Loi régionale 28 février 1977, n. 15 - Texte originel

Loi régionale n° 15 du 28 février 1977,

portant approbation du budget de la Région autonome de la Vallée d'Aoste pour l'exercice financier 1977.

(B.O. n° 3 du 7 mars 1977)

Art. 1

Est approuvé, conformément au projet voté par le Conseil régional dans sa séance du 28 janvier 1977, (délibération n° 45), dans chacune de ses dotations et dans son ensemble, le budget de la Région autonome de la Vallée d'Aoste pour l'exercice financier 1977 qui prévoit, globalement et en équilibre, le montant de quatre-vingt-quatorze milliards huit cent quatre-vingt-dix millions de Lires pour les chapitres de l'état de prévision des RECETTES (Annexe A) et le montant de quatrevingt-quatorze milliards huit cent quatre-vingt-dix millions de Lires pour le chapitre de l'état de prévision des DEPENSES (Annexe B), selon les résultat globaux et finaux du tableau récapitulatif du budget (Annexe C).

Art. 2

Sont autorisés, en ce qui relève de la compétence de la Région, pour l'exercice financier 1977, aux termes de la loi n° 1065 du 6 décembre 1971, l'établissement et le recouvrement, selon les lois en vigueur, des recettes d'impôts et des quotes d'impôts prévus dans l'état de prévision des RECETTES du budget et qui sont dus à la Région et aux établissements publics et aux bureaux supprimés, dont les services ont été transférés à l'Administration régionale aux termes de la loi.

Art. 3

L'approbation, l'engagement et l'exécution des dépenses non fixes et des dépenses pour la gestion des services régionaux seront délibérés, aux termes des lois et règlements, par la Junte régionale, dans les limites globales du crédit annuel des dotations prévues à cet effet dans le budget.

Art. 4

Les prélèvement de sommes du fonds de réserve, pour les dépenses obligatoires et d'ordre (chapitre 2145) et leur inscription aux chapitres appropriés des dépenses qui ont des dotations insuffisantes, seront approuvés par délibérations de la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur aux Finances.

A cet effet, est approuvé le titre suivant de l'annexe D jointe à la présente loi:

Titre annexe

D: Dépenses obligatoires et d'ordre inscrites dans l'état de prévision des DEPENSES du budget pour l'exercice financier 1977, en complément desquelles est autorisé le prélèvement de sommes du fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et d'ordre, par délibérations de la Junte régionale.

Art. 5

Les prélèvements du fonds de réserve pour les dépenses imprévues (chapitre 2160) et leur inscription aux différents chapitres du budget seront approuvés par délibérations de la Junte à ratifier par loi régionale.

Art. 6

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1977, au chapitre 2175 de la partie DEPENSES du budget, les dépenses globales de cinq milliards trois cent cinq millions de Lires visées à l'Annexe E jointe à la présente loi et, au chapitre 2745 de la partie DEPENSES du budget, les dépenses globales de deux milliards huit cent quatre-vingt-quatre millions de Lires visées à l'Annexe F jointe à la présente loi; les prélèvement de sommes sur les dits chapitres des dépenses seront autorisés par des lois régionales.

Art. 7

L'Assesseur régional aux Finances est autorisé à ordonner, par ordres de paiement écrits et motivés et dans les limites des crédits des dotations concernées du budget, le paiement des dépenses relatives aux salaires dus au personnel journalier, aux ouvriers et manœuvres provisoirement préposés aux chantiers de travail gérés par la Région ou préposés aux travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire des routes, établissements et monuments, des dépenses pour allocations et salaires du personnel horaire ou journalier des différents services régionaux et aux chantiers d'école de reboisement ainsi qu'au paiement des dépenses, même non périodiques, préalablement délibérées par le Conseil ou par la Junte avec l'autorisation expresse de la liquidation au moyen de l'émission d'ordres de paiement.

Art. 8

Est autorisée, pour l'exercice financier 1977, au chapitre 2685 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de vingt millions de Lires pour l'octroi des contributions prévues à l'art. 8 de la loi n° 291 du 1er juin 1971, dépenses à approuver et à liquider par délibération de la Junte régionale.

Art. 9

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1977, au chapitre 3430 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de trente millions de Lires pour les finalités prévues par la loi régionale n° 34 du 11 août 1976, portant dispositions en matière de pêche et, au chapitre 3535, la dépense de vingt­trois millions de Lires pour les finalités prévues par la loi régionale n° 28 du 23 mai 1973, modifiée par la loi régionale n° 47 du 10 décembre 1974, portant interventions pour la protection du gibier et pour la pratique de la chasse, dépenses à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 10

Est autorisée, pour l'exercice financier 1977, au chapitre 3880 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de huit cent millions de Lires pour l'octroi de subventions et pour des interventions régionales dans les dépenses pour la construction et la remise en état de chemins ruraux et vicinaux, selon les dispositions et les modalités établies par la loi régionale n° 17 du 14 août 1962, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 11

Est autorisée, pour l'exercice financier 1977, au chapitre 3925 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de quatre cent millions de Lires pour les finalités prévues par les délibérations du Conseil régional n° 50 du 7 avril 1955, n° 167 du 18 décembre 1959, n° 115 du 13 juillet 1962 et n° 192 du 30 décembre 1966, portant dispositions destinées à favoriser le développement de l'équipement agricole local, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 12

Est autorisée, pour l'exercice financier 1977, au chapitre 3955 de la partie DEPENSES du budget, la dépense d'un milliard trois cent millions de Lires pour l'octroi de contributions et de subventions pour la construction, l'aménagement et la réparation de canaux d'irrigation, d'ouvrages et d'installations d'irrigation, selon les dispositions et les modalités établies par les délibérations du Conseil régional n° 45 du 7 avril 1955 et n° 114 du 15 juin 1963, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 13

Est autorisée, pour l'exercice financier 1977, au chapitre 4000 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de six cent millions de Lires et au chapitre 4060 la dépense de huit cent millions de Lires pour des mesures relatives à des reboisements, aménagement de terrains instables, viabilité de montagne, endiguements et aménagements des torrents, paravalanches et pour l'exécution d'ouvrages publics dans les zones de bonification de montagne, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 14

Est autorisée, pour l'exercice financier 1977, au chapitre 4015 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de dix millions de Lires pour les finalités prévues par la loi régionale n° 3 du 28 septembre 1951, portant dispositions pour promouvoir la sylviculture, dépense à approuver et liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 15

Est autorisée, pour l'exercice financier 1977, aux chapitres 4103, 4112, 4118, 4121 et 4137 de la partie DEPENSES du budget, la dépense globale de cent quarante-cinq millions sept cent cinquante mille Lires, répartie comme pour chacune des dotations des chapitres cités du budget, pour les finalités prévues par les articles respectifs mentionnés des lois d'Etat n° 454 du 2 juin 1961, n° 404 du 23 mai 1964 et n° 910 du 27 octobre 1966, relatives à la réalisation des Plans quinquennaux de développement de l'agriculture et de la zootechnique, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 16

Est autorisée, pour l'année 1977, aux chapitres 4180, 4182, 4183, 4184, 4186, 4190, 4192, 4193, 4194, et 4196 de la partie DEPENSES du budget, la dépense globale de deux cent quatre-vingt-quatre millions cent quatre-vingt-trois mille Lires, répartie comme pour chacune des dotations des chapitres cités du budget, pour l'application des directives du Conseil des Communautés Européennes n° 72/159 CEE, 72/160 CEE et 72/161 CEE du 7 avril 1972, pour la réforme de l'agriculture aux termes de la loi n° 153 du 9 mai 1975, et de la loi régionale n° 55 du 29 décembre 1975, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 17

Est autorisée, pour l'exercice financier 1977, au chapitre 4410 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de quatre cents millions de Lires pour des subventions pour des ouvrages d'amélioration foncière et pour les finalités prévues par les délibérations du Conseil régional n° 47 du 7 avril 1955, n° 115 du 15 juin 1963 et ses modifications ultérieures, portant dispositions en faveur de la construction rurale, dépenses à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 18

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1977, au chapitre 4765 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de soixante-dix millions de Lires et au chapitre 4890 la dépense de huit cent soixante-dix millions de Lires pour des contributions et subventions à accorder pour les finalités prévues par les lois en vigueur et par les délibérations du Conseil régional n° 65 du 3 août 1951, n° 79 du 5 mai 1955, n° 72 du 29 mai 1957, n° 155 du 22 décembre 1961, n° 98 du 21 avril1967, n° 155 du 24 juin 1967, n° 347 du 13 décembre 1967, n° 175 du 2 avril 1973 et n° 8 du 9 janvier 1975 portant dispositions en faveur des petites et moyennes industries, des entreprises artisanales et commerciales.

Art. 19

Est autorisée, pour l'exercice financier 1977, au chapitre 4820 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de cinquante millions de Lires pour les finalités prévues par la loi régionale n° 12 du 9 mai 1963, portant création de l'Etablissement public valdôtain pour l'Artisanat typique, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 20

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1977, au chapitre 5075 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de quatre cents millions de Lires, au chapitre 5120 la dépense de cinquante millions de Lires, au chapitre 5585 la dépense de huit cents millions de Lires, au chapitre 5600 la dépense de cent cinquante millions et au chapitre 5615 la dépense de deux cent cinquante millions de Lires pour l'entretien des routes régionales, communales et des consortiums, pour la construction, la restauration et l'entretien extraordinaire d'ouvrages routiers d'intérêt régional ainsi que d'ouvrages endommagés par des glissements de terrains, alluvions et par d'autres calamités et pour leur prévention, dépenses à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 21

Est autorisée, pour l'exercice financier 1977, au chapitre 7830 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de quarante-cinq millions de Lires pour Ja vaccination obligatoire du bétail à des fins préventives et pour le fonctionnement du poste de contrôle sanitaire de Pont-Saint-Martin, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 22

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1977, la dépense de trente-deux millions sept cent quarante-cinq mille Lires au chapitre 8095 de la partie DEPENSES du budget et la dépense de soixante-dix millions de Lires au chapitre 8110 concernant respectivement, la contribution annuelle ordinaire due au Consortium Antituberculeux de la Vallée d'Aoste et des contributions extraordinaires à accorder pour des dépenses d'assistance aux tuberculeux indigents, dépenses à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale, aux termes des lois en vigueur et de la délibération du Conseil régional n° 170 du 18 décembre 1959 et ses modifications ultérieures.

Art. 23

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1977, aux chapitres 8390 et 8405 de la partie DEPENSES du budget, respectivement, la dépense de trois cent dix millions de Lires pour des dépenses et contributions concernant l'assistance et le placement de mineurs et d'indigents malades dans des Instituts et des maisons de soins et la dépense de cent millions de Lires pour les colonies de vacances d'enfants, dépenses à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 24

Est autorisée, pour l'exercice financier 1977, au chapitre 9835 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de soixante millions de Lires pour les finalités prévues par les lois régionales n° 2 du 10 janvier 1961 et n° 11 du 9 mai 1963, portant dispositions pour accroître le patrimoine d'alpinisme (refuges et autres ouvrages alpins), dépenses à approuver et à liquider selon les modalités et les critères prévus par les lois régionales précitées.

Art. 25

Est autorisée, pour l'exercice financier 1977, au chapitre 9780 de la partie DEPENSES du budget, la dépense de vingt millions de Lires pour des installations d'équipement pour l'aéroport régional d'Aoste et pour la station climatologique y relative, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 26

Est approuvé le récapitulatif suivant duquel résulte le montant global des recettes et des dépenses du budget de la Région autonome de la Vallée d'Aoste pour l'exercice financier 1977, conformément aux Annexes A, B et C jointes à la présente loi:

RECETTES

Excédent d'administration

7 900 000 000

Titre I

Recettes fiscales

43 634 705 000

Titre II

Recettes non fiscales

41 341 295 000

TOTAL TITRE I ET II

84 976 000 000

84 976 000 000

Titre III

Aliénation et amortissement de biens patrimoniaux et remboursement de crédits

14 000 000

Titre IV

Contraction de prêts

2 000 000 000

TOTAL GENERAL DES RECETTES

94 890 000 000

DEPENSES

Titre I

Dépenses courantes

Titre II

Dépenses en capital

Total

PRESIDENCE CONSEIL REGIONAL

504 300 000

6 000 000

510 300 000

Assessorats:

FINANCES

35 667 487 460

8 191 156 725

43 858 644 185

AGRICULTURE ET FORETS

1.895.500.000

7 642 933 000

9 538 433 000

INDUSTRIE ET COMMERCE

1.704.500.000

1 023 000 000

2 727 500 000

TRAVAUX PUBLICS

1 206 400 000

9 214 217 000

10 420 617 000

INSTRUCTION PUBLIQUE

16 485 800 000

345 000 000

16 830 800 000

SANTE' ET ASSISTANCE

5 512 220 000

390.000.000

5 02 220 000

TOURISME, ANTIQUITE' ET BEAUX-ARTS

2 689 550 000

2 125 000 000

4 814 550 000

TOTAL DES TITRES

65 665 757 460

28 937 306 725

94 603 064 185

TITRE III

REMBOURSEMENT DE PRETS

286 935 815

TOTAL GLOBAL DES DEPENSES

94 890 000 000

Résumé général

RECETTES····················94 890 000 000

DEPENSES···················94 890 000 000

Art. 27

La présente loi est déclarée urgente, aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial, et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.