Loi régionale 23 juin 2022, n. 15 - Texte originel

Loi régionale n° 15 du 23 juin 2022,

portant dispositions en matière d'octroi d'aides en faveur des petites stations de ski d'intérêt local.

(B.O. n° 37 du 5 juillet 2022)

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. La présente loi établit les dispositions pour l'octroi d'aides en faveur des systèmes d'installations à câble d'intérêt local visés à l'art. 5 de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004 (Mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes) qui disposent de trois installations aériennes au plus, ci-après dénommés « petites stations de ski », desservant essentiellement des usagers de proximité et pour lesquels l'aide publique n'entraîne aucune distorsion de la concurrence ni altération des échanges à l'intérieur de l'Union européenne.

2. En raison de la situation désavantageuse du point de vue structurel et des phénomènes de dépeuplement des zones de montagne, la présente loi supporte la continuité de service, même pendant les périodes de la saison d'hiver caractérisées par une faible fréquentation, des petites stations de ski visées au premier alinéa, essentielles pour le maintien des activités économiques qui y sont reliées ainsi que pour la relance démographique et socioéconomique, dans une optique de renforcement de la cohésion économique et sociale sur le territoire régional.

Art. 2

(Calcul et versement des aides)

1. Les aides visées à l'art. 1er sont accordées à titre de complément des recettes de billetterie pendant les journées de faible fréquentation, à savoir du lundi au vendredi. En tout état de cause, sont exclus desdites journées le 8 décembre, la période allant du 25 décembre au 6 janvier et les périodes de Carnaval et de Pâques, qui sont fixées sur la base du calendrier scolaire approuvé par le Gouvernement régional.

2. Pour ce qui est des petites stations de ski gérées par des sociétés qui exercent leur activité même dans des localités autres que celles où lesdites stations sont situées, les aides sont accordées uniquement à titre de soutien des petites stations de ski, dans le respect des dispositions en matière d'aides d'État.

3. La structure régionale compétente en matière de transports par câble accorde, au plus tard le 31 juillet, les aides visées à l'art. 1er aux sociétés d'exploitation des petites stations de ski qui en font la demande au titre de la saison d'hiver précédente. Le montant de l'aide au titre de chaque journée de faible fréquentation correspond à la différence entre les recettes de billetterie moyennes journalières des jours de grande fréquentation et les recettes de billetterie moyennes journalières des jours de faible fréquentation. En tout état de cause, le montant total de l'aide ne peut dépasser la perte d'exploitation enregistrée par la station. En cas d'excédent d'exploitation, l'aide n'est pas accordée.

4. Le montant des aides en faveur des Communes qui donnent en sous-concession l'exploitation des installations à câble au sens de l'art. 14 de la loi régionale n° 20 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière de construction et d'exploitation, par concession, des lignes de transport public par câble de personnes ou de personnes et de biens), calculé au sens du troisième alinéa, ne peut dépasser la rémunération que lesdites Communes versent au sous-concessionnaires pour l'exploitation des stations de ski en cause.

5. Aux fins de l'obtention des aides visées à l'art. 1er, les sociétés d'exploitation des installations et les Communes concernées par l'exploitation de petites stations de ski passent des accords de coopération visant au maintien et au développement de l'offre touristique de celles-ci, suivant des modalités et des critères établis par une délibération du Gouvernement régional, qui doit être adoptée sur avis de la commission du Conseil compétente.

6. Aux fins d'une consultation préalable sur les modalités et les critères visés au cinquième alinéa, le Gouvernement régional institue, par délibération et sans dépenses supplémentaires à la charge du budget de la Région, un groupe de travail composé de représentants de la Région, des sociétés d'exploitation des installations et des collectivités locales concernées, ainsi que d'autres acteurs publics ou privés œuvrant sur le territoire.

7. La structure régionale compétente en matière de transports par câble vérifie la recevabilité des demandes, gère la procédure d'octroi des aides visées à l'art. 1er et fixe le montant de celles-ci dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget et sur la base des modalités et des critères établis par délibération du Gouvernement régional. Les exploitants des petites stations de ski doivent fournir à la Région les données économiques et de fréquentation nécessaires au calcul du montant de l'aide en cause.

Art. 3

(Disposition transitoire)

1. Lors de la première application de la présente loi et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'art. 2, les demandes pour l'octroi des aides visées à l'art. 1er sont présentées au plus tard le 30 septembre 2022 à la structure régionale compétente en matière de transports par câble.

Art. 4

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 2 000 000 d'euros par an à compter de 2022.

2. La dépense de 2 000 000 d'euros par an visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2022/2024 de la Région et est à valoir, à compter de 2022, sur la mission 6 (Politiques de la jeunesse, sports et loisirs), programme 01 (Sports et loisirs), titre 1 (Dépenses ordinaires).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée, pour un montant de 2 000 000 d'euros par an, par les crédits inscrits dans le cadre de la mission 20 (Fonds et provisions), programme 03 (Autres fonds), titre 1 (Dépenses ordinaires), du budget susmentionné.

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications comptables qui s'avèrent nécessaires.