Loi régionale 26 avril 1976, n. 14 - Texte originel

Loi régionale n° 14 du 26 avril 1976,

portant approbation du budget de la Région autonome de la Vallée d'Aoste pour l'exercice financier 1976.

(B.O. n° 5 du 27 avril 1976)

Art. l

Est approuvé, conformément au projet voté par le Conseil régional dans sa séance du 17 mars 1976 (délibération n° 89), dans chacune de ses dotations et dans son ensemble, le budget de la Région autonome de la Vallée d'Aoste pour l'exercice financier 1976 qui prévoit, globalement et en équilibre, le montant de soixante-dix-sept milliards neuf cent cinquante millions de Lires pour les chapitres de l'état de prévision des Recettes (Annexe A) et le montant de soixante-dix-sept milliards neuf cent cinquante millions de Lires pour les chapitres de l'état de prévision des Dépenses (Annexe B), selon les résultats globaux et finaux de l'aperçu récapitulatif du budget (Annexe C).

Art. 2

Sont autorisés, pour autant qu'ils soient de la compétence de la Région, pour l'exercice financiers 1976, aux termes de la loi n° 1065 du 6 décembre 1971, l'établissement et le recouvrement, selon les lois en vigueur, des recettes d'impôts et de quotes d'impôts prévus dans l'état de prévision des Recettes du budget et qui sont dus à la Région, aux établissements publics et aux bureaux supprimés, dont les services ont été transférés à l'Administration régionale aux termes de la loi.

Art. 3

L'approbation, l'engagement et l'exécution des dépenses non fixes et des dépenses pour la gestion des services régionaux seront délibérés, aux termes des lois et règlements, par la Junte régionale, dans les limites globales du crédit annuel des dotations prévues à cet effet dans le budget.

Art. 4

Les prélèvements de sommes du fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et d'ordre ( chapitre 204) et leur inscription aux chapitres appropriés de la partie Dépenses ayant des dotations insuffisantes, seront approuvés par délibérations de la Junte régionale, sur proposition de l'Assesseur aux Finances.

A cet effet, est approuvé le titre suivant de l'annexe D jointe à la présente loi:

Titre annexe

D: Dépenses obligatoires et d' ordre inscrites dans l'état de prévision des Dépenses du budget pour l'exercice financier 1976, en complément desquelles est autorisé le prélèvement de sommes du fonds de réserve pour les dépenses obligatoires et d'ordre par délibérations de la Junte régionale.

Art. 5

Les prélèvements du fonds de réserve pour les dépenses imprévues (chapitre 205) et leur inscription aux différents chapitres du budget seront approuvés par délibérations de la Junte, à ratifier par loi régionale.

Art. 6

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1976, au chapitre 206 de la partie Dépenses du budget, les dépenses globales de trois milliards trois cent six millions cinq cent mille Lires visé à l'Annexe E jointe à la présente loi et, au chapitre 271 de la partie Dépenses du budget, les dépenses globales de deux milliards sept cent quarante millions de Lires visé à l'annexe F jointe à la présente loi; les prélèvements de sommes de ces chapitres de Dépenses seront autorisés par des lois régionales.

Art. 7

L'Assesseur régional aux Finances est autorisé à ordonner, par ordres de paiement écrits et motivés et dans les limites des crédits des dotations concernées du budget, le paiement des dépenses concernant les salaires dus au personnel journalier, aux ouvriers et manoeuvres provisoirement préposés aux chantiers de travail gérés par la Région ou préposés aux travaux de manutention ordinaire ou spéciale des routes, d'immeubles et de monuments, des dépenses pour allocations et salaires au personnel horaire ou journalier préposé aux différents services régionaux et aux chantiers d'école de reboisement, ainsi que le paiement des dépenses, même non périodiques, préalablement délibérées par le Conseil ou par la Junte avec l'autorisation expresse de la liquidation au moyen d'émission d'ordres de paiement.

Art. 8

Est autorisée, pour l'exercice financier 1976, au chapitre 267 de la partie Dépenses du budget, la dépense de vingt millions de Lires pour l'octroi des contributions prévues à l'article 8 de la loi n° 291 du 1er juin 1971, dépense à approuver et à liquider par délibération de la Junte régionale.

Art. 9

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1976, au chapitre 333 de la partie Dépenses du budget, la dépense de trente millions de Lires pour les buts prévus par la loi régionale n° 2 du 10 mai 1952, portant dispositions en matière de pêche et, au chapitre 340, la dépense de vingt-trois millions de Lires pour les buts prévus par la loi régionale n° 28 du 23 mai 1973, modifiée par la loi régionale n° 47 du 10 décembre 1974, portant interventions pour la protection du gibier et pour la pratique de la chasse, dépenses à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 10

Est autorisée, pour l'exercice financier 1976, au chapitre 364 de la partie Dépenses du budget, la dépense de quatre cents millions de Lires pour l'octroi de subsides et pour des interventions régionales dans les dépenses pour la construction et la remise en état de chemins de terre et vicinaux, selon les dispositions et les modalités établies par la loi régionale n° 17 du 14 août 1962, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 11

Est autorisée, pour l'exercice financier 1976, au chapitre 367 de la partie Dépenses du budget, la dépense de quatre cents millions pour les buts prévus par les délibérations du Conseil régional n° 50 du 7 avril 1955, n° 167 du 18 décembre 1959, n° 115 du 13 juillet 1962 et n° 192 du 30 décembre 1966, relatives aux mesures propres à favoriser le développement de l'outillage agricole local, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 12

Est autorisée, pour l'exercice financier 1976, au chapitre 369 de la partie Dépenses du budget, la dépense d'un milliard de Lires pour l'octroi de contributions et subsides pour la construction, l'aménagement et la réparation de canaux d'irrigation et d'ouvrages et d'installations d'irrigation, selon les dispositions et les modalités établies par les délibérations du Conseil régional n° 45 du 7 avril 1955 et n° 114 du 15 juin 1963, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 13

Est autorisée, pour l'exercice financier 1976, au chapitre 375 de la partie Dépenses du budget, la dépense de trois cent cinquante millions de Lires et au chapitre 379 la dépense de quatre cents millions de Lires pour des mesures relatives aux reboisements, aménagement de terrains instables, viabilité de montagne, endiguements et aménagements des torrents, paravalanches et pour l'exécution d'ouvrages publics dans les zones de bonification de montagne, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 14

Est autorisée, pour l'exercice financier 1976, au chapitre 376 de la partie Dépenses du budget, la dépense de dix millions de Lires pour les buts prévus par loi régionale n° 3 du 28 septembre 1951, portant dispositions pour la promotion de la sylviculture, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 15

Est autorisée, pour l'exercice financier 1976, aux chapitres 390, 392, 393, 394 et 396 de la partie Dépenses du budget, la dépense globale de cent quarante-huit millions de lires, répartie comme pour chacune des dotations des chapitres cités du budget, pour les buts prévus par les articles respectifs mentionnés des lois de l'Etat n° 454 du 2 juin 1961, n° 404 du 23 mai 1964, n° 910 du 27 octobre 1966, relatives à la réalisation des Plans quinquennaux de développement de l'agriculture et de la zootechnie, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 16

Est autorisée, pour l'exercice financier 1976, au chapitre 440 de la partie Dépenses du budget, la dépense de quatre cents millions de Lires pour des subventions pour des ouvrages d'amélioration foncière et pour les buts prévus par les délibérations du Conseil régional n° 47 du 7 avril 1955, n° 115 du 15 juin 1963 et ses modifications ultérieures, relatives aux mesures en faveur de la construction rurale, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 17

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1976, au chapitre 473 de la partie Dépenses du budget, la dépense de cinquante millions de Lires et au chapitre 486 la dépense de quatre cents millions de Lires pour des contributions et des subventions à accorder pour les buts prévus par les lois en vigueur et par les délibérations du Conseil régional n° 65 du 3 aout 1951, n° 79 du 5 mai 1955, n° 72 du 29 mai 1957, n° 155 du 22 décembre 1961, n° 98 du 21 avril 1967, n° 155 du 24 juin 1967, n° 347 du 13 décembre 1967, n° 175 du 2 avril1973 et n° 8 du 9 janvier 1975, relatives à des mesures en faveur des petites et moyennes industries, des entreprises artisanales et commerciales.

Art. 18

Est autorisée, pour l'exercice financier 1976, au chapitre 480 de la partie Dépenses du budget, la dépense de trente-cinq millions de Lires pour les buts prévus par la loi régionale n° 12 du 9 mai 1963, relative à la création de l'Etablissement public valdotain pour l'Artisanat typique, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 19

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1976, au chapitre 505 de la partie Dépenses du budget, b dépense de trois cent cinquante millions de Lires, au chapitre 508 la dépense de trente-cinq millions de Lires, au chapitre 548 la dépense de six cents millions de Lires, au chapitre 549 la dépense de cent millions de Lires et au chapitre 550 la dépense de deux cent cinquante millions de Lires pour la manutention sur les routes régionales, communales et des consortiums, pour la construction, la restauration et la manutention extraordinaire d'ouvrages routiers d'intérêt régional, ainsi que d'ouvrages endommagés par des éboulements, alluvions et par autres calamités et pour leur prévention, dépenses à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 20

Est autorisée, pour l'exercice financier 1976, au chapitre 706 de la partie Dépenses du budget, la dépense de vingt-trois millions de Lires pour la vaccination obligatoire du bétail à des fins préventives et pour le fonctionnement du poste de contrôle sanitaire de Pont-Saint-Martin, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 21

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1976, la dépense de trente-deux millions sept cent quarante-cinq mille Lires au chapitre 729 de la partie Dépense du budget et la dépense de soixante-dix millions de Lires au chapitre 730 du budget concernant, respectivement, la contribution annuelle ordinaire due au Consortium Antituberculeux de la Vallée d'Aoste et des contributions spéciales à accorder pour des dépenses d'aide aux tuberculeux indigents, dépenses à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale, aux termes des lois en vigueur et de la délibération du Conseil régional n° 170 du 18 décembre 1959 et de ses modifications ultérieures.

Art. 22

Sont autorisées, pour l'exercice financier 1976, aux chapitres 748 et 749 de la partie Dépenses du budget, respectivement, la dépense de deux cent quatre-vingt-dix millions de Lires pour des dépenses et des contributions concernant l'assistance et le placement de mineurs et d'indigents malades dans des Instituts et des lieux de cure et la dépense de soixante millions de Lires pour les colonies de vacances d'enfants, dépenses à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 23

Est autorisée, pour l'exercice financier 1976, au chapitre 853 de la partie Dépenses du budget, la dépense de soixante millions de Lires pour les buts prévus par les lois régionales n° 2 du 10 janvier 1961 et n° 11 du 9 mai 1963, portant dispositions pour l'accroissement du patrimoine d'alpinisme (refuges et autres ouvrages alpins), dépense à approuver et à liquider selon les modalités et les critères prévus par les lois régionales précitées.

Art. 24

Est autorisée, pour l'exercice financier 1976, au chapitre 850 de la partie Dépenses du budget, la dépense de vingt millions de Lires pour des installations d'équipement pour l'aéroport régional d'Aoste et pour la station climatologique y relative, dépense à approuver et à liquider par délibérations de la Junte régionale.

Art. 25

Est approuvé le récapitulatif suivant duquel résulte le montant global des recettes et des dépenses du budget de la Région autonome de la Vallée d'Aoste, pour l'exercice financier 1976, conformément aux Annexes A, B et C jointes à la présente loi:

Récapitulatif des Recettes et des Dépenses

RECETTES

Excédent d'administration

5.950.000.000

Titre I

Recettes fiscales

34.626.016.000

Titre II

Recettes non fiscales

36.359.984.000

TOTAL TITRES I et II

70.986.000.000

70.986.000.000

Titre III

Aliénation et amortissement de biens patrimoniaux et remboursement de crédits

14.000.000

Titre IV

Contractions de prêts

1.000.000.000

TOTAL GENERAL DES RECETTES

77.950.000.000

DEPENSES

Titre I

Dépenses courantes

Titre II

Dépenses en capital

Total

Presidence Conseil régional

281.000.000

6.000.000

287.000.000

Assessorats :

Finances

29.020.193.235

7.502.156.725

36.522.349.960

Agriculture et forets

2.289.500.000

5.962.335.000

8.251.835.000

Industrie et Commerce

1.102.800.000

500.000.000

1.602.800.000

travaux publics

1.332.400.000

8.876.901.000

10.209.301.000

Instruction Publique

12.552.000.000

80.000.000

12.632.000.000

Sante' et Assistance

4.747.045.000

379.500.000

5.126.545.000

Tourisme, Antiquités et Beaux-Arts

2.348.300.000

685.000.000

3.033.300.000

Total des titres

53.673.238.235

23.991.892.725

77.665.130.960

Titre III

remboursement de prêts

284.869.040

Total global des dépenses

77.950.000.000

Résumé général

RECETTES L. 77.950.000.000

DEPENSES L. 77.950.000.000

Art. 26

La présente loi est déclarée urgente, aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial, et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin Officiel de la Région.