Loi régionale 2 août 2016, n. 15 - Texte originel

Loi régionale n° 15 du 2 août 2016,

portant premières mesures de rectification du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région.

(B.O. n° 40 du 6 septembre 2016)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE de recettes et DE DÉPENSES ET MODIFICATION DE dispositions LÉGISLATIVES

Art. 1er - Attribution d'une prime extraordinaire aux personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers

Art. 2 - Finances locales. Modification des dispositions de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015

Art. 3 - Aide extraordinaire à la Commune de Pontboset, à titre d'avance, pour les dépenses découlant de jugements définitifs

Art. 4 - Promotion d'un entrepôt fiscal de carburants et d'huiles combustibles. Modification de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010

Art. 5 - Impôt spécial sur la mise en décharge ou en installation d'incinération sans valorisation énergétique des déchets solides. Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007

Art. 6 - Plan régional de gestion des déchets. Modification de la loi régionale n° 22 du 22 décembre 2015

Art. 7 - Définition des rapports financiers avec la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent

Art. 8 - Programme de développement rural

Art. 9 - Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire. Modification de la LR n° 19/2015

Art. 10 - Taxe régionale de concession. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997

Art. 11 - Reconnaissance des dettes hors budget de la Région

Art. 12 - Autorisation d'augmenter ou de diminuer certaines dépenses établies par des lois régionales

Chapitre II

RectificationS du budget prévisionnel 2016/2018 ET dispositions financières

Art. 13 - Rectifications de l'état prévisionnel des recettes

Art. 14 - Rectifications de l'état prévisionnel des dépenses

Art. 15 - Actualisation des prévisions de caisse

Art. 16 - Fonds globaux pour les dépenses ordinaires

Art. 17 - Modification de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015

Art. 18 - Déclaration d'urgence

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS EN MATIÈRE de recettes et DE DÉPENSES ET MODIFICATION DE dispositions LÉGISLATIVES

Art. 1er

(Attribution d'une prime extraordinaire aux personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers)

1. Une prime extraordinaire annuelle de 960 euros est accordée, au titre de 2016, aux personnels n'appartenant pas à la catégorie de direction du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et aux professionnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, conformément aux dispositions prévues par le neuf cent soixante-douzième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 208 du 28 décembre 2015 (Loi de stabilité 2016) pour les personnels correspondants du Corps forestier de l'État et du Corps national des sapeurs-pompiers, et ce, aux conditions prévues par ladite loi.

2. La dépense pour l'application du premier alinéa s'élève à 350 000 euros pour 2016 (UPB 1.02.01.12 « Autres mesures relatives au personnel régional »).

Art. 2

(Finances locales. Modification des dispositions de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015)

1. Le montant visé à la première phrase du troisième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015 (Loi de finances 2016/2018) est augmenté d'un montant correspondant à la part des restes budgétaires sans affectation obligatoire certifiés par les collectivités locales dans les comptes 2014 et 2015.

2. À la lettre e) du premier alinéa de l'art. 28 de la LR n° 19/2015, les mots : « de 234 à 238 » sont remplacés par les mots : « de 234 à 239 ».

3. Pour 2016, le délai d'approbation du document unique de programmation (DUP), de l'acte attestant le respect des équilibres budgétaires et des mesures de rectification visant à l'ajustement général du budget est reporté au 31 octobre 2016.

Art. 3

(Aide extraordinaire à la Commune de Pontboset, à titre d'avance, pour les dépenses découlant de jugements définitifs)

1. La création d'un fonds pour l'attribution d'une aide extraordinaire par avance à la Commune de Pontboset est autorisée au titre de 2016. L'aide en cause, qui s'élève à 320 000 euros au maximum, est destinée à garantir la durabilité économique et financière de ladite Commune et à éviter que celle-ci se retrouve en situation de déconfiture financière et à couvrir une partie des dépenses engendrées par le jugement définitif du Tribunal d'Aoste, déposé le 31 décembre 2009, et par celui de la Cour d'appel de Turin, déposé le 13 mai 2011, au sens desquels la Commune doit procéder au dédommagement des dégâts causés par l'inondation de l'an 2000.

2. Le fonds visé au premier alinéa est inscrit et financé, pour un total de 320 000 euros, dans le cadre de l'UPB 1.16.01.20 « Fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et imprévues - dépenses d'investissement ».

3. L'aide extraordinaire visée au présent article doit être remboursée, sans intérêts ni réévaluation monétaire, dans un délai maximum de cinq ans, par virement à la Région à compter de 2017 de la surredevance annuelle versée à la Commune par le Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste appartenant au Bassin de la Doire Baltée (BIM) ou, si cela ne suffit pas, par compensation avec les virements sans affectation obligatoire destinés à la Commune au titre de chaque année de référence.

4. Aux fins de l'application du présent article, le Gouvernement régional est autorisé à procéder aux rectifications du budget qui s'imposent, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétente en matière de budget.

Art. 4

(Promotion d'un entrepôt fiscal de carburants et d'huiles combustibles. Modification de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010)

1. La Région encourage la réalisation d'un entrepôt fiscal, pour un montant estimé à 6 000 000 d'euros, qui sera géré par des tiers conformément à la réglementation en vigueur en matière de marchés publics, et ce, dans le but, entre autres, d'assurer la présence sur le territoire régional d'une réserve de carburants et d'huiles combustibles suffisante pour faire face aux opérations de protection civile.

2. La délibération du Gouvernement régional portant application du premier alinéa est adoptée sur avis de la commission du Conseil compétente en la matière.

3. Aux fins visées au premier alinéa, il est autorisé l'acquisition de participations dans des sociétés œuvrant déjà dans le secteur en cause sur le territoire régional, par l'intermédiaire de Finaosta SpA, au titre de la gestion spéciale, sur la base d'un mandat attribué par la Région au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982).

4. Après la lettre h terdecies) du deuxième alinéa de l'art. 40 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010 (Loi de finances 2011/2013), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« h quaterdecies) Réalisation d'un entrepôt fiscal de carburants et d'huiles combustibles, éventuellement par l'acquisition de participations. ».

5. La dépense visée au premier alinéa est couverte par la réduction du montant à la hauteur duquel il est possible d'avoir recours à des emprunts pour les actions visées aux lettres h bis) et h nonies) de la LR n° 40/2010. Pour le financement desdites actions, il sera fait appel aux ressources qui seront disponibles au sens du troisième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 19/2015, tel qu'il a été modifié par l'art. 2 de la présente loi.

Art. 5

(Taxe spéciale de mise en décharge ou en installation d'incinération sans valorisation énergétique des déchets solides. Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. À compter du 1er janvier 2017, la totalité des recettes dérivant de l'application de la taxe spéciale visée à l'art. 23 doit être obligatoirement utilisée pour encourager la réduction de la production des déchets et la mise en place des activités de récupération des matières premières et d'énergie, la priorité étant accordée aux acteurs qui réalisent des systèmes d'élimination autres que les décharges, et pour exécuter des travaux d'assainissement des sols pollués. Le Gouvernement régional établit, par délibération, la destination des sommes dérivant de l'application de la taxe en cause ainsi que de l'impôt additionnel prévu par le troisième alinéa octies de l'art. 205 du décret législatif n° 152/2006. ».

2. La dépense supplémentaire dérivant de l'application du premier alinéa est estimée à 461 440 euros par an, au titre de 2017 et 2018 (UPB 1.14.03.20 « Investissements pour la réalisation et l'entretien extraordinaire des installations de gestion de déchets »).

Art. 6

(Plan régional de gestion des déchets. Modification de la loi régionale n° 22 du 22 décembre 2015)

1. L'art. 3 de la loi régionale n° 22 du 22 décembre 2015 (Approbation de la mise à jour, au titre de la période 2016/2020, du Plan régional de gestion des déchets et réajustement du montant de la taxe spéciale de mise en décharge des déchets ménagers) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 3

(Réajustement du montant de la taxe spéciale)

1. Le montant de la taxe spéciale visée à l'art. 23 de la LR n° 31/2007 et instituée au sens du vingt-quatrième alinéa de l'art. 3 de la loi n° 549 du 28 décembre 1995 (Mesures de rationalisation des finances publiques), que les subATO doivent verser, est réajusté et fixé, à compter du 1er janvier 2017, à 18 euros par tonne de déchets ménagers non trié.

2. Compte tenu du pourcentage de collecte sélective atteint au cours de l'année précédente, si les subATO ne réalisent pas les objectifs fixés par la législation nationale en vigueur, ils doivent payer l'impôt additionnel prévu par le troisième alinéa de l'art. 205 du décret législatif n° 152/2006.

3. Compte tenu du pourcentage de collecte sélective atteint au cours de l'année précédente, si les subATO réalisent les objectifs fixés par la législation nationale en vigueur, ils ont droit aux réductions prévues par le troisième alinéa bis de l'art. 205 du décret législatif n° 152/2006. ».

Art. 7

(Définition des rapports financiers avec la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à verser, au titre de 2016, une aide extraordinaire de 300 000 euros à la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent en liquidation visée à la loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993 (Institution de la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent), au titre de l'UPB 1.11.01.10 « Mesures d'aide au développement économique ».

Art. 8

(Programme de développement rural)

1. Les crédits visés au troisième alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi de finances 2014/2016) peuvent être destinés à AREA VdA pour un montant maximum de 590 000 euros, en tant que remboursement des frais liés à la définition des procédures déjà lancées par celle-ci pour le paiement des primes relatives aux années 2008 et 2009 et relevant du Plan de développement rural 2007/2013, y compris celles ayant déjà fait l'objet d'avances, en application des dispositions ci-après :

a) Art. 23 de la loi régionale n° 15 du 13 juin 2007 (Réajustement et rectification du budget prévisionnel 2007, ainsi que modification de mesures législatives) ;

b) Art. 33 de la loi régionale n° 9 du 15 avril 2008 (Réajustement du budget prévisionnel 2008, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget prévisionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010) ;

c) Art. 34 de la loi régionale n° 29 du 10 décembre 2008 (Loi de finances 2009/2011) ;

d) Quatrième alinéa de l'art. 27 de la loi régionale n° 47 du 11 décembre 2009 (Loi de finances 2010/2012).

2. Les crédits à valoir sur le fonds visé au troisième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 18/2013 peuvent être destinés, pour un montant maximum de 60 000 euros, au paiement des frais de justice liés aux procédures lancées par AREA VdA en vue du recouvrement forcé des créances engendrées par la non-restitution de tout ou de partie des avances des primes relatives aux années 2007, 2008 et 2009 et relevant du Plan de développement rural 2007/2013, en application du premier alinéa, déduction faite des éventuels frais de justice recouvrés à l'issue desdites procédures.

Art. 9

(Financement de la dépense sanitaire régionale ordinaire. Modification de la LR n° 19/2015)

1. La dépense autorisée au sens du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 19/2015 et fixée à 233 000 000 d'euros pour 2016 est augmentée de 12 000 000 d'euros au titre de la même année.

2. Au premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 19/2015, les mots : « 233 000 000 d'euros » sont remplacés par les mots : « 245 000 000 d'euros ».

3. Le deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 19/2015 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Le financement visé à la lettre a) du premier alinéa est fixé à 243 980 500 euros au titre de 2016, à 235 980 500 euros au titre de 2017 et à 238 980 500 euros au titre de 2018, (UPB 1.09.01.10 « Dépense sanitaire ordinaire pour le financement des LEA, de la mobilité sanitaire et du pay-back »). ».

4. L'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste compense la perte de 1 267 518 euros enregistrée au titre de 2015 et résultant des comptes par l'utilisation des crédits disponibles au titre du patrimoine net et inscrits au poste VI « Utili portati a nuovo » de son budget.

Art. 10

(Taxe régionale de concession. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. À la fin du troisième alinéa de l'art. 35 de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers), il est ajouté les mots : « fixée, à titre forfaitaire, à 5 euros par véhicule ».

Art. 11

(Reconnaissance des dettes hors budget de la Région)

1. Aux termes de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 73 du décret législatif n° 118 du 23 juin 2011 (Dispositions en matière d'harmonisation des systèmes comptables et des schémas de budget des Régions, des collectivités locales et de leurs organismes, au sens des art. 1er et 2 de la loi n° 42 du 5 mai 2009), la légitimité des dettes hors budget de la Région dérivant de l'achat de biens et de services effectué sans que l'engagement de dépenses y afférent ait été pris et énumérées à l'annexe A est reconnue pour un montant de global de 2 010 012,68 euros.

Art. 12

(Augmentation ou diminution des dépenses autorisées par des lois régionales)

1. Le montant des dépenses autorisées par des lois régionales est modifié, au titre de 2016, 2017 et 2018, conformément à l'annexe B, du fait de l'application de la présente loi.

Chapitre II

RectificationS du budget prévisionnel 2016/2018 ET dispositions financières

Art. 13

(Rectifications de l'état prévisionnel des recettes)

1. L'état prévisionnel des recettes du budget annuel 2016 et du budget pluriannuel 2016/2018 de la Région fait l'objet des augmentations suivantes :

a) UPB 1.03.01.50 « Dividendes »

année 2016 570 000 euros.

Art. 14

(Rectifications de l'état prévisionnel des dépenses)

1. L'état prévisionnel des dépenses du budget 2016/2018 de la Région fait l'objet des diminutions et des augmentations indiquées ci-après, comme il appert respectivement de l'annexe C et de l'annexe D :

a) Diminution :

année 2016 28 833 981,47 euros

année 2017 1 661 440 euros

année 2018 2 061 440 euros ;

b) Augmentation :

année 2016 29 403 981,47 euros

année 2017 1 661 440 euros

année 2018 2 061 440 euros.

Art. 15

(Actualisation des prévisions de caisse)

1. Le total des recettes dont le recouvrement est prévu et des dépenses dont le paiement est autorisé, y compris les mouvements d'ordre, est augmenté de 570 000 euros au titre de 2016.

Art. 16

(Fonds globaux pour les dépenses ordinaires)

1. À la suite de la rectification apportée à l'UPB 1.16.02.10 (Fonds global pour les dépenses ordinaires) au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 14, une annexe E est élaborée, qui contient la liste des propositions et des projets de loi régionale dont le financement par les fonds globaux destinés aux dépenses ordinaires est prévu.

Art. 17

(Modification de la loi régionale n° 19 du 11 décembre 2015)

1. Au troisième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 19/2015, les mots : « UPB 1.10.01.20. » sont remplacés par les mots : « UPB 01.16.01.20 ».

Art. 18

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.