d'autres activités de gestion de la faune sauvage organisés par la structure régionale compétente avec le concours, même économique, du Comité régional de la gestion de la chasse et, éventuellement, la collaboration de structures spécifiques, telles que le Centre régional d'éducation à la faune. Les contenus et les modalités de déroulement du cours de formation sont fixés par délibération du Gouvernement régional, tout comme les modalités de participation à celui-ci. ».

Art. 11

(Remplacement de l'art. 37)

1. L'art. 37 de la LR n° 64/1994 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 37

(Programme de l'examen)

1. L'examen visé à l'art. 36 de la présente loi consiste en :

a) une épreuve pratique de tir et de manipulation des armes ;

b) une épreuve théorique portant sur les matières suivantes :

1) législation en matière de chasse ;

2) zoologie appliquée à la chasse avec des tests pratiques de reconnaissance des espèces chassables ;

3) armes et munitions de chasse et législation y afférente ;

4) protection de la nature et principes de sauvegarde de la production agricole ;

5) notions de secours d'urgence, notamment en milieu de montagne. ».

Art. 12

(Dispositions transitoires)

1. Pour les sections communales qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont plus de quatre-vingt chasseurs, la disposition du deuxième alinéa de l'art. 17 de la LR n° 64/1994, telle qu'elle résulte du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, est appliquée à compter de l'approbation du premier plan régional de protection de la faune et de prélèvement cynégétique après la prise d'effet de la présente loi, selon les critères établis dans ledit plan. Dans l'attente de l'application de la disposition en cause, aucun nouveau chasseur ne peut être affecté auxdites sections, même s'il réside dans l'une des Communes relevant de celles-ci. Si le nombre de chasseurs déjà inscrits est susceptible de compromettre une gestion des espèces chassables compatible avec les dynamiques démographiques visant à l'augmentation des populations de gibier ou ne permet pas d'assurer à chaque chasseur, dans toutes les circonscriptions cynégétiques, un nombre moyen homogène d'animaux pouvant être abattus, le Comité régional de la gestion de la chasse peut, dans l'attente de l'approbation du Plan régional de protection de la faune et de prélèvement cynégétique, affecter d'office tous les chasseurs en surnombre ou une partie de ceux-ci aux autres sections communales, suivant des critères qu'il établit lui-même et qui sont approuvés par la structure régionale compétente en matière de faune sauvage. (1)

2. Les dispositions de la lettre e bis) du deuxième alinéa de l'art. 33, du quatrième alinéa de l'art. 36 et de l'art. 37 de la LR n° 64/1994, telles qu'elles résultent de la présente loi, sont appliquées à compter des sessions d'examen relatives à 2013.

3. Les représentants des chasseurs déjà désignés au sein du Comité régional de la gestion de la chasse au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 64/1994, telle qu'elle a été modifiée par l'art. 1er de la présente loi, par les circonscriptions cynégétiques visées au premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 64/1994, tel qu'il résulte de l'art. 2 de la présente loi, continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la fin de la législature en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'art. 8 de la loi régionale n° 9 du 12 avril 2013.