Loi régionale 11 juillet 1996, n. 15 - Texte originel

Loi régionale n° 15 du 11 juillet 1996,

portant dispositions en matière d'exploitation des carrières et des tourbières, de localisation des gîtes et de réhabilitation des carrières abandonnées.

(B.O. n° 33 du 23 juillet 1996)

INDEX

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er - Champ d'application

Art. 2 - Exercice des fonctions administratives en matière de carrières et de tourbières

Art. 3 - Activité d'extraction et plan régional des activités d'extraction

TITRE II

LOCALISATION DES GÎTES

Art. 4 - Localisation des zones d'extraction en vue de la réalisation de travaux publics et privés

Art. 5 - Procédures pour l'adoption et l'approbation du plan des activités d'extraction

Art. 6 - Cadastre régional des gisements de marbre et de pierres similaires destinées à des utilisations décoratives

TITRE III

AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

CHAPITRE IER

PROCEDURE D'AUTORISATION

Art. 7 - Demande d'autorisation

Art. 8 - Conférence des services

Art. 9 - Critères et délais pour la délivrance de l'autorisation. Contenu de l'acte

Art. 10 - Modification de l'acte d'autorisation

Art. 11 - Mutation de l'autorisation

Art. 12 - Durée, prorogation et renouvellement de l'autorisation

CHAPITRE II

CONCESSIONS

Art. 13 - Concessions

Art. 14 - Droits des particuliers en cas de concession

Art. 15 - Extraction de produits de carrière pour des interventions publiques urgentes

Art. 16 - Prélèvement de pierraille aux fins de la réalisation d'actions précises

Art. 17 - Ouvrages et installations établis à demeure pour l'exploitation des carrières

Art. 18 - Dispositions communes

Art. 19 - Extinction et révocation de l'autorisation et de la concession

CHAPITRE III

CONTROLES ET SANCTIONS

Art. 20 - Contrôles

Art. 21 - Obligations particulières

Art. 22 - Sanctions

Art. 23 - Police des mines

TITRE IV

RÉHABILITATION DES CARRIÈRES ABANDONNÉES

Art. 24 - Mesures relatives aux carrières abandonnées

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 25 - Régime transitoire

Art. 26 - Organisation des bureaux

TITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 27 - Dispositions financières

Art. 28 - Rectifications du budget

TITRE VII

DISPOSITIONS D'ABROGATION

Art. 29 - Abrogation de lois régionales

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Champ d'application)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste réglemente l'activité d'exploitation des carrières et des tourbières situées sur son territoire, conformément aux dispositions du Statut et des articles 26 et 35 du décret du Président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste en vue de l'extension à la région des dispositions du D.P.R. n° 616 du 24 juillet 1977 et des normes relatives aux organismes supprimés par l'art. 1-bis du D.L. n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978).

2. Aux fins de l'application de la présente loi, l'on entend par activité de carrière tous travaux d'exploitation des gisements des substances minérales pouvant être utilisées dans l'industrie et non classées dans la première catégorie au sens de l'art. 2 du décret du Roi n° 1443 du 29 juillet 1927 (Dispositions législatives en matière de recherche et d'exploitation des mines du royaume), ainsi que toute autre intervention sur le sol comportant l'utilisation, à des fins essentiellement commerciales, de produits de carrière, exception faite pour l'extraction de pierraille visée à l'art. 16.

Art. 2

(Exercice des fonctions administratives en matière de carrières et de tourbières)

1. Le Gouvernement régional est compétent en matière de délivrance ou de refus de l'autorisation relative à la poursuite des activités d'extraction, à l'ouverture de nouvelles carrières ou tourbières, aux extensions de celles-ci, à la mutation des autorisations d'exploiter, aux ouvrages et aux installations établis à demeure pour l'exploitation de la carrière, y compris les systèmes de broyage et de criblage, aux prorogations et aux renouvellements des autorisations, à l'affectation de sommes pour la remise en état des carrières abandonnées, sur la base des actes adoptés par la conférence des services visée à l'art. 8 ainsi que - s'il y a lieu - de l'avis du comité scientifique de l'environnement visé à l'art. 4 de la loi régionale n° 6 du 4 mars 1991, portant réglementation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement.

2. Par dérogation aux dispositions de l'art. 15 de la l.r. n° 6/1991, la rédaction des actes administratifs relève de la structure régionale compétente en matière de mines et carrières.

3. Pour ce qui a trait aux zones soumises à des servitudes d'utilité publique, de la compétence de la région, propre ou déléguée, l'autorisation contient également les prescriptions relatives au respect des servitudes existantes, étant donné que cet acte remplace, à lui seul, tout autre acte administratif visant la protection des servitudes susmentionnées, sans préjudice des dispositions de l'art. 1er, alinéas 4 et 5, de la loi n° 431 du 8 août 1985 (Conversion en loi, avec modifications, du décret-loi n° 312 du 27 juin 1985, portant dispositions urgentes pour la protection des sites qui revêtent un intérêt particulier du point de vue de l'environnement).

Art. 3

(Activité d'extraction et plan régional des activités d'extraction)

1. L'autorisation d'exercer l'activité d'extraction est délivrée conformément au plan régional ou aux plans régionaux approuvés aux termes de la présente loi, sans préjudice des dispositions de l'art. 15.

2. Jusqu'à ce que le plan régional des activités d'extraction relatif au type de matériau faisant l'objet de la demande d'autorisation n'ait pas été approuvé et, en tout état de cause, pendant une période non supérieure à un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional peut autoriser l'ouverture de nouvelles carrières ou tourbières, sur avis favorable des communes concernées et suivant les procédures visées aux article 7 et 8.

TITRE II

LOCALISATION DES GÎTES

Art. 4

(Localisation des zones d'extraction en vue de la réalisation de travaux publics et privés)

1. Pour faire front aux exigences liées à la réalisation des travaux et des interventions du ressort de l'État, de la Région, des communes, de tout autre organisme et des particuliers, ainsi qu'à la valorisation de l'activité d'extraction du marbre et des pierres similaires destinées à des utilisations décoratives, et afin d'harmoniser ces exigences aux exigences de protection du territoire, la Région localise - les communes et les particuliers entendus et, le cas échéant, sur leur proposition - les sites où il existe des gisements des matériaux visés au 2e alinéa de l'art. 1er.

2. Dans les zones d'extraction qui seront établies au sens du 1er alinéa du présent article, l'activité d'exploitation peut être entreprise ou continuée même au cas où une affectation différente desdites zones serait prévue par les documents d'urbanisme; ces derniers doivent alors se conformer à la nouvelle destination des sites; les ouvrages et les installations établis à demeure pour l'exploitation de la carrière sont à considérer d'intérêt public.

3. Toute détermination et localisation au sens du 1er alinéa du présent article est proposée par le Gouvernement régional dans le cadre du plan ou des plans régionaux des activités d'extraction portant l'indication des sites qui revêtent un intérêt aux fins des activités susmentionnées.

4. En raison de ses effets dans les domaines de l'essor économique, de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire, le plan des activités d'extraction représente un instrument stratégique de planification pour la Région.

5. La planification a trait à des aspects de nature géologique, hydrogéologique, économique, urbanistique, territoriale, paysagère et environnementale.

6. Le plan doit poursuivre l'objectif d'harmoniser les exigences productives avec celles de sauvegarde de l'environnement, compte tenu des aspects suivants:

a) Analyse de la situation des besoins en matériaux, sur une période de dix ans, en vue de la réalisation des travaux prévus par les documents de planification et de programmation territoriale et, pour le marbre et les pierres similaires destinées à des utilisations décoratives, de la mise en valeur de la production;

b) Analyse des ressources, avec indication des sources d'approvisionnement des activités productives du secteur et des effets au niveau de l'emploi;

c) Évaluation et localisation des sources d'approvisionnement de remplacement vers lesquelles orienter les demandes;

d) Appréciation des effets sur le territoire, la voirie et les documents d'urbanisme, avec une attention particulière aux éléments suivants:

1) Protection des eaux superficielles et souterraines;

2) Protection contre la pollution provoquée par les poussières;

3) Protection du paysage et harmonisation des nouvelles prévisions d'approvisionnement à la remise en état ou à la reconversion des sites déjà compromis;

4) Protection de l'environnement;

5) Exploitation rationnelle des ressources disponibles;

6) Distribution rationnelle des sites d'extraction et réutilisation des aires déjà concernées par des activités d'extraction, en cours ou abandonnées;

e) Évaluation des actions de remise en état ou de reconversion des sites, afin de minimiser les impacts négatifs et pour les carrières en cours d'exploitation et pour les carrières abandonnées, compte tenu notamment par la mise en place de systèmes de stockage définitif des gravats.

7. Le plan des activités d'extraction se compose des pièces suivantes:

a) Rapport général contenant les analyses et les évaluations visées au 6e alinéa;

b) Liste et description des carrières en cours d'exploitation;

c) Liste et description des carrières abandonnées mais susceptibles d'être encore exploitées ;

d) Liste et description des nouvelles zones susceptibles d'être exploitées;

e) Liste et description des sites qui ont déjà fait l'objet d'activités d'extraction, qui ne peuvent pas être exploités davantage et pour lesquels une action de remise en état ou de reconversion serait souhaitable.

8. Les sites visés aux lettre b), c) et d) du 7e alinéa sont établis sur la base d'enquêtes appropriées - quel qu'en soit le commettant - visant à qualifier le gisement du point de vue technique, géologique et économique.

9. La Région met en ?uvre de nouvelles initiatives visant à encourager l'essor du secteur de l'exploitation et du travail du marbre et des pierres similaires destinées à des utilisations décoratives, ainsi que la protection et la mise en valeur des produits et des utilisations y afférents.

10. Des aides régionales spécifiques sont prévues afin d'assurer l'exploitation homogène des ressources naturelles représentées par le marbre et les pierres similaires destinées à des utilisations décoratives, l'essor socio-économique et technologique du secteur, le respect des biens culturels et des sites et la promotion des valeurs artistiques et architecturales locales.

Art. 5

(Procédures pour l'adoption et l'approbation du plan des activités d'extraction)

1. Le plan en question est adopté par délibération du Conseil régional, sur proposition du Gouvernement et sur avis du Comité scientifique de l'environnement, exprimé au sens de l'art. 8 de la l.r. n° 6/1991, et les administrations communales concernées.

2. Ledit plan est ensuite transmis à la structure régionale compétente en matière de mines et carrières et publié au tableau d'affichage de l'administration régionale pendant soixante jours consécutifs.

3. Les particuliers et les établissements publics disposent d'un délai de soixante jours à compter de la date de publication dudit plan pour présenter leurs observations et propositions de modification à la structure visée au 2e alinéa.

4. Au cas où les observations et les propositions visées au 3e alinéa concerneraient l'insertion d'autres carrières dans le plan en question, le proposant est tenu de joindre à sa demande les résultats des enquêtes visées au 8e alinéa de l'art. 4 de la présente loi ainsi que l'étude d'impact sur l'environnement visée à l'art. 7 de la l.r. n° 6/1991, qui seront transmis, par les soins de la structure mentionnée au 2e alinéa du présent article, au comité scientifique de l'environnement pour étude.

5. Le plan régional des activités d'extraction est approuvé par le Conseil régional dans les cent vingt jours qui suivent le délai visé au 3e alinéa ou la date de réception de l'avis visé au 4e alinéa du présent article, et devient applicable le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

6. Par cette même procédure, le plan en question fait l'objet d'une vérification au moins tous les trois ans, afin d'assurer l'approvisionnement en matériaux extraits sur le territoire régional, au sens de l'art. 4, et de faire front aux exigences susmentionnées.

7. Pour ce qui est du marbre et des pierres similaires destinées à des utilisations décoratives, le plan doit être rédigé compte tenu des données et des éléments historiques et productifs (s'ils existent) enregistrés au cadastre régional des gisements de marbre et de pierres similaires destinées à des utilisations décoratives visé à l'art. 6, ainsi que de l'exclusivité et des caractéristiques de cette production et de l'importance pour l'économie régionale de l'exploitation de ces minéraux.

Art. 6

(Cadastre régional des gisements de marbre et de pierres similaires destinées à des utilisations décoratives)

1. La Région, par acte du Gouvernement régional, crée le cadastre régional des gisements de marbre et de pierres similaires destinées à des utilisations décoratives, à la structure compétente en matière de mines et carrières.

2. Ce cadastre comprend les données suivantes:

a) Le nombre et l'emplacement des gisements déjà exploités, tels qu'ils ont été recensés par les organes ministériels et régionaux compétents, des carrières inexploitées et abandonnées, ainsi que des nouveaux gisements qui, en raison de la qualité et de la quantité des matériaux, sont susceptibles d'être exploités;

b) Le type et la qualité, même présumée, des matériaux existant dans chaque carrière;

c) Les données historiques relatives à chaque carrière;

d) Toute autre indication complémentaire, y compris les principales zones de destination des matériaux produits et les ouvrages les plus significatifs réalisés au moyen de ces matériaux.

3. La mise à jour du cadastre est effectuée par la structure visée au 1er alinéa du présent article parallèlement à la révision du plan des gisements de marbre et des pierres similaires destinées à des utilisations décoratives.

4. Le cadastre en question est public.

TITRE III

AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

CHAPITRE IER

PROCEDURE D'AUTORISATION

Art. 7

(Demande d'autorisation)

1. La demande d'autorisation relatives aux carrières et tourbières doit être présentée à la structure régionale compétente en matière de mines et carrières et doit indiquer:

a) L'identité et le domicile des demandeurs; la raison sociale de l'entreprise ou la dénomination sociale pour les entreprises individuelles ou collectives;

b) L'emplacement de la carrière ou de la tourbière, les dimensions du site faisant l'objet de la demande, la quantité de matériau à terrasser et de matériau à extraire;

c) Le matériau ou les matériaux à exploiter;

d) La durée pour laquelle l'autorisation d'exploiter est demandée.

2. Cette demande vaut demande d'évaluation de l'impact sur l'environnement au sens du 1er alinéa de l'art. 13 de la l.r. n° 6/1991.

3. La demande en question doit être assortie des pièces indiquées ci-après, en huit exemplaires au maximum, dont elles font partie intégrante:

a) Étude géologique et étude géotechnique, au sens du décret du ministre des travaux publics du 11 mars 1988, publié au supplément ordinaire n° 47 de la Gazzetta ufficiale n° 127 du 1er juin 1988, série générale;

b) Étude hydrogéologique;

c) Fiche résumant les données relatives à l'activité d'extraction;

d) Projet d'exploitation composé par les pièces suivantes:

1) Rapport technique et économique;

2) Chorographie;

3) Plans cadastraux;

4) Relevé topographique du site faisant l'objet de l'exploitation;

5) Plans et sections relatifs à l'état actuel du site;

6) Plans et sections relatifs au projet;

7) Dessins des ouvrages d'art;

8) Tables des repères;

9) Documentation photographique;

e) Projet de remise en état du site composé par les pièces suivantes:

1) Rapport technique;

2) Plans, sections et tableaux relatifs à l'état final du site;

3) Dessins des ouvrages d'art;

4) Devis estimatif;

f) Plan de sécurité des travaux d'extraction;

g) Pour les entreprises individuelles, déclaration d'immatriculation au registre des entreprises de l'assessorat de l'industrie, du commerce et de l'artisanat; pour les sociétés de personnes et de capitaux, immatriculation au fichier des entreprises;

h) Titre juridique sur la base duquel le demandeur peut exercer l'activité d'extraction et références bancaires;

i) Récépissé du versement au profit de la Région pour les frais techniques d'instruction.

4. Au cas où la demande d'autorisation concernerait également les installations visées au 1er alinéa de l'art. 2 de la présente loi, elle doit être complétée par les données relatives:

a) À l'emplacement des installations;

b) À la durée pour laquelle les installations sont établies sur place.

5. La demande visée au 4e alinéa doit, par ailleurs, être assortie des annexes suivantes, en raison du nombre d'exemplaires visé au 3e alinéa, dont elles font partie intégrante:

a) Rapport technique;

b) Plan des installations et des ouvrages établis pour l'exploitation;

c) Schéma des installations.

6. Lorsqu'une étude d'impact sur l'environnement doit être fournie, le demandeur est tenu de joindre à sa demande les pièces prévues par les dispositions de la l.r. n° 6/1991.

7. L'instruction est effectuée par la structure régionale compétente en matière de mines et carrières qui pourvoit à:

a) Recueillir les décisions de la conférence des services visée à l'art. 8 de la présente loi dans les soixante jours qui suivent la date de publication au Bulletin officiel de la Région de l'avis relatif au dépôt, par les soins de la structure régionale compétente en matière d'appréciation de l'impact sur l'environnement, de l'étude d'impact sur l'environnement;

b) Transmettre cet avis à la structure régionale visée sous a);

c) Recevoir de la structure régionale visée sous a) l'avis du comité scientifique de l'environnement visé à l'art. 4 de la l.r. n° 6/1991, avis qui doit être recueilli par cette même structure suivant la procédure prévue par ladite loi.

8. Au cas où l'instruction concernerait des carrières ou des tourbières situées dans des zones frappées de servitudes d'utilité publique de la compétence de la Région, la structure régionale compétente en matière de mines et carrières assure la coordination des opérations d'instruction avec les structures compétentes des autres assessorats régionaux et encourage des visites sur les lieux et ce, afin d'obtenir des résultats reflétant les indications particulières relatives à la protection des zones frappées de servitude.

9. Au cas où la réhabilitation du site exploité serait effectuée au moyen de déblais provenant d'autres carrières, la demande doit être également transmise par la structure régionale compétente en matière de mines et carrières à la structure compétente en matière de santé qui exprime son avis lors de la conférence des services visée à l'art. 8.

10. Les frais techniques pour l'instruction des demandes d'autorisation sont à la charge du demandeur et le montant forfaitaire y afférent est inscrit par l'administration régionale sur le chapitre 9700 (Recouvrements, remboursements et recettes divers) du budget de l'exercice en cours et sur les chapitres correspondants des budgets régionaux des années suivantes.

11. Le montant des frais visés au 10e alinéa est fixé, au titre de 1996, à L 600 000; ce montant est réajusté tous les trois ans par le directeur de la structure régionale compétente en matière de mines et carrières, sur la base de la variation de l'indice des prix à la consommation pour les familles d'ouvriers et de fonctionnaires constatée par l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 8

(Conférence des services)

1. Aux termes de l'art. 14 de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991 (Dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux actes administratifs et de déclaration sur l'honneur), la structure régionale compétente en matière de mines et carrières organise une conférence des services à laquelle sont invités les représentants des structures régionales et des autres administrations.

2. Les représentants visés au 1er alinéa sont les suivants:

a) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de mines et carrières, ou son remplaçant;

b) Le directeur de la structure régionale compétente en matière d'industrie, ou son remplaçant;

c) Le directeur de la structure régionale compétente en matière d'évaluation de l'impact sur l'environnement, ou son remplaçant;

d) Le surintendant des biens culturels et des sites ou son remplaçant;

e) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de santé, ou son remplaçant;

f) Le directeur de la structure régionale compétente en matière de protection des servitudes hydrogéologiques, ou son remplaçant;

g) Le responsable du Corps régional de police des mines et carrières visé à l'art. 26 de la présente loi, lorsque ce Corps aura été créé;

h) Le géologue régional, ou son remplaçant;

i) Le syndic de la commune concernée ou son remplaçant;

j) Les représentants des autres administrations, ou leurs remplaçants, au cas où leur présence s'avérerait nécessaire au sens de dispositions spécifiques.

Art. 9

(Critères et délais pour la délivrance de l'autorisation. Contenu de l'acte)

1. Le Gouvernement régional statue au sujet de la demande d'autorisation d'exploiter les carrières et les tourbières, compte tenu:

a) De la protection de l'environnement, du paysage et de la salubrité de la zone environnante;

b) De la sauvegarde des zones frappées d'une servitude relevant de la compétence régionale, même déléguée;

c) De l'importance du matériau à extraire aux fins de l'économie régionale;

d) Des engagements pris par le demandeur au sujet de l'aménagement du site et de l'ensemble de l'organisation productive;

e) D'autres importants intérêt régionaux.

2. Par dérogation à l'art. 16 de la l.r. n° 6/1991, l'acte administratif d'autorisation contient également la décision au sujet de la compatibilité avec l'environnement visée au 3e alinéa de l'article susmentionné et, en cas d'appréciation positive, les prescriptions visées aux 5e et 6e alinéa de ce même article ainsi que celles concernant les modalités d'exploitation et visant la sauvegarde des intérêts indiqués au 1er alinéa.

3. Au cas où la réhabilitation du site faisant l'objet de l'exploitation serait effectuée au moyen de déblais provenant d'autres carrières, l'acte d'autorisation contient également l'indication des éventuelles autorisations et/ou prescriptions relatives à l'emploi de ces matériaux.

4. Le Gouvernement régional statue au sujet de la demande d'autorisation relative aux ouvrages et aux installations établis à demeure limitativement à la durée de leur utilisation ainsi qu'à leur compatibilité avec le territoire et avec les exigences du demandeur, sans préjudice de toutes les autres actions administratives prévues par les lois en vigueur.

5. Le demandeur est tenu de verser un cautionnement ou de fournir des garanties financières appropriées dans les trente jours qui suivent la notification de l'acte d'autorisation; ces cautions on le but de garantir l'exécution des travaux de remise en état du site ayant été altéré; l'autorisation prend effet uniquement après la constitution de la garantie prévue.

6. Le Gouvernement régional statue au sujet de la demande d'autorisation dans les cent vingt jours qui suivent sa présentation; l'acte adopté est notifié au demandeur et transmis à la commune ou aux communes intéressées dans un délai de quinze jours.

7. Au cas où l'appréciation de l'impact sur l'environnement serait prévue, le Gouvernement régional statue au sujet de la demande d'autorisation dans les trente jours qui suivent la date de la réception de l'avis du comité scientifique de l'environnement visé à l'art. 4 de la l.r. n° 6/1991 par la structure régionale compétente en matière de mines et carrières; communication doit en être donnée au demandeur et à la commune ou aux communes concernées dans les quinze jours qui suivent l'adoption de l'acte d'autorisation.

8. L'acte d'autorisation doit être publié au tableau d'affichage de la commune pendant quinze jours.

Art. 10

(Modification de l'acte d'autorisation)

1. Le Gouvernement régional peut, pour des raisons d'intérêt public ou sur demande motivée de l'exploitant, apporter des modifications à l'autorisation initiale, suivant les procédures visées à l'art. 9.

2. Au cas où les modifications seraient demandées par l'exploitant, ce dernier doit suivre la procédure visée à l'art. 7 de la présente loi, limitativement aux obligations nécessaires aux fins de la délivrance du nouvel acte d'autorisation.

Art. 11

(Mutation de l'autorisation)

1. L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant.

2. En cas de mutation du droit d'exploitation par acte entre vifs ou à cause de décès, l'ayant cause doit demander au Gouvernement régional, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'acte de mutation, à pouvoir succéder dans l'autorisation; à cet effet, il est tenu de présenter une demande à la structure régionale compétente en matière de mines et carrières, assortie de toutes les pièces prévues à l'art. 7, 1er alinéa, lettre a) et à l'art. 7, 3e alinéa, lettre h), ainsi que du certificat attestant si l'ayant cause a fait ou fait l'objet de procédures de règlement judiciaire.

3. Le Gouvernement statue dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception de la demande, sur vérification des capacités techniques et économiques de l'ayant cause.

4. À compter du moment de la mutation par acte entre vifs, l'ayant cause est tenu de remplir, solidairement avec le précédent titulaire, toutes les obligations prévues par l'autorisation originaire jusqu'à l'émanation de la nouvelle autorisation.

5. En cas de mutation du droit d'exploitation par décès, l'autorisation est transmise par acte du Gouvernement régional aux héritiers qui en font la demande dans les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, à condition qu'il soit obtempéré aux prescriptions prévues par la présente loi et qu'il soit pourvu à la nomination - avec la majorité prévue par l'art. 1105 du code civil - d'un seul représentant pour tous les rapports juridiques avec l'administration et les tiers.

6. Le Gouvernement régional statue dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de réception de la demande, sur vérification des capacités techniques et économiques de l'ayant cause.

Art. 12

(Durée, prorogation et renouvellement de l'autorisation)

1. La durée de l'autorisation est de dix ans au plus; elle peut être renouvelée pour des périodes analogues uniquement au cas où des raisons objectives et justifiées auraient empêché l'exploitation complète de la carrière, sur vérification de la conformité de l'exploitation aux critères contenus dans l'article 9, dans les mêmes conditions prévues par l'art. 7 - limitativement à la présentation des documents dont l'administration régionale ne dispose pas encore ou des pièces concernant des situations de fait ou de droit ayant subi des modifications - et avec dispense du paiement de la somme visée à l'art. 7, 11e alinéa.

2. Les demandes de renouvellement peuvent être présentées à la structure régionale compétente en matière de mines et carrières entre le huitième et le quatrième mois précédant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation en cours.

3. Dans les cas visés au 1er alinéa du présent article, et suivant les modalités visées aux 1er et 2e alinéas, il peut être accordé une prorogation pour une période inférieure à celle de l'autorisation initiale.

4. Compte tenu des caractéristiques technico-économiques de l'exploitation des gisements de marbre et des pierres similaires destinées à des utilisations décoratives, l'autorisation y afférente peut être délivrée pour une période de vingt ans et être prorogée et renouvelée suivant les dispositions des alinéas 1, 2 et 3.

CHAPITRE II

CONCESSIONS

Art. 13

(Concessions)

1. Aux termes de l'art. 6, deuxième alinéa, de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste), les carrières dont la disponibilité a été retirée à leur propriétaire font partie du patrimoine indisponible de la Région.

2. Le Gouvernement peut décider le passage de la carrière au patrimoine indisponible de la Région et, parallèlement, accorder ce site en concession à des tiers pour des raisons d'intérêt public, au sens de l'art. 45 du D.R. n° 1443/1927, sur mise en demeure à notifier dans les trente jours qui précèdent l'adoption de la mesure susdite, au cas où le titulaire du droit sur la carrière:

a) Ne pourvoirait pas directement ou indirectement à l'exploitation;

b) N'entreprendrait pas - une fois l'autorisation obtenue - les travaux d'exploitation dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la date de notification de ladite autorisation;

c) Exploiterait la carrière d'une manière insuffisante par rapport au programme prévu dans l'autorisation;

d) Serait déchu de l'autorisation au sens de la lettre c) du 1er alinéa de l'art. 19.

3. Après l'acquisition du site au patrimoine indisponible de la Région, le Gouvernement régional peut accorder la concession de la zone en question à celui qui, parmi les candidats ayant déposé leur demande, aurait les capacités techniques et économiques de gérer l'exploitation.

4. Les personnes intéressées doivent présenter leur demande suivant les modalités et les prescriptions contenues dans l'art. 7.

5. Le Gouvernement régional statue au sens de l'art. 9.

6. La concession ne peut être délivrée que pour une période de dix ans et peut être renouvelée ou prolongée jusqu'à épuisement du gisement, suivant les dispositions de l'art. 12, conformément aux normes de délivrance.

7. La mutation de la concession est réglementée par les dispositions des articles 27 et 28 du D.R. n° 1443/1927.

8. Le concessionnaire est tenu de verser à la Région une redevance annuelle pour chaque hectare ou fraction d'hectare faisant l'objet de la concession; la somme en question est inscrite au chapitre 09050 (Redevances relatives aux concessions de carrières et tourbières pour des raisons d'utilité collective) du budget 1996 de la Région et sur les chapitres correspondants des budgets à venir. La redevance en question s'élève à:

a) L 760.000 pour les pierres de construction, les marbres et les pierres similaires destinées à des utilisation décoratives;

b) L 600.000 pour les sables et les autres gravillons, les tourbes et les autres matériaux pouvant être utilisés dans le secteur de l'industrie et non compris dans la première catégorie de l'art. 2 du D.R. n° 1443/1927.

9. Les redevances susmentionnées sont rajustées tous les trois ans par le directeur de la structure régionale compétente en matière de mines et carrières, sur la base de la variation de l'indice des prix pratiqués par les grossistes, relatif à la rubrique «pierres et produits minéraux non métallifères?, constatée par l'ISTAT; les actes de révision sont publiés au Bulletin officiel de la Région.

10. Le premier versement doit être effectué au moment de la notification de l'acte de concession; les versements suivants avant le 31 mars de chaque année.

Art. 14

(Droits des particuliers en cas de concession)

1. Le propriétaire de la carrière ou tourbière faisant l'objet de la concession a le droit d'obtenir, de la part du concessionnaire, le remboursement de tout dommage dérivant de l'exploitation ainsi que, le cas échéant, la somme correspondant à la valeur des installations, des ouvrages pouvant être utilisés et du matériau disponible dans la carrière ou la tourbière.

2. L'indemnisation des tiers titulaires de droits sur la carrière ou la tourbière a lieu moyennant les sommes attribuées au propriétaire au sens du 1er alinéa du présent article.

Art. 15

(Extraction de produits de carrière pour des interventions publiques urgentes)

1. Les administrations publiques de la Région Vallée d'Aoste ou les sujets divers délégués à cet effet peuvent être autorisés à extraire des produits de carrière par dérogation aux limites territoriales établies pour des travaux urgents de reconstruction ou de remise en état de la voirie ou des travaux visant à éliminer tout danger pour l'intégrité publique en cas de calamité pour lequel l'état d'urgence aurait été déclaré au sens de la loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986 (Mesures régionales nécessaires en cas de calamités naturelles et de phénomènes météorologiques exceptionnels).

2. L'autorisation en question est délivrée par le Président du Gouvernement régional, sur la base des décisions de la conférence des services visée à l'art. 8.

3. Les produits de carrière visés au 1er alinéa doivent être utilisés uniquement pour la réalisation des actions d'utilité collective indiquées dans ce même alinéa.

4. Les propriétaires des sites intéressés par les actions visées au 1er alinéa ont droit à un dédommagement équitable de la part des organes compétents des administrations publiques.

Art. 16

(Prélèvement de pierraille aux fins de la réalisation d'actions précises)

1. La présente loi ne s'applique pas au prélèvement de pierraille des tas naturels et artificiels aux fins de la réalisation de travaux de remise en état de bâtiments divers, de construction, de reconstruction et d'entretien des alpages, mayens, bivouacs, refuges de montagne, gîtes d'étape et autres ouvrages de dimensions modestes, pourvu qu'ils soient situés dans la commune où le prélèvement est effectué, pour des quantités n'excédant pas la limite indiquée dans le projet faisant l'objet d'une concession ou d'une autorisation.

2. Le syndic délivre l'autorisation pour le prélèvement visé au 1er alinéa après avoir acquis, s'il y a lieu, les avis relatifs aux servitudes hydrogéologiques et paysagères. Il établit les éventuelles garanties financières, les conditions et les modalités pour le prélèvement du matériau qui ne peut être utilisé que pour les actions visées au 1er alinéa et pour la réhabilitation du site.

3. Le contrôle des activités visées aux 1er et 2e alinéas, aux fins, entre autres, de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et des tiers, est effectué par le syndic.

Art. 17

(Ouvrages et installations établis à demeure pour l'exploitation des carrières)

1. S'il existe des plans des activités d'extraction approuvés au sens de l'art. 5 de la présente loi, les installations et ouvrages établis à demeure sur les aires déterminées par lesdits plans doivent se conformer aux prescriptions y contenues.

2. Pour toutes les activités d'extraction effectuées au sens de la présente loi, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'art. 32 du D.R. n° 1443/1927. Les actes y afférents relèvent du Gouvernement régional, suivant les procédures visées à l'art. 7.

3. Au cas où les ouvrages et installations visés au 1er alinéa nécessiteraient un permis de construire, le syndic de la commune intéressée doit délivrer ce permis dans un délai de quatre-vingt-dix jours, sur vérification de la conformité desdits ouvrages aux prévisions des plans d'extraction ou de l'autorisation régionale; les frais d'urbanisation primaire et secondaire prévus par les lois en vigueur sont à la charge de l'exploitant.

Art. 18

(Dispositions communes)

1. En cas d'exploitation de plusieurs carrières d'une même zone, le Gouvernement régional établit les prescriptions applicables à tous les ouvrages desservant les carrières, y compris les décharges et le système d'évacuation des eaux.

2. Pour l'exécution des travaux de préparation, pour l'entretien et l'utilisation d'ouvrages communs indispensables aux activités d'extraction et pour des exigences de coordination de l'exploitation, il est fait appel à des consortiums facultatifs ou obligatoires, au sens des dispositions des alinéas 3, 4, 5 et 6 du présent article.

3. En cas de consortiums facultatifs, les intéressés transmettent à la structure compétente en matière de mines et carrières une copie de l'acte de constitution dans un délai de trente jours.

4. La constitution des consortiums obligatoires est décidée par le Gouvernement régional au cas où des exigences de sécurité ou de protection de l'environnement l'imposeraient, ainsi que sur demande des entrepreneurs représentant au moins deux tiers des fonds relatifs à la zone intéressée.

5. En cas de consortiums obligatoires, si les ouvrages n'ont pas été réalisés dans les délais prévus ou si les travaux n'avancent pas suivant les directives communes, le Gouvernement régional peut nommer un commissaire qui pourvoit à la réalisation des ouvrages en régie, représente et administre le consortium jusqu'à ce que les directives établies aient été appliquées, aux frais du consortium. À cet égard, le commissaire invite chacun des intéressés à verser la somme à sa charge, en faisant appel, à défaut, à la procédure établie par le décret du Roi n° 639 du 14 avril 1910 (Approbation du texte unique des dispositions législatives en matière de recouvrement des recettes patrimoniales de l'État).

Art. 19

(Extinction et révocation de l'autorisation et de la concession)

1. L'autorisation et la concession prennent fin:

a) Pour expiration des délais;

b) Pour renonciation;

c) Pour déchéance de l'exploitant, sur contestation des raisons y afférentes de la part du Gouvernement régional, au cas où ledit exploitant:

1) Ne remplirait pas les obligations et les prescriptions prévues par l'acte d'autorisation ou de concession;

2) N'aurait pas obtempéré aux prescriptions de l'art. 9, 5e alinéa, de l'art. 11, 2e et 5e alinéas, de l'art. 13, 2e alinéa, lettre b) et c), et 7e, 8e et 10e alinéas.

2. L'autorisation et la concession peuvent être révoquées par le Gouvernement régional pour des raisons d'intérêt public.

CHAPITRE III

CONTROLES ET SANCTIONS

Art. 20

(Contrôles)

1. Les contrôles sur l'exploitation des carrières et des tourbières ainsi que sur la conformité des ouvrages et des installations établies à demeure pour les exploitations de carrières aux dispositions de la présente loi, relèvent de l'administration régionale qui fait appel à la structure régionale compétente en matière de mines et carrières.

2. Pour les carrières insistant sur des zones frappées de servitudes de la compétence de la région, les contrôles sont effectués, entre autres, par les structures régionales compétentes.

3. Les communes et les communautés de montagne concourent à l'activité de surveillance en signalant les éventuelles irrégularités constatées dans l'activité d'exploitation.

4. La structure régionale compétente en matière de mines et carrières - par l'intermédiaire, entre autres, des structures régionales compétentes pour les zones frappées de servitudes de la compétence de la Région, même déléguée - rédige, chaque année, un rapport sur l'état des carrières et, en fin d'exploitation, un rapport technique de vérification de l'exécution des mesures de réhabilitation du site.

Art. 21

(Obligations particulières)

1. Les exploitants des carrières et des tourbières sont tenus:

a) De fournir à la structure régionale compétente en matière de mines et carrières les données statistiques visées au décret du Roi n° 2717 du 18 décembre 1927 (Obligation de déclarer les données statistiques relatives à la production des mines et des carrières);

b) De mettre à la disposition de la structure visée à la lettre a) et des structures des assessorats régionaux compétents en matière de zones frappées de servitudes de la compétence de la Région, même déléguée, tous les moyens nécessaires pour le contrôle des travaux en cours et des travaux de réhabilitation du site.

2. Les fonctionnaires desdites structures peuvent faire appel, en cas de refus, à l'autorité publique.

3. Les données, les indications et les éclaircissements obtenus bénéficient de la garantie prévue par l'art. 11 de la loi n° 1162 du 9 juillet 1926, portant réorganisation du service statistique.

Art. 22

(Sanctions)

1. Une amende de L 3.000.000 à L 18.000.000 punit le fait d'exploiter des carrières ou des tourbières sans détenir une autorisation; le contrevenant est par ailleurs tenu de réaménager le site suivant les prescriptions de l'organe compétent en matière de délivrance de l'autorisation, sans préjudice de la faculté, pour ce même organe, d'y pourvoir d'office, aux frais du contrevenant.

2. Une amende de L 2.000.000 à L 12.000.000 punit le fait d'établir à demeure des ouvrages et des installations sans autorisation à l'intérieur des sites indiqués dans les plans des activités d'extraction, sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi.

3. En sus de l'éventuelle déclaration de déchéance, une amende de L 2.000.000 à L 12.000.000 est prévue en cas d'inobservation des prescriptions de l'acte d'autorisation ou de concession; le contrevenant est par ailleurs tenu d'obtempérer aux prescriptions et - si l'inobservation a comporté une altération de l'environnement - de réaménager le site suivant les prescriptions de l'organe qui a délivré l'autorisation ou la concession, sans préjudice de la faculté, pour ce même organe, d'y pourvoir d'office, aux frais du contrevenant.

4. Les sanctions administratives prévues aux alinéas 1, 2 et 3 sont infligées par le président du Gouvernement régional et les recettes y afférentes sont inscrites par l'administration régionale au chapitre 7700 (Produits d'amendes pour contreventions) de l'exercice en cours et aux chapitres correspondants des budgets suivants de l'administration régionale.

5. Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, le président du Gouvernement régional déclare la suspension immédiate des travaux illégaux.

6. Dans le cas visé au 3e alinéa, le président du Gouvernement régional peut décider la suspension immédiate des travaux qui ne s'avéreraient pas conformes aux prescriptions de l'acte d'autorisation ou de concession.

Art. 23

(Police des mines)

1. Au sens de l'art. 35, troisième alinéa, du D.P.R. n° 182/1982, ainsi que de l'art. 9 du décret du Président de la République n° 1142 du 27 décembre 1985 (Transfert à la Région Vallée d'Aoste des fonctions en matière d'industrie, commerce, approvisionnement et utilisation des mines), la Région exerce les fonctions administratives relatives à l'application des dispositions de police des mines et carrières visées aux décrets du Président de la République n° 128 du 9 avril 1959 (Dispositions de police des mines et des carrières) et n° 886 du 24 mai 1979 (Intégration et adaptation des normes de police des mines et carrières, contenues dans le D.P.R. n° 128 du 9 avril 1959, afin de réglementer les activités de prospection, de recherche et d'exploitation des hydrocarbures dans les eaux territoriales et le continent), ainsi que les fonctions d'hygiène et sécurité en la matière visées aux décrets du Président de la République n° 547 du 27 avril 1955 (Dispositions pour la prévention des accidents de travail) et n° 302 du 19 mars 1956 (Dispositions en matière de prévention des accidents du travail complétant les normes générales édictées par le décret du Président de la République n° 547 du 27 avril 1955), par l'intermédiaire du président du Gouvernement régional et du Corps régional de police des mines et carrières visé à l'art. 26.

2. Les fonctions visées au 1er alinéa s'appliquent aux normes techniques et de prévention des accidents en matière d'emploi des matières explosives dans les activités d'extraction.

3. Au cas où, dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires du Corps régional de police des mines et carrières constateraient des situations nécessitant des mesures de protection de l'hygiène sur les lieux de travail et de lutte contre les maladies professionnelles, ils sont tenus de les signaler à l'Unité sanitaire locale.

4. Les fonctionnaires visés au 3e alinéa, dans les limites du service auquel ils sont affectés et suivant les attributions qui leurs sont conférées par la loi, sont des officiers de police judiciaire au sens de l'art. 5 du D.P.R. n° 128/1959 et de l'art. 57, 3e alinéa, du code de procédure pénale.

5. Les fonctionnaires visés au 3e alinéa doivent être munis d'une carte régionale attestant leur qualité d'officiers de police judiciaire.

6. Les entrepreneurs, les directeurs et les personnels des entreprises exploitant les carrières et les tourbières ainsi que les eaux minérales et thermales, sont tenus de permettre tout contrôle et de fournir toutes les indications et les données requises.

7. Jusqu'à la constitution du Corps régional de police des mines et carrières, la Région fait appel, pour l'exercice des fonctions visée au 1er alinéa du présent article, à la structure régionale compétente en matière de mines et carrières.

TITRE IV

RÉHABILITATION DES CARRIÈRES ABANDONNÉES

Art. 24

(Mesures relatives aux carrières abandonnées)

1. Les carrières visées à la lettre e) du 7e alinéa de l'art. 4 de la présente loi peuvent faire l'objet d'un projet de réhabilitation ou bien de reconversion de la part du propriétaire ou de l'administration régionale.

2. Les projets visés au 1er alinéa sont approuvés par délibération du Gouvernement régional.

3. Le Gouvernement régional peut accorder des financements pour la réalisation des mesures de remise en état des lieux ou bien pourvoir à la réalisation des actions visées au 1er alinéa.

4. Les subventions visées au 3e alinéa sont accordées dans les cent vingt jours qui suivent la date de présentation de la demande, compte tenu de l'importance des travaux du point de vue de l'environnement, jusqu'à concurrence de soixante pour cent des coûts relatifs à la remise en état des lieux visée au 1er alinéa; le bénéficiaire se doit de respecter les dispositions de la loi n° 109 du 11 février 1994 (Loi-cadre en matière de travaux publics), modifiée par le décret-loi n° 101 du 3 avril 1995 (Dispositions urgentes en matière de travaux publics), converti en la loi n° 216 du 2 juin 1995.

5. Les subventions visées aux 3e et 4e alinéas, calculées sur la base des frais effectivement supportés, sont liquidées en deux versements (dont le premier s'élève à trente pour cent et le deuxième à soixante-dix pour cent) par acte du directeur de la structure régionale compétente en matière de mines et carrières, suivant les modalités indiquées ci-après:

a) Le premier dans les soixante jours qui suivent la date de présentation des états d'avancements y afférents certifiés par le directeur des travaux, après que trente pour cent au moins des travaux ont été réalisés;

b) Le solde dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de présentation des comptes et du procès-verbal de réception des travaux dûment signés et visés par un technicien agréé.

6. La demande visée au 4e alinéa doit être assortie des indications et des pièces suivantes:

a) Identité et domicile du demandeur; raison sociale de l'entreprise ou dénomination sociale pour les entreprises individuelles ou collectives;

b) Emplacement et dimensions de la zone intéressée par l'intervention;

c) Titres juridiques attestant la disponibilité du site;

d) Études géologique, hydrogéologique et géotechnique;

e) Rapport illustrant les travaux;

f) Chorographie, plans cadastraux et extrait du plan d'urbanisme général communal;

g) Relevé topographique du site faisant l'objet de l'exploitation;

h) Plans et sections relatifs à l'état actuel du site;

i) Plans et sections relatifs au projet;

j) Dessins des ouvrages d'art;

k) Devis estimatif des travaux et analyse des prix;

l) Documentation photographique.

7. La Région peut en outre procéder à d'autres interventions visant la sécurité et l'intégrité des personnes. Toutes les autres compétences régionales et institutionnelles en la matière demeurent inchangées.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 25

(Régime transitoire)

1. Les demandes d'autorisation pour les carrières et les tourbières présentées avant la date de mise en application de la présente loi sont instruites et les autorisations ou concessions y afférentes sont délivrées au sens des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 26

(Organisation des bureaux)

1. Aux fins de l'organisation des bureaux et compte tenu des fonctions attribuées par la Région en matière d'extraction, au sens des articles 6 et 8 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995, portant réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel, il sera procédé à la création du Corps régional de police des mines et carrières.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 27

(Dispositions financières)

1. Les dépenses découlant de l'application de la présente loi, estimées à 310 millions de lires par an à compter de 1996, grèveront les chapitres du budget 1996 et du budget pluriannuel 1996/1998 de la Région indiqués ci-après:

a) Quant à 150 millions de lires, le chapitre 52105, dont la dénomination est modifiée comme suit «Subventions destinées à la réhabilitation des carrières abandonnées»;

b) Quant à 10 millions de lires, le chapitre 52107, dont la dénomination est modifiée comme suit: «Frais pour la remise en état ou la reconversion des carrières abandonnées»;

c) Quant à 150 millions de lires, le chapitre 38345 «Dépenses pour des études et des recherches dans le cadre de l'aménagement du territoire et de l'occupation des sols»; la dépense en question est couverte au moyen du prélèvement d'un montant égal des crédits inscrits au chapitre 52105.

2. À compter de 1997, les dépenses en question pourront être réajustées par la loi budgétaire, au sens de l'art. 15 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, portant dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Art. 28

(Rectifications du budget)

1. La partie dépenses des budgets 1996, 1997 et 1998 fait l'objet des rectifications suivantes au titre de l'exercice en cours et, quant à 1996 au titre des fonds de caisse également:

a) diminution

Chap. 52105 «Subventions destinées à la remise en état des carrières abandonnées»

150.000.000 L

b) augmentation

Chap. 38345 «Dépenses pour des études et des recherches dans le cadre de l'aménagement du territoire et de l'occupation des sols»

150.000.000 L

TITRE VII

DISPOSITIONS D'ABROGATION

Art. 29

(Abrogation de lois régionales)

1. Sont abrogées les lois régionales suivantes:

a) Loi régionale n° 108 du 22 décembre 1987, portant dispositions pour la récupération de sables et gravillons pour des travaux publics et pour le réaménagement des excavations abandonnées;

b) Loi régionale n° 67 du 19 octobre 1989, portant dispositions relatives à l'exploitation des carrières et des tourbières et création d'une police des mines;

c) Loi régionale n° 61 du 26 mai 1993, modifiant et complétant les lois régionales n° 108 du 22 décembre 1987 - portant dispositions pour la récupération de sables et gravillons pour des travaux publics et pour le réaménagement des excavations abandonnées - et n° 67 du 19 octobre 1989 portant exploitation de carrières et de tourbières, création d'une police des mines et dispositions particulières en matière de marbre et de pierres similaires pour des utilisations décoratives.