Loi régionale 17 février 1989, n. 13 - Texte originel

Loi régionale n° 13 du 17 février 1989,

portant réorganisation des mesures régionales de promotion de l'emploi.

(B.O. n° 10 du 28 février 1989)

TITRE I

Finalités, objet et planification des mesures

Art. 1er

(Finalités)

1. La Région autonome de la Vallée d'Aoste, dans l'exercice de ses fonctions et en harmonie avec la législation de l'État en matière de placement et d'organisation du marché de l'emploi prévue par la loi n° 56 du 28 février 1987, met en œuvre des mesures dans le domaine de la politique de l'emploi afin de contribuer à garantir le droit à l'emploi et à la qualification professionnelle des citoyens, en vertu des articles 1, 4 et 35 de la Constitution.

2. La politique de l'emploi s'inscrit dans le cadre de la politique régionale de développement socio-économique et de rééquilibre du territoire.

3. Les objectifs de cette politique se concrétisent non seulement par l'observation du marché du travail, l'orientation et la formation professionnelles, réglementées par la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983 modifiée, mais aussi par des mesures de soutien susceptibles de faciliter l'accès de tous les citoyens, notamment des jeunes, des femmes, des chômeurs de longue date, des infirmes et des marginaux, au monde du travail.

4. Pour la réalisation des objectifs susdits, la Région encourage et met en valeur la participation des forces sociales.

Art. 2

(Objet des mesures)

1. Pour faciliter l'accès des citoyens au monde du travail et notamment des sujets les plus faibles, la Région peut exercer toutes activités susceptibles de :

a) créer des points de rencontre entre la demande et l'offre de l'emploi, notamment par l'information et l'orientation professionnelle, sans préjudice des compétences de l'État en matière de placement ;

b) encourager les initiatives visant à la création d'emploi, même par l'octroi de subventions et la fourniture de services aux entreprises et aux travailleurs, pour la promotion de nouvelles activités ;

c) encourager l'embauchage des sujets les plus faibles et la promotion d'activités pour l'emploi temporaire des travailleurs dans des ouvrages ou des services d'utilité publique ;

d) mettre en œuvre des activités de formation professionnelle ou d'alternance études-travail visant à faciliter la recherche d'un prime emploi ou la réinsertion des chômeurs et des travailleurs inscrits au chômage technique ;

e) prendre toute autre initiative propre à orienter le marché du travail et à favoriser la création d'emploi et l'accès au travail ;

f) former les personnes handicapées à un emploi, conformément à la loi régionale n° 54 du 11 août 1981 portant mesures pour favoriser l'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail.

2. Pour respecter les principes d'égalité visés à la loi n° 903 du 9 décembre 1977, la Région encourage toutes actions propres à supprimer les conditions de disparité de la femme dans le monde du travail.

Art. 3

(Planification des mesures)

1. En harmonie avec les indications du plan de développement régional visé à la loi régionale n° 12 du 15 mai 1978, modifiée et intégrée, la Région adopte un plan triennal indiquant les mesures de politique de l'emploi, qui précise les destinataires des mesures en question, les types de mesure, les critères de répartition et le montant des subventions éventuellement prévues, ainsi que les procédures et les modalités de mise en œuvre des initiatives et d'octroi des subventions et des services. Le plan est mis à jour annuellement, de préférence à l'occasion de l'approbation du budget annuel.

2. Le plan triennal est approuvé selon les procédures suivantes :

a) le Gouvernement régional délibère les lignes directrices du plan triennal de politique de l'emploi et confie l'élaboration du plan susdit à l'Agence pour l'emploi visée à l'article 12 de la présente loi ;

b) l'Agence pour l'emploi rédige le plan et le Gouvernement régional, après avoir entendu l'avis de la Commission régionale pour l'emploi, approuve le projet de plan à soumettre à l'examen du Conseil régional ;

e) le Conseil régional approuve par une loi le plan triennal de politique de l'emploi et la dépense globale pour les trois années ;

d) le Gouvernement régional fixe le montant annuel de la dépense en l'engageant sur les exercices en cours et confie l'exécution du plan à l'Agence pour l'emploi ;

e) le Gouvernement régional, par dérogation à l'article 45 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, est autorisé à décider en même temps que la délibération visée à la lettre d) du présent article, sur proposition de l'assesseur aux Finances, le transfert des capitaux inscrits au « fonds pour le financement du plan triennal de politique de l'emploi », aux chapitres y afférents, institués en fonction du plan d'intervention approuvé par le Gouvernement régional.

3. Les mises à jour du plan prévu au premier alinéa du présent article sont approuvées par le Gouvernement régional.

4. Le Gouvernement régional fait un rapport annuel au Conseil régional, de préférence à l'occasion de l'approbation du budget annuel, sur l'état de mise en œuvre du plan triennal de politique de l'emploi.

TITRE II

Typologie des mesures

CHAPITRE I

Information, orientation et formation professionnelle

Art. 4

(Mesures spécifiques d'information et d'orientation professionnelle)

1. Afin de divulguer de manière aussi rapide et précise que possible la disponibilité de postes vacants, la Région peut mettre en œuvre, par l'intermédiaire des médias, des initiatives d'information et d'orientation professionnelle à l'intention des jeunes, des femmes, des chômeurs et des personnes inscrites au chômage technique.

Art. 5

(Formation et travail)

1. La Région met en œuvre, en ayant également recours aux mesures du Fonds social européen, des initiatives spécifiques de formation professionnelle en vue de faciliter la réinsertion des chômeurs de longue date et des personnes inscrites au chômage technique. La Région encourage l'intégration et l'alternance de l'étude et du travail, notamment la qualification des activités de formation ayant trait au contrat de formation et travail.

Art. 6

(Formation professionnelle pour l'apprentissage de l'artisan)

1. La formation professionnelle des apprentis embauchés par les entreprises artisanales inscrites au registre des métiers tenu par 1'Assessorat régional à l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transport, comporte deux phases :

a) une formation pratique au cours de laquelle l'apprenti travaille de manière productive ;

b) des activités didactiques complémentaires pendant lesquelles l'apprenti suit des cours de formation culturelle, technique et scientifique.

2. Les activités didactiques complémentaires sont organisées en cours basés sur les projets de formation établis selon les catégories professionnelles.

3. Les cours sont gratuits et obligatoires et peuvent être organisés si cinq apprentis au moins sont inscrits ; ces cours se déroulent dans les centres de formation visés à la loi régionale n° 28 du 5 mai 1983 portant réglementation de la formation professionnelle au Val d'Aoste ou dans des structures prévues à cet effet par l'Administration régionale.

4. Les entreprises artisanales ou leurs consortiums, doués de capacité d'organisation et dotés de structures et d'équipements, peuvent être autorisés par le Gouvernement régional à gérer directement la formation professionnelle des apprentis, à condition que :

a) le nombre des apprentis soit au moins de trois ;

b) le projet de formation soit convenu avec l'Administration régionale ;

c) le contrôle de la Région soit accepté.

5. Les dépenses supportées par les entreprises pour le déroulement des activités didactiques complémentaires sont remboursées en entier par l'Administration régionale, sur présentation d'un compte rendu documenté et d'un rapport sur les résultats obtenus.

6. Les dépenses pour la rédaction des projets de formation sont prises en charge par l'Administration régionale.

7. La formation professionnelle des apprentis peut également avoir lieu dans les ateliers-écoles artisanaux, selon les modalités et conditions établies par le plan de politique de l'emploi.

Art. 7

(Acquisition de la qualification professionnelle au cours de l'apprentissage de l'artisan)

1. Les apprentis, à l'issue de la période d'apprentissage, sont admis aux épreuves d'aptitude à l'exercice de la profession en vue de laquelle ils ont fréquenté le cours des activités didactiques complémentaires.

2. Le jury nommé par le Gouvernement régional se compose :

a) d'un représentant de l'Administration régionale nommé par l'assesseur à l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports, qui fait fonction de président ;

b) d'enseignants des activités didactiques complémentaires ;

c) d'un expert désigné par les organisations syndicales des travailleurs salariés ;

d) d'un expert désigné par les associations régionales des entreprises artisanales ;

e) d'un représentant de l'Office régional du travail et du plein emploi de la Vallée d'Aoste.

3. Le contenu et les modalités de déroulement des épreuves sont définis par les conventions collectives de travail ou, faute de normes contractuelles, par le Gouvernement régional, sur proposition de l'Assesseur régional à l'Industrie, Commerce, Artisanat et Transports, les Associations régionales des entreprises artisanales et les Organisations syndicales des travailleurs salariés entendues.

4. La qualification professionnelle obtenue à l'issue de la période d'apprentissage est attestée dans le livret de travail personnel de l'apprenti.

5. Les membres du jury, excepté les enseignants et les fonctionnaires régionaux, reçoivent un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Gouvernement régional et ne peut être supérieure aux traitements des membres de jury des écoles secondaires de l'État. Les membres qui résident dans des communes autres que celle où se dérouleront les épreuves ont droit à l'indemnité de déplacement prévue pour le personnel régional.

CHAPITRE II

Mesures favorisant la promotion et la création de nouveaux emplois

Art. 8

(Subventions aux entreprises qui embauchent des travailleurs appartenant aux catégories les plus démunies)

1. La Région peut faciliter l'emploi des personnes qui ont le plus de difficulté d'accès au monde du travail, grâce aussi à l'octroi de subventions aux employeurs embauchant, à temps indéterminé, jeunes, femmes, chômeurs de longue date, personnes inscrites au chômage technique, travailleurs licenciés à la suite d'une réduction du personnel ou de la cessation de l'activité productive, travailleurs percevant l'allocation de chômage aux termes de la loi n° 1115 du 5 septembre 1968, modifiée et intégrée, infirmes et marginaux, sans préjudice des aides prévues par la loi régionale n° 54 du 11 août 1981.

2. Les subventions se proposent d'alléger les charges d'insertion et d'adaptation professionnelle ; elles sont également octroyées dans les cas d'embauche avec contrat de travail à temps partiel.

3. La Région peut, par ailleurs, attribuer des subventions aux entreprises inscrites au Registre des métiers qui embauchent des apprentis, ainsi qu'aux employeurs qui appliquent les 11e et 12e alinéas de l'article 3 du décret loi n° 726 du 30 octobre 1984, converti avec modifications en la loi n° 863 du 19 décembre 1984.

4. Le montant des subventions, leur durée et les conditions de leur obtention sont établis par le plan de politique de l'emploi, en fonction des différentes catégories de travailleurs susdites.

Art. 9

(Soutien aux nouvelles entreprises)

1. La Région encourage le développement de nouvelles entreprises par des primes de mise en route et la fourniture de services réels pour des projets de création de petites entreprises, individuelles ou associées, par de jeunes chômeurs, des travailleurs inscrits au chômage technique, des travailleurs licenciés à la suite d'une réduction du personnel ou de la cessation de l'activité productive et des travailleurs percevant l'allocation de chômage aux termes de la loi n° 1115 du 5 septembre 1968, modifiée et intégrée.

2. Pour bénéficier des subventions et des services réels prévus aux alinéas précédents, les travailleurs intéressés doivent présenter des projets spécifiques.

3. Les subventions sont octroyées « una tantum » et peuvent être cumulées avec d'autres mesures prévues, au profit des travailleurs indépendants et des petits entrepreneurs, par la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982, modifiée et intégrée, portant constitution des fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce et la coopération, excepté les bénéfices prévus à la loi régionale n° 41 du 6 juin 1977, modifiée, portant aides au profit de l'artisanat.

4. Une subvention ultérieure peut être octroyée, pour la première année d'activité, comme complément de revenu, aux travailleurs précédemment inscrits au chômage technique ou qui percevaient l'allocation de chômage.

5. Le plan de politique de l'emploi définit le montant des subventions, leur durée et les conditions, les délais et les modalités de leur obtention.

6. Ce plan définit aussi les modalités de présentation et d'approbation des projets ainsi que les dépenses de mise en route de l'activité admise à la subvention.

Art. 10

(Soutien à la création et à la mise en route de coopératives)

1. La Région encourage la création de coopératives de production et de travail, de services et agricoles, dont un nombre important de sociétaires travailleurs se trouvent dans les conditions indiquées à l'article 8 de la présente loi, par l'octroi de primes de mise en route de l'activité et la fourniture de services réels.

2. Les subventions sont octroyées « una tantum » et peuvent être cumulées avec les mesures prévues, au profit de la coopération, par la loi régionale n° 101 du 30 décembre 1982, modifiée, portant création de fonds de roulement pour l'artisanat, le commerce, la coopération, excepté les bénéfices visés aux article 5 et 7 de la loi régionale n° 80 du 17 août 1987, portant mesures au profit de la coopération.

3. Une subvention ultérieure peut être octroyée, pour la première année d'activité, comme complément de revenu, aux travailleurs précédemment inscrits au chômage technique ou qui percevaient l'allocation de chômage.

4. Le plan de politique de l'emploi définit le montant des subventions, leur durée et les conditions, les délais et les modalités de leur obtention. Ce plan définit aussi les modalités de présentation et d'approbation des projets ainsi que les dépenses de mise en route de l'activité admise à la subvention.

Art. 11

(Emploi temporaire de travailleurs dans la réalisation d'ouvrages ou dans des services d'utilité publique)

1. La Région peut octroyer des subventions aux collectivités locales pour des projets visant à l'emploi temporaire de chômeurs et de personnes inscrites au chômage technique, ou de travailleurs qui, sans solution de continuité avec le chômage technique, bénéficient du traitement visé à l'article 8 de la loi n° 1115 du 5 novembre 1968, modifiée et intégrée, dans la réalisation d'ouvrages ou dans des services d'utilité publique. Ces mesures peuvent également être mises en œuvre par la création des chantiers de travail et des chantiers-écoles visés à la loi n° 264 du 29 avril 1949.

2. Le montant des subventions est défini par le plan de politique du travail, en fonction des frais d'organisation des activités, de nourriture et de transport des travailleurs.

3. De plus, les dépenses dérivant de l'application de l'article 1er bis de la loi n° 390 du 24 juillet 1981 et de la loi n° 18 du 27 février 1984 sont entièrement remboursées aux collectivités locales.

4. Le Gouvernement régional est autorisé à consentir des avances jusqu'à un maximum de 50 % des dépenses prévues par le projet. Le solde sera versé sur présentation du compte rendu final et du rapport final sur les résultats obtenus.

TITRE III

Mise en œuvre des mesures

Art. 12

(Agence pour l'emploi)

1. L'Agence pour l'emploi du Val d'Aoste, visée à la délibération du Gouvernement régional n° 2488 du 20 mars 1987, est la structure opérationnelle chargée de mettre en œuvre la politique régionale de l'emploi, en application des finalités et en harmonie avec les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 56 du 28 février 1987.

2. L'Agence pour l'emploi est un service de la Région : il dépend du Secrétariat général selon les modalités prévues à la présente loi.

3. À cette fin, l'Agence :

a) rédige le projet du plan triennal de la politique de l'emploi ainsi que les projets de mise à jour annuelle ;

b) applique les mesures prévues par le plan triennal de politique de l'emploi ;

c) encourage les initiatives visant à la création d'emplois ;

d) collabore avec le Service des études, programmes et projets visé à la loi régionale n° 12 du 1er avril 1986, dans l'observation du marché du travail et dans la réalisation d'initiatives spécifiques d'orientation et formation professionnelle ;

e) fournit à la Commission régionale pour l'emploi et aux Commissions de circonscription pour l'emploi l'assistance technique nécessaire dans l'exercice des fonctions qui leur sont déférées ;

f) étudie, recherche et met en évidence les problèmes liés à la politique de l'emploi et se charge de divulguer les résultats de ces études par la réalisation de publications périodiques ;

g) organise des séminaires et des congrès en vue de mieux connaître et approfondir les thèmes traités par la présente loi ;

h) met en œuvre toute autre mesure de politique de l'emploi que le Gouvernement régional lui confie, dans le cadre des dispositions régionales en la matière ;

i) réalise en collaboration avec l'Assessorat à la Santé et Aide sociale les programmes de l'emploi visés à la loi n° 54 du 11 août 1981.

Art. 13

(Le Comité de gestion)

1. Pour favoriser la participation des forces sociales à la planification et à la mise en œuvre des mesures prévues au plan triennal de politique de l'emploi, est institué le Comité de gestion de l'Agence pour l'emploi composé :

a) du président du Gouvernement régional ou d'un assesseur, son délégué, qui le préside ;

b) de quatre représentants de la Région, nommés par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional ;

c) de quatre représentants des organisations syndicales des employeurs les plus représentatives sur le plan régional ;

d) de quatre représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives sur le plan régional

2. Les représentants des parties sociales sont désignés par les organisations respectives, de préférence parmi les membres de la Commission régionale pour l'emploi.

3. Le directeur de l'Agence pour l'emploi, visé à l'article 15 qui suit, participe aux séances du Comité, avec voix consultative.

4. Le Comité de gestion est constitué par arrêté du président du Gouvernement régional et restera en fonction cinq années.

5. Les membres du Comité de gestion reçoivent, pour chaque séance valable, un jeton de présence dont la valeur correspond à l'indemnité journalière des conseillers régionaux.

Art. 14

(Fonctions du Comité de gestion)

Le Comité de gestion de l'Agence pour l'emploi dirige l'activité de l'Agence elle-même, vérifie les conditions d'admission des projets, juge de leur conformité avec les objectifs du plan de politique de l'emploi et formule des propositions au Gouvernement régional et à la Commission régionale pour l'emploi.

Art. 15

(Le directeur de l'Agence pour l'emploi)

1. L'Agence pour l'emploi a un directeur, nommé par le Gouvernement régional et choisi parmi le personnel régional ayant une grande compétence et une expérience pluriannuelle attestée dans le domaine des politiques de l'emploi, ou bien parmi des personnes ne dépendant pas de la Région et répondant aux mêmes conditions ; en ce cas, ces dernières peuvent être recrutées par contrat de droit privé d'une durée triennale et renouvelable ; leur traitement économique est fixé par le Gouvernement régional, compte tenu du traitement des dirigeants régionaux et du traitement prévu pour les dirigeants des agences de l'État pour l'emploi, visées à l'article 24 de la loi n° 56 du 28 février 1987.

Art. 16

(Personnel de l'Agence pour l'emploi)

Le Gouvernement régional, sur proposition du Comité de gestion, définit l'organigramme de l'Agence pour l'emploi. Le Gouvernement régional précise, en outre, les fonctions et le nombre de personnes pouvant être recrutées par contrat de droit privé à terme et renouvelable, même à temps partiel, et détermine leur rétribution.

2. Le recours à ces personnes est admis en cas de manque vérifié des conditions requises parmi le personnel de la Région.

TITRE IV

Dispositions financières et finales

Art. 17

(Fonctions de consultation)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à nommer des comités techniques et à consulter des experts, dont le nombre admis est de vingt personnes maxima, en ce qui concerne les activités liées à l'application de la présente loi.

2. La rémunération est fixée par le Gouvernement régional compte tenu de la qualité et de la quantité du travail requis, de la valeur professionnelle nécessaire et du traitement des dirigeants régionaux.

Art. 18

(Dispositions financières)

1. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont ainsi établies :

a) pour ce qui est du financement du plan triennal de politique de l'emploi, L 6 400 000 000 pour les trois années 1989/91, dont L 400 000 000 pour l'année 1989.

Pour les exercices successifs à 1989, en tenant compte également des mises à jour annuelles prévues à l'article 3 de la présente loi, la répartition ainsi que la détermination des financements des plans successifs seront effectuées aux termes de l'article 19 de la loi régionale n° 68 du 7 décembre 1979, modifiée et intégrée ;

b) à compter de 1989, pour la réalisation des mesures visées aux articles 7, 12, 13 et 17, L 100 000 000 par an pouvant être déterminés à nouveau, par loi de budget, sur la base des nécessités effectives.

2. Les charges visées aux alinéas précédents grèveront les chapitres ci-dessous indiqués, institués à cet effet au budget pour l'exercice 1989 et les chapitres correspondants des budgets futurs :

n° 23980 « Fonds pour le financement du plan triennal de politique de l'emploi.

L.R. n° 13 du 17 février 1989 »

n° 23985 « Dépenses pour le fonctionnement de l'Agence pour l'emploi, du Comité de gestion y afférent et des Comités techniques et pour les jurys

articles 7, 12, 13 et 17 de la L.R. n° 13 du 17 février 1989 »

3. Les dépenses dérivant de l'application de la présente loi sont couvertes :

- pour l'année 1989 par la réduction de 500 millions de lires de la dotation inscrite au chapitre 50150 « Fonds global pour le financement des dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement) » du budget de la Région pour l'exercice 1989, à valoir sur l'affectation prévue à l'annexe n° 8 du même budget, portant « Mesures extraordinaires pour le développement et la modernisation du système économique et de production » ;

- pour les années 1990 et 1991 par l'utilisation de 6 200 millions de lires des ressources disponibles inscrites au programme 3.2 « Autres charges non ventilables » du budget pluriannuel 1989/91.

Art. 19

(Variations de budget)

1. La partie Dépenses du budget de la Région pour l'exercice 1989 subit les variations suivantes :

Diminution

Chap. 50150 « Fonds global pour le financement de dépenses pour des programmes ultérieurs de développement (dépenses d'investissement) »

500 000 000 L

Augmentation

Chap. 23890 (de nouvelle institution)

Programme régional : 2.1.2.

Codification : 2.1.2.4.3.3.10.2.2.05

« Fonds pour le financement du plan triennal de politique de l'emploi »

L.R. n° 13 du 17 février 1989

400 000 000 L

Chap. 23895 (de nouvelle institution)

Programme régional : 2.1.2.

Codification 2.1.1.4.2.2.10.2.05

« Dépenses pour le fonctionnement de l'Agence pour l'emploi, du Comité de gestion y afférent et des Comités techniques et pour les jurys »

L.R. n° 13 du 17 février 1989

100 000 000 L

Total augmentation 500 000 000 L

Art. 20

(Abrogation de lois régionales)

1. À compter du 1er janvier 1989 sont abrogées les lois régionales suivantes, sans préjudice des engagements de dépense pris en application de ces mêmes lois :

a) loi régionale n° 4 du 9 janvier 1986 portant mesures de soutien de l'emploi et au profit des travailleurs inscrits au chômage technique, modifiée et intégrée ;

b) loi régionale n° 50 du 18 août 1986 portant mesures visant à qualifier l'apprentissage de l'artisan, modifiée et intégrée.

Art. 21

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.