Loi régionale 2 avril 1986, n. 13 - Texte originel

Loi régionale n° 13 du 2 avril 1986,

portant réglementation des horaires d'ouverture, des fermetures annuelles, des tours de service et de la fermeture hebdomadaire des pharmacies de la Région de la Vallée d'Aoste.

(B.O. n° 4 du 30 avril 1986)

Art. 1er

(Buts)

1. L'exercice des pharmacies ouvertes au public sur le territoire de la Région autonome de la Vallée d'Aoste est réglementé par les dispositions de la présente loi, aux effets de la détermination des horaires d'ouverture, des tours de service et de prompte disponibilité, de même que de la fermeture des jours de fête, de la fermeture hebdomadaire et de la fermeture annuelle.

Art. 2

(Horaire d'ouverture,)

1. Les pharmacies sont tenues à observer un horaire d'ouverture de quarante heures au moins par semaine, divisées sur non moins de cinq jours.

Art. 3

(Fermeture du dimanche et des jours fériés,)

1. Les pharmacies qui ne seraient pas en service pour leur tour, peuvent rester fermées le dimanche et les jours fériés de la semaine.

2. En plus de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, toutes les pharmacies peuvent jouir d'une journée entière de fermeture hebdomadaire.

3. La journée de fermeture hebdomadaire n'est pas consentie s'il y a un jour férié pendant la semaine.

4. Les pharmacies situées dans des communes qui ont une haute fréquentation touristique peuvent rester ouvertes sans interruption pendant une période annuelle ne dépassant pas huit semaines.

Art. 4

(Fermeture annuelle)

1. Toutes les pharmacies de la Région peuvent jouir chaque année de quatre semaines de fermeture annuelle.

Art. 5

(Continuité du service)

1. Au-delà des tours ordinaires, le service de pharmacie est assuré dans l'espace des vingt quatre heures par:

- une pharmacie dans le chef-lieu régional - district socio-sanitaire n° 5 - ouverte au public, avec les battants ouverts, jusqu'à 22 heures et avec les battants fermés de 22 heures à 8 heures;

- une pharmacie, avec les battants fermés, dans chacun des districts socio-sanitaires suivants:

n° 1 (hormis la pharmacie de La Thuile), n° 7, n° 10 et n° 14;

- une pharmacie, avec les battants fermés, dans les accouplements suivants de districts socio sanitaires: n° 8 et 9; 11, 12 et 13;

- la prompte disponibilité des titulaires ou des gérants des pharmacies de La Thuile et des districts nos 2, 3, 4 et 6. Pour prompte disponibilité on entend la livraison du produit à l'usager de la part du pharmacien dans les 15 minutes qui suivent l'appel.

2. Au cas de cessation de pharmacies en service ou d'ouverture de nouvelles pharmacies, le Gouvernement régional est autorisé à adapter les dispositions visées à l'article précédent.

Art. 6

(Détermination des horaires et des tours)

1. Les horaires d'ouverture, le calendrier des fermetures annuelles et les tours pour la continuité du service des pharmacies sont établis, avec une validité annuelle, dans le délai du 15 décembre de l'année précédente, par le comité de gestion de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, après avoir entendu les syndics des communes de la Vallée d'Aoste, sur proposition de l'Ordre des pharmaciens.

2. Les avis qui ne seraient pas donnés par les communes dans le délai de trente jours à compter de la demande, sont considérés comme positifs.

Art. 7

(Ordonnances urgentes)

1. Dans les cas où elles effectuent le service avec les battants fermés ou en prompte disponibilité, les pharmacies sont tenues à transmettre à l'Unité sanitaire locale uniquement les ordonnances sur lesquelles le médecin aurait indiqué d'une façon explicite le caractère d'urgence de la prescription de même que toutes les recettes ou appels pour lesquels le pharmacien constate le caractère d'urgence.

Art. 8

(Signalisation obligatoire)

1. A l'extérieur de chaque pharmacie devra être installé par les soins de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, dans une position bien visible et lisible même pendant la nuit, un système d'information de la localité et de l'adresse des pharmacies du chef-lieu régional ou des districts socio-sanitaires en service de tour ou de prompte disponibilité.

Art. 9

(Compétences du Président du Gouvernement régional)

1. Le Président du Gouvernement régional peut édicter des ordonnances à caractère contingent et urgent, sur avis du président du comité de gestion de l'Unité sanitaire locale et du président de l'Ordre des pharmaciens de la Vallée d'Aoste, afin d'assurer à la population la régularité du service de pharmacie.

Art. 10

(Disposition transitoire)

1. Pour l'année 1986, les horaires d'ouverture, le calendrier des fermetures annuelles et des tours pour la continuité du service des pharmacies, sont établis, d'après la procédure visée à l'article 6 précédent, dans le délai de quatre vingt-dix jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.