Loi régionale 4 mars 1988, n. 15 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 15 du 4 mars 1988

portant réglementation des activités de vol alpin visant à la sauvegarde du milieu

(B.O n° 5 du 30 mars 1988)

Art. 1er

1. Dans un souci de protection de l'environnement, y compris du point de vue acoustique, l'atterrissage et le décollage des aéronefs à moteur sont interdits dans les parcs, les espaces naturels protégés et les aires de protection de la faune, à l'intérieur du périmètre de la Région autonome Vallée d'Aoste. Il est également interdit de survoler les zones susdites à une altitude de moins de cinq cents mètres du sol. Pour ce qui est des aires de protection de la faune, des dérogations peuvent être accordées par le Gouvernement régional sur avis favorable de la structure compétente en matière de faune sauvage. (1)

2. Des interdictions semblables sont en vigueur dans la partie restante de la Région pour toutes les zones situées à une altitude dépassant 1500 m a.n.m., à l'exception des terrains d'atterrissage situés dans les zones visées au premier alinéa de l'article 2 et des terrains d'atterrissage de base et de récupération dûment autorisés par les Communes compétentes par territoire et signa lés par celles-ci à la Région.

3. L'interdiction ne s'applique pas aux services de transports des marchandises: toutefois, même pour ces services est requise la communication préalable des vols à effectuer aux stations forestières compétentes par territoire.

4. La réglementation établie par la présente loi ne s'applique pas à l'armée, aux corps armés de l'État, aux services forestiers, à la protection civile et, en général, aux vols de secours et aux vols autorisés par le Président de la Région pour des raisons d'études, de recherche, de documentation et pour toute autre raison d'utilité publique ou sociale, ainsi qu'à l'occasion d'événements, de manifestations ou de festivités. (1a)

5. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas non plus aux activités pédagogiques et sportives, ni à celles d'entraînement des pilotes des aéroclubs qui ne remplissent pas les conditions requises au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 24 du 31 juillet 2012 (Mesures régionales en faveur du vol amateur), compte tenu du fait que le transport des touristes et des skieurs de la part desdits aéroclubs reste soumis aux limites visées à la présente loi. (1b)

5 bis. Avant le 31 décembre 2004, les sociétés effectuant le transport de personnes et de matériel sont tenues d'utiliser des hélicoptères à «technologie silencieuse», d'un impact acoustique réduit, répondant aux conditions les plus sévères visées au chapitre correspondant de l'édition en vigueur de l'Annexe 16/Volume 1 de l' ICAO (Organisation de l'aviation civile internationale) ou de dispositions analogues. (2) (*)

5 ter) Dans le respect des dispositions en matière de sécurité fixées par l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), des aires situées à plus de 1 500 mètres d'altitude, et notamment des glaciers et des terrains enneigés, peuvent être destinées à servir d'hélisurfaces pour des opérations visant à la sauvegarde et à l'essor, du point de vue touristique également, du territoire régional. Lesdites aires peuvent être assimilées aux surfaces qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel, visées à l'art. 7 du décret du Ministère des transports et des infrastructures du 8 août 2003, portant dispositions d'application de la loi n° 518 du 2 avril 1968 relative à la libéralisation de l'accès aux zones d'atterrissage, et ne font l'objet d'aucune restriction d'accès. (2a)

Art. 2

1. Dans les zones non intéressées par l'inter diction générale visée à l'article premier, peuvent être autorisées des activités de vol avec atterris sage et décollage dans le cadre des zones individuées et décrites dans l'annexe A à la présente loi.

2. L'atterrissage en altitude est permis seulement avec départ des terrains d'atterrissage de base et de récupération respectifs, autorisés par les Communes compétentes par territoire; pour ce qui concerne les aéronefs à aile fixe le départ doit avoir lieu obligatoirement et exclusivement de l'aéroport «Corrado Gex» de St-Christophe.

3. Le transport de skieurs est réglementé par des conventions spéciales que les communes territorialement compétentes sont tenues de conclure avec les sujets qui offrent au public le service d'héliski, sur la base d'une convention type rédigée par l'Assessorat compétent en matière de tourisme et approuvée par le Gouvernement régional, après consultation des Commisions compétentes du Conseil. (3)

4. Pour des raisons de sécurité chaque Commune autorise un seul sujet à exercer l'activité d'héliski, en le choisissant au moyen des procédures prévues par les lois en vigueur pour la cession de fournitures de services de la part des organismes publics.

5. Au cas où une Commune dispose d'un ou de plusieurs terrains d'atterrissage aptes dans le cadre des zones visées à l'annexe A de la présente loi, de manière à que les activités de vol sur elles dirigées puissent s'exercer sans interférences de routes, la Commune susdite peut autoriser la mise en activité de plusieurs hélicoptères, même appartenant à des sujets divers.

6. Les Communes limitrophes s'appuyant à un même terrain d'atterrissage adoptent des con ventions avec un seul sujet ou, en alternative, adoptent, en accord, des mesures opportunes afin que ce terrain ne puisse être utilisé en même temps par plusieurs sujets, sans préjudice de la dérogation visée à l'alinéa précédent. Des modalités d'utilisation de ces terrains devront se renseigner les stations forestières compétentes par territoire.

6 bis. Le Gouvernement régional peut modifier l'annexe A après avoir obtenu, lors d'une conférence de services, les avis des structures régionales compétentes en matière d'aménagement hydrogéologique, d'avalanches, d'environnement, de planification territoriale, d'espaces naturels, de forêts, de patrimoine paysager et architectural, de protection civile et de tourisme. Toute modification de l'annexe A vaut variante du plan régulateur général de la Commune concernée, variante qui est soumise aux dispositions de l'art. 18 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste). (4)

Art. 3

(5)

1. Le transport des skieurs doit être effectué dans des conditions météorologiques et environnementales sûres pour les skieurs, même pendant la descente à ski.

2. Dans ce but, les conventions doivent prévoir, entre autres

a) Le nombre maximal d'hélicoptères à utiliser pour l'organisation de l'activité en cause. Lesdits hélicoptères doivent avoir reçu, avant le 31 décembre 2002, une attestation prouvant que leur impact sonore est conforme aux dispositions les plus restrictives du chapitre correspondant de l'édition en vigueur de l'Annexe 16/Volume 1 de l'ICAO ou d'autres prescriptions en la matière et doivent par ailleurs être aptes à opérer dans un milieu hostile et dans des espaces délimités;

b) Les itinéraires de vol, qui doivent être établis de concert avec le poste forestier territorialement compétent et avec l'Union valdôtaine des guides. Lesdits itinéraires doivent être parcourus dans l'optique de la «croisière silencieuse», qui permet la réduction du bruit;

c) Les moyens d'assurer la sécurité des personnes concernées par les opérations héliportées, en vol et au sol, ainsi que l'assistance d'un guide de montagne ou, pour les zones ne présentant pas de difficultés du point de vue de l'alpinisme, d'un moniteur de ski pour chaque groupe de sept skieurs ou pour chaque fraction de groupe;

d) Les modalités pour assurer les contacts radio entre les groupes pendant les descentes à ski, afin que la protection civile puisse intervenir rapidement et effectuer les opérations de secours qui s'avéreraient nécessaires;

e) Les jours éventuellement interdits à la pratique de l'héliski dans les périodes où le ski-alpinisme est plus fréquemment pratiqué, notamment sur les itinéraires reliant le fond de la vallée aux refuges alpins.

3. L'activité de transport des skieurs peut être effectuée de 7 h à 16 h. (5a)

4. L'identification des descentes ne comportant pas de difficultés du point de vue de l'alpinisme et pour lesquelles les groupes peuvent être accompagnés d'un moniteur de ski, est effectuée au sens de la législation relative aux guides de montagne et aux moniteurs de ski en vigueur en Vallée d'Aoste.

5. L'identification des descentes dans les aires de protection de la faune et dans les milieux abritant des espèces animales dont la population est en voie d'accroissement ou en situation d'équilibre naturel - espèces dont la liste est établie par la structure compétente en matière de faune sauvage - est opérée de concert avec le poste forestier territorialement compétent.

6. Les terrains d'atterrissage en altitude sont utilisables pour les activités relatives au vol, visées au 1er alinéa de l'art. 2 de la présente loi dans la période allant du 20 décembre au 15 mai. Le Gouvernement régional peut établir des dérogations au calendrier susmentionné pour de brèves périodes, sur avis de la structure compétente en matière de protection civile. Au contraire, les terrains d'atterrissage de base ainsi que ceux utilisés pour les opérations de secours sont praticables toute l'année. (5b)

7. Le transport des skieurs par hélicoptère est subordonné à la passation des conventions visées au 3e alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

Art. 4

1. Le Corps forestier valdôtain, les organes de police locale et les corps de sûreté publique sont chargés de veiller à l'application de la présente loi.

Art. 5

1. Pour la violation des dispositions de la présente loi on applique les sanctions administratives suivantes:

- de 6 000 000 de lires à 12 000 000 de lires pour la violation des interdictions visées aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er, ou pour quiconque offre le service de transport des skieurs au moyen d'aéronefs sans avoir stipulé la convention visée aux articles 2 et 3 de la présente loi;

- de 3 000 000 de lires à 6 000 000 de lires pour l'inobservation des obligations prises avec la convention susdite;

- de 500 000 lires à 1 000 000 de lires pour la violation de l'obligation de signaler, visée au troisième alinéa de l'article 1er.

2. En cas de récidive spécifique les sanctions administratives sont doublées; en outre, après deux infractions aux interdictions citées ci-dessus, le sujet exerçant l'activité de travail aérien responsable des violations est suspendu pendant deux années de l'exercice de l'activité de transport réglementée par la présente loi.

3. Pour l'application des sanctions on observe les dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981.

4. La loi régionale n' 33 du 21 juillet 1986 est abrogée et, par conséquent, sont déclarés déchus les actes adoptés et les conventions stipulées aux termes de la loi susdite.

Art. 6

(Dispositions sur la publication de la présente loi) (6)

1. Sur mandat de la Région, l'ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) pourvoit à la publication de la présente loi dans les Documentazioni aeronautiche ufficiali dello Stato et dans l'AIP Italia (Pubblicazione per le Informazioni Aeronautiche), pour l'information des pilotes.

Art. 7

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.

Annexes (omissis)

(*) Le terme prévu est prorogé au 31 décembre 2006 au sens de l'article 49 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 1er de la loi régionale n° 35 du 16 novembre 1999.

(1a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 23 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

(1b) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(2) Alinéa inséré par l'article 1er de la loi régionale n° 35 du 16 novembre 1999.

(2a) Alinéa ajouté par l'article 3 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005.

(3) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'article 2 de la loi régionale n° 35 du 16 novembre 1999.

(4) Alinéa inséré par l'article 2 de la loi régionale n° 35 du 16 novembre 1999 et, en suite, remplacé par le 1er alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 6 du 6 avril 2021.

(5) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 3 de la loi régionale n° 35 du 16 novembre 1999.

(5a) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(5b) Alinéa tel qu'il a été modifié par le 2e alinéa de l'article 32 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(6) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'article 4 de la loi régionale n° 35 du 16 novembre 1999.