Loi régionale 4 mai 1984, n. 13 - Texte originel

Loi régionale n° 13 du 4 mai 1984,

portant continuation et renouvellement de l'indemnité compensatoire annuelle aux entrepreneurs et exploitants agricoles.

(B.O. n° 5 du 17 mai 1984)

Art. 1er

Aux entrepreneurs et exploitants agricoles dont les terrains sont compris dans les zones destinées à la pratique de l'agriculture est octroyée une indemnité compensatoire prévue par la Directive CEE n° 268 du 28 avril 1975 et par la loi n° 352 du 10 mai 1976.

L'indemnité compensatoire annuelle a pour but de parer aux inconvénients permanents des zones de montagne, qu'ils soient naturels ou dus aux conditions climatiques difficiles, à l'altitude, à la période végétative abrégée, aux fortes déclivités du sol qui rendent l'utilisation des engins mécaniques difficile et en tout cas coûteuse.

Cette mesure vise par ailleurs à favoriser le maintien d'un minimum de population dans les zones de montagne, à assurer la continuité des activités agricoles, ne serait-ce que pour préserver l'équilibre hydrologique, la défense et la valorisation du patrimoine naturel et de la montagne.

Art. 2

L'octroi de l'indemnité compensatoire annuelle aux entrepreneurs et exploitants agricoles est effectué aux conditions suivantes:

- qu'ils cultivent les terrains et exploitent une entreprise agricole à quelque titre que ce soit propriétaires, locataires, colons, coparticipants, etc.) d'une superficie agricole utilisable d'au moins 3 ha.

Sont imputables les superficies agricoles utilisables cultivées représentées par des parts de copropriété, celles dérivant de la participation aux propriétés collectives et consortiales, participation aux bénéfices; les droits dans les consorteries, dans les communautés agricoles et semblables; les droits d'usage collectif.

- qu'ils s'engagent à poursuivre l'activité agricole pendant au moins cinq ans, selon les objectifs indiqués dans la Directive CEE n° 268/75 et sauf les exceptions visées à l'art. 6 de la Directive même.

La cessation de l'activité agricole pendant toute la durée des cinq ans ou en partie, comporte la révocation du bénéfice et la restitution des indemnités perçues jusqu'au moment de la cessation elle-même.

- L'exploitation de l'entreprise agricole s'entend des élevages selon les règles de la bonne technique agricole et par l'entretien des biens immobiliers, des ouvrages d'amélioration foncière de l'entreprise ou du consortium.

Dans le cas où l'exploitant cesserait de travailler ses terres pendant la durée des cinq ans et qu'un autre exploitant répondant aux qualités requises, prenne la relève, ce dernier percevra, jusqu'au terme des cinq ans, l'indemnité compensatoire; le précédent exploitant est dispensé de l'obligation de restituer les montants de l'indemnité perçue jusqu'au moment de la cessation.

Art. 3

a) Pour les exploitations agricoles dotées d'élevage de bovins, ovins, caprins, l'indemnité compensatoire annuelle est fixée à L. 122 000 par chaque tête de bétail adulte (U.B.A.) élevée pendant l'année entière. Le montant unitaire de l'indemnité ne peut dépasser la somme de L. 122 000 par hectare de superficie fourragère totale de l'exploitation. Le montant unitaire de l'indemnité annuelle ne pourra être inférieure à L. 25 540 ni supérieure à L. 122 000 pour chaque tête de bétail adulte (U.B.A.) et par hectare de superficie fourragère totale de l'exploitation (respectivement 20,3 ECU et 97 ECU, en vertu du règlement CEE 3332 du 19 décembre 1980 et de la Directive CEE n° 666 du 24 juin 1980). Dans tous les cas, le montant global de l'indemnité annuelle pour chaque exploitation agricole et pour chaque bénéficiaire ne pourra dépasser le montant correspondant aux 20 U.B.A.

Lorsque le bétail des élevages est conduit à l'alpage, pour une période non inférieure à 90 jours, la part correspondante de l'indemnité, légale à un quart de L. 122 000, revient au gérant de l'alpage pour chaque U.B.A. gardée.

L'octroi de la part susdite revenant au gérant d'alpage pour les U.B.A. gardées, est effectué directement par le propriétaire du bétail élevé dans les fermes pendant la saison hivernale, au moment où il confie son bétail au gérant d'alpage.

b) Pour les exploitations agricoles dont les productions sont autres que la bovine, ovine et caprine (exploitations dépourvues de bétail) le montant unitaire de l'indemnité compensatoire annuelle est fixé dans la mesure de Lires 122 000 par hectare de superficie agricole utilisée par l'exploitation.

De la superficie agricole utilisée visée au point b) précédent est déduite la superficie destinée à la production fourragère, celle destinée à la production intensive de pommes, pêches, excédant le demi-hectare et celle destinée aux champs.

L'indemnité compensatoire annuelle unitaire ne pourra être inférieure aux limites indiquées au point a) précédent.

Dans tous les cas, l'indemnité compensatoire annuelle globale correspondant à la superficie agricole utilisée ne pourra être supérieure, pour chaque exploitation et pour chaque bénéficiaire, à la somme de L. 2 440 000.

Les superficies en cultures mixtes sont comptées une seule fois et inscrites dans les qualité de culture qui fournissent le revenu prédominant.

Art. 4

Dans tous les cas, les indemnités indiquées aux points a) et b) cités précédemment, unitaires et globales, ne peuvent être cumulées par la même exploitation et le même bénéficiaire.

L'indemnité compensatoire annuelle d'un montant inférieur à L. 15.000 n'est pas liquidée.

Les tarifs unitaires pour chaque U.B.A. et par hectare et les plafonds de l'indemnité compensatoire indiqués dans les précédents articles sont ajustés annuellement sur la base de la valeur acquise par l'ECU chaque année à la date du 1er janvier.

Art. 5

La conversion de bovins, caprins et ovins en têtes de bétail adultes (U.B.A.) visées à l'article 3 lettre a) s'effectue selon la grille suivante:

taureaux, vaches et autres bovins de plus de deux ans 1,0 U.B.A.

bovins de six mois à deux ans 0,6 U.B.A.

moutons 0,15 U.B.A.

chèvres 0,15 U.B.A.

Art. 6

La demande, rédigée sur des formulaires expressément établis par l'Assessorat de l'agriculture et forêts, devra parvenir à ce dernier dans les délais fixés annuellement.

Il devra être joint à la demande les attestations et les documents suivants:

a) relevé sur papier libre du cadastre (numéro du folio, plan parcellaire, numéro de la parcelle, commune, superficie, type de culture, revenu du propriétaire, revenu agricole) de tous les terrains exploités par le requérant et faisant l'objet de la demande d'indemnité.

b) attestation du Syndic de la commune de résidence du requérant où il apparaît que l'exploitant dédie son activité manuelle au travail de la terre et à l'élevage du bétail pour lesquels il a sollicité l'indemnité.

c) fiche familiale d'état-civil.

d) documents attestant du titre auquel le requérant exploite les terrains dont il n'est pas propriétaire (contrat de fermage, déclarations de fermage, autres types d'exploitation).

e) attestation du Syndic, rédigée également sur le formulaire de demande, certifiant l'exactitude des données mentionnées sur la demande (superficie, type de culture, nombre de têtes de bétail)

Art. 7

Les articles 2 et 3 de la loi régionale n° 49 du 28 juillet 1978 sont abrogés.

L'application de la présente loi relève de l'Assessorat de l'agriculture et forêts qui y pourvoit grâce à ses services. Les fonctionnaires préposés ont la faculté de procéder à des contrôles dans les exploitations agricoles et les élevages pour l'instruction des demandes, en application de la présente loi.

Contre les décisions adoptées par l'Assessorat à l'agriculture et forêts est admis le recours au Gouvernement régional qui se prononce à titre définitif.

Art. 8

Ceux qui produiraient des documents inexacts, qui ne respecteraient pas les engagements au sujet de la culture des terres et de l'exploitation des élevages, qui omettraient de communiquer en temps voulu la variation dans l'exploitation des terrains, dans le type de culture, dans la consistance des élevages et qui, en tout cas, induiraient en erreur l'Administration régionale, devront restituer les indemnités injustement perçues. Ils seront rayés de la liste des bénéficiaires de l'indemnité, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire en la matière.

Art. 9

La présente loi est adoptée pour la durée de 5 ans à compter de 1984. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est prévue de Lires 1 700 000 000 annuelles et grèvera le chapitre n° 28220 de la Partie Dépense (annexe B) du budget pour l'exercice financier 1984 et les chapitres correspondants des budgets successifs.

La couverture de la dépense visée à l'alinéa précédent est assurée:

- pour l'exercice financier 1984 par le prélèvement d'un montant égal du chapitre n° 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires. Dépenses courantes » du budget pour l'exercice 1984 (annexe n° 8 -secteur l° - aménagement du territoire et protection de 1'environnement);

- pour les exercices financiers 1985 et 1986, par l'utilisation de 3 400 millions de lires des ressources disponibles inscrites au programme 2.2.1.06 - défense du sol - du budget pluriannuel 1984-1986.

Art. 10

Le budget de la Région pour l'exercice financier 1984 est soumis aux variations suivantes:

PARTIE DEPENSES

(Annexe B)

Diminution

Chap. 50000 «Fonds global pour le financement de dépenses relatives à l'accomplissement de fonctions ordinaires - Dépenses courantes ». L. 1 700 000 000

Augmentation

Chap. 28220 «Dépenses pour l'octroi de l'indemnité compensatoire annuelle aux exploitants agricoles

- L. R. n° 13 du 4 mai 1984

L. 1700000000