Loi régionale 21 juillet 2016, n. 13 - Texte en vigueur

Loi régionale n° 13 du 21 juillet 2016,

portant modification de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement).

(B.O. n° 35 du 9 août 2016)

Art. 1er

(Modification de l'art. 5)

1. À la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 3 du 13 février 2013 (Dispositions en matière de politiques du logement), les mots : « par les collectivités locales propriétaires » sont remplacés par les mots : « par les organismes propriétaires ou gestionnaires ».

Art. 2

(Modification de l'art. 7)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 3/2013, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « dix jours ».

Art. 3

(Modification de l'art. 12)

1. Le premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Afin de faciliter l'accès aux logements locatifs, la Région peut accorder des aides aux personnes démunies, pour réduire le poids des dépenses de loyer à la charge de celles-ci. ».

2. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 3/2013, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les aides en question peuvent être anticipées aux propriétaires des logements locatifs en vue de la réduction du recours à l'hébergement d'urgence au sens de l'art. 13. ».

Art. 4

(Remplacement de l'art. 13)

1. L'art. 13 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 13

(Besoins en hébergement d'urgence)

1. La Région met en œuvre des actions à caractère extraordinaire pour faire face aux graves, exceptionnels et imprévisibles besoins en hébergement d'urgence que les Communes ayant reçu la demande y afférente signalent et qu'il est impossible de satisfaire par les moyens ordinaires visés à la présente loi.

2. Les actions évoquées au premier alinéa consistent dans la recherche et dans le repérage sur le territoire régional de logements en vue de leur destination temporaire aux ménages ayant besoin d'un hébergement d'urgence du fait :

a) De leur situation de malaise social ou sanitaire ;

b) D'une procédure d'expulsion, lorsqu'ils sont économiquement et socialement faibles.

3. La Commission pour les politiques du logement prévue par l'art. 25 décide s'il existe un besoin d'hébergement d'urgence sur la base des critères visés à la lettre b) du septième alinéa.

4. Les logements nécessaires, qui peuvent déroger aux standards prévus par les dispositions en vigueur, sont cherchés, repérés et attribués par la structure compétente dans l'ordre de priorité indiqué ci-après :

a) Établissements d'accueil d'urgence, par l'intermédiaire de la structure régionale compétente en matière de services sociaux ;

b) Logements sociaux ;

c) Logements appartenant à des particuliers, à attribuer aux ménages intéressés après que la Région a passé un contrat de location avec les propriétaires.

5. Les Communes sont tenues d'informer la structure compétente de la disponibilité de tout logement du type visé à la lettre b) du quatrième alinéa sur leur territoire aux fins mentionnées au premier alinéa, et ce, dans les dix jours qui suivent la libération dudit logement.

6. Le Fonds régional pour les politiques du logement visé à l'art. 5 prend en charge les dépenses engagées pour la recherche et le repérage des logements nécessaires aux fins visées au premier alinéa, et ce, dans les limites des crédits qui lui sont alloués et dans le respect des pourcentages visés à la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 2. Les Communes sur le territoire desquelles résident les ménages dont le besoin d'hébergement d'urgence est constaté participent à la couverture des dépenses susmentionnées selon le pourcentage établi par délibération du Gouvernement régional. Par ailleurs, les Communes qui ne s'acquittent pas de l'obligation de communication au sens du quatrième alinéa doivent prendre en charge les dépenses supplémentaires éventuellement supportées par la Région en vue du repérage d'autres logements.

7. Le Gouvernement régional fixe par délibération :

a) Les modalités de présentation des demandes à la Commune territorialement compétente ;

b) Les conditions qui justifient la nécessité d'un hébergement d'urgence ;

c) Les critères de priorité et les procédures d'attribution des logements aux personnes figurant sur le classement territorial y afférent ;

d) Les conditions, les critères et les modalités relatifs aux actions utiles aux fins de la réalisation des interventions visées au présent article ;

e) Les conditions, les critères et les modalités, même d'ordre procédural, relatifs à la mise en place des dispositifs de premier accueil dans l'attente des solutions visées au quatrième alinéa. ».

Art. 5

(Modification de l'art. 18)

1. Au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 3/2013, après les mots : « le ménage du demandeur » sont insérés les mots : « ou du bénéficiaire ».

2. Au deuxième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 3/2013, les mots : « Aux fins du présent titre » sont remplacés par les mots : « Uniquement aux fins de l'instruction de la demande d'attribution ».

Art. 6

(Modification de l'art. 22)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 3/2013, le mot : « même » est supprimé.

Art. 7

(Modification de l'art. 23)

1. Au premier alinéa de l'art. 23 de la LR n° 3/2013, après les mots : « Les avis de concours doivent » sont insérés les mots : « être soumis à l'approbation préalable de la Commission pour les politiques du logement prévue par l'art. 25 et ».

Art. 8

(Modification de l'art. 25)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. En application des orientations du plan triennal visé à l'art. 2, la Commission exerce notamment les fonctions suivantes :

a) Approuver les avis de concours pour l'attribution des logements sociaux ;

b) Contrôler l'instruction des demandes aux fins de la formation et de l'actualisation des classements, y compris celui relatif aux demandes de mobilité ;

c) Se prononcer sur les recours contre la formation et l'actualisation des classements ;

d) Déclarer les cas d'impayés involontaires ;

e) Examiner les demandes d'attribution d'urgence d'un logement ;

f) Dans les cas d'annulation, de déchéance et d'occupation illégale visés aux art. 41, 42 et 43, émettre un avis obligatoire et contraignant ;

g) Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'art. 29, autoriser la dérogation aux conditions visées à l'art. 16, dans des cas particuliers dûment documentés. ».

Art. 9

(Modification de l'art. 26)

1. Le troisième alinéa de l'art. 26 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Dans le délai établi par la Commune en cause, soit vingt jours au plus à compter de l'expiration de la publication du classement, les intéressés peuvent introduire, par l'intermédiaire de ladite Commune, un recours sur papier libre devant la Commission qui se prononce dans les trente jours qui suivent l'expiration dudit délai. Lors de l'examen du recours, les conditions qui n'ont pas été signalées suivant les modalités et dans les délais établis par la présente loi et par l'avis de concours ne peuvent être prises en compte. ».

Art. 10

(Remplacement de l'art. 27)

1. L'art. 27 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 27

(Actualisation du classement)

1. Sans préjudice des conditions requises en vue de l'accès aux logements locatifs et de l'attribution des points au sens du dernier avis de concours publié, les aspirants à l'attribution d'un logement non encore inscrits au classement et ceux qui le sont déjà et qui souhaitent faire valoir des conditions plus favorables peuvent présenter leur demande aux bureaux de la Commune concernée à compter du 1er février et jusqu'au 30 juin de chaque année.

2. Au plus tard les 31 octobre de chaque année, la Commission procède à l'actualisation du classement sur la base des demandes déposées au sens du premier alinéa.

3. Aux fins de l'instruction des demandes présentées au sens du premier alinéa, la date de référence pour la vérification des conditions requises au sens de l'art. 19 et l'attribution des points visés à l'art. 21 est fixée au 31 décembre de l'année précédente.

4. En ce qui concerne les demandeurs déjà inscrits sur le classement et n'ayant pas déposé de nouvelle demande, la Commune procède d'office à l'actualisation des points aux termes de l'avis de concours, eu égard à la permanence des conditions de résidence visées aux lettres b) et c) du premier alinéa de l'art. 19, à la condition personnelle visée au point 12 de la lettre a) de l'annexe A et à l'éventuelle inscription sur le classement relatif au besoin d'hébergement d'urgence. Les demandeurs qui ne remplissent plus l'une ou plusieurs des conditions requises pour l'accès aux logements locatifs sont radiés du classement.

5. Dans le délai établi par la Commune en cause, soit vingt jours au plus à compter de la publication du classement actualisé par l'insertion de nouveaux demandeurs ou le changement de rang des aspirants à l'attribution d'un logement déjà inscrits, les intéressés peuvent introduire, par l'intermédiaire de ladite Commune, un recours sur papier libre devant la Commission qui se prononce dans les trente jours qui suivent l'expiration dudit délai.

6. À l'issue de l'examen des recours, la Commission dresse le classement définitif en y insérant ou en déplaçant les demandeurs intéressés et le transmet à la Commune concernée en vue de son approbation.

7. Le classement définitif est publié au tableau d'affichage de la Commune concernée pendant quinze jours consécutifs et demeure valable jusqu'à la publication de l'actualisation suivante. ».

Art. 11

(Modification de l'art. 28)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 3/2013 est abrogé.

2. Au troisième alinéa de l'art. 28 de la LR n° 3/2013, les mots : « Si une année s'est écoulée depuis la date d'insertion ou de déplacement au sein du classement définitif, » sont supprimés.

Art. 12

(Modification de l'art. 29)

1. Au premier alinéa de l'art. 29 de la LR n° 3/2013, les mots : « sur la base de l'ordre du classement définitif » sont remplacés par les mots : « a lieu sur la base de l'ordre du classement définitif, du type d'unité immobilière disponible et de la composition du ménage et ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Au cas où aucun des logements disponibles ne serait approprié au sens du premier alinéa de l'art. 16, il est possible de proposer au bénéficiaire en cause un logement remplissant une seule des conditions visées audit alinéa, sans préjudice des exigences du ménage. Afin de permettre la rationalisation de l'utilisation du parc de logements publics, il peut être proposé au bénéficiaire un logement remplissant l'une ou l'ensemble des conditions visées audit art. 16 mais à un degré immédiatement inférieur à celui qui conviendrait à son ménage. En cette dernière occurrence, la renonciation n'entraîne ni la déchéance du droit à l'attribution, ni l'exclusion du classement. ».

Art. 13

(Modification de l'art. 35)

1. Au début du premier alinéa de l'art. 35 de la LR n° 3/2013, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Par l'établissement de classements ad hoc destinés à être soumis à la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année, les ».

Art. 14

(Modification de l'art. 36)

1. Le troisième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 3/2013 est abrogé.

Art. 15

(Modification de l'art. 37)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 37 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Aux fins de la fixation du loyer annuel, les organismes gestionnaires demandent chaque année l'attestation de l'ISEE du ménage et, en tout état de cause, de toutes les personnes qui occupent habituellement le logement. Tout changement de la situation économique comporte l'application du nouveau loyer à compter de la date établie par délibération du Gouvernement régional. ».

Art. 16

(Modification de l'art. 39)

1. Au troisième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 3/2013, les mots : « par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 20, verser à l'organisme gestionnaire, à compter du mois suivant la vérification effectuée par ce dernier, un loyer rajusté en fonction des valeurs maximales établies par la délibération du Gouvernement régional évoquée au premier alinéa de l'art. 37 » sont remplacés par les mots : « par la délibération du Gouvernement régional évoquée au premier alinéa de l'art. 37, verser à l'organisme gestionnaire un loyer rajusté en fonction des valeurs maximales établies par ladite délibération ».

Art. 17

(Modification de l'art. 48)

1. Le premier alinéa de l'art. 48 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les critères de priorité évoqués à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 47 et devant être appliqués par les organismes propriétaires dans l'établissement de leurs propositions de plan de vente sont fixés comme suit :

a) Logements occupés par des locataires ayant manifesté leur volonté de les acheter ;

b) Logements dont le loyer correspond aux valeurs maximales définies par la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 37 ;

c) Logements dont les frais d'entretien sont supérieurs à la moyenne ;

d) Logements situés dans des immeubles déjà partiellement aliénés. ».

Art. 18

(Modification de l'art. 49)

1. À la fin du troisième alinéa de l'art. 49 de la LR n° 3/2013, il est inséré les mots suivants : « y compris celles relatives aux logements attribués selon les procédures d'hébergement d'urgence dont le loyer est entièrement à la charge du ménage bénéficiaire », précédés d'une virgule.

Art. 19

(Modification de l'art. 50)

1. Au chapeau du premier alinéa de l'art. 50 de la LR n° 3/2013, les mots : « sont vendus » sont remplacés par les mots : « peuvent être vendus ».

2. À la fin de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 50 de la LR n° 3/2013, il est inséré les mots : « notamment en raison de situations personnelles des membres de leur ménage dûment documentées », précédés d'une virgule.

Art. 20

(Modification de l'art. 51)

1. La dernière phrase du premier alinéa de l'art. 51 de la LR n° 3/2013 est supprimée.

Art. 21

(Modification de l'art. 52)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Pendant vingt ans à compter de la date de passation du contrat de vente, l'organisme qui cède un logement peut exercer un droit de préemption sur celui-ci. En l'occurrence, le prix calculé au sens du troisième alinéa est augmenté de la valeur des travaux d'amélioration réalisés par le nouveau propriétaire, évaluée par une expertise établie par les soins dudit organisme et tenant compte de l'état d'entretien du logement. ».

Art. 22

(Modification de l'art. 56)

1. Le troisième alinéa de l'art. 56 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Les logements visés au deuxième alinéa doivent constituer des unités immobilières indépendantes. ».

Art. 23

(Modification de l'art. 57)

1. L'art. 57 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 57

(Aides)

1. En vue de la réalisation des travaux visés au premier alinéa de l'art. 56, le Gouvernement régional peut accorder, suivant les modalités visées au chapitre III du titre IV, des prêts bonifiés jusqu'à 80 p. 100 au maximum de la dépense éligible, à valoir sur le fonds de roulement régional institué auprès de la société financière régionale FINAOSTA SpA au sens de l'art. 68.

2. Au cas où des actions extraordinaires en matière de politiques du logement seraient lancées et financées par l'État ou l'Union européenne relativement aux cas visés au premier alinéa, le Gouvernement régional peut, par ailleurs, octroyer des financements en capital jusqu'à 20 p. 100 au maximum de la dépense éligible. En l'occurrence, le pourcentage de dépense éligible couvert par le prêt bonifié accordé au sens du premier alinéa est réduit proportionnellement. ».

Art. 24

(Modification de l'art. 58)

1. Au premier alinéa de l'art. 58 de la LR n° 3/2013, les mots : « des aides » sont remplacés par les mots : « des financements ».

2. Au troisième alinéa de l'art. 58 de la LR n° 3/2013, les mots : « sous peine de retrait de l'aide selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 66 » sont remplacés par les mots : « sous peine de retrait des financements selon les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 66 et au troisième alinéa de l'art. 86 ».

3. Au cinquième alinéa de l'art. 58 de la LR n° 3/2013, les mots : « d'aide » sont remplacés par les mots : « de financement ».

4. Le sixième alinéa de l'art. 58 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Au cas où la demande de financement serait rejetée, la convention ne produit aucun effet. ».

Art. 25

(Modification de l'art. 59)

1. Le premier alinéa de l'art. 59 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Aux fins du calcul de la dépense éligible, le Gouvernement régional établit, par délibération, le type des travaux admissibles, les modalités de calcul des superficies et le plafond des coûts pour chaque type d'intervention. ».

Art. 26

(Modification de l'art. 61)

1. Le premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 3/2013 est abrogé.

2. Au deuxième alinéa de l'art. 61 de la LR n° 3/2013, les mots : « En l'absence des accords mentionnés au premier alinéa, » sont supprimés.

Art. 27

(Modification de l'art. 68)

1. L'art. 68 de la LR n° 3/2013 subit les modifications suivantes :

a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La Région favorise l'octroi de prêts bonifiés pour la réalisation de mesures relatives à la résidence principale et pour le réaménagement des bâtiments situés dans les centres historiques, définis par le plan régulateur général de chaque commune comme zones A, ou, en dehors desdites zones, des bâtiments classés comme monuments, comme documents ou d'intérêt historique, culturel, architectural et environnemental, à valoir sur le fonds de roulement régional institué auprès de la société financière régionale FINAOSTA SpA. » ;

b) À la lettre e) du deuxième alinéa, les mots : « et au règlement régional no 2 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur des personnes physiques dans le secteur du logement et abrogation des règlements régionaux no 1 du 27 mai 2002 , no 1 du 17 août 2004 et no 1 du 18 janvier 2007) » sont remplacés par les mots : « et à la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 74 ».

Art. 28

(Modification de l'art. 69)

1. Le premier alinéa de l'art. 69 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Tout prêt octroyé au sens du présent titre doit, en règle générale, être garanti par une sûreté réelle ou personnelle appropriée, en fonction de ses caractéristiques et du type d'intervention, aux termes de la délibération du Gouvernement régional prise à cet effet. ».

Art. 29

(Modification de l'art. 72)

1. À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 72 de la LR n° 3/2013, les mots : « égale ou » sont supprimés.

Art. 30

(Remplacement de l'art. 74)

1. L'art. 74 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 74

(Dispositions de renvoi)

1. Limitativement aux prêts octroyés aux personnes visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 73, le Gouvernement régional établit, par une délibération prise sur avis de la Commission du Conseil compétente en la matière et publiée au Bulletin officiel de la Région :

a) Les conditions personnelles requises pour l'accès aux prêts ;

b) Le montant maximum de chaque prêt, sans préjudice du fait que la dépense supportée est financée jusqu'à 100 p. 100 ;

c) Le taux devant être appliqué et les éventuelles modalités de rajustement de celui-ci au cours de la période d'amortissement ;

d) La durée maximale des différents types de prêt, qui ne doit pas dépasser les trente ans, et les modalités de versement et d'amortissement y afférentes ;

e) Les limites maximales de surface des habitations devant être construites, les types de travaux admissibles, ainsi que les critères d'établissement des caractéristiques techniques des bâtiments et des habitations et des dépenses éligibles ;

f) Les délais de réalisation des travaux et les procédures d'octroi des prêts ;

g) Les modalités de présentation des demandes et la documentation devant y être annexée ;

h) Les sûretés nécessaires aux fins du versement des financements, les restrictions auxquelles les biens faisant l'objet des prêts sont soumis et les sanctions applicables en cas de violation de celles-ci. ».

Art. 31

(Modification de l'art. 75)

1. Aux deuxième et troisième alinéas de l'art. 75 de la LR n° 3/2013, les mots : « par le RR no 2/2009 » sont remplacés par les mots : « par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 74 ».

Art. 32

(Modification de l'art. 76)

1. Au premier alinéa de l'art. 76 de la LR n° 3/2013, les mots : « par délibération du Gouvernement régional au sens du RR no 2/2009 » sont remplacés par les mots : « par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 74 ».

Art. 33

(Modification de l'art. 77)

1. Au point 3) de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 77 de la LR n° 3/2013, les mots : « par le RR no 2/2009 » sont remplacés par les mots : « par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 74 ».

Art. 34

(Modification de l'art. 78)

1. Au premier alinéa de l'art. 78 de la LR n° 3/2013, les mots : « par le RR no 2/2009 » sont remplacés par les mots : « par la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 74 ».

Art. 35

(Modification de l'art. 84)

1. Le premier alinéa de l'art. 84 de la LR n° 3/2013 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le Gouvernement régional établit, par une délibération prise sur avis de la Commission du Conseil compétente en la matière, le montant des ressources disponibles en vue du financement des travaux visés au chapitre III du titre IV, dans les limites des crédits du fonds de roulement. ».

Art. 36

(Insertion du chapitre III bis du titre IV)

1. Après le chapitre III du titre IV de la LR n° 3/2013, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

Dispositions pour l'octroi de prÊts bonifiÉs en vue de la rÉfection des couvertures en lauzes

Art. 86 bis

(Mesures)

1. Afin de sauvegarder les biens environnementaux et paysagers du territoire régional par la valorisation et le maintien des éléments traditionnels et, notamment, des couvertures en lauzes des bâtiments, le Gouvernement régional octroie des prêts bonifiés en vue de la réfection desdites couvertures aux personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 73, suivant les modalités évoquées au chapitre II.

2. Les prêts bonifiés en cause sont octroyés à valoir sur le fonds de roulement régional institué auprès de la société financière régionale FINAOSTA SpA au sens de l'art. 68.

Art. 86 ter

(Dispositions de renvoi)

1. Le Gouvernement régional établit, par une délibération à publier au Bulletin officiel de la Région :

a) Les conditions personnelles requises pour l'accès aux prêts ;

b) Le montant maximum de chaque prêt, sans préjudice du fait que la dépense supportée est financée jusqu'à 100 p. 100 ;

c) Le taux devant être appliqué et les éventuelles modalités de rajustement de celui-ci au cours de la période d'amortissement ;

d) La durée maximale des différents types de prêt, qui ne doit pas dépasser les trente ans, et les modalités de versement et d'amortissement y afférentes ;

e) Les délais de réalisation des travaux et les procédures d'octroi des prêts ;

f) Les modalités de présentation des demandes et la documentation devant y être annexée ;

g) Les sûretés nécessaires aux fins du versement des financements, les restrictions auxquelles les biens faisant l'objet des prêts sont soumis et les sanctions applicables en cas de violation de celles-ci. ».

Art. 37

(Insertion du chapitre III ter du titre IV)

1. Après le chapitre III bis du titre IV de la LR n° 3/2013, tel qu'il a été introduit par l'art. 36, il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III TER

Dispositions pour l'octroi de prÊts bonifiÉs en vue des travaux de rÉamÉnagement des bâtiments privés

Art. 86 quater

(Mesures)

1. Afin d'aider la réalisation des travaux de réaménagement des bâtiments privés à usage de résidence principale, la Région octroie des prêts bonifiés d'un montant non supérieur au montant total théorique des détractions fiscales prévues par les dispositions étatiques en la matière.

2. Les prêts bonifiés en cause sont octroyés à valoir sur le fonds de roulement régional institué auprès de la société financière régionale FINAOSTA SpA au sens de l'art. 68.

Art. 86 quinquies

(Dispositions de renvoi)

1. Le Gouvernement régional établit, par une délibération à publier au Bulletin officiel de la Région :

a) Les conditions personnelles requises pour l'accès aux prêts ;

b) Le montant maximum de chaque prêt, sans préjudice du fait que la dépense supportée est financée jusqu'à 100 p. 100 ;

c) Le taux devant être appliqué et les éventuelles modalités de rajustement de celui-ci au cours de la période d'amortissement ;

d) La durée maximale des différents types de prêt et les modalités de versement et d'amortissement y afférentes ;

e) Les délais de réalisation des travaux et les procédures d'octroi des prêts ;

f) Les modalités de présentation des demandes et la documentation devant y être annexée ;

g) Les sûretés nécessaires aux fins du versement des financements, les restrictions auxquelles les biens faisant l'objet des prêts sont soumis et les sanctions applicables en cas de violation de celles-ci. ».

Art. 38

(Dispositions transitoires)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 52 de la LR n° 3/2013, tel qu'il résulte du remplacement au sens de l'art. 21, s'applique également aux contrats d'achat de logements sociaux déjà passés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les mesures visées à l'art. 86 quater de la LR n° 3/2013, tel qu'il a été introduit par l'art. 37, et réalisées en 2015 et 2016 continuent d'être financées au sens de l'art. 31 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017).

Art. 39

(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions indiquées ci-après sont abrogées :

a) La lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 1er et les articles de 7 à 13 de la loi régionale n° 13 du 1er juin 2007 (Nouvelles dispositions en matière d'obligation de construction des couvertures en lauzes, réglementation des subventions y afférentes et modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994) ;

b) Les art. 2, 3, 4 et 5 de la loi régionale n° 25 du 19 novembre 2008 (Modification de la loi régionale n° 13 du 1er juin 2007, portant nouvelles dispositions en matière d'obligation de construction des couvertures en lauzes, réglementation des subventions y afférentes et modification de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994) ;

c) Le règlement régional n° 2 du 26 mai 2009 (Nouvelles dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur des personnes physiques dans le secteur du logement et abrogation des règlements régionaux n° 1 du 27 mai 2002 , n° 1 du 17 août 2004 et n° 1 du 18 janvier 2007) et l'art. 32 de la loi régionale n° 23 du 7 octobre 2011 (Réorganisation de l'activité des Commissions permanentes du Conseil siégeant en formation consultative et modification de lois et de règlements régionaux), à compter de la date de publication au Bulletin officiel de la Région de la délibération du Gouvernement régional visée à l'art. 74 de la LR n° 3/2013, tel qu'il résulte du remplacement au sens de l'art. 30 ;

d) Le premier alinéa de l'art. 27 de la loi régionale n° 30 du 13 décembre 2011 (Loi de finances 2012/2014) ;

e) Les troisième et quatrième alinéas de l'art. 38 de la loi régionale n° 17 du 12 juin 2012 (Modification de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste, et d'autres dispositions en matière de gouvernement du territoire).

2. Dans le titre de la LR n° 13/2007, les mots : « réglementation des subventions y afférentes » sont supprimés, ainsi que la virgule qui les précède.