Loi régionale 21 décembre 2020, n. 15 - Texte en vigueur

Publication de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l'entrée en vigueur et de tout autre effet découlant de la publication de la loi en question au B.O. n° 73 du 30 décembre 2020.

Loi régionale n° 15 du 21 décembre 2020,

portant dispositions urgentes en vue de la révision des ressorts territoriaux supra-communaux visés à l'art. 19 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 et de l'attribution des nouveaux mandats aux secrétaires des collectivités locales, ainsi que modification de la loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019.

(B.O. n° 3 du 19 janvier 2021)

Art. 1er

(Objet)

1. Dans l'attente de la refonte globale de la réglementation régionale en vigueur en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et de secrétaires des collectivités locales, la présente loi approuve des dispositions urgentes en vue de la révision, après la date d'échéance des conventions en cours au 31 décembre 2020, des ressorts territoriaux supra-communaux visés à l'art. 19 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) et de l'attribution des nouveaux mandats aux secrétaires des collectivités locales, s'il y a lieu par dérogation aux dispositions en vigueur.

Art. 2

(Refonte de la réglementation en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale)

1. À compter du 1er janvier 2021, les Communes dont la population résidente au 31 décembre 2019 est supérieure à 2 000 habitants ne sont pas tenues de passer une convention avec d'autres Communes au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014 en vue de l'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale.

2. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2021, les Communes dont la population résidente au 31 décembre 2019 est égale ou inférieure à 2 000 habitants ne sont pas tenues de passer de convention, à condition que le paramètre concernant la capacité d'accueil, établi sur la base des données relatives à 2019 pour le calcul des virements des ressources sans affectation sectorielle obligatoire, au sens de l'art. 11 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), soit supérieur à 0,5.

3. Il appartient aux autres Communes d'établir le ressort territorial optimal de la convention en cause, qui doit être unique pour toutes les fonctions et tous les services visés à l'art. 19 de la LR n° 6/2014 et qui doit comprendre deux communes ou plus ayant une population globale de 1 000 habitants au moins au 31 décembre 2019, ou bien trois communes au moins. Les Communes conventionnées, appartenant préférablement à la même Unité des Communes valdôtaines, peuvent ne pas être limitrophes.

Art. 3

(Procédure pour la révision des ressorts territoriaux optimaux visés à l'art. 19 de la LR n° 6/2014)

1. Au plus tard le 31 janvier 2021, les Communes peuvent établir un nouveau ressort territorial optimal pour l'exercice à l'échelle supra-communale des fonctions et des services visés à l'art. 19 de la LR n° 6/2014, et ce, en signant les conventions y afférentes qui déploient leurs effets à compter de l'achèvement de la procédure visée au quatrième alinéa de l'art. 4, relative à l'attribution des mandats de secrétaire d'une collectivité locale.

2. Au cas où une ou plusieurs des Communes tenues de passer une convention ne seraient pas d'accord sur l'établissement du ressort territorial optimal, le président de la Région somme lesdites Communes de parvenir à un accord dans un délai approprié ; passé inutilement ledit délai, le Gouvernement régional prend, au plus tard le 28 février 2021 et sur avis de la Commission du Conseil régional compétente, une délibération pour établir ledit ressort et invite les Communes concernées à signer les conventions y afférentes dans les plus brefs délais.

Art. 4

(Détermination des postes de secrétaire. Modification de la loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019)

1. [L'art. 7 de la loi régionale n° 14 du 24 septembre 2019 (Dispositions urgentes en matière de recrutement des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 7

(Immatriculation des lauréats du cours-concours et des personnes figurant sur la liste d'aptitude de celui-ci au Tableau)

1. À compter de la date d'approbation de la liste d'aptitude définitive du cours-concours, les lauréats de celui-ci sont immatriculés au Tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998, sans avoir droit à aucun traitement. Le rapport de travail avec l'Agence, donnant droit au traitement prévu, court à compter de la signature du contrat individuel de travail relatif au premier mandat de secrétaire de collectivité locale en Vallée d'Aoste.

2. Par ailleurs, les personnes figurant sur la liste d'aptitude du cours-concours autres que les lauréats sont immatriculées, suivant l'ordre de celle-ci, au Tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998, et ce, chaque fois qu'il y a lieu de pourvoir un poste de secrétaire devenu vacant au cours de la période de validité de trois ans de ladite liste.

3. À compter de la date d'approbation de la liste d'aptitude définitive du cours-concours, les personnes figurant sur celle-ci autres que les lauréats sont immatriculées au Tableau au sens du sixième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998. ».] (01)

2. L'art. 8 de la LR n° 14/2019 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 8

(Attribution des mandats de secrétaire)

1. Toutes les personnes immatriculées au Tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998 ont droit à l'attribution d'un mandat de secrétaire.

2. Le mandat est attribué suivant les modalités établies par le premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 10/2015 et par l'art. 18 du RR n° 4/1999.

3. Le mandat de secrétaire peut être attribué sous contrat à durée déterminée aux personnes immatriculées au Tableau au sens du sixième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998 dans les cas suivants :

a) Pour la couverture à titre temporaire, en qualité de secrétaire suppléant, de ce qui suit :

1) D'un nombre de postes correspondant au nombre de secrétaires immatriculés au Tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1999 qui sont chargés de fonctions de direction au sein de la Région ou d'un autre organisme ou collectivité locale relevant du statut unique de la Vallée d'Aoste, au sens de l'art. 25 du RR n° 4/1999, et ce, jusqu'au moment de la rentrée desdits secrétaires à la suite de la cessation des fonctions susmentionnées ;

2) Des postes des secrétaires en congé extraordinaire pour mandat électoral ou syndical ou en congé obligatoire ou facultatif au sens de la loi ;

b) Pour la couverture, en qualité de secrétaire intérimaire, des postes vacants au cas où, après l'épuisement de la liste d'aptitude du cours-concours, le nombre des postes de secrétaire à pourvoir serait supérieur au nombre des personnes immatriculées au Tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998, et ce, jusqu'à l'achèvement de la procédure de concours engagée pour la couverture desdits postes.

4. Les secrétaires titulaires, au moment de leur rentrée, ainsi que les lauréats du cours-concours et les personnes figurant sur la liste d'aptitude y afférente, au moment de leur immatriculation au Tableau, ont droit à l'attribution des mandats de secrétaire confiés au sens du troisième alinéa par ordre de priorité inverse par rapport à celui établi au premier alinéa de l'art. 2 de la LR n° 10/2015.

5. Sans préjudice des dispositions visées au sixième alinéa, les mandats sont attribués aux personnes immatriculées au Tableau au sens du sixième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998 suivant l'ordre de priorité indiqué ci-après :

a) Personnes figurant sur la liste d'aptitude du cours-concours, dans l'ordre de celle-ci ;

b) Personnes ayant suivi et réussi le cours de formation organisé en 2009 et en 2010 en vue de l'immatriculation au Tableau au sens du sixième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998 ;

c) Personnes immatriculées, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au Tableau au sens du sixième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998, sans préjudice des dispositions prévues par le onzième alinéa dudit article.

6. Aux fins de la maîtrise de la dépense publique, les collectivités locales qui comptent dans leur organigramme des fonctionnaires relevant de la catégorie unique de direction peuvent attribuer le mandat de secrétaire à l'un desdits fonctionnaires, à condition que celui-ci soit titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'il soit immatriculé au Tableau au sens du sixième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998, et ce, sans aucune nouvelle dépense ou dépense supplémentaire à la charge des finances publiques. ».

3. (1)

4. Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d'achèvement de la procédure visée à l'art. 3, l'Agence des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste pourvoit à l'affectation des secrétaires sur la base des postes établis à la suite de la révision des ressorts territoriaux supra-communaux, selon les délais et les modalités qu'elle établira pour permettre que les mandats soient attribués et déploient leurs effets à compter de la première date utile qu'elle fixera. (2)

4bis. Au cas où une collectivité locale ne désignerait pas le secrétaire à mandater, le président de l'Agence la met en demeure d'y pourvoir dans un délai raisonnable. En cas d'inaction, il agit en substitution de la collectivité en cause par un acte propre qui désigne le secrétaire, après tirage au sort parmi les personnes immatriculées au tableau encore disponibles, l'affecte à la collectivité défaillante et lui attribue le mandat. (3)

Art. 5

(Disposition de renvoi)

1. Au plus tard le 31 décembre 2021, il est procédé à la refonte globale de la réglementation régionale en vigueur en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et de secrétaires des collectivités locales. À cet effet, il y a lieu de constituer un groupe de travail composé du président de la Ire Commission permanente du Conseil, en qualité de coordinateur, d'un représentant de chaque Groupe du Conseil et de cinq représentants du Conseil permanent des collectivités locales (CPEL), dont l'un au moins en qualité de représentant de l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste.

Art. 6

(Dispositions transitoires)

1. Les conventions pour l'exercice à l'échelle supra-communale des fonctions et des services communaux visés à la LR n° 6/2014 en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables jusqu'à la date d'achèvement de la procédure de révision des ressorts visée à l'art. 3, aux termes également du troisième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 4 du 4 mars 2020 (Premières mesures régionales urgentes de soutien aux familles, aux travailleurs et aux entreprises du fait de l'état d'urgence épidémiologique provoqué par la COVID-19).

2. Tous les mandats de secrétaire en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, déjà prolongés aux termes du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste), sont prolongés jusqu'à l'achèvement de la procédure d'attribution des nouveaux mandats de secrétaire visée au quatrième alinéa de l'art. 4.

3. Par ailleurs, les mandats de responsable des services visés au quatrième alinéa de l'art. 46 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) sont également prolongés jusqu'à l'achèvement de la procédure d'attribution des mandats de secrétaire visée au quatrième alinéa de l'art. 4.

Art. 7

(Dispositions finales)

1. Les conventions pour le service de secrétariat passées aux termes de l'art. 3 demeurent valables jusqu'au renouvellement des mandats de secrétaire découlant des premières élections générales communales qui auront lieu après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception, une fois seulement, des conventions signées par les Communes concernées par la révision des ressorts territoriaux optimaux au sens du deuxième alinéa de l'art. 3. (4)

2. Les conventions passées au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014, à l'exception de celles visées au premier alinéa, peuvent être résiliées à la suite de l'entrée en vigueur de la loi portant refonte globale de la réglementation régionale en vigueur en matière d'exercice à l'échelle supra-communale des fonctions et des services communaux visée à l'art. 5.

3. Par ailleurs, les mandats de responsable des services visés au quatrième alinéa de l'art. 46 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste) sont également prolongés jusqu'au trentième jour qui suit la date d'achèvement de la procédure d'attribution des mandats de secrétaire visée au quatrième alinéa de l'art. 4 et, en tout état de cause, jusqu'au 30 juin 2021 au plus tard. (5)

Art. 8

(Clause financière)

1. L'application des dispositions de la présente loi est assurée par le recours aux ressources humaines, matérielles et financières disponibles au sens de la législation en vigueur et, en tout état de cause, sans que de nouvelles dépenses ou des dépenses supplémentaires soient imputées au budget de la Région.

Art. 9

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

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(01) Alinéa abrogé par la lettre d) du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 22 du 14 novembre 2023.

(1) Alinéa abrogé par la lettre c) du 2e alinéa de l'article 4 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2021.

(2) Alinéa remplacé par le 2e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2021.

(3) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'article 3 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2021.

(4) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 23 du 5 août 2021.

(5) Alinéa remplacé par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 8 du 27 avril 2021.