Loi régionale 16 avril 1997, n. 13 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 13 du 16 avril 1997,

portant nouvelle réglementation du service sanitaire régional, approbation du plan socio-sanitaire régional 1997/1999 et modifications des tableaux des effectifs visés à la loi régionale n° 19 du 29 mai 1992 (Modifications des dispositions concernant l'organisation des services régionaux et le statut du personnel de la Région. Approbation du nouvel organigramme et du tableau des effectifs de l'administration régionale), telle qu'elle a été modifiée par la loi régionale n° 49 du 13 décembre 1995.

(B.O. n° 19 du 28 avril 1997)

Abrogée par l'article 47 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

Art. 4

(Fonctions du ressort des collectivités locales) (*)

1. Les collectivités locales pourvoient, de manière homogène, à la gestion des services indiqués ci-après:

a) Assistance aux personnes âgées;

b) Crèches et services de remplacement;

c) Aide à domicile intégrée à l'intention de toute la population.

2. Les collectivités locales exercent leurs fonctions de manière coordonnée avec la Région et l'USL; à cet effet, il est procédé à la passation d'accords de programme.

3. Les prestations médicales, infirmières et de rééducation dispensées dans le cadre des services socio-sanitaires intégrés gérés par les collectivités locales ainsi que les fournitures pharmaceutiques et parapharmaceutiques y afférentes sont assurées par l'USL.

4. Les personnels de la filière spéciale prévue par la loi régionale n° 12 du 5 avril 1990 (Texte unifié des dispositions régionales sur les personnels préposés aux services en faveur des personnes âgées et infirmes visés à la loi régionale n° 93 du 15 décembre 1982) est inscrit au tableau des effectifs des collectivités locales ou de leurs consortiums; les frais y afférents sont entièrement couverts par la Région.

5. Les infirmiers professionnels titulaires d'un emploi auprès de la Commune d'Aoste à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont inscrits au tableau des effectifs de l'USL, dans des emplois d'agent professionnel collaborateur. Aux fins de la rémunération et de la sécurité sociale, ils conservent entièrement leur ancienneté de service, conformément aux dispositions de l'art. 24 du décret du Président de la République n° 761 du 20 décembre 1979 (Statut des personnels des unités sanitaires locales).

(*) Les dispositions de l'article 4 - prorogées conformément au 1er alinéa de l'article 48 de la loi régionale n° 5/2000, tel qu'il a été modifié par l'article 13 de la loi régionale n° 1/2001 - sont reconduites jusqu'à la date d'approbation des délibérations du Gouvernement régional visées à l'article 11 de la loi régionale n° 54/1998.