Loi régionale 14 juin 2011, n. 14 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 14 du 14 juin 2011,

portant mesures régionales en faveur des jeunes entreprises innovantes.

(B.O. n° 27 du 28 juin 2011).

Art. 1er

(Objet et finalité)

1. Afin de favoriser la naissance et le développement des jeunes entreprises innovantes, la présente loi réglemente l'octroi d'aides régionales aux entreprises qui entendent mettre en valeur, en termes de production, les résultats de la recherche.

2. 2. Les aides visées à la présente loi sont octroyées dans le respect des dispositions de l'Union européenne en matière d'aides d'État. (1)

Art. 2

(Bénéficiaires) (2)

1. Peuvent bénéficier des aides visées à la présente loi les entreprises innovantes non cotées auxquelles s'applique la définition de « petite entreprise » selon les dispositions de l'Union européenne en vigueur en la matière et qui n'ont pas encore distribués de bénéfices ni ne résultent d'une fusion.

2. Aux fins de l'obtention des aides en cause, les entreprises visées au premier alinéa du présent article doivent, au moment du dépôt de leur demande :

a) Être constituées depuis cinq ans au plus ; (2a)

b) Exercer leur activité depuis six mois au moins.

3. L'on entend par « entreprises innovantes » les entreprises qui remplissent l'une des conditions suivantes :

a) Pouvoir prouver, par un diagnostic effectué par un expert externe, que dans un prochain avenir elles mettront au point des produits, des services ou des processus nouveaux ou sensiblement améliorés par rapport à l'état de l'art du secteur intéressé qui comportent un risque d'insuccès du point de vue technologique ou industriel ;

b) Pouvoir prouver qu'elles ont supporté des dépenses de recherche et de développement représentant au moins 10 p. 100 du total de leurs frais d'exploitation au cours d'une au moins des trois années précédant l'octroi de l'aide en cause ou, dans le cas d'une jeune pousse sans historique financier, de l'audit de son année fiscale en cours, ce chiffre étant certifié par un commissaire aux comptes externe.

Art. 3

(Type d'aides) (3)

1. Aux fins visées à l'art. 1er de la présente loi, les aides sont octroyées jusqu'à un maximum de 60 p. 100 des dépenses prévues pour la réalisation des plans de développement des entreprises et de 150 000 euros au plus par entreprise.

2. [Dans les limites visées au premier alinéa ci-dessus, les aides sont versées en fonction de l'état de réalisation desdits plans, par tranches annuelles d'un montant maximum de 75 000 euros par entreprise.] (3a)

Art. 4

(Dépenses éligibles)

1. Sont éligibles les dépenses prévues pour la réalisation des plans de développement qui définissent les objectifs de croissance de l'entreprise et démontrent la faisabilité et la durabilité financière de ceux-ci. (4)

2. (4a)

3. Tout plan de développement doit démarrer après l'instruction technique et administrative de la demande visée au deuxième alinéa de l'art. 5 de la présente loi et avoir une durée non inférieure à une année et non supérieure à trois années.

4. Les dépenses doivent être supportées dans les trois ans qui suivent l'octroi de l'aide.

Art. 5

(Procédures)

1. Les demandes d'octroi des aides sont établies sur les formulaires préparés par la structure régionale compétente en matière d'industrie, ci-après dénommée « structure compétente », et présentées à celle-ci.

2. Les aides sont octroyées par acte du dirigeant de la structure compétente, sur avis de la société financière régionale Finaosta SpA, pour ce qui est de la durabilité économique et financière du plan de développement. La structure compétente peut faire appel à un spécialiste pour ce qui est de l'évaluation du degré d'innovation, de la durabilité technique et des perspectives de marché dudit plan. Elle peut même faire appel à un maximum de trois spécialistes, en fonction de la complexité de l'évaluation du plan en cause. (5)

3. Les aides sont versées, éventuellement en plusieurs tranches, sur la base de la vérification technique et administrative des dépenses, de l'état d'avancement du plan, de la conformité de ce dernier avec celui présenté et du degré de réalisation des objectifs de croissance de l'entreprise effectuée par Finaosta SpA ou par la structure compétente. (6)

4. Les bénéficiaires peuvent demander une avance de l'aide, sur constitution d'un cautionnement fourni par une banque ou une assurance. (6a)

5. Les demandes sont instruites dans l'ordre chronologique de leur présentation. Au cas où les ressources disponibles s'avéreraient insuffisantes par rapport aux demandes présentées, les aides sont octroyées suivant l'ordre chronologique de dépôt de celles-ci.

6. (6b)

7. Le Gouvernement régional établit, par délibération, d'autres critères et modalités d'octroi, de versement, de refus et de retrait des aides. La délibération en cause peut prévoir, à la place de la procédure de guichet, l'octroi des aides selon une procédure d'appel à candidatures et établir, entre autres par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 3, les plafonds d'aide et le pourcentage maximum de l'aide, dans le respect des dispositions européennes en matière d'aides d'État ainsi que, si cela s'avère nécessaire, les secteurs susceptibles d'être privilégiés lors de l'attribution desdites aides. En cas de procédure d'appel à candidatures, le Gouvernement régional fixe également les conditions et les délais de présentation des actes de candidature et indique les ressources disponibles et les modalités de sélection des actions ouvrant droit à l'aide. (7)

[Art. 6

(Commission technique) (8a)

1. L'évaluation technique du degré d'innovation des plans de développement est effectuée par une commission composée de trois membres au plus. (8)

2. Les membres de la Commission technique sont nommés par acte du dirigeant de la structure compétente fixant, entre autres, la rémunération brute devant leur être versée au titre de chaque instruction. (9)]

Art. 7

(Retrait de l'aide) (10)

1. L'aide est retirée lorsque le bénéficiaire :

a) Perd une ou plusieurs des conditions requises pendant la réalisation du plan de développement;

b) Met en liquidation volontairement son entreprise ou cesse volontairement l'activité sur le territoire régional pendant la réalisation du plan de développement ou dans les trois ans qui suivent la fin de ce dernier;

c) Interrompt le plan de développement sans motif justifié, ne le conclut pas dans les délais prévus ou le réalise d'une manière substantiellement différente par rapport à l'original;

d) Ne conserve pas auprès de son siège opérationnel sur le territoire régional les investissements matériels réalisés, et ce, pendant trois ans au moins à compter de la fin du plan de développement;

e) Renonce à la réalisation du plan de développement.

2. Le retrait de l'aide peut également être partiel, à condition qu'il soit proportionnel à l'inexécution constatée.

3. En cas de retrait, l'aide - majorée des intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence relative à la période pendant laquelle elle a été perçue - est restituée à la Région dans les soixante jours qui suivent la date de notification de l'acte y afférent. (11)

3 bis. Le non-remboursement de l'aide dans le délai visé au troisième alinéa, entraîne l'impossibilité, pour le défaillant, de bénéficier de toute autre aide prévue par la présente loi pendant cinq ans à compter de la date de notification de l'acte de retrait. La présente disposition cesse d'être applicable dès que la dette est payée. (12)

Art. 8

(Cumul) (13)

1. Les aides visées à la présente loi peuvent être cumulées avec d'autres avantages publics accordés au titre des mêmes dépenses, dans le respect de la réglementation communautaire en matière d'aides d'État.

Art. 9

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 550 000 euros au titre de 2011 et à 600 000 euros par an à compter de 2012.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, au titre des unités prévisionnelles de base 1.3.1.11 (Comités et commissions), 1.11.1.10 (Mesures d'aide au développement économique) et 1.11.9.20 (Programme « Compétitivité régionale » 2007/2013).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement des crédits inscrits au budget susmentionné comme suit :

a) 50 000 euros pour 2011 et 100 000 euros par an pour 2012 et 2013 au titre de l'UPB 1.3.1.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique) ;

b) 500 000 euros par an pour 2011, 2012 et 2013, au titre de l'UPB 1.11.9.20 (Programme « Compétitivité régionale » 2007/2013).

4. Les recettes visées au troisième alinéa de l'art. 7 de la présente loi sont inscrites au budget de la Région.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

(1) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 1er alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(2) Article résultant du remplacement effectué au sens du 2e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(2a) Lettre modifiée par le 1er alinéa de l'article 10 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016.

(3) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 3e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(3a) Alinéa abrogé par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 3 du 28 avril 2022.

(4) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens du 4e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(4a) Alinéa abrogé au sens de la lettre a) du 9e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(5) Alinéa remplacé par la lettre a) du 5e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014 et, en suite, par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016.

(6) Alinéa remplacé par la lettre b) du 5e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014 et, en suite, par le 2e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016.

(6a) Alinéa modifié par le 3e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016.

(6b) Alinéa abrogé au sens de la lettre b) du 9e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(7) Alinéa modifié par la lettre c) du 5e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014, remplacé par le 4e alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016 et, en suite, modifié par le 1er alinéa de l'article 11 de la loi régionale n° 2 du 19 mars 2018.

(8a) Article abrogé par la lettre b) du 1er alinéa de l'article 14 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016.

[(8) Alinéa tel qu'il a été modifié par la lettre a) du 6e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(9) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de la lettre b) du 6e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.]

(10) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de la lettre a) du 7e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(11) Alinéa résultant du remplacement effectué au sens de la lettre b) du 7e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(12) Alinéa ajouté par la lettre c) du 7e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.

(13) Article remplacé par le 1er alinéa de l'article 12 de la loi régionale n° 6 du 27 mai 2016 et, en suite, par le 5e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n°13 du 30 juillet 2019. Avant le remplacement de l'article par la loi n° 6/2016, le 1er alinéa avait été remplacé par le 8e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014 et le 2e alinéa avait été abrogé au sens de la lettre c) du 9e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 16 du 23 décembre 2014.