Loi régionale 18 avril 2008, n. 14 - Texte originel

Loi régionale n° 14 du 18 avril 2008,

portant système intégré des actions et des services en faveur des personnes handicapées.

(B.O. n° 22 du 27 mai 2008)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er

(Objet et finalités)

1. La Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta, en application des principes de solidarité, d'égale dignité sociale, d'égalité et de non-discrimination visés aux articles 2, 3 et 38 de la Constitution et conformément aux dispositions communautaires et étatiques en vigueur ? eu égard notamment aux lois n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées) et n° 328 du 8 novembre 2000 (Loi-cadre pour la réalisation du système intégré d'actions et de services sociaux) ?, ainsi qu'aux principes établis par la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) adoptée par l'Organisation mondiale de la santé en 2001 et par les modifications de ladite classification :

a) Encourage la planification d'un système organique d'actions pour l'attribution effective à chaque personne des droits sociaux de citoyenneté, en collaboration avec les institutions publiques et les établissements sociaux, les familles, les citoyens et les formations sociales et avec la participation de ceux-ci aux fins de la construction, à l'échelon régional et local, d'une forte communauté solidaire ;

b) Favorise et soutient une approche culturelle au handicap fondée sur une intégration visant à la conciliation du modèle sanitaire avec le modèle social ;

c) Prévient et élimine les conditions qui entravent le complet développement de la personne humaine et la réalisation de la plus grande autonomie possible, et ce, même par des actions susceptibles d'améliorer la pleine mobilité de la personne handicapée et, notamment, par l'offre de services coordonnés et intégrés visant à la prévention, au diagnostic et au traitement des handicaps par des actions personnalisées, de rééducation également, à la récupération fonctionnelle et au maintien des capacités résiduelles, et - pour ce qui est de la protection juridique et économique de la personne handicapée et de la famille de celle-ci - à la prévention et au dépassement, de manière flexible, de la pauvreté, de la marginalisation et de l'exclusion sociale, à l'amélioration des chances pour une vie indépendante et à la facilitation de l'assistance à domicile des personnes atteintes d'un handicap physique, sensoriel ou psychique, aux termes entre autres des principes de la loi n° 162 du 21 mai 1998 (Modification de la loi n° 104/1992 portant actions de soutien en faveur des handicapés graves) et des articles 14, 15 et 16 de la loi n° 328/2000 ;

d) Planifie les actions destinées aux personnes handicapées, sur la base des principes établis par la CIF, en confirmant l'importance d'une approche intégrée qui tienne compte des facteurs contextuels et environnementaux qui influencent la vie des personnes handicapées ;

e) Reconnaît l'importance sociale de la famille en tant qu'organisme fondamental devant être protégé et aidé en raison du fait que ses membres sont obligés et tenus de prendre en charge et d'assister tous les jours la personne handicapée.

Art. 2

(Objectifs. Sujets réalisateurs)

1. Les finalités visées à l'art. 1er de la présente loi sont poursuivies, notamment :

a) Par la coordination et l'intégration des actions qui intéressent la Région, les Communes, seules ou groupées, l'Agence régionale Unité sanitaire locale (Agence USL) de la Vallée d'Aoste, les organisations syndicales, les associations, les organisations et les coopératives privées d'aide sociale qui exercent des activités en faveur des personnes handicapées, en application également des principes de subsidiarité et de solidarité ;

b) Par la planification d'actions à caractère universel susceptibles de garantir à toutes les personnes handicapées l'égalité des chances dans l'utilisation des services et le plein accès à ceux-ci, sur la base des principes indiqués ci-après :

1) Respect de la dignité et de la vie privée de la personne, ainsi que du droit de choix de celle-ci et de sa famille ;

2) Reconnaissance de la centralité de la personne, destinataire principal des actions et des services, et du rôle de la famille, sujet primaire et point de référence unitaire pour ceux-ci ;

3) Subsidiarité verticale et horizontale, aux fins de la reconnaissance et de la garantie du rôle des établissements et des sujets visés à la lettre a du présent alinéa dans la gestion et dans l'offre des services ;

c) Par l'acquisition de connaissances approfondies du phénomène du handicap, ainsi que par la promotion d'activités d'information et de sensibilisation de la collectivité visant à améliorer l'approche culturelle du handicap ;

d) Par la formation conjointe des opérateurs socio-sanitaires œuvrant dans le secteur du handicap ;

e) Par la valorisation et la promotion d'initiatives et de projets innovants visant à l'amélioration de la qualité des services destinés aux personnes handicapées et aux familles de celles-ci ;

f) Par la garantie de l'efficience du système régional d'organisation de l'invalidité civile visé à la loi régionale n° 11 du 7 juin 1999 (Texte unique en matière d'aides économiques en faveur des invalides, des aveugles et des sourds-muets).

2. Les objectifs visés au premier alinéa du présent article sont réalisés par tous les sujets, publics et privés, chacun en ce qui le concerne, et notamment par :

a) La Région ;

b) Les collectivités locales ;

c) L'Agence USL ;

d) Les organisations de bénévolat et les associations de promotion sociale visées à la loi régionale n° 16 du 22 juillet 2005 (Réglementation du bénévolat et de l'associationnisme de promotion sociale) ;

e) Les coopératives d'aide sociale ;

f) Les institutions privées d'aide sociale ;

g) Les organisations syndicales.

Art. 3

(Destinataires)

1. Les destinataires de la présente loi sont les citoyens italiens, les citoyens des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie, dans le respect des dispositions communautaires en vigueur, les citoyens non communautaires ? dans les limites et suivant les conditions prévues par les dispositions étatiques en vigueur et par les accords internationaux ? résidant sur le territoire régional, les apatrides, les réfugiés et les mineurs étrangers non accompagnés présents temporairement sur le territoire régional, dont le handicap a été certifié au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 104/1992, ainsi que les familles de ceux-ci.

2. Par ailleurs, la Région garantit aux personnes présentant un handicap dû à des traumatismes ou à des pathologies chroniques dégénératives qui se sont manifestées pendant leur âge de travail, certifié au sens des dispositions en vigueur, les droits et les aides visés à la présente loi, par des projets spécifiques qui, sur la base des différentes exigences et attentes, visent à la rééducation et à l'insertion sociale et professionnelle de la personne concernée, tout en garantissant la continuité des soins.

CHAPITRE II

PLANIFICATION ET ORGANISATION

Art. 4

(Groupe interinstitutionnel sur le handicap)

1. Le Groupe interinstitutionnel sur le handicap, nommé par délibération du Gouvernement régional, compte tenu de la représentativité des sujets visés au deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, est chargé de la coordination, à l'échelon régional, pour la protection des personnes handicapées afin :

a) D'élaborer des lignes politiques communes pour l'intégration des personnes handicapées ;

b) De coordonner et de raccorder la réalisation des actions, ainsi que de suivre et d'évaluer l'application de celles-ci ;

c) De garantir l'intégration des modalités opérationnelles des sujets responsables de l'insertion sociale, éducative et professionnelle des personnes handicapées ;

d) D'effectuer les relevés des données et des informations relatives aux activités effectuées, ainsi que d'établir les rapports périodiques y afférents ;

e) De définir les caractéristiques organisationnelles et opérationnelles pour la réalisation d'un réseau régional d'information sur le handicap.

2. Les fonctions relatives à la coordination pour la protection des personnes handicapées sont exercées par la structure régionale compétente en matière de handicap.

Art. 5

(Intégration socio-sanitaire)

1. La Région considère l'intégration socio-sanitaire comme un fondement inaliénable de l'organisation des services d'aide sociale et socio-sanitaires visant à traduire les politiques sociales en activités, services, actions et projets, suivant des logiques de priorité territoriale.

2. La Région assure le processus d'intégration des services sanitaires et des services d'aide sociale, en adressant l'organisation de la production vers une logique systémique qui garantit la coordination de parcours de soins et d'assistance à la personne appropriés.

3. La Région encourage les initiatives visant à la formation et au recyclage multidisciplinaire et interprofessionnel des opérateurs qui, à différents titres, oeuvrent dans le cadre des activités d'insertion des personnes handicapées.

Art. 6

(Information et sensibilisation)

1. La Région encourage et favorise les activités d'information et de sensibilisation de la collectivité visant à améliorer l'approche culturelle du handicap.

2. En particulier, la Région encourage le travail des établissements qui favorisent, relativement aux initiatives culturelles, l'information, l'implication et la participation des personnes handicapées.

CHAPITRE III

SERVICES

Art. 7

(Contrôles et certificats)

1. Les contrôles relatifs aux handicaps, aux difficultés, aux nécessités d'assistance permanente, aux capacités d'intervention et de relation et à la capacité globale individuelle résiduelle sont effectués par les commissions médicales visées aux articles 4 et 5 de la LR n° 11/1999.

2. La Région adopte un parcours visant à l'application des lignes directrices et des protocoles pour la formation à l'utilisation d'outils homogènes d'évaluation et de détermination du handicap, fondés scientifiquement sur les principes de la CIF.

Art. 8

(Projet individuel et prise en charge. Unité d'évaluation multidimensionnelle)

1. En vue de la réalisation des finalités et des objectifs de la présente loi, il y a lieu de prévoir la définition d'un projet individuel pour la personne handicapée, au sens de la loi n° 162/1998 et de l'art. 14 de la loi n° 328/2000, qui comprend, en sus de l'évaluation diagnostique et fonctionnelle, les prestations relatives aux soins, à l'assistance, à la rééducation, à l'éducation, à l'instruction, à la formation et à l'insertion professionnelle, les services à la personne, eu égard notamment à la récupération et à l'insertion sociale, ainsi que les mesures économiques nécessaires au dépassement des situations de pauvreté, de marginalisation et d'exclusion sociale. Ce projet, constitué par un ensemble d'actions et de mesures réalisées sur la base des besoins et des attentes de la personne handicapée et de la famille de celle-ci, définit les sujets concernés, ainsi que les potentialités, les modalités d'application, les délais de réalisation et la dépense nécessaire.

2. Le projet individuel est approuvé par l'Unité d'évaluation multidimensionnelle (UEMD) œuvrant dans le cadre du district aux fins de la prise en charge de la personne handicapée, sur la base de l'évaluation de la situation globale de celle-ci dans le contexte social et familial effectuée conformément aux lignes directrices et aux protocoles adoptés au sens du deuxième alinéa de l'art. 7 de la présente loi. Pour l'exercice de ses fonctions, l'UEMD peut faire appel à des compétences scientifiques externes.

3. L'UEMD désigne et affecte, à chaque personne handicapée et à la famille de celle-ci, un référent principal chargé de coordonner les actions et les mesures qu'il définit avec celles des autres opérateurs et services, afin de contrôler et de suivre constamment l'évolution de la situation de ladite personne et de permettre l'application et la définition du projet individuel sur la base du cycle vital, des opportunités, des ressources disponibles et des parcours d'évaluation qui favorisent une prise en charge efficace.

4. La prise en charge comporte, avec le soutien de la famille et la mise en place coordonnée des prestations et des services prévus par le projet individuel, des actions d'évaluation, de conseil, d'orientation, de raccordement avec les organisations de solidarité, publiques et privées, présentes sur le territoire et d'information en vue de l'accès au réseau des services.

Art. 9

(Parcours éducatif, scolaire et formatif)

1. La Région favorise le parcours éducatif, scolaire et formatif aux fins de la réalisation du projet de vie des personnes handicapées, de la diffusion de la culture de l'insertion sociale et de l'élimination de toute forme de discrimination, de préjudice et de marginalisation. Le parcours comprend toutes les étapes de la vie de la personne handicapée, de la naissance de celle-ci à ses soixante-quatre ans.

2. La Région adopte les instruments utiles aux fins de la conception et de la planification du parcours éducatif, scolaire et formatif de la personne handicapée, du diagnostic fonctionnel, du profil dynamique et fonctionnel et du plan éducatif individualisé (PEI) visé au cinquième alinéa de l'art. 12 de la loi n° 104/1992. La Région définit, par ailleurs, les ressources organisationnelles et humaines nécessaires à la réalisation dudit plan, telles que les activités d'assistance et d'enseignement, les groupes de travail institués à l'échelon régional et auprès des institutions scolaires, ainsi que l'équipe PEI intégrée, et favorise les activités de formation initiale, même pendant l'horaire de service, à l'intention des personnels enseignants et non enseignants.

3. La Région garantit aux personnes handicapées l'utilisation des services socio-éducatifs à la petite enfance et favorise, par le biais du PEI, la coordination desdits services avec le parcours scolaire. La Région assure, par ailleurs, l'insertion des élèves handicapés dans l'école maternelle, l'école primaire et l'école secondaire du premier et du deuxième degré et établit des parcours mixtes et intégrés, en collaboration également avec les établissements chargés des parcours d'intégration professionnelle. La Région reconnaît, enfin, les modalités de certification des compétences à l'issue du parcours scolaire institutionnel en tant qu'outils efficaces de liaison entre le monde de l'éducation et le monde du travail.

4. La Région encourage les actions en vue de l'accès des personnes handicapées aux parcours universitaires et favorise la participation de celles-ci aux initiatives éducatives spécifiques présentées par le Centre territorial permanent pour l'éducation et la formation des adultes (CTP), institué par l'acte du surintendant des écoles de la Vallée d'Aoste n° 7438 du 21 février 2005, en vue de favoriser les stratégies visant au soutien de l'apprentissage permanent.

Art. 10

(Insertion et intégration des personnes handicapées dans le monde du travail)

1. La Région, dans le respect des choix des destinataires, encourage et favorise le recrutement des personnes handicapées sous contrat à durée indéterminée, ainsi que le démarrage et la consolidation d'activités autonomes de la part desdites personnes, par des actions d'orientation, de formation, d'insertion et d'accompagnement visant à une intégration positive et stable desdites personnes dans le monde du travail, même sous forme d'auto-entreprenariat.

2. Pour les fins visées au premier alinéa du présent article et dans le cadre du plan triennal de la politique de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'orientation et du développement des actions de promotion de l'emploi et de l'occupation visé à l'art. 4 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), la Région garantit :

a) La participation des personnes handicapées et des familles de celles-ci à la définition et à la réalisation du projet individuel d'insertion dans le monde du travail ;

b) Les initiatives de formation, de stage, d'orientation et de requalification, réalisées également à travers des parcours individuels ou de groupe se reliant au système de l'éducation et aux initiatives intégrées d'éducation et de formation professionnelle ;

c) Un système intégré de services pour le travail, pour la rééducation sociale, pour la formation et pour l'éducation, ainsi que pour l'accompagnement sur le lieu de travail et pour le support, même après le recrutement ;

d) Les formes de soutien et d'accompagnement des employeurs en vue de l'accomplissement des obligations prévues par la loi n° 68 du 12 mars 1999 (Dispositions en matière de droit au travail des personnes handicapées) ;

e) Un système d'aides et de conventions visant à une insertion efficace des personnes handicapées dans le monde du travail ;

f) Le suivi et l'évaluation des actions mises en place, aux fins du contrôle de l'efficacité de celles-ci par rapport aux caractéristiques individuelles des personnes handicapées insérées ou devant être insérées dans le monde du travail.

3. Par ailleurs, la Région garantit l'intégration des activités visées au deuxième alinéa du présent article aux services sociaux et sanitaires, aux fins de la réalisation, par un projet unique, de formes de soutien personnalisé, même par l'utilisation coordonnée des outils en faveur des personnes handicapées prévus par la loi n° 68/1999 et par la LR n° 7/2003, eu égard notamment aux dispositions en matière de formation professionnelle et de placement ciblé.

4. La Région, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et l'Agence USL, peut augmenter, dans le cadre du statut unique de la Vallée d'Aoste et de l'Agence USL, les quotas de postes réservés visés à l'art. 3 de la loi n° 68/1999 pour le recrutement obligatoire des personnes handicapées.

5. La Région reconnaît les coopératives d'aide sociale visées à la lettre b du premier alinéa de l'art. 1er de la loi n° 381 du 8 novembre 1991 (Réglementation des coopératives d'aide sociale) et les entreprises d'aide sociale visées au décret législatif n° 155 du 24 mars 2006 (Réglementation des entreprises d'aide sociale, au sens de la loi n° 118 du 13 juin 2005) en tant que lieux privilégiés de transition vers le marché ordinaire du travail.

6. La Région réserve aux coopératives et aux entreprises d'aide sociale visées au cinquième alinéa du présent article la participation aux procédures d'adjudication de certains marchés publics, eu égard notamment à l'objet de ceux-ci. Par ailleurs, la Région réserve auxdits sujets l'exécution des marchés publics dans le cadre des programmes de travail protégés, si la majorité des travailleurs concernés est représentée par les personnes handicapées visées à l'art. 1er de la loi n° 68/1999 ou par les personnes défavorisées visées à l'art. 4 de la loi n° 381/1991 qui, en raison de la nature de leur handicap ou de la gravité de leur problème, ne sont pas en mesure d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

7. Pour la fourniture de biens ou de services autres que ceux socio-sanitaires et éducatifs, dont le montant présumé (déduction faite de l'IVA) est égal ou supérieur aux montants fixés par les directives communautaires en matière de marchés publics, la Région peut établir parmi les conditions d'exécution requises dans les avis d'appel d'offres et dans les cahiers de charges spéciales, lorsque la nature des prestations le permet, l'obligation d'exécuter le contrat par l'utilisation des personnes visées au sixième alinéa du présent article et par l'adoption de programmes de récupération et d'insertion professionnelle spécifiques.

Art. 11

(Aides visant à favoriser la vie relationnelle des personnes handicapées)

1. La Région favorise les initiatives et les actions susceptibles de garantir l'accessibilité, l'adaptabilité et la visitabilité des immeubles publics et privés et des lieux publics, au sens de l'art. 24 de la loi n° 104/1992, par des aides visant :

a) À l'élimination ou au dépassement des barrières architecturales, sensorielles et perceptives des immeubles publics ou privé ouverts au public et de la résidence principale de la personne handicapée, ainsi qu'à l'élimination des obstacles à l'exercice des activités professionnelles, sportives, touristiques et récréatives ;

b) À l'achat d'outils, d'équipements et de moyens à usage privé nécessaires pour la locomotion.

2. Peuvent bénéficier des aides visées au présent article :

a) Les établissements publics ;

b) Les établissements privés et les entreprises œuvrant en Vallée d'Aoste ;

c) Les personnes, même de plus de soixante-cinq ans, souffrant d'un handicap consistant en une infirmité et en un handicap fonctionnel permanent qui entraînent des difficultés objectives pour ce qui est de la mobilité ou de la vie relationnelle et qui sont certifiés par les commissions médicales visées à l'art. 4 de la LR n° 11/1999.

3. Pour la réalisation des ouvrages visant à l'élimination ou au dépassement des barrières architecturales, sensorielles et perceptives des immeubles et des lieux ouverts au public, des aides en capital peuvent être octroyées à hauteur de 90 pour cent au maximum de la dépense effectivement supportée, y compris les coûts relatifs à la conception, à l'attribution, à l'exécution et à la direction des travaux, et, en tout état de cause, jusqu'à concurrence de 150 000 euros pour chaque immeuble.

4. Pour la réalisation des ouvrages visant à l'élimination ou au dépassement des barrières architecturales, sensorielles et perceptives des immeubles et des lieux privés ouverts au public, des aides en capital peuvent être octroyées à hauteur de 75 pour cent au maximum de la dépense effectivement supportée, y compris les coûts relatifs à la conception, à l'exécution et à la direction des travaux, et, en tout état de cause, jusqu'à concurrence de 50 000 euros pour chaque unité immobilière ou lieu faisant l'objet des travaux.

5. Pour la réalisation des ouvrages visant à l'élimination ou au dépassement des barrières architecturales, sensorielles et perceptives des immeubles privés, exception faite des résidences secondaires, des aides en capital peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 10 000 euros pour chaque intervention ou de 25 000 euros pour la mise en place des ascenseurs.

6. Les aides en capital peuvent être accordées même pour l'achat et pour l'installation d'outils et d'équipements, à savoir :

a) Les biens meubles susceptibles d'améliorer la vie relationnelle des personnes handicapées ;

b) Les biens meubles servant au dépassement des barrières architecturales et favorisant le déplacement à l'intérieur et à l'extérieur des immeubles ;

c) Les équipements, le cas échéant produits en série, pour l'adaptation des véhicules automobiles.

7. Peuvent bénéficier des aides visées au sixième alinéa du présent article :

a) Les organismes publics et privés et les entreprises œuvrant en Vallée d'Aoste, à hauteur de 90 pour cent au maximum de la dépense effectivement supportée et, en tout état de cause, jusqu'à concurrence de 25 000 euros pour chaque intervention ;

b) Les personnes visées à la lettre c du deuxième alinéa du présent article ; en l'occurrence, il y a lieu de déduire du montant des aides l'éventuel financement octroyé par le Service sanitaire national (SSN).

8. Pour le paiement des intérêts sur les emprunts ou les prêts contractés pour l'achat de véhicules à usage privé servant à la locomotion des personnes visées à la lettre c du deuxième alinéa du présent article ou des personnes qui ont en charge celles-ci, au sens du décret du président de la République n° 917 du 22 décembre 1986 (Approbation du texte unique des impôts sur les revenus), des aides en capital peuvent être octroyées à hauteur de 75 pour cent de la dépense effectivement supportée.

9. Les aides visées au présent article ne peuvent être cumulées avec d'autres aides publiques octroyées au titre des mêmes initiatives.

10. Les aides visées au présent article accordées aux entreprises œuvrant en Vallée d'Aoste sont octroyées en régime de minimis, au sens des dispositions communautaires en vigueur.

11. Les pourcentages des aides octroyées par la Région en faveur des personnes handicapées sont établis sur la base de l'indicateur régional de la situation économique visé à la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001 (Approbation du plan socio-sanitaire régional au titre de la période 2002/2004). Le Gouvernement régional établit par une délibération tout critère et modalité supplémentaire, relatif également à la procédure, pour l'octroi et le versement des aides visées au présent article.

CHAPITRE IV

PRESTATIONS

Art. 12

(Guichet d'information intégré)

1. Afin de promouvoir un système d'information et de conseil en faveur de la collectivité et, notamment, des personnes handicapées et des familles de celles-ci, ainsi que de fournir des réponses à tous les aspects de la vie sociale et relationnelle liés aux problèmes du handicap, la Région institue, par l'intermédiaire de ses structures ou sur la base d'une convention passée avec les coopératives d'aide sociale ou les institutions privées d'aide sociale justifiant d'une expérience appropriée dans le secteur du conseil et de l'assistance juridique, un guichet d'information intégré.

2. Le guichet d'information intégré fournit des renseignements sur le handicap et, en particulier, sur les droits, les aides, les bénéfices, les parcours, les opportunités, les référents et les autres aspects afférents, eu égard notamment :

a) Aux aspects fiscaux ;

b) À l'assistance, aux mesures de sécurité sociale et aux services pour les personnes handicapées ;

c) Aux associations œuvrant dans le secteur du handicap ;

d) Aux barrières architecturales, sensorielles et perceptives et à la conception accessible ;

e) À l'éducation et à l'instruction ;

f) À la formation ;

g) Au travail ;

h) À la mobilité et aux transports ;

i) Aux revues spécialisées et à la documentation ;

j) À la santé ;

k) Aux loisirs et au tourisme ;

l) Aux outils, aux équipements et aux moyens informatiques.

3. Le guichet exerce également une activité de liaison avec les différents bureaux en vue de l'engagement des procédures prévues pour l'accès aux différents services.

Art. 13

(Réseau de services)

1. Le réseau de services pour la prise en charge des personnes handicapées prévoit des actions de soutien et des initiatives dans les secteurs suivants :

a) Soins à domicile, à savoir :

1) Des actions de promotion de l'autonomie personnelle, soit des plans d'intervention visant à l'acquisition et au maintien des autonomies personnelles nécessaires à améliorer la capacité de relation et de participation à la vie sociale et professionnelle, ainsi que des actions de promotion des activités sportives, récréatives et d'intégration sociale ;

2) Des services de jour visant à la promotion de l'autonomie et à l'intégration sociale, fournis de manière flexible et continue ;

3) Des services fournis à domicile à titre de soutien de la famille ou des actions relevant de l'assistance à domicile intégrée ;

4) Des aides économiques ;

5) Des actions de soulagement, d'accueil temporaire planifié et d'accueil d'urgence, ainsi que des séjours de soulagement ;

b) Soins résidentiels, constitués par les services intégrés dans le réseau territorial régional et visant à l'accueil des personnes handicapées, dans les cas où celles-ci ne peuvent plus rester à leur domicile.

2. Le réseau visé au premier alinéa du présent article est destiné aux personnes handicapées âgées de soixante-quatre ans au maximum et aux familles de celles-ci. Sans préjudice des dispositions de l'art. 11 de la présente loi, les personnes handicapées âgées de soixante-cinq ans ou plus bénéficient des services et des prestations prévues pour les personnes âgées non autonomes.

3. Les standards, les conditions organisationnelles minimales requises et la procédure de délivrance de l'autorisation relatifs aux structures et aux services du réseau visé au premier alinéa du présent article tombent sous le coup des dispositions de l'art. 38 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste).

4. Dans le respect des dispositions en vigueur, la vente des produits réalisés dans le cadre des activités effectuées pendant les services de jour visés au point 2 de la lettre a du premier alinéa du présent article est autorisée. Les recettes sont entièrement utilisées pour l'achat de nouvelles matières premières ou de produits de consommation. Le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget prévisionnel qui s'avèrent nécessaires pour la gestion desdites recettes, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 14

(Actions positives)

1. La Région encourage les actions positives et les projets ? pouvant être réalisés même sur proposition des collectivités locales ? qui concernent notamment les secteurs du logement, des transports, des activités touristiques et récréatives, du sport, de la culture et de la formation et qui visent à prévenir l'isolement et à dépasser de manière flexible les situations de marginalisation et d'exclusion sociale des personnes handicapées, avec priorité pour celles qui vivent dans des situations dont la gravité a été reconnue au sens de l'art. 3 de la loi n° 104/1992. En particulier, la Région favorise :

a) Les initiatives à caractère innovant visant à l'élimination des barrières de la communication pour les personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif ou présentant des problèmes de langage ou de communication ;

b) Les activités qui intéressent plusieurs associations ou coopératives d'aide sociale œuvrant en faveur des personnes handicapées et qui favorisent l'élimination des obstacles empêchant la réalisation d'une intégration sociale authentique des personnes handicapées, ainsi que les activités qui visent à l'amélioration des services.

2. La Région sollicite les collectivités locales afin que celles-ci procèdent à l'établissement des plans d'élimination des barrières architecturales (PEBA) visés au vingt et unième alinéa de l'art. 32 de la loi n° 41 du 28 février 1986 (Loi de finances 1986) par les actions positives établies par une délibération du Gouvernement régional devant être adoptée dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

3. Le Gouvernement régional établit par délibération, sur avis de la commission du Conseil compétente et du Conseil permanent des collectivités locales, les modalités et les critères de réalisation des projets visés au premier alinéa du présent article.

4. À compter de 2009, le Gouvernement régional informe la commission du Conseil compétente quant à l'application du présent article, et ce, au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Art. 15

(Réseau régional d'information sur le handicap)

1. Aux fins de la planification régionale et territoriale en matière de handicap et du contrôle de l'évolution de ce phénomène en Vallée d'Aoste, l'Assessorat régional compétent en matière de politiques sociales valorise toutes les informations et les données dont l'Administration régionale dispose et en acquiert des nouvelles auprès des organismes publics et privés, suivant les indications du Groupe interinstitutionnel visé à l'art. 4 de la présente loi.

2. Les informations en matière de handicap, ainsi que les études et les analyses y afférentes sont obtenues par le biais d'une liaison opérationnelle avec les institutions, les organismes et les associations qui fournissent des services dans ce domaine, dans le but également de vérifier la consistance et la typologie des services existants à l'échelon régional et local et d'en évaluer l'incidence quantitative et la correspondance aux besoins.

CHAPITRE V

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 7 DU 31 MARS 2003

Art. 16

(Modification de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 et dispositions transitoires)

1. L'art. 34 de la LR n° 7/2003 est remplacé comme suit :

« Art. 34

(Fonds régional de la Vallée d'Aoste pour l'emploi des personnes handicapées)

1. Aux termes de l'art. 14 de la L. n° 68/1999, la Région institue le fonds régional de la Vallée d'Aoste pour l'emploi des personnes handicapées.

2. Ledit fonds est alimenté par les ressources visées aux articles 5 et 15 de la loi n° 68/1999 et éventuellement par des crédits régionaux.

3. Le fonds susmentionné est destiné au financement des actions visées au quatrième alinéa de l'art. 14 de la loi n° 68/1999 et peut notamment concourir à la couverture des aides à l'insertion professionnelle des personnes handicapées prévues par les dispositions nationales et par les initiatives et les programmes régionaux, ainsi qu'au financement des services y afférents.

4. Le fonds est administré par un Comité composé des membres indiqués ci-après :

a) Le président du Conseil des politiques de l'emploi visé à l'art. 6 de la présente loi ;

b) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de planification et de gestion des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ;

c) Le dirigeant de la structure régionale compétente en matière de handicap ;

d) Un représentant des organisations syndicales des travailleurs, désigné par le Conseil des politiques de l'emploi parmi les sujets visés à la lettre f) du troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi ;

e) Un représentant des organisations syndicales des employeurs, désigné par le Conseil des politiques de l'emploi parmi les sujets visés à la lettre e) du troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi ;

f) Le représentant des associations des handicapés visé à la lettre g) du troisième alinéa de l'art. 6 de la présente loi ;

g) Un représentant du Conseil permanent des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, désigné par ledit Conseil.

5. Le Comité est nommé pour cinq ans par arrêté du président de la Région.

6. Le Gouvernement régional définit par délibération les modalités de fonctionnement du Comité. »

2. Lors de la première application de la présente loi, le mandat du Comité dure jusqu'à l'expiration normale du mandat du Conseil des politiques de l'emploi visé à l'art. 6 de la LR n° 7/2003 qui est en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. La délibération visée au sixième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 7/2003, tel qu'il résulte du premier alinéa du présent article, est adoptée dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS financières et FINALES

Art. 17

(Modalités d'application)

1. Dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional prend une délibération qui réglemente :

a) L'activité de coordination à l'échelon régional pour la protection des personnes handicapées visée à l'art. 4 de la présente loi ;

b) Les modalités et les délais de réalisation du Guichet d'information intégré visé à l'art. 12 de la présente loi ;

c) Les critères et les modalités nécessaires afin de garantir aux personnes handicapées l'accessibilité, l'adaptabilité et la visitabilité des immeubles publics et privés ouverts au public ou de leur résidence principale par l'élimination ou le dépassement des barrières architecturales, sensorielles et perceptives, ainsi que par l'élimination des obstacles à l'exercice des activités sportives, touristiques et récréatives ;

d) Les modalités d'intégration institutionnelle pour assurer, dans l'optique de la prise en charge :

1) La composition et les modalités de fonctionnement des UEMD ;

2) Le soutien aux formes de continuité des soins, lors du passage de l'âge de l'enfance et de l'adolescence à l'âge adulte et de l'âge adulte au troisième âge ;

3) Le soutien psychologique à la personne handicapée et à la famille de celle-ci ;

4) Les modalités de collaboration avec les services chargés de la rééducation et de la neurologie, ainsi qu'avec le département de santé mentale de l'Agence USL.

2. Le Gouvernement régional établit par délibération, le Groupe interinstitutionnel sur le handicap visé à l'art. 4 ci-dessus entendu, tout critère et modalité supplémentaire nécessaire aux fins de la pleine application de la présente loi.

Art. 18

(Abrogations et dispositions transitoires)

1. La loi régionale n° 3 du 12 janvier 1999 (Dispositions destinées à favoriser la vie sociale des personnes handicapées) est abrogée.

2. Par ailleurs, le cinquième alinéa de l'art. 18 de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2000 (Loi de finances au titre des années 2000/2002) est abrogé.

3. Dans l'attente de l'adoption des actes d'application de la présente loi, les actes d'application de la loi visée au premier alinéa du présent article demeurent applicables.

Art. 19

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 15 de la présente loi est établie à 2 460 000 euros pour 2008, à 4 054 000 euros pour 2009, à 4 337 000 euros pour 2010 et à 5 500 000 euros à compter de 2011.

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la Région au titre de l'objectif programmatique 2.2.3.03 (Aide sociale et bienfaisance publique).

3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 61310 (Fonds régional pour les politiques sociales), dans le cadre de l'objectif programmatique et des budgets mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus, suivant les modalités indiquées au troisième alinéa de l'art. 22 de la loi régionale n° 38 du 11 décembre 2001 (Loi de finances au titre des années 2002/2004).

4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.