Loi régionale 6 mars 1987, n. 15 - Texte originel

Loi régionale n° 15 du 6 mars 1987,

portant réglementation et critères généraux pour l'attribution, la détermination des loyers et la gestion des logements de la construction publique pour l'habitation.

(B.O. n° 6 du 6 avril 1987)

TITRE Ier

(DISPOSITIONS POUR L'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS DE LA CONSTRUCTION PUBLIQUE POUR L'HABITATION)

Chapitre Ier

(Dispositions de caractère général et définitions conventionnelles)

Art. 1er

(Cadre d'application des dispositions)

1. Les présentes dispositions, prises en harmonie avec les critères généraux approuvés par le CIPE par la délibération du 19 novembre 1981, publiée au Journal Officiel n° 348 du 19 décembre 1981, sont appliquées à tous les logements réalisés ou récupérés par des organismes publics à la charge totale ou avec la participation ou la subvention de 1'Etat ou de la Région, de même qu'à ceux de propriété d'Organismes publics non économiques ou confiés en gestion à ceux-ci et de toute façon utilisés pour les buts sociaux inhérents à la construction publique pour l'habitation.

2. Sont exclus de cette application les logements:

a) réalisés ou récupérés avec des programmes de construction à taux avantageux et conventionnée;

b) de service, soit ceux pour lesquels la loi prévoit tout simplement la concession administrative avec réglementation conséquente et sans contrat de location;

e) de propriété d'Organismes publics de sécurité sociale, à condition qu'ils n'aient pas été réalisés ou récupérés à la charge totale ou avec la participation ou la subvention de l'Etat et/ou de la Région;

d) qu'ils ne soient pas utilisés ou qu'ils ne puis sent être utilisés pour les buts inhérents à la construction publique pour l'habitation soit pour les modalités d'acquisition soit pour l'affectation fonctionnelle ou pour les caractéristiques des usagers ou pour les caractères particuliers d'importance historique ou artistique.

3. Le repérage des logements visés à la lettre d) du deuxième alinéa précédent est effectué, à la demande de l'Organisme public propriétaire ou gestionnaire, par une délibération du Conseil régional.

Art. 2

(Notion de logement convenable)

1. Aux effets de la présente loi on considère comme logement convenable aux exigences du noyau familial, celui qui a une superficie utile nette d'au moins:

a) 45 m2 pour un noyau familial composé de une ou deux personnes;

b) 60 m2 pour un noyau familial composé de trois ou quatre personnes;

c) 80 m2 pour un noyau familial composé de cinq personnes;

d) 95 m2 pour un noyau familial composé de six personnes ou plus.

2. Aux effets de la détermination de la superficie utile nette visée à l'alinéa précédent, on ne tient pas compte de garages individuels éventuels, de la place pour l'auto dans des garages d'utilisation commune, de balcons, terrasses, caves et autres accessoires du même genre, de la surface à ciel ouvert faisant partie de l'immeuble et dont le locataire a la jouissance exclusive et de la superficie collective affectée à pelouse.

Art. 3

(Notion de logement impropre ou antihygiénique)

1. Aux effets de la présente loi on considère comme:

I) logement impropre, l'unité immobilière ayant des caractéristiques typologiques incompatibles avec l'affectation à habitation et dépourvue de rois au moins des installations hygiéniques visées à l'article 7, dernier alinéa, de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1975, publié au Journal Officiel n° 190 du 18 juillet 1975; font de toute façon partie de cette catégorie les baraques, les étables, les grottes, les cavernes, les souterrains, les greniers, les sous-sols, les garages et les caves;

II) logement antihygiénique, l'habitation qui aurait l'une au moins des caractéristiques suivantes:

a) hauteur interne minimale utile de toutes les pièces inférieure aux valeurs visées à la loi régionale n° il du 23 février 1976, successivement modifiée et intégrée;

b) présence de chambres à coucher ayant une superficie de moins de 9 m2 si pour une personne et de 14 m2 si pour deux personnes ou plus;

c) présence de pièces utiles totalement dépourvues de fenêtres pouvant être ouvertes;

d) présence de salie de bains dépourvue de deux au moins des installations visées à l'article 7, dernier alinéa, de l'arrêté ministériel cité du 5 juillet 1975;

e) présence d'humidité permanente sur une ou plus des pièces utiles pour une superficie égale à un quart au moins de celle du logement, celle-ci étant déterminée aux termes de l'article 13, premier alinéa, lettre a), de la loi de l'Etat n° 392 du 27 juillet 1978 et ne pouvant être éliminée avec les interventions d'entretien visées à l'article 31, premier alinéa, lettres a) et b) de la loi n° 457 du 5 août 1978.

Art. 4

(Notion de pièce conventionnelle, de pièce utile et de pièce accessoire)

1. Aux effets de la présente loi on considère comme:

a) pièce conventionnelle, celle qui est constituée par une superficie de 14 m2, déterminée aux termes de l'article 13, troisième alinéa, de la loi de l'Etat n° 392 du 27 juillet 1978;

b) pièce utile, la chambre ou le local recevant l'air et la lumière directement de l'extérieur au moyen d'une fenêtre, d'une porte ou d'une autre ouverture et ayant une superficie de 9 m2 au moins;

e) pièce accessoire, le local affecté aux services et au passage - tels que entrée, corridor, antichambre, cuisine, water-closet, débarras, sous-sol -' avec une superficie de moins de 9 m2.

Art. 5

(Notion de noyau familial)

1. Constituent le noyau familial de la personne aspirant à l'attribution d'un logement de la construction publique pour l'habitation, si ils vivent avec lui:

a) le conjoint;

b) les fils légitimes, naturels reconnus et adoptifs;

c) les affiliés;

d) les vivants ensemble more uxorio;

e) les ascendants, les descendants qui ne seraient pas ceux visés à la lettre b), les collatéraux et les affins jusqu'au troisième degré.

2. Pour les membres visés aux lettres d) et e) il est nécessaire que le fait de vivre ensemble d'une façon durable avec la personne aspirant à un logement ait commencé deux ans au moins avant la date de publication de l'avis de concours et qu'elle soit démontrée d'après la loi. Peuvent être considérées comme membres du noyau familial aussi des personnes sans lien de parenté ou d'affinité, si le fait de vivre ensemble formellement a le caractère de stabilité, vise à l'aide morale et matérielle réciproque, et s'il a commencé depuis deux ans au moins avant la date de l'avis de concours et s'il est déclaré sous forme publique avec un acte de notoriété soit de la part de l'aspirant soit de la part de la personne qui vit avec lui.

Chapitre II

(Dispositions pour l'attribution des logements)

Art. 6

(Qualités requises pour l'accès à la construction publique pour l'habitation)

1. Les qualités requises pour l'attribution des logements de la construction publique pour l'habitation sont les suivantes:

a) la nationalité italienne. Le citoyen étranger est admis uniquement si ce droit est reconnu, dans des conditions de réciprocité, par des conventions ou des traités internationaux;

b) le domicile légal depuis trois ans au moins ou l'activité de travail principale et permanente pendant une période de trois ans au moins dans la commune ou dans une des communes appartenant au cadre territorial auquel se réfère l'avis de concours, à moins qu'il s'agisse de travailleurs émigrés à l'étranger, pour lesquels est admise la participation dans un seul cadre territorial. Pour les attributions au bénéfice de demandeurs appartenant aux forces de l'ordre, on rappelle ce qui est prévu à l'article 25 de la loi de l'Etat n° 497 du 18 août 1978;

c) la non-titularité de droits de propriété, d'usufruit, de jouissance et d'habitation:

1) sur un logement convenable, aux termes de l'article 2 précédent, aux exigences d'un noyau familial, dans les cadre territorial auquel se réfère l'avis de concours;

2) sur un ou plusieurs logements, situés dans n'importe quelle localité dont la valeur globale de location, déterminée aux termes de la loi de l'Etat n° 392 du 27 juillet 1978, soit au moins légale à la valeur de location d'un logement convenable avec des conditions moyennes d'habitation dans le cadre territorial auquel se réfère l'avis de concours. Ladite valeur moyenne de location est déterminée sur la base des modalités établies par la loi n° 392 citée et d'après les paramètres suivants:

- superficie correspondant aux standards d'habitation visés à l'article 2 précédent, augmentée de 20%;

- typologie correspondant à la catégorie cadastrale A/3: coefficient 1,05;

- classe démographique de la commune de destination de la demande d'attribution de l'aspirant.

S'il s'agit d'une commune dont la population est de moins de 5.000 habitants, on applique le coefficient 0,80;

- niveau du plan: coefficient 1;

- zone: coefficient 1 pour toutes les communes;

- ancienneté égale à 20 ans: coefficient 0,85;

- conservation et entretien: coefficient 1;

d) l'absence d'attributions précédentes en acte à titre de propriété immédiate ou future d'un logement réalisé avec des subventions publiques; de même que l'absence de financements précédents à taux avantageux octroyés sous n'importe quelle forme par l'Etat ou par d'autres Organismes publics; de même, enfin, que l'absence d'attributions précédentes qui auraient été suivies par l'aliénation du logement de la part du bénéficiaire. De toute façon l'exclusion n'intervient que si le logement est utilisable ou bien si, étant périmé, il aurait donné lieu à dédommagement;

e) le revenu annuel global du noyau familial ne dépassant pas le plafond visé à l'annexe A);

f) ne pas avoir cédé, totalement ou en partie, à l'exception des cas prévus par la loi, le logement attribué éventuellement auparavant à titre de simple location (article 26 de la loi de l'Etat n° 513 du 8 août 1977);

g) ne pas avoir été soumis à expulsion ou à révocation de la part de l'Organisme propriétaire ou gestionnaire pendant les dix dernières années.

2. Les qualités requises doivent être possédées de la part du demandeur et, limitativement aux lettres c), d), f) et g) précédentes, aussi de la part des autres membres de son noyau familial, dès la date de publication de l'avis, jusqu'au moment de l'attribution du logement.

3. De particulières qualités requises adjonctives peuvent être établies par la Région en relation à l'attribution de logements réalisés avec des financements destinés à des buts spécifiques, ou bien en relation à des exigences locales particulières. Pour ces interventions les mesures régionales de localisation pourront prévoir les qualités requises d'intégration correspondant aux buts particuliers de l'intervention, même éventuellement par rapport à l'ancienneté du domicile légal.

Art. 7

(Notion de revenu)

1. Aux effets de l'attribution des logements visés à la présente loi, on considère comme revenu annuel global le revenu assujetti au fisc, impôts compris et au net des retenues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et des charges pouvant être déduites, avec exclusion des revenus soumis à taxation à part et des subventions octroyées par des Organismes publics à titre d'aide sociale.

2. Le revenu imposable de référence est celui relatif à la dernière déclaration des revenus dont l'échéance précède la date de publication de l'avis.

3. Au cas où pour former ledit revenu concourent des revenus de travail salarié, ceux-ci sont calculés en raison de soixante pour cent.

4. De toute façon, les revenus globaux du travail salarié de l'aspirant et des autres membres de son noyau familial, hormis le revenu du travail salarié dont le montant est le plus haut, sont calculés dans la proportion de quatre-vingt-dix pour cent, sur laquelle on applique une réduction ultérieure aux termes de l'alinéa précédent.

5. Au cas de revenu mixte, les charges éventuelles à déduire sont à calculer ou sur le revenu du travail salarié ou sur l'ensemble des autres revenus, suivant si le montant le plus important est de l'un ou des autres.

6. Pour ce qui concerne les sujets qui pendant la période prise en considération aux effets de la détermination du revenu auraient prêté leur service militaire, on se réfère au revenu de l'année précédente s'il a été produit au moyen d'une activité permanente et continuelle.

7. Pour ce qui concerne par contre les sujets qui pendant la période prise en considération aux effets de la détermination du revenu auraient commencé une activité permanente et continuelle, le revenu est calculé en divisant le revenu réel pour les mois pendant lesquels celui-ci a été produit et en multipliant le résultat par douze.

8. En dérogation à ce qui est établi au deuxième alinéa du présent article, ceux ci démontrent que le revenu imposable se référant à l'année dans laquelle les demandes sont examinées est, pour des motifs considérés communément comme des cas sociaux, sans contredit inférieur à celui relatif à la dernière déclaration des revenus dont l'échéance est précédente à la date de publication de l'avis, peuvent faire valoir la situation des revenus la plus favorable aux effets de l'attribution.

Les personnes concernées sont tenues à joindre à la demande visée à l'article 11 ci-dessous, une certification spéciale délivrée par l'Assessorat régional à la Santé et Aide sociale.

Art. 8

(Notions de catégories sociales particulières)

1. Aux effets de la présente loi est considéré comme:

a) personne âgée, le sujet qui aurait dépassé l'âge de 60 ans, vivant seul ou en couple, même si avec des descendants mineurs à charge ou avec des handicapés;

b) handicapé, le sujet atteint d'infirmités de n'importe quel genre entraînant une diminution permanente de la capacité de travail de plus de deux tiers;

e) famille de formation récente, celle dont les conjoints vivant ensemble se seraient mariés depuis moins de deux ans à compter de la date de publication de l'avis;

d) famille de prochaine formation, celle dont les futurs conjoints, à la date d'échéance du délai de présentation des demandes, auraient fait les publications du mariage. La condition cesse si le mariage n'aurait pas été contracté avant la date établie pour la signature du contrat de location.

Art. 9

(Dispositions pour le lancement des avis de concours)

1. Il est pourvu à l'attribution des logements au moyen de concours public lancé dans les communes où ont lieu les interventions de construction.

2. Le concours peut être lancé pour des cadres territoriaux au-delà de la commune, conformément aux directives édictées par le Gouvernement régional.

3. Les procédures de mise à jour, en principe chaque deux ans, prévues à l'article 19 ci dessous, sont mises en route au moyen d'avis à édicter le 30 juin au plus tard et le classement définitif relatif doit être approuvé dans le délai du 30 juin de l'année suivante.

4. Les avis de concours, visant à la formation de classements généraux permanents, doivent être publiés au moyen de pose d'affiches pendant au moins quinze jours utiles consécutifs au tableau d'affichage des communes concernées par l'avis.

5. Les communes devront assurer la plus ample publicité des avis même sous d'autres formes considérées comme convenables.

6. Dans le cas d'inaccomplissement des obligations visées aux alinéas précédents de la part de la commune dans les délais prescrits, le Président du Gouvernement régional, sur délibération préalable du même Gouvernement, pourvoit à la nomination d'un commissaire ad acta, d'après les dispositions de l'article 26 de la loi régionale n° 11 du 15 mai 1978, pour ce qu'elles sont applicables.

7. Pour l'attribution des logements destinés à héberger des noyaux familiaux à cause d'exigences d'habitation graves et particulières, le Gouvernement régional a la faculté d'autoriser, aussi sur proposition des communes, l'édiction d'avis spéciaux, en indiquant les qualités requises éventuelles d'intégration, de même que les formes adjointes de publicité des avis de concours considérées comme les plus convenables pour l'information minutieuse des demandeurs potentiels.

8. Au même moment de l'édiction de l'avis général de concours et simultanément avec les mises à jour visées au troisième alinéa précédent, la commune compétente par territoire pourvoit à l'édiction de l'avis spécial réservé aux réfugiés, comme cela est prévu par la loi de l'Etat n° 763 du 26 décembre 1981.

Art. 10

(Contenu de l'avis de concours)

1. L'avis de concours doit indiquer:

a) le cadre territorial d'attribution;

b) les qualités requises pour l'accès à la construction publique pour l'habitation prescrites par l'article 6 précédent, de même que les autres qualités requises qui pourront être éventuellement établies par le Gouvernement régional pour des interventions spécifiques;

e) les dispositions pour la détermination du montant des loyers;

d) le délai d'échéance de la présentation des demandes;

e) les documents à joindre à la demande - avec les indications spécifiques pour les travail leurs émigrés à l'étranger - sous peine d'exclusion.

2. Le délai dans lequel doivent être présentées les demandes est, en principe, de soixante jours après la date de l'avis. Pour les travailleurs émigrés à l'étranger le délai est prorogé de trente jours s'ils sont domiciliés dans l'aire européenne et méditerranéenne non européenne, et de soixante jours s'ils sont domiciliés dans les autres pays non européens.

Art. 11

(Contenu et présentation des demandes)

1. La demande, rédigée sur un formulaire spécial fourni par la commune et à transmettre à celle-ci dans les délais indiqués dans l'avis, doit comporter les indications suivantes:

a) la nationalité de même que le domicile légal de l'aspirant et le lieu où celui-ci prête son activité de travail;

b) les données d'état civil et concernant l'activité de travail et le revenu de l'aspirant et de chacun des membres du noyau familial de celui-ci;

c) la localisation et l'état du logement occupé;

d) le lieu où devront lui être adressées les communications relatives au concours.

2. L'aspirant peut indiquer dans la demande tous les éléments utiles aux effets de l'attribution des points pour la formation du classement.

3. Le concurrent doit déclarer dans les formes prévues par l'article 4 de la loi de l'Etat n° 15 du 4 janvier 1968, qu'existent en sa faveur les qualités requises visées à l'article 6 précédent et en faveur des membres de son noyau familial les qualités requises visées aux lettres c), d), f) et g) du même article 6.

4. A la demande doivent être joints les documents indiqués dans l'avis.

Art. 12

(Enquête des demandes)

1. La commune qui a lancé l'avis procède à l'enquête des demandes des aspirants, et vérifie si elles sont régulières et si la rédaction du formulaire de la demande est complète et s'il y a le dossier requis.

2. A cet effet, elle peut demander aux personnes concernées des renseignements ultérieurs ou une documentation d'intégration, même en se servant de la collaboration de la commune dans laquelle l'aspirant a le domicile légal ou travaille.

3. La commune visée au premier alinéa pour voit à l'attribution, en voie provisoire, des points à chaque demande sur la base du dossier présenté et des situations déclarées par la personne concernée dans le formulaire de la demande et vérifiées.

4. Pour l'exécution des fonctions visées aux alinéas précédents les communes peuvent se servir, après convention préalable, de personnel de l'Institut autonome des maisons populaires.

5. En cas d'inaccomplissement par rapport à l'enquête, le Gouvernement régional prend les mesures nécessaires pour l'exécution de cette enquête.

6. Les demandes, avec les points attribués à chacune d'elle et avec le dossier relatif, sont transmises dans les cent-vingt jours à compter du délai d'échéance pour la présentation de celles-ci, à la commission visée à l'article 14.

Art. 13

(Dispositions du Gouvernement régional pour collecter et élaborer les informations)

1. Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional donne des dispositions aux communes pour collecter et élaborer au niveau régional les informations contenues dans les formulaires des demandes.

Art. 14

(Commission d'attribution des logements)

1. Le classement d'attribution des logements est préparé par un organisme collégial nommé par arrêté du Président du Gouvernement régional pour des cadres territoriaux déterminés.

2. La Commission est composée comme suit:

a) d'un magistrat, même honoraire, avec fonctions de président, désigné par le président du tribunal d'Aoste;

b) du syndic de la commune concernée par l'attribution ou de son délégué;

c) de deux conseillers de la commune concernée par l'attribution, dont un en représentation des minorités;

d) du président de l'Institut autonome pour les maisons populaires de la Vallée d'Aoste ou de son délégué;

e) d'un représentant de la Région désigné par le Gouvernement régional;

f) d'un représentant des organisations syndicales des travailleurs salariés les plus représentatives sur base régionale, désigné par celles-ci;

g) d'un représentant des organisations syndicales des bénéficiaires les plus représentatives au niveau national, désigné par celles-ci;

h) d'un représentant des organisations syndicales des travailleurs non salariés.

3. La commission est intégrée par un représentant des organisations des réfugiés - désigné par le bureau compétent de l'Administration régionale - lequel participe, à titre consultatif, aux séances dont l'ordre du jour prévoit l'examen de demandes concernant l'attribution de logements aux réfugiés.

4. La commission élit dans son sein un vice président, parmi les membres visés aux lettres de d) à h).

5. Pour la validité des délibérations est suffisante la présence de cinq membres de la commission, parmi lesquels, de toute façon, le président ou le vice-président.

6. En cas d'égalité des voix, celle du président de la séance l'emporte.

7. La commission demeure en charge cinq ans.

8. Le secrétariat opérationnel de la commission est composé d'employés de la commune concernée à l'occasion, à laquelle revient égale ment la désignation du secrétaire des séances relatives.

9. La commission a son siège auprès de l'Institut autonome pour les maisons populaires de la Vallée d'Aoste.

10. La commission, quand elle l'estime utile pour un meilleur accomplissement des tâches qui lui sont confiées, peut aussi tenir ses séances auprès du siège de la commune concernée par la formation du classement.

Art. 15

(Indemnités et rémunération aux chambres de la commission)

1. Aux membres de la commission visée à l'article 14 précédent est versée une indemnité de présence dans la proportion prévue pour les membres suppléants de la commission régionale de contrôle et, s'ils n'ont pas leur domicile dans la commune d'Aoste, le remboursement des frais de voyage.

2. La charge financière pour le fonctionnement de la commission touche à l'Administration régionale.

Art. 16

(Points de sélection de la demande)

1. Les classements d'attribution sont formés sur la base des points attribués, d'après les conditions subjectives et objectives de l'aspirant et de son noyau familial, comme suit:

Conditions subjectives:

I) revenu global du noyau familial inférieur à cinquante pour cent du revenu établi pour l'attribution visé à l'annexe A):

1 point

II) demandeurs dont le noyau familial serait composé de cinq personnes ou plus:

1 point

III) demandeurs âgés visés à la lettre a) de l'article 8: 1 point

IV) famille avec ancienneté de formation de deux ans au plus à la date de publication de l'avis, ou famille dont la constitution est prévue dans le délai de la date établie pour la passation du contrat de location, ou individus ayant des fils qui vivent avec eux et à leur charge: 1 point

V) présence de handicapés dans le noyau familial - à certifier par les Autorités compétentes -atteints d'infirmités visées à la lettre b) de l'article 8: 2,5 points

VI) noyaux familiaux émigrés, rentrés en Italie avant la publication de l'avis et de toute façon depuis moins de deux ans pour y établir leur domicile: 1 point

VII) loyer comptant pour plus de vingt-cinq pour cent sur le revenu global du noyau familial établi pour l'attribution visé à l'annexe A): 0,5 point

VIII) demandeurs avec une ancienneté de domicile légal dépassant dix ans dans la commune siège de l'intervention: 1 point

IX) distance entre le lieu de travail et le domicile:

- plus de 10 Km: 1 point

- plus de 20 Km: 2 points

Conditions objectives:

- Situation de grave incommodité dans l'habitation constatée par l'autorité compétente et existant depuis deux ans au moins avant la date de l'avis, due à:

X) habitation dans un local utilisé improprement comme logement: 3 points

XI) noyau familial, composé de deux personnes au moins, vivant ensemble dans le même logement avec un ou plusieurs noyaux familiaux, composés de toute façon de pas moins de deux unités:

2 points

XII) habitation dans un logement antihygiénique, aux termes du point II de l'article 3 précédent: 2 points

XIII) situation d'incommodité dans l'habitation, existant à la date de publication de l'avis, dans un logement surpeuplé:

- de plus de deux à trois personnes par pièce utile 1 point

- de plus de trois à quatre personnes par pièce utile 2 points

- de plus de quatre personnes par pièce utile 3 points

XIV) demandeurs qui à la date de publication de l'avis:

- habitent dans un logement donné à titre précaire par un Organisme public;

- jouissent d'hébergement dans une structure hôtelière à charge totale ou partielle d'un Organisme public;

- habitent un logement devant être quitté suite à une mesure exécutive d'expulsion qui n'aurait pas été intimée à cause de transgressions contractuelles ou bien suite à procès-verbal de conciliation judiciaire ou bien suite à une ordonnance de déménagement édictée par l'Autorité compétente;

- habitent dans un logement de service devant être quitté suite à la mise à la retraite ou au déplacement du demandeur 6 points

2. Les conditions visées aux points X) et XII) précédents ne sont pas cumulables entre elles, de même que celles visées aux points XI) et XIII).

3. La condition visée au point XIV) n'est pas cumulable avec les autres conditions objectives.

Art. 17

(Formation du classement)

1. La commission, dans les quatre-vingt-dix jours après avoir reçu les actes et les documents du concours, forme le classement provisoire, distingué par rapport à la composition du noyau familial des aspirants.

2. Dans les quinze jours après sa formation, le classement, avec indication des points obtenus par chaque aspirant, de même que des modalités et des délais pour proposer opposition, est publié au tableau d'affichage de la commune pendant quinze jours consécutifs. La commune suit également les mêmes formes de publicité prévues par l'avis.

3. Aux aspirants émigrés à l'étranger est donnée communication de la publication du classement par le moyen d'une lettre recommandée.

4. Dans les trente jours à compter de la publication du classement au tableau d'affichage ou, pour les aspirants émigrés à l'étranger, de l'envoi par lettre recommandée de la communication visée à l'article précédent, les personnes concernées peuvent présenter opposition sur papier simple à la commission, sur laquelle celle-ci décide dans les trente jours après l'échéance du délai établi pour la présentation de cette charge.

5. Après avoir terminé l'examen des oppositions, la commission dresse le classement définitif.

6. En cas de parité des points est préféré le demandeur le plus âgé.

7. En cas de parité répétée est préféré le demandeur avec le plus d'ancienneté de domicile légal en Vallée d'Aoste. En cas de parité ultérieure, la commission procède au tirage au sort à la présence des personnes concernées.

8. L'ordre obtenu par chaque aspirant dans le classement définitif donne titre à l'attribution du logement jusqu'à épuisement des disponibilités et constitue titre de priorité dans le choix de ce logement.

9. Les personnes âgées, d'après la définition visée à l'article 8 précédent, et les familles de formation récente ou prochaine, repérées aux termes de l'article 8 cité, lettres e) et d), outre à être insérées dans le classement général permanent, sont mises d'office dans un classement unique spécial, avec les mêmes points obtenus dans le classement général, pour l'attribution de la quotité de logements à superficie minimale, ne dépassant pas les 60 m2, qui seront répartis, par le Gouvernement régional sur proposition de la Commune ou des Communes concernées, entre lesdites catégories sur la base de la consistance numérique des groupes de demandes, en garantissant aux personnes âgées un pourcentage de trente pour cent au moins des logements minimums réalisés.

10. La même procédure doit être observée pour les noyaux familiaux comprenant des handicapés visées à l'article 8 précédent lettre b), aux effets de l'attribution prioritaire de logements situés au rez-de-chaussée, de même que des logements se trouvant dans des bâtiments réalisés en éliminant les barrières architecturales d'après ce qui est prévu à l'article 17 du D.P.R. n° 384 du 27 avril 1978.

11. Des logements éventuels ayant les caractéristiques techniques visées aux deux alinéas précédents et non attribués aux catégories spéciales auxquelles ils étaient destinés en priorité, sont attribués d'après le classement général.

12. Le Gouvernement régional pourvoit, dans le cadre des interventions de la construction subventionnée, à établir les quotas minimales de logements à réaliser afin de répondre en priorité à la demande des catégories spéciales citées. Ces logements ne sont pas comptés dans la quota de réserve visée aux articles 24, 25 et 26 ci-dessous.

13. Le classement définitif est publié avec les mêmes formalités établies pour le classement provisoire.

14. Les logements sont attribués en relation à la composition du noyau familial de l'aspirant et d'après l'ordre établi dans le classement définitif, qui, à ces effets, garde son efficacité pendant deux ans et de toute façon jusqu'à quand il ne serait pas mis à jour selon les modalités prévues par la présente loi.

15. Le classement définitif, distingué par rapport à la composition du noyau familial de chaque aspirant, est valide pour l'attribution de n'importe quel genre de logement de la construction publique pour l'habitation, sans préjudice de ce qui est prévu par les articles ci-dessous.

Art. 18

(Vérification du revenu)

1. Quand la commission préposée à la formation du classement ou les Organismes compétents pour l'attribution et la gestion des logements, sur la base d'éléments vérifiés objectivement, se trouvent face à des cas dont le revenu documenté aux effets fiscaux s'avère manifestement peu vraisemblable, ont l'obligation de transmettre aux Bureaux financiers, pour les vérifications du cas, cette documentation.

2. Ces vérifications étant en cours, la formation du classement ne subit pas de préjudice et les logements relatifs aux cas controversés sont attribués sous la condition expresse que l'attribution sera révoquée au cas où le résultat de la vérification du Bureau financier écarte l'existence de la qualité requise dont il s'agit, sans préjudice des sanctions pénales subséquentes.

Art. 19

(Mise à jour du classement d'attribution)

1. La mise à jour du classement d'attribution a lieu d'après les modalités visées aux alinéas ci dessous.

2. Les classements subséquents aux avis généraux sont mis à jour, chaque deux ans au moins, par le moyen d'avis de concours d'intégration lancés avec les modalités visées à l'article 9 précédent, auxquels peuvent participer soit de nouveaux aspirants à l'attribution soit ceux qui, déjà insérés au classement, auraient intérêt à faire valoir des conditions plus favorables.

3. Les concurrents insérés au classement sont tenus, sous peine d'exclusion de celui-ci, de confirmer chaque quatre ans la demande d'attribution, en déclarant et en prouvant que les qualités requises et les conditions existent toujours.

4. En cas de manque total ou partiel de demandes d'attribution, les communes, sur autorisation préalable du Gouvernement régional, peuvent repérer des catégories particulières de bénéficiaires à mettre à titre provisoire dans les logements de la construction publique pour l'habitation, lesquels seront soumis à des contrats de location à terme avec un loyer déterminé d'après la loi de l'Etat n° 392 du 27 juillet 1978. Pour la présentation des demandes, leur enquête, la formation des classements provisoires et définitifs sont valables les dispositions des articles précédents 11, 12, 16 et 17.

5. Les communes ont également la faculté, sur la base des conditions locales spécifiques, de procéder à la mise à jour du classement au moyen d'avis annuels d'intégration, sans préjudice de la nécessité de la confirmation des demandes chaque quatre ans.

Art. 20

(Vérification des qualités requises avant l'attribution)

1. Au moment de l'attribution des logements il doit être vérifié si les qualités requises pour l'attribution subsistent.

2. Le changement éventuel des conditions objectives et subjectives des aspirants, entre le moment de l'approbation du classement définitif et celui de l'attribution, n'influe pas sur l'insertion au classement, à condition que subsistent les qualités requises visées à l'article 6, et que ne se soient écoulés plus de douze mois à compter de la formation du classement définitif. Où, par contre, ce délai se serait écoulé, la vérification doit concerner aussi les points précédemment déterminés aux termes de l'article 16 précédent.

3. Si elle constate le manque de certaines conditions requises ou des éléments demandés au bénéficiaire aux termes du deuxième alinéa du présent article, la commune transmet le dossier relatif à la commission visée à l'article 14 précédent, laquelle pourvoit dans les vingt jours suivants à formuler un avis obligatoire à la commune relativement à l'exclusion éventuelle de l'aspirant du classement ou au changement éventuel de la position du demandeur dans ce classement et en donne communication à l'organisme gestionnaire.

4. Les bénéficiaires de logements anciennement «Incis militaires» ne sont pas soumis à la vérification de la possession des qualités requises visé à l'article 6 précédent.

Art. 21

(Modalités d'attribution)

1. L'attribution des logements aux ayants droit sur la base de l'ordre du classement définitif, distingué par rapport à la composition du noyau familial de chaque aspirant, est effectuée par la commune compétente par territoire.

2. Tout Organisme propriétaire ou gestionnaire de logements, auquel sont appliquées les dispositions de la présente loi, est tenu de communiquer à la commune compétente par territoire la liste des logements disponibles dans les huit jours à compter de la date de disponibilité.

3. Ne peuvent être attribués aux bénéficiaires à titre individuel des logements dont la superficie relative à la seule unité immobilière, déterminée aux termes de l'article 13, troisième alinéa, de la loi de l'Etat n° 392 du 27 juillet 1978, rapportée au noyau familial, dépasse le standard d'habitation visé à l'article 2 précédent.

4. Sont admises des attributions en dérogation à l'alinéa précédent et de toute façon limitativement au standard immédiatement supérieur, si les caractéristiques des noyaux familiaux des demandeurs au classement et des bénéficiaires concernés à des mutations éventuelles de logement ne permettent pas, d'après l'avis de la commune, de solutions valides ni aux effets de la rationalisation de l'utilisation du patrimoine public ni aux effets de l'accueil de demandes avec une marque de besoin égale ou plus grande.

Art. 22

(Choix des logements)

1. Le syndic communique l'attribution aux ayants droit par lettre recommandée, avec avis de réception, en fixant le jour pour le choix du logement.

2. Le choix du logement dans le cadre de ceux à donner, est effectué par les bénéficiaires d'après l'ordre de priorité établi par le classement, dans le respect de ce qui est prévu au troisième alinéa de l'article 21 précédent.

3. Le choix du logement doit être effectué par le bénéficiaire ou par la personne déléguée à cet effet avec signature authentifiée. S'il ne se présente pas, le bénéficiaire déchoit du droit aux choix.

4. En cas de renonciation au logement proposé, qui ne serait pas justifiée convenablement, la commune déclare la déchéance de l'attribution et l'exclusion du classement, sur intimation préalable à la personne d'accepter ce logement.

5. En cas de renonciation considérée comme justifiée par la commune pour des raisons graves et documentées, la personne concernée ne perd pas son droit à l'attribution et au choix des logements qui seraient achevés par la suite ou qui se rendraient de toute façon disponibles.

Art. 23

(Remise des logements)

1. Après que le choix du logement a eu lieu, la commune transmet à l'Organisme gestionnaire la liste des bénéficiaires avec l'indication de chacun des logements qu'ils ont choisis et la copie de tout le dossier relatif aux qualités requises et aux conditions sur la base desquelles a été effectuée l'attribution.

2. Tous les documents relatifs à l'attribution sont mis aux archives par les soins de la commune et les données relatives sont transmises à l'Administration régionale pour l'enregistrement et la mémorisation au registre des usagers des logements de la construction publique pour l'habitation.

3. Dans les quinze jours après la réception du dossier visé au premier alinéa, l'organisme gestionnaire, par lettre recommandée avec avis de réception, communique aux bénéficiaires les conditions pour la passation du contrat de location.

4. Le bénéficiaire est tenu, sous peine de déchéance, à accomplir les conditions établies dans ladite communication et, dans le jour fixé par l'Organisme gestionnaire, il devra souscrire, auprès du siège de l'Organisme, le contrat de location.

5. Si le bénéficiaire se révèle transgresseur par rapport à ce qui est prévu au quatrième alinéa précédent, l'Organisme gestionnaire fixe un délai ultérieur, ne dépassant pas les dix jours, et après que ce délai est passé sans résultat, il restitue à commune tous les actes pour la déclaration de la déchéance de l'attribution.

6. Le logement remis doit être occupé par le bénéficiaire ou par son noyau familial dans les trente jours après la souscription du procès verbal de la remise.

7. Si ce délai est passé sans que le logement ait été occupé, l'Organisme gestionnaire, au cas où n° existent pas de la part de la personne concernée des motifs graves annoncés avant que se soit écoulé le délai visé au sixième alinéa précédent, intime au bénéficiaire d'occuper le logement dans le délai ultérieur de dix jours.

8. Si l'occupation n'a pas eu lieu dans le délai ultérieur visé au septième alinéa précédent, l'Organisme gestionnaire transmet les actes à la Commune pour la déclaration de la déchéance de l'attribution.

9. Tous les délais indiqués ci-dessus sont doublés s'il s'agit de travailleurs émigrés à l'étranger.

Art. 24

(Réserve de logements pour les urgences dans le logement)

1. Le Gouvernement régional, aussi sur proposition du Syndic de la commune concernée, peut réserver des logements à attribuer chaque année, pour chacun des cadres territoriaux, pour faire face à de spécifiques situations documentées d'urgences dans l'habitation, y compris le cas de déménagements d'unités d'habitation à récupérer, de même que pour permettre la mobilité des usagers.

2. Aussi pour les attributions des logements réservés aux effets de l'alinéa précédent doivent exister les qualités requises prescrites, à moins qu'il ne s'agisse d'hébergement provisoire, qui ne peut dépasser la durée de deux ans.

3. Au cas où le bénéficiaire de la réserve ait déjà eu l'attribution d'un logement de la construction publique pour l'habitation, les qualités requises sont celles pour la permanence.

4. La vérification des qualités requises est effectuée par la commission visée à l'article 14, sur enquête préalable de la part des communes concernées.

Art. 25

(Réserve de logement en faveur des réfugiés)

1. La réserve de logements en faveur des réfugies prévue à l'article 34 de la loi de l'Etat n° 763 du 26 décembre 1981, est décidée sur proposition des communes, fondée sur l'importance des demandes dans le classement présentées par les réfugiés dans chacun des cadres du concours à l'occasion des avis généraux et d'intégration édictés par ces communes.

2. La quantité de réserve à affecter aux réfugiés est décidée après la formation du classement spécial des réfugiés demandeurs, lesquels sont mis dans le classement spécial avec les même points obtenus dans le classement spécial. Cette quantité ne peut être inférieure à quinze pour cent des logements compris dans les nouveaux programmes d'intervention, si ce n'est par nombre insuffisant des ayants titre, mais elle ne peut, de toute façon, dépasser ce même quinze pour cent. Pour la détermination de la qualité de réfugié on rappelle les dispositions de la loi citée n° 763 du 26 décembre 1981.

Art. 26

(Réserve de logements en faveur des forces de l'ordre)

1. Conformément à ce qui est prévu au premier alinéa de l'article 10 du décret du Président de la République n° 1035 du 30 décembre 1972, la Région réserve une quota de 15% des logements financés par l'Etat pour l'hébergement des noyaux familiaux d'appartenants à la Police d'Etat, aux corps des «Carabinieri», de la «Guardia di Finanza» et des «Agenti di Custo

dia», qui ont effectivement leur domicile et sont en service en Vallée d'Aoste.

2. Les logements attribués aux termes de l'alinéa précédent, dans le cas de mutation des bénéficiaires à un autre siège hors du territoire valdôtain, doivent être libérés improrogeable ment dans le délai établi par le Président du Gouvernement régional.

3. Le Président du Gouvernement peut en voie préliminaire répartir d'une fois à l'autre l'ensemble des logements destinés aux forces de l'ordre entre les quatre «forces» visées au premier alinéa.

4. Le Président du Gouvernement régional déterminera les modalités pour la vérification de la possession des qualités requises par la loi pour pouvoir bénéficier des logements visés au présent article, de même que les procédures pour la transmission des listes nominatives des bénéficiaires aux communes et à l'Institut autonome des maisons populaires, respectivement pour la prise de l'acte d'attribution et pour la passation des contrats de location.

Art. 27

(Succession dans la demande et dans l'attribution)

1. En cas de décès de l'aspirant bénéficiaire ou du bénéficiaire lui succèdent, dans la demande et dans l'attribution respectivement, dans l'ordre le conjoint survivant, les fils légitimes, naturels reconnus et adoptifs, les affiliés, la personne vivant ensemble more uxorio, les ascendants du premier degré. Celui qui succède dans la demande ou dans l'attribution à la place du défunt doit démontrer qu'il vivait avec lui au moment de son décès et qu'il était inséré dans son état de famille.

2. Afin de succéder dans la demande ou dans l'attribution, les membres du noyau familial définis à l'article 5 précédent et qui ne sont pas ceux indiqués au premier alinéa du présent article, doivent démontrer qu'ils vivaient avec le défunt aspirant bénéficiaire ou bénéficiaire, depuis deux ans au moins au moment de son décès et qu'ils étaient insérés pour la même période dans son état de famille.

3. La succession dans la demande est consentie aussi dans les autres cas de sortie du noyau familial du demandeur.

4. Si le titulaire du contrat de location quitte le logement, en laissant dans celui-ci les autres membres du noyau originaire, l'Organisme gestionnaire fait la mutation de la location au bénéfice de la personne qui succède dans l'attribution aux termes du premier alinéa.

5. En cas de séparation personnelle, même de fait, à condition qu'elle ressorte du contrôle de l'habitant, de dissolution du mariage, de cessation des effets civils de celui-ci, l'Organisme gestionnaire pourvoit à la mutation éventuelle du contrat de location, en se conformant à la décision du juge. S'il n'y a pas de prononciation judiciaire dans le mérite, au bénéficiaire succède dans l'attribution le conjoint, si entre les deux il en a été convenu ainsi et s'il appert que ce dernier occupe le logement d'une façon durable.

6. Au moment de la mutation du contrat, l'Organisme gestionnaire vérifie si le successeur et les autres membres de sa famille sont en possession des qualités requises visées à l'article 44 ci-dessous.

Art. 28

(Augmentation du noyau familial et hospitalité temporaire)

1. L'augmentation durable du noyau familial dans le logement attribué est admissible quand elle est déterminée par la filiation. Dans tous les autres cas elle est subordonnée à la conservation de toutes les qualités requises prévues à l'article 44 ci-dessous: la vérification relative est effectuée par l'Organisme gestionnaire.

2. L'augmentation durable du noyau familial institue pour le nouveau membre autorisé le droit de succession aux conditions visées à l'article 27 précédent avec application relative de la réglementation pour la gestion des logements.

3. Est également admise, sur autorisation préalable de l'Organisme gestionnaire, l'hospitalité temporaire de tierces personnes pour une période ne dépassant pas deux ans, prorogeable seulement pour une autre période biennale si la demande du bénéficiaire dérive d'exigences objectives d'assistance à temps déterminé ou d'une autre raison justifiée à évaluer par l'Organisme gestionnaire. Cette hospitalité à titre précaire ne provoque aucun droit à la succession. La variation de caractère gestionnaire prend commencement du mois qui suit l'autorisation donnée par l'Organisme gestionnaire et a son effet jusqu'à l'échéance de cette autorisation.

Art. 29

(Locataires de logements acquis par l'Organisme public pour les buts de la construction publique pour l'habitation)

1. En cas d'achat de la part de l'Organisme public, pour les buts de la construction publique pour l'habitation, de logements occupés par des locataires, ceux-ci acquièrent le droit à l'attribution du logement occupé jusqu'à ce moment, s'ils sont en possession des qualités requises visées à l'article 44.

Art. 30

(Logements achetés ou réalisés aux termes de dispositions pour les urgences dans l'habitation)

1. Les logements achetés ou réalisés aux termes des articles 7 et 8 du D.L. n° 629 du 15 décembre 1979, transformé, avec des modifications, en la loi n° 25 du 15 février 1980, ou de dispositions de loi similaires et successives, une fois qu'aurait cessé, sur délibération préalable de la commune concernée, la cause de l'urgence dans l'habitation qui a donné lieu au programme relatif, sont soumis aux dispositions de la présente loi.

2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux attributions des maisons stationnement et des abris provisoire dès qu'ont cessé les causes de l'utilisation contingente pour lesquelles ces logements ont été réalisés, et toujours que ceux-ci possèdent les mêmes typologies et standards d'habitation convenables.

TITRE II

(CRITERES POUR LA GESTION DE LA MOBILITE DANS LES LOGEMENTS DE LA CONSTRUCTION PUBLIQUE POUR L'HABITATION)

Art. 31

(Mobilité consensuelle)

1. Les échanges consensuels entre les bénéficiaires sont autorisés par l'Organisme gestionnaire, sur demande conjointe des bénéficiaires en question, après vérification des qualités requises pour continuer à rester dans le logement.

2. L'Organisme gestionnaire rassemble les demandes d'échange de logement et en donne publicité aux bénéficiaires dans les formes les plus opportunes.

3. Les demandes doivent être motivées:

a) par la présence de handicapés dans le noyau familial;

b) par des exigences graves et motivées de la famille, de santé et personnelles;

c) par des exigences de personnes âgées ayant intérêt à quitter de grands logements pour aller dans d'autres plus petits;

d) par des variations du noyau familial en augmentation ou en diminution;

e) par l'exigence de se rapprocher du lieu de travail.

Art. 32

(Programme de mobilité. Critères)

1. Aux effets de l'élimination des conditions de sous-utilisation ou de surpeuplement des logements de la construction publique pour l'habitation, de même que des incommodités de caractère social dans l'habitation, l'Organisme gestionnaire, en accord avec la Région et les communes concernées, prépare chaque deux ans un programme de mobilité des usagers à effectuer soit par le moyen de l'échange consensuel des logements déjà attribués, soit au moyen de l'utilisation de ceux en surplus et de ceux de nouvelle attribution, aux termes du premier alinéa de l'article 24 précédent.

2. Le programme de mobilité est formé sur la base des critères suivants:

a) vérification de l'état d'utilisation et de peuplement des logements auxquels est appliquée la présente réglementation, avec repérage subséquent des situations de peuplement irrégulier par excès ou par défaut existant suivant les classes de gravité, par rapport à la composition et aux caractéristiques socioéconomiques des noyaux familiaux;

b) utilisation de listes des bénéficiaires aspirant à la mobilité formées au moyen de la publication périodique, avec une périodicité au moins biennale, d'avis spéciaux à lancer par les soins de l'Organisme gestionnaire, d'après des échéances et des modalités établies en accord avec la Région, en garantissant leur diffusion parmi les bénéficiaires;

c) priorité aux demandes d'échange fondées sur les motifs et l'ordre de succession visés au troisième alinéa de l'article 31 précédent;

d) institution dans les communes d'une commission pour l'évaluation des demandes d'échange de logement, composée comme prévu à l'article 33 ci-dessous;

e) ne pourra être accordé l'échange de logement aux bénéficiaires qui auraient perdu les qualités requises prévues à l'article 44 ci-dessous pour rester dans le logement, ni à ceux qui n'auraient pas observé les dispositions contractuelles;

f) devront être préparées des mesures même financière de la part de l'Administration régionale, pour rendre plus facile l'échange des logements entre les bénéficiaires.

Art. 33

(Commission pour la mobilité)

1. Le classement des aspirants à l'échange de logement est dressé par une commission composée comme suit:

- un représentant de la Région, choisi parmi les personnel de l'Administration régionale avec qualification non inférieure à celle de directeur adjoint, avec fonctions de président;

- deux représentants de l'Organisme gestionnaire;

- un représentant désigné par les organisations syndicales des usagers;

- deux représentants de la commune dans le territoire de laquelle sont situés les logements concernés par le programme de mobilité.

2. La commission approuve le règlement pour son propre fonctionnement.

3. On applique les dispositions visées à l'article 15 de la présente loi.

TITRE III

(DISPOSITIONS POUR LA REGLEMENTATION DES AUTOGESTIONS)

Art. 34

(Logements soumis à l'autogestion des services)

1. Les Organismes gestionnaires favorisent et promouvaient l'autogestion de la part des usagers des services accessoires et des espaces communs sur requête conforme de la majorité des bénéficiaires.

2. L'autorisation de l'Organisme gestionnaire a efficacité obligatoire à l'égard de tous les bénéficiaires.

3. En cas d'exigences particulières ou de difficultés l'Organisme gestionnaire peut délibérer de surseoir à la réalisation de l'autogestion ou bien d'en suspendre la continuation pendant les temps strictement nécessaires pour faire cesser les causes d'empêchement étant à la base du délibéré.

4. Jusqu'au moment du fonctionnement effectif des autogestions les bénéficiaires sont tenus de rembourser aux Organismes gestionnaires, d'après des acomptes mensuels et des soldes annuels sur la base de la reddition de comptes rédigée par l'Organisme.

5. Les bénéficiaires qui se rendent retardataires à l'égard de l'autogestion sont considérés comme transgresseurs des obligations dérivant du contrat de location aussi aux effets de l'article 39 ci-dessous

Art. 35

(Logements en administration des copropriétaires)

1. Interdiction est faite aux organismes gestionnaires de continuer ou de commencer l'activité d'administration des bâtiments cédés en propriété à titre total ou principal.

2. Depuis le moment de la constitution de la copropriété cesse pour les bénéficiaires de la propriété l'obligation de verser à l'Organisme gestionnaire les quotas pour dépenses générales, d'administration et d'entretien, exception faite de celles afférentes au remboursement des frais supportés pour le service de reddition des comptes et de recouvrement des échéances de rachat.

3. Les dispositions visées aux alinéas précédents s'appliquent également aux bénéficiaires en location avec promesse de vente future, dont la proportion est établie chaque année par l'Organisme gestionnaire.

4. Les bénéficiaires en location de logements insérés dans les bâtiments en régime de copropriété ont droit de vote, au lieu de l'Organisme gestionnaire, pour les délibérations relatives aux dépenses et aux modalités de gestion des services à remboursement, y compris le chauffage.

5. Les dépenses relatives à ces services sont versées directement à l'Administration de la copropriété à laquelle revient d'agir même en justice pour la récupération à l'égard des bénéficiaires transgresseurs ou retardataires.

TITRE IV

(ANNULATION OU REVOCATION DE L'ATTRIBUTION ET RESILIATION SUBSEQUENTE DU CONTRAT)

Art. 36

(Annulation de l'attribution)

1. L'annulation de l'attribution est décidée par ordonnance du syndic de la commune compétente dans les cas suivants:

a) pour attribution qui aurait eu lieu en contraste avec les dispositions en vigueur au moment de cette attribution;

b) pour attribution obtenue sur la base de déclarations mensongères ou de documentation s'étant révélée fausse.

2. En présence de ces conditions, constatées de toute façon avant la remise du logement ou pendant le rapport de location, la commune, au même moment de la communication par lettre recommandée au bénéficiaire des résultats dérivant des vérifications faites, attribue à celui-ci en délai de quinze jours pour la présentation de déductions écrites et de documents, et en donne en même temps communication à l'Organisme gestionnaire.

3. Les délais susdits sont doublés pour les travailleurs émigrés à l'étranger, dans le cas où il s'agit de vérifications effectuées avant la remise du logement.

4. Si de l'examen des documents produits par le bénéficiaire n'émergent pas d'éléments tels à modifier les conditions constatées par la commune, le syndic prononce l'annulation de l'attribution dans les trente jours qui suivent, sur avis obligatoire et engageant de la commission d'attribution visée à l'article 14 précédent.

5. L'annulation de l'attribution entraîne, dans le cours du rapport de location, la résiliation de droit du contrat.

6. L'ordonnance du syndic, qui doit contenir le délai, ne dépassant pas six mois, pour la restitution, détermine les effets visés au douzième alinéa de l'article 11 du D.P.R. n° 1035 du 30 décembre 1977, aux termes de l'article 95 du D.P.R. n° 616 du 24 juillet 1977 et de l'article 3 de la loi de l'Etat n° 196 du 16 mai 1978.

7. La mesure du syndic revêt caractère définitif.

Art. 37

(Déchéance de l'attribution)

1. La déchéance de l'attribution est déclarée, par arrêté, par le syndic de la commune compétente par territoire dans les cas où le bénéficiaire:

a) aurait cédé, entièrement ou en partie, le logement qui lui a été attribué;

b) n'habiterait pas d'une façon durable dans le logement attribué ou en changerait l'affectation d'usage ou ne l'aurait pas occupé de façon durable dans les délais visés à l'article 23 précédent;

c) aurait utilisé le logement pour des activités illicites;

d) aurait perdu les qualités requises visées à l'article 6 prescrites pour l'attribution, sans préjudice de ce qui est indiqué à la lettre e) ci-dessous;

e) jouisse d'un revenu annuel global pour son noyau familial dépassant le plafond établi pour continuer à rester dans le logement, comme est indiqué à l'article 44 ci-dessous.

2. Pour la procédure on applique les dispositions visées à l'article 36 précédent pour l'annulation de l'attribution.

3. La déchéance de l'attribution entraîne la résiliation de droit du contrat et la restitution immédiate du logement.

4. Le syndic peut toutefois accorder un délai ne dépassant pas six mois pour la restitution de l'immeuble, en présence de raisons documentées d'incommodité de la famille.

5. Contre l'arrêté du syndic, peut être proposé le recours visé au treizième alinéa de l'article 11 du D.P.R. n° 1035 du 30 décembre 1972.

Art. 38

(Modalités pour la déclaration de déchéance en cas de dépassement du revenu)

1. L'Organisme gestionnaire préavise les bénéficiaires dont les revenus dépasseraient le plafond établi aux termes de l'article 44 que la déchéance sera déclarée après deux vérifications ultérieures annuelles consécutives documentant la stabilisation du revenu au-dessus dudit plafond. La déchéance - comme prévu à l'article 37 - sera déclarée après quatre vérifications annuel les consécutives si pour la formation du revenu familial entrent en compte ceux de fils ou de noyaux familiaux vivant ensemble.

2. Pendant toute la période que le revenu reste au-dessus du plafond de déchéance, aux bénéficiaires concernés est appliqué le loyer déterminé aux termes de la loi de l'Etat n° 392 du 27 juillet 1978.

3. Aux bénéficiaires de logements anciennement Incis-militaires ne sont pas appliquées les dispositions du premier alinéa du présent article.

Art. 39

(Résiliation du contrat)

1. Le retard de plus de trois mois dans le paiement du loyer ou dans le remboursement des dépenses directes ou indirectes pour les services prêtés aux locataires provoque la résiliation du contrat avec déchéance subséquente de l'attribution.

2. Le retard peut toutefois être régularisé une fois au maximum dans l'année, quand le paiement de la somme due, avec les intérêts relatifs au taux légal, a lieu dans le délai péremptoire de soixante jours après la mise en demeure.

3. N'est pas cause de résiliation du contrat ni d'application des intérêts le retard dû à situation de chômage, de maladie grave ou à état de gêne - signalé en temps utile - du bénéficiaire, si en seraient dérivées l'impossibilité ou la grave difficulté, constatée par l'Organisme gestionnaire, d'effectuer régulièrement le paiement du loyer.

4. L'Organisme gestionnaire donne connaissance des cas cités ci-dessus à l'Administration régionale pour les mesures éventuelles d'aide sociale de compétence, y compris le paiement du loyer.

5. Au moment de la cessation des conditions visées aux alinéas précédents, l'Organisme gestionnaire détermine les modalités pour la récupération des sommes dues.

6. En cas de résiliation du contrat pour retard et, par conséquent, de déchéance de l'attribution, la mesure du représentant légal de l'Organisme gestionnaire, qui doit prévoir un délai ne dépassant pas trente jours pour la restitution du logement, détermine les effets visés au douzième alinéa de l'article 11 du D.P.R. n° 1035 du 30 décembre 1972 et n'est soumis ni à atermoiements ni à prorogations.

Art. 40

(Occupations et cessions illégales des logements)

1. Le syndic compétent par territoire décide par une mesure la restitution des logements de la construction publique pour l'habitation occupés sans titre.

2. A cet effet il intime par lettre recommandée à l'occupant de restituer le logement dans trente jours à compter de la réception de l'intimation, à moins que dans le même délai l'occupant même ne présente des contre-déductions écrites et des documents à l'appui.

3. Dans ce cas le syndic, après avoir évalué les actes, décide, dans le délai ultérieur de trente jours, si confirmer ou moins la mesure d'expulsion.

4. En relation à la mesure du syndic on applique les dispositions visées au douzième alinéa de l'article 11 du D.P.R. n° 1035 du 30 décembre 1972.

5. Il n'y a pas préjudice des dispositions visées à l'article 54 ci-dessous.

TITRE V

(LE LOYER DANS LES LOGEMENTS DE LA CONSTRUCTION PUBLIQUE POUR L'HABITATION)

Art. 41

(Eléments formant le loyer)

1. Le loyer des logements visés à l'article 1er précédent est constitué:

a) d'une quota destinée au réinvestissement pour des interventions de récupération ou de construction de logements de la construction publique pour l'habitation, de même qu'aux autres buts visés au troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 513 du 8 août 1977;

b) d'une quota pour dépenses générales et d'administration, déterminée chaque année par le Gouvernement régional aux termes du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 513 du 8 août 1977 et tel de toute façon à couvrir les dépenses effectives supportées par Organisme gestionnaire;

e) d'une quota pour l'entretien des logements, déterminée chaque année par le Gouvernement régional aux termes du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 513 du 8 août 1977 et tel de toute façon à couvrir les dépenses effectives supportées par l'Organisme gestionnaire.

Art. 42

(Remboursement des dépenses pour les services)

1. Les bénéficiaires sont également tenus de rembourser intégralement à l'Organisme gestionnaire les dépenses directes et indirectes supportées pour les services qui leur ont été prêtés, dans la proportion fixée par cet Organisme par rapport au coût de ceux-ci, d'après des critères de répartition se référant à la superficie ou à la quotité millésimale de chaque logement.

Art. 43

(Critères pour la détermination du loyer)

1. Pour la détermination du loyer des logements visés à l'article 1er de la présente loi, les Organismes gestionnaires se basent sur le revenu global du noyau familial des bénéficiaires, comme indiqué à l'article 5 précédent, et sur la valeur de location des logements.

2. Pour la formation du revenu annuel global du noyau familial entre en compte aussi le revenu produit par les personnes qui vivent ensemble d'une façon durable à n'importe quel titre.

3. On considère comme revenu annuel global le revenu imposable pour le fisc, augmenté des impôts et au net des retenues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et des charges déductibles, à l'exclusion des revenus soumis à taxation à part et des subventions accordées par des Organismes publics à titre d'aide sociale.

4. Si pour la formation du revenu entrent en compte des revenus du travail salarié, ceux-ci sont calculés en raison de soixante pour cent.

5. En cas de revenu mixte, les charges déductibles éventuelles doivent être défalquées ou du revenu du travail salarié ou de l'ensemble des autres revenus suivant le montant plus haut de l'un ou de l'autre.

6. Le revenu global est également réduit de 1 500 000 de lires en mesure fixe, pour chaque membre de la famille qui serait en charge du bénéficiaire ou d'une autre personne de son noyau familial.

7. Pour le repérage des membres de la famille en charge on renvoie à la disposition visée à l'article 15 du D.P.R. n° 597 du 29 septembre 1973.

8. Les Organismes gestionnaires requièrent, chaque deux ans au moins et après le, 1er juin, aux bénéficiaires, lesquels sont tenus de la donner dans les délais fixés à cet effet, une documentation apte à prouver la situation de travail, de revenus, et la condition non professionnelle de chaque membre du noyau familial et de toute façon de tous ceux qui occupent le logement d'une façon durable.

9. Pour ces vérifications ils peuvent se prévaloir des organes de l'Administration de l'Etat et des Collectivités locales et ils sont autorisés à demander des informations et des certifications.

10. La vérification du revenu doit avoir lieu par le moyen de la présentation de la part du bénéficiaire de la copie de la déclaration des revenus relative à l'année précédente pour chaque membre du noyau familial et pour chaque personne vivant ensemble et effectuant une activité de travail indépendant ou salarié ou touchant une pension.

11. Si le bénéficiaire ne produit pas, dans les délais fixés, la documentation requise par l'Organisme gestionnaire, sera appliqué le loyer visé au point G) de l'article 48 ci-dessous.

12. En relation aux caractères objectifs des logements, les Organismes gestionnaires déterminent le loyer d'après les dispositions visées à l'article 45 suivant.

Art. 44

(Qualités requises pour rester dans le logement)

1. Aux effets de la conservation du droit à la location, le bénéficiaire, les autres membres de son noyau familial et de toute façon tous ceux qui occupent d'une façon durable le logement doivent être en possession des qualités requises visées à l'article 6 précédent, exception faite pour celles visées aux lettres b) et e), qu'on considère comme substituées comme suit:

b) domicile légal dans le logement en jouissance;

e) revenu annuel global, calculé d'après les modalités visées à l'article 43, ne dépassant pas le double du plafond correspondant à la première classe des noyaux familiaux visés au tableau A) annexé à la présente loi.

Art. 45

(Détermination de la valeur de location)

1. La valeur de location du logement est déterminée par le produit entre le coût unitaire de production et la superficie conventionnelle de ce logement.

2. La superficie conventionnelle est déterminée par l'addition des éléments suivants avec application du coefficient unique 1:

a) la superficie de l'unité immobilière dans son entier;

b) 25°/o de la superficie de balcons, terrasses, caves et autres accessoires du même genre.

3. Le coût unitaire de production est obtenu en multipliant le coût de base par les coefficients de correction.

4. Le coût de base est déterminé par la valeur résultant de la disposition des articles 14 et 22 de la loi de l'Etat n° 392 du 27 juillet 1978, réduite de 20%.

5. Les coefficients de correction du coût de base sont les suivants:

A) Typologie.

On se réfère à la catégorie cadastrale avec l'application des coefficients visés au premier alinéa de l'article 16 de la loi de l'Etat n° 392 du 27 juillet 1978.

B) Classe démographique des communes.

On applique les coefficients suivants:

a) 0,90 pour les immeubles situés dans des communes avec population de plus de dix mille habitants;

b) 0,80 pour les immeubles situés dans des communes avec population jusqu'à dix mille habitants.

Le coefficient 0,80 est appliqué aussi aux logements situés dans les communes avec population de moins de cinq mille habitants.

C) Situation.

A tout le patrimoine de la construction publique pour l'habitation on applique le coefficient égal à 1.

D) Niveau du plan.

A tout le patrimoine de la construction publique pour l'habitation on applique le coefficient égal à 1.

E) Ancienneté.

On applique les dispositions prévues à l'article 20 de la loi de l'Etat n° 392 du 27 juillet 1978.

F) Etat de conservation et entretien.

On applique les dispositions prévues à l'article 21 de la loi de l'Etat n° 392 du 27 juillet 1978.

Art. 46

(Rapport entre la valeur de location et le loyer)

1. Le loyer annuel des logements visés à l'article 1er précédent est fixé en raison de 3,85% de la valeur de location.

Art. 47

(Intégration et rajustement du loyer)

1. Pour les logements achevés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le loyer déterminé aux termes de l'article 46 est intégré par les rajustements annuels échus jusqu'au mois de juin de l'année qui précède l'application de la présente loi.

2. Ces rajustements sont comptés:

a) pour les logements achevés avant l'entrée en vigueur de la loi de l'Etat n° 392 du 27 juillet 1978, sur la base de 60% de la variation du barème des prix vérifiée par l'ISTAT pendant la période comprise entre juin 1978 et le mois de juin de l'année qui précède l'application, de la part de l'Organisme gestionnaire, des nouveaux loyers;

b) pour les logements achevés après l'entrée en vigueur de la loi citée n° 392 de 1978, sur la base de 60% de la variation du barème des prix vérifiée par l'ISTAT pendant la période comprise entre le mois de juin de l'année d'achèvement et le mois de juin de l'année qui précède l'application, de la part de l'Organisme gestionnaire, des nouveaux loyers.

3. Le loyer déterminé aux termes de l'alinéa précédent est successivement rajusté chaque année en raison de 75% de la variation constatée par l'ISTAT pendant la période juin/juin.

Le rajustement est appliqué à compter du premier janvier de l'année qui suit cette période.

4. Pour les logements achevés après l'entrée en vigueur de la présente loi, le loyer déterminé aux termes de l'article 46 est rajusté:

a) au moment de la première application en raison de 75% de la variation constatée par l'ISTAT et qui s'est vérifiée entre le mois de juin de l'année d'achèvement et le mois de juin de l'année qui précède celle de l'application du rajustement, qui commence le 1er, janvier;

b) successivement avec les mêmes modalités visées à l'alinéa précédent.

Art. 48

(Calcul du loyer)

1. Pour la détermination du loyer des logements de la construction publique pour l'habitation les Organismes gestionnaires appliquent dans les proportions indiquées ci-dessous le prix déterminé aux termes des articles 46 et 47 précédents, compte tenu du revenu global des bénéficiaires, tel qu'il est déterminé à l'article 43 précédent;

A) en raison de 15% pour les bénéficiaires avec un revenu effectif annuel global du noyau familial, dérivant exclusivement de pension sociale;

B) en raison de 20% pour les bénéficiaires avec revenu effectif annuel global du noyau familial, dérivant exclusivement de pension, ne dépassant pas le montant de la pension minimale INPS pour la généralité des travailleurs augmenté du montant d'une pension sociale;

C) en raison de 40% pour les bénéficiaires avec revenu conventionnel annuel global du noyau familial inférieur au plafond de revenu visé à l'article 44 réduit de 70%;

D) en raison de 60% pour les bénéficiaires avec revenu conventionnel annuel global du noyau familial supérieur au montant visé au point C) précédent et inférieur au plafond de revenu visé à l'article 44 réduit de 50%;

E) en raison de 80% pour les bénéficiaires avec revenu annuel conventionnel global du noyau familial supérieur au montant visé au point D) précédent et inférieur au plafond de revenu visé à l'article 44 réduit de 30%;

F) en raison de 100°/o pour les bénéficiaires avec revenu annuel conventionnel global du noyau familial supérieur au montant maximal visé au point E) précédent et égal au plafond de

revenu visé à l'article 44;

G) application du loyer visé à la loi de l'Etat n° 392 du 27 juillet 1978 pour les bénéficiaires avec revenu annuel conventionnel global du noyau familial dépassant le montant visé au point F) précédent.

2. Les revenus visés aux points A et B sont considérés comme effectifs; ceux visés aux points ci-dessus sont considérés comme déterminés avec les modalités établies à l'article 43 précédent.

3. Le loyer ne pourra de toute façon être inférieur à 5.000 lires mensuelles par pièce conventionnelle.

4. Le loyer mensuel est arrondi par excès aux cents lires supérieures.

Art. 49

(Placement dans les niveaux de revenu)

1. Les bénéficiaires sont placés dans les niveaux de revenu visés à l'article 48 précédent sur la base de la documentation produite et des vérifications effectuées aux termes de l'article 43.

2. La variation éventuelle du placement des bénéficiaires dans les niveaux de revenu et du loyer prend effet à compter du le' janvier de l'année qui suit celle dans laquelle a été vérifiée la modification de la situation des revenus, exception faite de ce qui est prévu aux alinéas deuxième et troisième de l'article 28 précédent.

Art. 50

(Location des garages)

1. Les critères d'attribution et de révocation des garages sont établis par un règlement spécial, approuvé par l'Organisme gestionnaire, sur avis de l'Organisme propriétaire.

2. Aux garages est appliqué un loyer fixé chaque année par l'Organisme gestionnaire, sur avis de l'Organisme propriétaire, lequel est tenu d'indiquer le niveau minimum de ce loyer.

3. Le rapport de location est réglementé par un contrat spécial séparé de celui du logement.

Art. 51

(Fonds social)

1. Dans le cadre régional est institué le fonds social à utiliser pour le versement de subventions aux bénéficiaires qui ne seraient pas temporairement à même de supporter la charge pour le remboursement des services accessoires donnés par l'Organisme gestionnaire, et éventuellement pour les échanges de logement.

2. La vérification des conditions empêchant de faire face aux dépenses visées à l'alinéa précédent est confiée au personnel spécialisé des Administrations compétentes.

3. Le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional, pourvoit à déterminer par un règlement spécial les modalités et les formes de constitution et de fonctionnement du fonds social.

TITOLO VI

(DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES)

Art. 52

(Avis de concours déjà publiés)

1. L'attribution des logements relatifs à des avis de concours déjà publiés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continue à être réglementée par le D.P.R. n° 1035 du 30 décembre 1972, successivement modifié et intégré.

2. Les classements formés aux termes du D.P.R. n° 1035 cité de 1972 gardent leur efficacité jusqu'à l'approbation des classements formés aux termes de la présente loi.

Art. 53

(Lancement des avis)

1. Au moment de la première application de la présente loi, les avis de concours visés à l'article 9 sont lancés dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi.

2. Dans le même délai le Président du Gouvernement régional pourvoit à la nomination de la commission visée à l'article 14.

Art. 54

(Régularisation des rapports de location)

1. A l'égard de ceux qui à la date d'entrée en vigueur de la présente loi occupent des logements de la construction publique pour l'habitation donnés à titre précaire de la part d'un Organisme public est décidée l'attribution définitive du logement en usage.

2. L'attribution visée à l'alinéa précédent est subordonnée à la vérification de la possession de la part des occupants des qualités requises prévues à l'article 44 précédent et au paiement, même à échéances, de toutes les charges et des dépenses dues.

Art. 55

(Placement dans les niveaux de revenu)

1. Au moment de la première application de la réglementation visée à la présente loi, le placement des bénéficiaires dans le niveau de revenu d'appartenance prend effet, aux effets de l'application du loyer relatif, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi et de toute façon en tenant compte des temps techniques nécessaires à l'Organisme gestionnaire.

Art. 56

(Vérification des revenus)

1. Au moment de la première application des dispositions visées à l'article 38 précédent et aux effets de la prise du préavis de déchéance, la vérification des revenus doit être effectuée dans l'année qui suit celle d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 57

(Variation des plafonds de revenu)

1. Dans le délai du mois de juin de chaque année le Gouvernement régional pourvoit à la variation des plafonds de revenu visés à l'annexe A), eu égard à la marche du barème des prix à la consommation pour des familles d'ouvriers et employé constatée pendant l'année précédente.

Art. 58

(Affectation et modalités d'utilisation des fonds dérivant de la gestion spéciale)

1. Le Gouvernement régional, en déterminant par une mesure les quotas du loyer visé à l'article 41, réglemente l'affectation et les modalités d'utilisation des ressources financières et des disponibilités de la gestion spéciale visée à l'article 10 du D.P.R. n° 1036 du 30 décembre 1972, successivement modifié.

Art. 59

(Approbation de formulaires-type)

1. Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve le schéma-type de contrat de location des logements auquel devront être adaptés les contrats à passer de la part de l'Organisme gestionnaire.

2. Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional approuve le schéma-type de l'avis de concours pour l'attribution des logements et le modèle-type de la demande.

Art. 60

(Rapport du Gouvernement sur les deux premières années d'existence de la nouvelle réglementation)

1. Dans le trimestre qui suit les deux premières années d'existence de la présente loi, le Gouvernement régional est tenu de présenter au Conseil régional un rapport sur les effets dérivant de l'application de la nouvelle réglementation.

Art. 61

(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées avec les autres dispositions incompatibles avec la présente loi, les dispositions spéciales concernant la réserve de logements de la construction publique pour l'habitation pour des catégories spécifiques de citoyens, y compris celles visées à la loi régionale n° 7 du 11 avril 1984.

La présente loi sera publiée au Bulletin Officiel de la Région.