Loi régionale 14 juillet 2000, n. 15 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 15 du 14 juillet 2000,

portant nouvelle réglementation des foires et salons, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995. (*)

(B.O. n° 32 du 25 juillet 2000)

Art. 1er

(Finalités)

1. Par la présente loi, la Région réglemente les foires et salons, dans l'exercice de ses compétences en matière de foires - au sens de la lettre t) du 1er alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial de la Vallée d'Aoste) ainsi que des articles 26, 27 et 29 du décret du président de la République n° 182 du 22 février 1982 (Dispositions d'application du Statut spécial de la Région Vallée d'Aoste pour le transfert à ladite Région des fonctions visées au décret du président de la République n° 616 du 24 juillet 1977 et à la réglementation relative aux organismes supprimés au sens de l'article 1 bis du décret-loi n° 481 du 18 août 1978, converti en la loi n° 641 du 21 octobre 1978).

Art. 2

(Définitions)

1. Par foires et salons, l'on entend:

a) Les manifestations qui se tiennent sur une aire privée ou sur une aire publique aux fins de la promotion d'un, de plusieurs ou de tous les secteurs économiques concernant une région donnée et qui sont réservées aux producteurs exerçant leurs activités dans le domaine industriel, artisanal ou agricole; la présence d'opérateurs commerciaux dans le cadre desdites manifestations n'est autorisée que pour la fourniture de services accessoires;

b) les manifestations commerciales qui se tiennent sur une aire privée.

2. ne sont pas considérées comme «foires et salons», les manifestations visées à la loi régionale n° 20 du 2 août 1999 (Réglementation du commerce sur la voie publique et modifications de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995 portant réglementation des foires et marchés) qui se tiennent sur une aire publique et qui sont caractérisées:

a) par la présence d'opérateurs commerciaux, si celle-ci n'est pas due exclusivement à la fourniture de services accessoires;

b) Par l'affluence d'opérateurs commerciaux, à l'occasion de fêtes, événements et commémorations.

3. Les services accessoires fournis par les opérateurs commerciaux, les AIAT, les pro-loco ou autres associations et comités reconnus au sens de la loi sont admis uniquement s'ils sont prévus au programme et soumis au règlement visé à l'autorisation y afférente (01).

4. Ne sont pas considérées comme foires et salons :

a) Les expositions à caractère artistique, scientifique, écologique ou culturel qui n'ont pas pour but la promotion économique ;

b) Les expositions permanentes de biens et de services organisées dans un but promotionnel, même si elles sont réalisées par un seul producteur ;

c) Les expositions réalisées dans un but promotionnel dans le cadre de congrès ou de manifestations culturelles (1).

5. Les foires et salons peuvent avoir lieu périodiquement et leur durée ne peut dépasser quinze jours.

Art. 3

(Classement)

1. Les foires et salons peuvent être classés d'intérêt national, régional ou local compte tenu de leur degré de représentativité dans le cadre du ou des secteurs économiques concernés, de leur programme et de leurs objectifs, de la provenance des exposants et des visiteurs, ainsi que des retombées économiques qu'ils sont susceptibles d'engendrer.

2. En vue de classer une foire ou un salon d'intérêt national, régional ou local, la structure régionale compétente en matière de foires, dénommée ci-après structure compétente, peut convoquer une conférence de services, aux termes du chapitre V de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative, de droit d'accès aux documents administratifs et de déclarations sur l'honneur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 59 du 6 septembre 1991).

Art. 4

(Conditions requises pour le classement)

1. La qualité de foire ou salon d'intérêt national, régional ou local est accordée ou confirmée par l'administration compétente, sur la base d'un projet détaillé de la manifestation, présenté par le demandeur. Ledit projet doit indiquer:

a) Les caractéristiques de l'espace destiné à accueillir la manifestation ainsi que des services offerts aux exposants et aux visiteurs;

b) le secteur ou les secteurs économiques auxquels la manifestation est destinée ainsi que le programme global de l'initiative et les éventuels services accessoires;

c) Les dimensions du marché des biens et des services représenté par les exposants;

d) Le nombre, la provenance géographique et les caractéristiques des exposants et des visiteurs attendus;

e) Le degré de spécialisation de la manifestation;

f) La périodicité et les résultats obtenus au cours des éditions précédentes.

Art. 4 bis

(Communication) (2)

1. Le déroulement de foires et de salons doit être préalablement communiqué à la structure compétente, en cas de manifestations d'intérêt national ou régional, ou à la Commune sur le territoire de laquelle aura lieu la manifestation, si cette dernière est d'intérêt local.

2. La communication visée au 1er alinéa doit porter les éléments ci-après :

a) La dénomination de la manifestation ;

b) Le lieu où se déroulera la manifestation ;

c) La période et l'horaire d'ouverture ;

d) Les modalités d'accès des visiteurs, en cas de manifestation réservée aux opérateurs ;

e) L'organisateur ;

f) L'indication du fait que les caractéristiques des éditions précédentes sont maintenues, en cas de deuxième édition de la manifestation ou d'éditions successives.

3. Dans les quinze jours qui suivent la date de réception de la communication susmentionnée, la structure compétente ou la Commune peut demander des renseignements supplémentaires et la présentation de documents complémentaires.

4. Les foires et les salons peuvent avoir lieu soixante jours après la date de réception de la communication ou du complément d'information, si besoin est.

Art. 5

(Organisateurs)

1. Peuvent demander l'autorisation d'organiser des foires et salons (3):

a) Les établissements publics;

b) Les associations constituées par acte public;

c) Les Agences d'information et d'accueil touristique - Syndicats d'initiatives (AIAT) et les pro-loco visées à la loi régionale n° 6 du 15 mars 2001 (Réforme de l'organisation touristique régionale, modification de la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999, portant principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales, et abrogation des lois régionales n° 9 du 29 janvier 1987, °n° 4 du 2 mars 1992 4, n° 33 du 24 juin 1992, n° 1 du 12 janvier 1994 et n° 35 du 28 juillet 1994), limitativement aux manifestations d'intérêt local (3a);

d) Les entreprises immatriculées au registre des entreprises visé à l'article 8 de la loi n° 580 du 29 décembre 1993 (Réorganisation des chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture) et dont l'activité déclarée est l'organisation de manifestations commerciales ;

d bis) Les entreprises résidant dans un État membre de l'Union européenne autre que l'Italie et justifiant, dans leur État d'origine, de conditions équivalentes à celles visées à la lettre d) du présent alinéa (4).

Art. 6

(Classement des foires et salons d'intérêt national ou régional) (5)

1. Les demandes de classement des foires et salons d'intérêt national ou régional, en sus des éléments visés à l'article 4 de la présente loi, doivent porter les éléments suivants :

a) La dénomination de la manifestation ;

b) Les indications relatives à l'emplacement où se déroule la manifestation ;

c)Le plan de masse des locaux, s'il s'agit d'un espace couvert ;

d) La superficie totale, s'il s'agit d'un espace en plein air ;

e) La période et l'horaire d'ouverture ;

f) Le coût du billet d'entrée et, en cas de manifestation réservée aux opérateurs, les éventuelles limitations ;

g) Le nom commercial, la raison sociale ou la dénomination sociale ainsi que le siège de l'organisateur.

2. Le classement des foires et salons est effectué par un acte du dirigeant de la structure compétente, sur avis de la Commune concernée. Ledit avis doit être exprimé dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la demande ; à défaut de réponse dans ledit délai, le dirigeant compétent peut prendre l'acte susmentionné.

3. Les demandes de classement des foires et salons valent également communication du déroulement de ceux-ci au sens de l'article 4 bis de la présente loi.

4. Les demandes de classement des foires et salons doivent être présentées uniquement lors de la première édition de ceux-ci ou en cas de requête de modifications ; pour ce qui est des éditions successives, il suffit de déclarer dans la communication visée à l'article 4 bis de la présente loi que les caractéristiques et les modalités de déroulement de la manifestation sont les mêmes que celles des éditions précédentes.

Art. 7

(foires et salons d'intérêt national)

1. Les demandes de classement des foires et salons d'intérêt national visées à l'article 6 et les communications visées à l'article 4 bis de la présente loi doivent parvenir à la structure compétente avant le 31 janvier de l'année qui précède la date prévue pour le déroulement de la manifestation en question (6).

2. (7).

3. Les foires et salons d'intérêt national doivent avoir lieu dans des sites expressément réservés, dont les conditions du point de vue des structures, des infrastructures et des services sont qualitativement et quantitativement appropriées à l'importance de la manifestation.

4. Il est interdit d'organiser des foires et salons d'intérêt national du 15 janvier au 15 février.

Art. 8

(Foires et salons d'intérêt régional) (8)

1. Les demandes de classement des foires et salons d'intérêt régional visées à l'article 6 et les communications visées à l'article 4 bi de la présente loi doivent parvenir à la structure compétente avant le 30 septembre de l'année qui précède la date prévue pour le déroulement de la manifestation en question.

Art. 9

(Foires et salons d'intérêt local) (9)

1. Les manifestations d'intérêt national ou régional qui ne font pas l'objet d'une demande de classement au sens de l'article 6 de la présente loi sont automatiquement considérées comme manifestations d'intérêt local.

2. Toute manifestation d'intérêt local doit faire uniquement l'objet d'une communication préalable au sens de l'article 4 bis de la présente loi, qui doit être présentée à la Commune sur le territoire de laquelle elle aura lieu soixante jours au moins avant la date de son déroulement. La Commune informe la structure compétente dès qu'elle reçoit la communication susmentionnée(9a).

Art. 10

(Calendrier) (10)

1. Avant le 30 novembre de chaque année, la structure compétente publie le calendrier annuel des manifestations dont le déroulement a été communiqué par les organisateurs au titre de l'année suivante.

2. Les manifestations peuvent se dérouler même si elles ne sont pas inscrites au calendrier visé au 1er alinéa du présent article.

Art. 11

(Concomitance) (11)

1. L'organisation en Vallée d'Aoste de manifestations d'intérêt local n'est pas possible si celles-ci se déroulent les mêmes jours qu'une manifestation d'intérêt régional ou national relative au même secteur économique.

1 bis. Le déroulement parallèle de plusieurs manifestations d'intérêt local relevant du même secteur économique n'est pas autorisé dans des endroits situés à moins de trente kilomètres d'interdistance ; la distance est calculée sur la base du parcours routier le plus court (12).

2. L'organisation en vallée d'Aoste de plusieurs manifestations d'intérêt régional au cours des mêmes journées ne peut être autorisé, sauf s'il s'agit de manifestations dont, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le déroulement simultané a déjà été autorisé à deux reprises au moins. (13)

3. L'organisation en Vallée d'Aoste de manifestations d'intérêt régional n'est pas possible si celles-ci se déroulent les mêmes jours qu'une manifestation d'intérêt national relative au même secteur économique.

3 bis. La structure compétente tient une liste à jour des manifestations visées aux articles 7, 8 et 9 de la présente loi afin d'en contrôler la concomitance (14).

Art. 12

(Participation aux foires et salons)

1. Les sujets suivants peuvent participer aux foires et salons:

a) Les entreprises productrices de biens et de services inscrites au registre des entreprises visé à l'article 8 de la loi n° 580/1993;

b) Les entreprises commerciales inscrites au registre des entreprises visé à l'article 8 de la loi n° 580/1993, limitativement aux manifestations se tenant dans un lieu non ouvert au public ou à la fourniture de services accessoires au cours des manifestations visées à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2 de la présente loi;

c) les exploitants agricoles et les propriétaires ou les exploitants d'élevages visés au 3e alinéa de l'article 2 de la loi n° 77 du 25 mars 1997 (Dispositions en matière de commerce et de chambres de commerce);

d) Les producteurs de biens dont le façonnage est essentiellement manuel, limitativement aux manifestations commerciales d'artisanat de tradition;

e) Les AIAT, les pro-loco et les autres associations ou comités légalement reconnus, limitativement à la fourniture de services accessoires au cours des manifestations visées à la lettre a) du 1er alinéa de l'article 2 de la présente loi (14a).

2. Au cours des foires et salons régulièrement autorisés, la vente par les exposants des marchandises faisant l'objet de la manifestation n'est pas soumise aux dispositions en matière de commerce visées au décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 (Réforme de la réglementation du commerce, aux termes du 4e alinéa de l'article 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997) et à la loi régionale n° 12 du 7 juin 1999 (principes et directives en matière d'exercice des activités commerciales).

Art. 13

(Surveillance)

1. La surveillance du déroulement des foires et salons d'intérêt national, régional ou local est assurée par la Commune sur le territoire de laquelle la manifestation a lieu. à cette fin, la structure compétente transmet aux Communes concernées par les manifestations d'intérêt régional ou national une copie des communications y afférentes (15).

Art. 14

(Sanctions) (16)

1. En cas de déroulement d'une foire ou d'un salon en violation des dispositions de la présente loi, il est fait application d'une sanction administrative allant de 1 000 euros à 10 000 euros.

2. En cas de déroulement d'une foire ou d'un salon suivant des modalités autres que celles communiquées, il est fait application d'une sanction administrative allant de 550 euros à 5 500 euros.

3 . La constatation des infractions est du ressort de la Commune dans laquelle se déroule la manifestation ou de la structure compétente, lorsqu'il s'agit de manifestations organisées par les Communes. Les sanctions sont décidées par le syndic, pour ce qui est des manifestations d'intérêt local, et par le dirigeant de la structure compétente, pour ce qui est des manifestations d'intérêt régional, national et local organisées par les Communes, suivant les modalités visées à la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modifications du système pénal) (17).

3 bis. Les recettes dérivant de l'application des sanctions visées au 3e alinéa du présent article sont inscrites au budget de la Commune, pour ce qui est des sanctions décidées par le syndic, ou au chapitre 7700 (Recettes provenant de peines contraventionnelles) de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région, pour ce qui est des sanctions décidées par le dirigeant de la structure compétente (18).

4. La structure chargée de recevoir la communication visée à l'article 4 bis de la présente loi décide la révocation de la qualité de manifestation d'intérêt national ou régional en cause et dispose l'exclusion de celle-ci du calendrier pour une période de deux ans, en cas de violation des dispositions visées au 1er alinéa du présent article, ou d'un an, en cas de violation des dispositions visées au 2e alinéa.

Art. 15

(Abrogations)

1. Les dispositions régionales indiquées ci-après sont abrogées:

a) Loi régionale n° 6 du 16 février 1995;

b) Article 21 de la loi régionale n° 20 du 2 août 1999.

Art. 16

(Dispositions transitoires)

1. Les autorisations déjà accordées aux termes de la LR n° 6/1995 pour les manifestations au titre de l'an 2000 restent valables.

2. Les demandes pour le déroulement de foires et salons d'intérêt national en 2001 peuvent être présentées à la structure compétente dans les soixante jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Le calendrier annuel des foires déjà publié au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi reste valable.

4. Le Comitato Incremento Fiera di Sant'Orso di Donnas, par dérogation aux dispositions visées au 1er alinéa de l'article 5 de la présente loi, est autorisé à organiser les foires du bois de Donnas de 2001 et 2002.

(*) Le premier alinéa de l'article 13 de la loi régionale n° 9 du 26 mai 2009, dispose qu'à compter du 1er janvier 2010, toutes les références aux «Aziende di informazione ed accoglienza turistica - Syndicats d'initiatives (AIAT)» contenues dans les lois ou dans les règlements régionaux doivent s'entendre comme se rapportant à l'Office régional.

(01) Alinéa modifié par le 2ème alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 1 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005.

(2) Article inséré par l'art. 2 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005.

(3) Chapeau résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005.

(3a) Lettre résultante du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005.

(4) Lettre ajoutée par le 2ème alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005.

(5) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 4 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005.

(6) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005.

(7) Alinéa abrogé par le 2ème alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005.

(8) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 6 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005.

(9) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 7 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005.

(9a) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(10) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 8 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005.

(11) Le 1er alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005 modifie le 1er et le 3ème alinéa du présent article.

(12) Alinéa inséré par le 2ème alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005.

(13) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 39 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001.

(14) Alinéa ajouté par le 3ème alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005.

(14a) Lettre modifiée par le 2ème alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005.

(15) Alinéa modifié par l'art. 10 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005.

(16) Article résultant du remplacement effectué au sens de l'art. 11 de la loi régionale n° 22 du 14 octobre 2005.

(17) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.

(18) Alinéa inséré par le 3e alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007.