Loi régionale 9 avril 2010, n. 14 - Texte en vigueur
Loi régionale n° 14 du 9 avril 2010,
portant modification de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste).
(B.O. n° 15 du 13 avril 2010)
(Remplacement de l'art. 1er)
1. L'art. 1er de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit :
«Art. 1er
(Définition)
1. Les secrétaires des collectivités locales sont des dirigeants relevant de la catégorie unique de direction et sont inscrits au tableau régional des secrétaires institué et géré par l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommée « Agence ». L'Agence, dont dépendent les secrétaires inscrits au tableau susmentionné suivant les modalités visées au cinquième alinéa du présent article, est un établissement doté de la personnalité juridique de droit public placé sous la surveillance de la Présidence de la Région.
2. La catégorie unique de direction visée au premier alinéa du présent article est articulée en deux niveaux sur la base du classement des collectivités locales effectué au sens du règlement régional mentionné à l'art. 5 de la présente loi.
3. Aux fins de la surveillance visée au premier alinéa ci-dessus, le président du conseil d'administration de l'Agence transmet à la Présidence de la Région un rapport annuel sur l'activité de celle-ci, assorti des copies des actes fondamentaux adoptés au cours de l'année. Lorsque le budget ou les comptes ne sont pas approuvés, ou que les organes de l'Agence ne peuvent fonctionner, ou encore que de graves et persistantes violations de la loi sont commises dans l'exercice de l'activité obligatoire de l'Agence, le président de la Région intervient, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, avec pouvoir de substitution et, s'il y a lieu, dissout le conseil d'administration et nomme un commissaire pour la gérance temporaire de l'Agence.
4. Les organes de l'Agence sont :
a) Le conseil d'administration, composé d'un spécialiste en matière de collectivités locales - désigné par le Gouvernement régional, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales - et d'un nombre égal de représentants des secrétaires et des élus desdites collectivités ;
b) Le président et le vice-président, élus par le conseil en son sein.
5. L'inscription au tableau régional des secrétaires est subordonnée à la réussite d'un concours sur épreuves, auquel peuvent participer les candidats qui justifient d'une licence magistrale, remplissent les conditions requises au sens des dispositions régionales en vigueur en matière d'accès à la catégorie unique de direction, fréquentent les cours de formation visés au septième et au huitième alinéa du présent article et réussissent l'examen final y afférent.
6. Par ailleurs, sont inscrits au tableau régional des secrétaires, suivant les modalités visées au règlement régional mentionné à l'art. 5 de la présente loi et après un examen écrit et oral de français organisé au sens du sixième alinéa de l'art. 39 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996 (Dispositions en matière d'accès aux organigrammes de l'Administration régionale, des établissements publics non économiques dépendant de la Région et des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) pour tout demandeur n'ayant pas encore subi ledit examen, les candidats ci-dessous, à condition qu'ils n'aient pas dépassé l'âge de soixante-cinq ans et qu'ils ne soient pas à la retraite :
a) Les dirigeants des établissements dont les personnels relèvent du statut unique régional, recrutés sous contrat à durée indéterminée ;
b) Les personnes qui justifient d'une licence magistrale et remplissent les conditions requises au sens des dispositions régionales en vigueur en matière d'accès à la catégorie unique de direction ;
c) Les inscrits au tableau visé à l'art. 9 du décret du président de la République n° 465 du 4 décembre 1997 (Règlement portant dispositions en matière de statut des secrétaires communaux et provinciaux, aux termes du soixante-dix-huitième alinéa de l'art. 17 de la loi n° 127 du 15 mai 1997) ;
d) Les secrétaires des collectivités locales en fonction auprès des Régions à statut spécial et des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano ;
e) Les inscrits au tableau régional des secrétaires au sens du cinquième alinéa du présent article pendant trois ans au moins, qui ont cessé les fonctions de secrétaire pour des raisons autres que le licenciement pour juste cause mais qui ont exercées celles-ci au cours des trois ans précédant leur demande de réinscription au tableau.
7. Limitativement aux personnes visées aux lettres a) et b) du sixième alinéa du présent article, l'inscription au tableau régional des secrétaires est subordonnée à la participation à un cours de formation professionnelle et à la réussite de l'examen final y afférent.
8. Limitativement aux personnes visées aux lettres c) et d) du sixième alinéa du présent article, l'inscription au tableau régional des secrétaires est subordonnée à la participation à un cours de formation sur les particularités de l'ordre juridique régional et à la réussite de l'examen final y afférent.
9. Dans le respect des principes régissant les relations avec les syndicats, l'Agence définit les matières, les modalités de déroulement et les critères d'évaluation relatifs aux cours de formation visés au septième et au huitième alinéa du présent article et veille, en règle générale tous les deux ans, à organiser lesdits cours. Les éventuels crédits de formation utiles aux fins de l'exonération partielle des cours sont fixés, dans le respect des principes régissant les relations avec les syndicats, par délibération du Gouvernement régional prise de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales sur proposition de l'Agence et compte tenu de la position des personnes qui appartiennent déjà à la catégorie unique de direction.
10. Les mandats confiés aux inscrits au tableau régional des secrétaires au sens du sixième alinéa du présent article ne peuvent dépasser le plafond de 15 % du nombre de collectivités locales au 31 décembre de l'année précédant la date des élections communales générales. Les mandats en cause peuvent être augmentés d'un nombre correspondant à celui des secrétaires inscrits au tableau au sens du cinquième alinéa du présent article et temporairement chargés de fonctions dans le cadre des autres établissements dont les personnels relèvent du statut unique régional à la date des élections communales générales. L'augmentation des mandats aux inscrits au tableau régional des secrétaires au sens du sixième alinéa du présent article est, par ailleurs, autorisée en vue de la couverture des emplois vacants du fait de la cessation de fonctions des secrétaires titulaires, dans l'attente d'un concours au sens du cinquième alinéa ci-dessus et à condition qu'aucun secrétaire ne soit mis à disposition et ne soit employé pour d'autres mandats.
11. Sont radiés d'office les inscrits au tableau des secrétaires au sens du sixième alinéa du présent article qui ne reçoivent aucun mandat dans les dix ans suivant soit la dernière cessation de fonctions soit la date d'inscription au tableau à la suite de la réussite d'un examen au sens du septième et du huitième alinéa ci-dessus. En l'occurrence, les intéressés peuvent demander à être réinscrits au tableau lorsqu'ils remplissent les conditions visées au sixième alinéa susmentionné.
12. Les inscrits au tableau régional des secrétaires au sens du sixième alinéa du présent article sont mandatés sous contrat de droit privé à durée déterminée. Leur rémunération brute doit correspondre au traitement prévu pour le secrétariat où le mandat doit être exercé. L'attribution du mandat de secrétaire à un fonctionnaire de la collectivité locale concernée ou d'une autre Administration publique est subordonnée à la mise en disponibilité sans solde, suivant les modalités prévues par l'Administration dont ledit fonctionnaire relève. Dans tous les autres cas, l'attribution du mandat de secrétaire est subordonnée à la suspension, pour la durée dudit mandat, des prestations au titre des relations de travail précédentes et des prestations professionnelles. »
(Modification de l'art. 3)
1. Le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 46/1998 est remplacé comme suit :
« 1. Le secrétaire d'une collectivité locale est mandaté par acte du syndic, du président de la Communauté de montagne ou du président du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (BIM), dont il dépend fonctionnellement. Le mandat est attribué suivant les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Agence, et ce, trente jours au moins après la date des élections communales générales et quatre-vingt-dix jours au plus après la date d'installation de l'administrateur compétent parmi ceux indiqués ci-dessus. Ce délai passé inutilement, le secrétaire en fonctions est réputé confirmé, à condition qu'il soit inscrit au tableau au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la présente loi. »
2. Après le premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 46/1998, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa rédigé comme suit :
« 1bis. Les inscrits au tableau régional des secrétaires au sens du sixième alinéa de l'art. 1er de la présente loi peuvent être à nouveau mandatés dans la collectivité locale où ils exercent leurs fonctions et les inscrits au sens du cinquième alinéa dudit art. 1er peuvent être confirmés dans la collectivité locale où ils exercent leurs fonctions ou être mandatés dans une autre collectivité locale même avant l'expiration du délai de trente jours visé au premier alinéa du présent article. »
3. Le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 46/1998 est remplacé comme suit :
« 3. Tout secrétaire d'une collectivité locale peut être révoqué, par acte motivé de l'administrateur l'ayant mandaté pris après délibération de l'organe exécutif collégial de la collectivité en cause, pour manquement grave à ses devoirs professionnels ou en cas d'appréciation négative, conformément à la convention collective régionale du travail et aux dispositions régionales en vigueur en matière de dirigeants relevant du statut unique régional. »
(Modification de l'art. 4)
1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 46/1998 est remplacé comme suit :
« 1. Les secrétaires des collectivités locales inscrits au tableau régional des secrétaires au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la présente loi qui ne seraient pas affectés à un poste de secrétaire sont mis à la disposition de l'Agence. Pendant la période de mise à disposition, ils demeurent inscrits au tableau et sont employés par le conseil d'administration suivant les modalités visées à l'art. 22 du règlement régional n° 4 du 17 août 1999 (Dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste). »
(Modification de l'art. 5)
1. à la lettre a du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 46/1998, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa ».
2. À la lettre b du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 46/1998, les mots : « des secrétariats » sont remplacés par les mots : « des collectivités locales ».
3. La lettre c du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 46/1998 est remplacée comme suit :
« c) Les modalités d'inscription au tableau régional des secrétaires et de radiation dudit tableau des personnes visées au sixième alinéa de l'art. 1er de la présente loi ; »
4. À la lettre o du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 46/1998, les mots : « dans le cadre des principes visés à l'art. 51 de la LR n° 45/1995 » sont remplacés par les mots : « , conformément aux dispositions régionales en vigueur pour les dirigeants relevant du statut unique régional ».
5. À la lettre p du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 46/1998, les mots : « , dans le cadre des principes visés à l'art. 24 de la LR n° 45/1995 » sont supprimés.
(Modification de l'art. 8)
1. Le premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 46/1998 est remplacé comme suit :
« 1. La relation de travail des secrétaires des collectivités locales est réglementée par la convention collective régionale du travail. »
(Modification de l'art. 9)
1. La lettre d du premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 46/1998 est remplacée comme suit :
« d) Exprime l'avis de légalité visé à l'art. 49 bis de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomies en Vallée d'Aoste), pour les bureaux et les services dépourvus de responsables ayant la qualité de dirigeant. »
2. Le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 46/1998 est remplacé comme suit :
« 2. Il appartient au secrétaire de la collectivité locale d'exercer les fonctions attribuées aux dirigeants régionaux et, notamment, la fonction de direction administrative. Dans les collectivités locales où il existe plusieurs dirigeants en sus du secrétaire, la fonction de direction administrative est attribuée soit aux dirigeants responsables, soit au secrétaire, en fonction des dispositions du règlement sur l'organisation des bureaux et des services des collectivités en cause. »
3. Au troisième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 46/1998, après les mots : « des bureaux et des services » sont ajoutés les mots : « ou des dirigeants ».
(Dispositions transitoires)
1. Les secrétaires déjà inscrits à la première partie du tableau régional des secrétaires à la date d'entrée en vigueur de la présente loi maintiennent leur inscription et le statut qui en dérive ; il leur est fait application des dispositions relatives aux personnes qui s'inscrivent au tableau suivant les modalités visées au cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998, tel qu'il résulte de l'art. 1er de la présente loi.
2. Les personnes déjà inscrites à la deuxième partie du tableau régional des secrétaires à la date d'entrée en vigueur de la présente loi maintiennent, sans préjudice des dispositions visées au troisième alinéa du présent article, leur inscription audit tableau à condition qu'elles suivent les cours de formation prévus au septième et au huitième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998, tel qu'il résulte de l'art. 1er de la présente loi, et réussissent l'examen final y afférent au plus tard à la date qui sera fixée par une délibération du Gouvernement régional adoptée de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales de la Vallée d'Aoste et sur proposition de l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste. Les personnes qui ne réussissent pas l'examen final cessent leurs éventuelles fonctions à l'expiration normale du mandat y afférent. (1)
3. (2)
4. Les personnes qui réussissent en 2010 l'examen final du cours de formation organisé par l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste maintiennent leur inscription ou sont inscrits d'office au tableau régional des secrétaires. La réussite de l'examen final dudit cours de formation est explicitement mentionnée au tableau et vaut condition utile aux fins de la participation aux concours lancés au sens du cinquième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998, tel qu'il résulte de l'art. 1er de la présente loi.
5. Aux fins de la prime de responsabilité, la disposition visée au deuxième alinéa de l'art. 1er de la LR n° 46/1998, tel qu'il résulte de l'art. 1er de la présente loi, est appliquée à compter de la convention collective suivant celle qui court à compter du 1er janvier 2010, sans préjudice de la position économique dérivant du classement de la collectivité locale dans les trois catégories prévues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(Abrogation de dispositions)
1. Sont abrogées les dispositions suivantes :
a) La lettre i du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 46/1998 ;
b) Le cinquième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 5 du 4 février 2005.
(Déclaration d'urgence)
1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.
(1) Alinéa modifié par le 1er alinéa de l'article 20 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013.
(2) Alinéa modifié par le 10e alinéa de l'article 8 de la loi régionale n° 31 du 21 novembre 2012 et, en suite, abrogé par le 2e alinéa de l'article 1er de la loi régionale n° 10 du 8 mai 2015.