Loi régionale 25 mai 2015, n. 13 - Texte originel

Loi régionale n° 13 du 25 mai 2015,

portant dispositions pour l'exécution des obligations de la Région autonome Vallée d'Aoste découlant de l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne, application de la directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur (directive « Services »), de la directive 2009/128/CE, instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et de la directive 2011/92/UE, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (Loi européenne régionale 2015).

(Le texte italien a été publié au Bulletin officiel n° 23 du 9 juin 2015)

(B.O n° 44 du 3 novembre 2015)

TABLE DES MATIÈRES

TITRE PREMIER

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 2006/123/CE

CHAPITRE PREMIER

FOURNITURE D'ALIMENTS ET DE BOISSONS. MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 1 DU 3 JANVIER 2006

Art. 1er ? Modification de l'art. 1er

Art. 2 ? Modification de l'art. 3

Art. 3 ? Modification de l'art. 4

Art. 4 ? Remplacement de l'art. 5

Art. 5 ? Remplacement de l'art. 6

Art. 6 ? Remplacement de l'art. 7

Art. 7 ? Remplacement de l'art. 8

Art. 8 ? Remplacement de l'art. 9

Art. 9 ? Remplacement de l'art. 10

Art. 10 ? Modification de l'art. 11

Art. 11 ? Modification de l'art. 12

Art. 12 ? Insertion de l'art. 12 bis

Art. 13 ? Remplacement de l'art. 13

Art. 14 ? Remplacement de l'art. 14

Art. 15 ? Remplacement de l'art. 17

Art. 16 ? Modification de l'art. 20

Art. 17 - Dispositions finales et abrogation de dispositions

CHAPITRE II

PROFESSIONS DU TOURISME. MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 1 DU 21 JANVIER 2003

Art. 18 - Modification de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003

TITRE II

AGRICULTURE

CHAPITRE PREMIER

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 2009/128/CE

Art. 19 - Dispositions en matière d'utilisation durable des produits phytosanitaires

CHAPITRE II

MODIFICATIONS DIVERSES

Art. 20 - Modification de la loi régionale n° 18 du 28 avril 2003

Art. 21 - Modification de la loi régionale n° 17 du 15 juin 2010

Art. 22 - Modification de la loi régionale n° 4 du 13 février 2012

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 23 - Abrogation de dispositions

Art. 24 - Dispositions financières

TITRE III

ÉNERGIE

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 2010/31/UE

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 25 - Objet et fins

Art. 26 - Définitions

Art. 27 - Planification énergétique régionale

Art. 28 - Centre d'observation et d'activité sur l'énergie - COA Énergie

Art. 29 - Agence régionale pour la protection de l'environnement de la Vallée d'Aoste

CHAPITRE II

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE DANS LE BÂTIMENT

Art. 30 - Performance énergétique globale et méthodes de calcul

Art. 31 - Promotion de l'efficience énergétique des bâtiments publics

Art. 32 - Limitation des consommations énergétiques

Art. 33 - Conditions minimales requises en matière de performance énergétique des bâtiments et prescriptions spécifiques

Art. 34 - Mesures de promotion de l'efficience énergétique dans le bâtiment

Art. 35 - Rapport technique et déclaration de conformité

Art. 36 - Dispositions générales en matière de certification énergétique

Art. 37 - Dotation, délivrance et affichage obligatoires de l'attestation de performance énergétique

Art. 38 - Définition des classes énergétiques

Art. 39 - Attestation de performance énergétique

Art. 40 - Plaque relative à l'attestation de performance énergétique

Art. 41 - Certificateurs énergétiques

Art. 42 - Installations thermiques

Art. 43 - Exploitation, entretien et contrôle des installations thermiques

CHAPITRE III

AIDES FINANCIÈRES

Art. 44 - Actions éligibles

Art. 45 - Bénéficiaires

Art. 46 - Prêts

Art. 47 - Fonds de roulement

Art. 48 - Octroi des prêts

Art. 49 - Retrait des prêts

CHAPITRE IV

MESURES DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION RÉGIONALE DE COMBUSTIBLES FOSSILES

Art. 50 - Champ d'application

Art. 51 - Types d'autorisation

Art. 52 - Autorisation unique

Art. 53 - Contenus essentiels de l'autorisation unique

Art. 54 - Régime juridique de l'autorisation unique

Art. 55 - Aires inadaptées

Art. 56 - Mesures de compensation

Art. 57 - Durée de vie utile et désaffectation des installations

Art. 58 - Exemption des droits de construction

Art. 59 - Transparence administrative

Art. 60 - Développement de la mobilité durable

CHAPITRE V

DISPOSITONS FINALES ET ABROGATION DE DISPOSITIONS

Art. 61 - Contrôles

Art. 62 - Sanctions

Art. 63 - Publicité

Art. 64 - Disposition de renvoi

Art. 65 - Dispositions transitoires

Art. 66 - Abrogation de dispositions

Art. 67 - Dispositions financières

TITRE IV

ENVIRONNEMENT

CHAPITRE PREMIER

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 2011/92/UE

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 12 DU 26 MAI 2009

Art. 68 - Modification de l'art. 1er

Art. 69 - Modification de l'art. 15

Art. 70 - Remplacement de l'art. 17

Art. 71 - Modification de l'art. 29

Art. 72 - Dispositions finales

TITRE V

MISE AUX NORMES DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'AIDES D'ÉTAT

CHAPITRE PREMIER

TOURISME ET COMMERCE

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 19 DU 4 SEPTEMBRE 2001

Art. 73 - Remplacement de l'art. 2

Art. 74 - Modification de l'art. 3

Art. 75 - Modification de l'art. 5

Art. 76 - Modification de l'art. 8

Art. 77 - Modification de l'art. 10

CHAPITRE II

POLITIQUES DU TRAVAIL

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 13 DU 19 DÉCEMBRE 2014

Art. 78 - Modification de l'art. 23

ANNEXES RELATIVES AU TITRE IV

Annexe A - Types de projets devant être soumis à la procédure d'ÉIE au sens des art. 6, 15 et 17 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009

Annexe B - Types de projets devant être soumis à la vérification de l'applicabilité des procédures visées aux art. 6, 15 et 17 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009

Annexe F - Critères de vérification de l'applicabilité de la procédure de l'ÉIE au sens de l'art. 17 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009

TITRE PREMIER

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 2006/123/CE

CHAPITRE PREMIER

FOURNITURE D'ALIMENTS ET DE BOISSONS. MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 1 DU 3 JANVIER 2006

Art. 1er

(Modification de l'art. 1er)

1. La lettre f) du premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 1 du 3 janvier 2006 (Réglementation de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et abrogation de la loi régionale n° 13 du 10 juillet 1996) est remplacé par une lettre ainsi rédigée :

« f) Du libre exercice de l'activité de l'entrepreneur. ».

Art. 2

(Modification de l'art. 3)

1. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 1/2006, les mots : « dûment autorisé » sont remplacés par les mots : « ayant fait l'objet d'un titre d'habilitation ».

2. À la lettre e) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 1/2006, les mots : « d'une autorisation » sont remplacés par les mots : « d'un titre d'habilitation ».

Art. 3

(Modification de l'art. 4)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 1/2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Les établissements de fourniture d'aliments et de boissons relèvent d'une seule catégorie d'activité, dénommée « Établissements de fourniture d'aliments et de boissons ». Lesdits établissements peuvent fournir des boissons alcoolisées, indépendamment du degré alcoolique de celles-ci, ainsi que du lait, des sucreries, des pâtisseries et des glaces. »

2. Au deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 1/2006, les mots : « à la lettre a) du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à la lettre a) du premier alinéa ».

3. Le troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 1/2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 3. Toute personne intéressée à la gestion d'une activité de fourniture d'aliments et de boissons est tenue de communiquer au préalable au guichet unique territorialement compétent toutes les activités qu'elle entend exercer dans son établissement. »

Art. 4

(Remplacement de l'art. 5)

1. L'art. 5 de la LR n° 1/2006 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 5

(Qualités morales requises pour l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons)

1. Ne peuvent exercer l'activité de fourniture d'aliments et de boissons les personnes qui se trouvent dans l'une des conditions visées aux premier et deuxième alinéas de l'art. 71 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 (Application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur).

2. L'interdiction d'exercer l'activité de fourniture d'aliments et de boissons au sens des lettres b), c), d), e) et f) du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010 a une durée de cinq ans à compter de la fin de l'exécution de la peine. En cas d'extinction de celle-ci, sous quelque autre forme que ce soit, ledit délai de 5 ans court à compter du jour où le jugement passe en force de chose jugée, sauf en cas de réhabilitation.

3. L'interdiction d'exercer une activité de fourniture d'aliments et de boissons ne s'applique pas lorsqu'un sursis est accordé par un jugement passé en force de chose jugée, à condition qu'aucun fait nouveau n'entraîne la révocation dudit sursis.

4. En cas de société, d'association ou d'organisme collectif, les qualités morales visées aux premier et deuxième alinéas doivent être réunies par le représentant légal, par toute autre personne préposée à l'activité de fourniture d'aliments et de boissons et par tous les acteurs visés à l'art. 85 du décret législatif n° 159 du 6 septembre 2011 (Code des lois antimafia et des mesures de prévention, ainsi que nouvelles dispositions en matière de documentation antimafia, au sens des art. 1er et 2 de la loi n° 136 du 13 août 2010).

5. En cas d'entreprise individuelle, les qualités morales visées aux premier et deuxième alinéas doivent être réunies par le titulaire de l'entreprise et par l'éventuelle autre personne préposée à l'activité commerciale.

6. La constatation des qualités prévues par le présent article revient au guichet unique territorialement compétent. ».

Art. 5

(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la LR n° 1/2006 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 6

(Qualités professionnelles requises pour l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons)

1. Aux fins de l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons, le titulaire de l'entreprise individuelle ou, en cas de société, d'association ou d'organisme collectif, le représentant légal ou bien l'éventuelle autre personne préposée à l'activité commerciale doit justifier, en sus des qualités visées à l'art. 5, d'au moins l'une des qualités professionnelles visées au sixième alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010.

2. Les qualités professionnelles évoquées au premier alinéa doivent être réunies à la date de présentation de la demande ou, dans les cas visés aux troisième et quatrième alinéas de l'art. 9, au premier alinéa de l'art. 11 et aux premier et deuxième alinéas de l'art. 12 bis, de la déclaration certifiée de début d'activité (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) visée à l'art. 22 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

3. La constatation des qualités prévues par le présent article revient au guichet unique territorialement compétent.

4. Le Gouvernement régional établit les modalités d'organisation, la durée et les matières du cours professionnel visé à la lettre a) du sixième alinéa de l'art. 71 du décret législatif n° 59/2010, ainsi que les modalités de déroulement des épreuves finales. Par ailleurs, il garantit la réalisation dudit cours en vertu de conventions passées avec des organismes de formation professionnelle agréés. ».

Art. 6

(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 de la LR n° 1/2006 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 7

(Dispositions à l'intention des citoyens de l'Union européenne et des ressortissants des pays tiers)

1. Le guichet unique territorialement compétent procède au contrôle des qualités requises aux art. 5 et 6 à l'égard :

a) Des citoyens des États membres de l'Union européenne ou des sociétés constituées au sens de la législation d'un État membre de l'Union européenne et ayant leur siège social ou administratif ou leur principale unité opérationnelle sur le territoire de celle-ci ;

b) Des ressortissants des pays tiers qui souhaitent exercer l'activité de fourniture au public d'aliments et de boissons, suivant les dispositions internationales en vigueur. ».

Art. 7

(Remplacement de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 1/2006 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 8

(Critères pour l'exercice des activités)

1. Pour l'obtention des objectifs visés à l'art. 1er, le Gouvernement régional - afin d'assurer la fonctionnalité, la productivité et le développement correct du service de fourniture d'aliments et de boissons en garantissant l'équilibre entre les différentes raisons impérieuses d'intérêt général, telles que l'ordre public, la sécurité routière, le développement équilibré de l'espace vital urbain, l'évolution organique et contrôlée du territoire et la protection des consommateurs, des travailleurs, du patrimoine historique, culturel et artistique, ainsi que de l'environnement, y compris le milieu urbain - prend une délibération, les organisations des consommateurs et des entreprises du secteur les plus représentatives à l'échelon régional entendues et de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, qui définit :

a) Les différentes activités susceptibles d'être exercées dans les établissements de fourniture d'aliments et de boissons et les dénominations des différents types d'établissement :

b) Les directives générales que les Communes doivent suivre pour l'adoption des actes de planification des ouvertures, saisonnières ou autres, des établissements de fourniture d'aliments et de boissons dans les zones du territoire régional soumises à un régime de protection au sens du troisième alinéa de l'art. 64 du décret législatif n° 59/2010 ;

c) Les directives générales visant à la prévention de l'abus d'alcool ;

d) Les dispositions d'application relatives à l'exercice des activités de fourniture d'aliments et de boissons visées au troisième alinéa et à la présentation des titres d'habilitation temporaires visés à l'art. 10.

2. Dans les six mois qui suivent la date de la délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa, les Communes fixent les critères pour l'exercice des activités de fourniture d'aliments et de boissons suivant les directives et les dispositions prévues par ladite délibération.

3. Les dispositions visées à la lettre b) du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'activité de fourniture d'aliments et de boissons est exercée :

a) Au domicile du consommateur ;

b) Dans les annexes des hôtels, des auberges ou des autres structures d'accueil, autorisés à fournir les aliments et les boissons uniquement aux personnes qui séjournent dans les structures en cause ;

c) Dans les locaux prévus à cet effet dans les refuges de montagne ;

d) Sur les pistes de ski, dans les établissements des stations-services sur les autoroutes, des gares de trains, des aéroports et des gares de téléphériques et des transports en commun, ainsi que dans les établissements de sport et dans les autres établissements similaires ;

e) Dans les établissements des autres stations-services, à condition que l'activité en cause soit fonctionnellement et logistiquement liée à l'activité de distribution du carburant et le titre d'habilitation y afférent soit délivré aux titulaires d'une autorisation d'exploiter une station-service au sens de l'art. 10 de la loi régionale n° 36 du 21 décembre 2000 (Dispositions d'orientation programmatique en vue de la rationalisation du réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 41 du 29 novembre 1996) ;

f) Parallèlement à l'activité de divertissement et de loisir, dans les salles de bal et les boîtes de nuit. En tout état de cause, la surface consacrée à l'activité de divertissement et de loisir doit être prééminente par rapport à celle consacrée à la fourniture d'aliments et de boissons. La simple diffusion de musique d'accompagnement ou de fond ne vaut pas activité de divertissement et de loisir ;

e) Dans les restaurants d'entreprise et les points de vente des cercles des coopératives et des organismes à caractère étatique dont les finalités d'assistance sont reconnues par le Ministère de l'intérieur ;

h) Par les administrations, les organismes ou les entreprises publiques, de manière directe en faveur de leurs salariés ;

i) Dans les écoles, les hôpitaux, les établissements de soins ou de retraite, les paroisses, les aumôneries, les communautés religieuses, ainsi que dans les établissements militaires, des forces de police et du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers, à condition que l'activité de fourniture d'aliments et de boissons soit exercée exclusivement aux fins de l'exercice de l'activité institutionnelle ;

j) Dans les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de concert et autres locaux similaires ;

k) Dans les transports en commun ;

l) À titre temporaire, dans les cas visés à l'art. 10. ».

Art. 8

(Remplacement de l'art. 9)

1. L'art. 9 de la LR n° 1/2006 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 9

(Procédures d'habilitation)

1. Dans les zones protégées au sens du troisième alinéa de l'art. 64 du décret législatif n° 59/2010, l'ouverture ou la délocalisation des établissements de fourniture au public d'aliments et de boissons doivent faire l'objet d'une autorisation de la Commune territorialement compétente, sur présentation d'une demande ad hoc au guichet unique.

2. Aux fins de la délivrance de l'autorisation, le guichet unique contrôle :

a) L'existence des qualités morales et professionnelles visées aux art. 5 et 6 ;

b) Le respect des critères établis au sens des lettres a), b) et c) du premier alinéa et du deuxième alinéa de l'art. 8 ;

c) Le respect des dispositions en vigueur en matière de construction, d'urbanisme, d'hygiène, de santé, de protection contre la pollution sonore, de destination des locaux et des bâtiments, de sécurité, de prévention des incendies et de surveillance.

3. Dans les zones non protégées au sens du troisième alinéa de l'art. 64 du décret législatif n° 59/2010, l'ouverture, la délocalisation ou l'extension d'un établissement de fourniture au public d'aliments et de boissons doivent faire l'objet d'une SCIA qui doit porter la déclaration de l'existence des conditions visées au deuxième alinéa et être présentée au guichet unique territorialement compétent.

4. Les activités de fourniture d'aliments et de boissons visées au troisième alinéa de l'art. 8 doivent faire l'objet d'une SCIA devant être présentée au guichet unique territorialement compétent. Les dispositions du décret du président de la République n° 235 du 4 avril 2001 (Règlement pour la simplification de la procédure de délivrance de l'autorisation pour la fourniture d'aliments et de boissons par les cercles privés) demeurent valables.

5. Dans les cas visés au premier alinéa, la Commune se prononce dans les soixante jours qui suivent la date de dépôt de la demande d'autorisation. Si aucune réponse de la Commune n'intervient dans le délai susmentionné, ladite demande est considérée comme acceptée.

6. Au cas où la SCIA serait nécessaire, dans les soixante jours qui suivent la date de présentation de celle-ci le guichet unique contrôle si les conditions requises par la loi sont respectées et applique, si besoin est, les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007.

7. Les intéressés sont tenus de signaler sous trente jours tout changement relatif aux situations, aux faits, aux conditions et au titulaire indiqués dans la SCIA au guichet unique territorialement compétent, qui remplit les obligations prévues par le sixième alinéa. ».

Art. 9

(Remplacement de l'art. 10)

1. L'art. 10 de la LR n° 1/2006 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 10

(Titres d'habilitation pour les activités temporaires)

1. La fourniture temporaire d'aliments et de boissons à l'occasion de foires, de kermesses, de fêtes traditionnelles, culturelles et religieuses ou de manifestations locales extraordinaires doit faire l'objet d'une SCIA qui doit être présentée au guichet unique territorialement compétent ou, au cas où elle serait présentée par un acteur autre que les entreprises, à la Commune ; en l'occurrence, les déclarations assermentées visées au premier alinéa de l'art. 22 de la LR n° 19/2007 ne sont pas nécessaires.

2. L'activité de fourniture visée au premier alinéa doit être effectuée dans le respect des dispositions hygiéniques, sanitaires et de sécurité ; elle peut être exercée limitativement à la période de déroulement des manifestations susmentionnées et dans les locaux ou les aires pour lesquels le titre d'habilitation est délivré, à condition que le demandeur, ou son délégué, justifient des conditions requises à l'art. 5.

3. L'activité visée au premier alinéa ne tombe pas sous le coup des dispositions en vigueur en matière de destination des locaux, des bâtiments et des zones. ».

Art. 10

(Modification de l'art. 11)

1. Le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 1/2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Le transfert de titularité ou de gestion d'une activité de fourniture d'aliments et de boissons par acte entre vifs ou pour cause de mort doit faire l'objet d'une SCIA qui doit être présentée, par le nouveau titulaire ou le nouveau gestionnaire, au guichet unique territorialement compétent, également aux fins visées au troisième alinéa de l'art. 4. En l'occurrence, le cessionnaire peut continuer d'exercer l'activité faisant l'objet de l'autorisation délivrée au cédant, à condition que le transfert effectif de l'activité soit attesté et que ledit cessionnaire justifie des qualités requises au sens des art. 5 et 6. ».

Art. 11

(Modification de l'art. 12)

1. Au premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 1/2006, les mots : « L'autorisation d'exercer » sont remplacés par les mots : « Le titre d'habilitation pour exercer ».

Art. 12

(Insertion de l'art. 12 bis)

1. Après l'art. 12 de la LR n° 1/2006, tel qu'il résulte de l'art. 11, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 12 bis

(Dispositions pour l'exercice de l'activité au moyen de distributeurs automatiques)

1. La fourniture d'aliments et de boissons au moyen de distributeurs automatiques situés dans des locaux affectés de manière exclusive à l'activité en question et équipés à cet effet tombe sous le coup des dispositions de la présente loi.

2. La fourniture d'aliments et de boissons au moyen de distributeurs automatiques, effectuée de manière non exclusive, doit faire l'objet d'une SCIA qui doit être présentée au guichet unique territorialement compétent, sans préjudice du respect des conditions requises au sens des art. 5 et 6.

3. La fourniture et la commercialisation de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques doivent respecter les limites établies par les dispositions étatiques en vigueur en la matière. ».

Art. 13

(Remplacement de l'art. 13)

1. L'art. 13 de la LR n° 1/2006 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 13

(Retrait, suspension et caducité des titres d'habilitation)

1. Les titres d'habilitation visés à l'art. 9 sont retirés dans les cas suivants :

a) Le titulaire ne réunit plus les conditions requises par l'art. 6 ;

b) En cas de changement du titulaire, le cessionnaire ne démarre pas son activité dans un délai d'un an à compter de la date de cessation communiquée par le gestionnaire précédent, sauf cas de force majeure ;

c) Le titulaire ne respecte pas l'acte de suspension du titre d'habilitation ou n'acquiert pas les qualités requises dans les délais prévus ;

d) Le titulaire ne respecte pas l'obligation visée au deuxième alinéa de l'art. 12 ;

e) Le titulaire ne dispose plus effectivement des locaux où il exerce son activité et ne demande pas le titre d'habilitation pour la transférer dans d'autres locaux dans un délai d'un an, sauf prorogation en cas de nécessité documentée et de demande motivée.

2. Le retrait et la suspension du titre d'habilitation prennent effet dès la notification au titulaire de l'acte y afférent.

3. Les titres d'habilitation visés à l'art. 9 deviennent caducs dans les cas suivants :

a) Le titulaire ne réunit plus les conditions requises par l'art. 6 ;

b) Le titulaire suspend l'activité pour une période supérieure à un an, sauf prorogation en cas de nécessité justifiée et sur demande motivée présentée au préalable ;

c) Les locaux ne respectent plus les dispositions en vigueur dans les matières visées à la lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 9. En l'occurrence, le titulaire peut être expressément sommé par l'administration compétente de remettre en état lesdits locaux dans le délai imparti ;

d) En cas d'activité devant faire l'objet d'une autorisation, le titulaire ne démarre pas son activité dans un délai de six mois à compter de la date de ladite autorisation, sauf prorogation en cas de nécessité justifiée et sur demande motivée. ».

Art. 14

(Remplacement de l'art. 14)

1. L'art. 14 de la LR n° 1/2006 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 14

(Horaires, fermeture hebdomadaire et fermeture temporaire)

1. Les horaires d'ouverture et de fermeture des établissements de fourniture au public d'aliments et de boissons sont librement établis par les commerçants.

2. Le titulaire de tout établissement a la faculté de fixer un ou plusieurs jours de fermeture hebdomadaire.

3. Par l'acte visé au deuxième alinéa de l'art. 8, les Communes peuvent limiter les horaires d'ouverture des établissements en cause dans le respect des limites visées à l'art. 31 du décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011 (Dispositions urgentes pour l'amélioration, l'équité et la consolidation des comptes publics), converti, avec modifications, par la loi n° 214 du 22 décembre 2011.

4. Les titulaires des établissements habilités à fournir tant les aliments que les boissons ont la faculté d'exercer l'activité de fourniture d'aliments ou l'activité de fourniture de boissons suivant des horaires différents, dans le cadre de la même journée.

5. Les horaires d'ouverture et de fermeture et les fermetures temporaires qui dépassent trente jours consécutifs doivent être communiqués au préalable à la Commune territorialement compétente et les panneaux y afférents doivent être clairement lisibles depuis l'extérieur, pour l'information du public.

6. Dans le cas de fermetures temporaires de plus de trente jours des établissements visés au troisième alinéa de l'art. 8 et des cercles privés visés au DPR n° 235/2001, il n'est pas fait application des dispositions établies par le cinquième alinéa. ».

Art. 15

(Remplacement de l'art. 17)

1. L'art. 17 de la LR n° 1/2006 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 17

(Sanctions)

1. Quiconque exerce l'activité de fourniture d'aliments et de boissons sans justifier du titre d'habilitation prescrit ou sans que le titulaire se soit acquitté des obligations prévues par tout acte d'interdiction de l'exercice de l'activité est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende comprise entre 2 500 et 15 000 euros et de la fermeture de l'établissement. En cas de fausses déclarations ou de fausses attestations, il est fait application de la même sanction.

2. Quiconque exerce l'activité de fourniture d'aliments et de boissons en violation des dispositions du septième alinéa de l'art. 9 est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende comprise entre 800 et 3 000 euros.

3. Quiconque viole les dispositions visées au troisième alinéa de l'art. 4, aux troisième et cinquième alinéas de l'art. 14 et à l'art. 15 est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende comprise entre 150 et 1 000 euros.

4. En cas de violation au sens des premier, deuxième et troisième alinéas, il est fait application des dispositions visées aux art. 17 ter et 17 quater du texte unique des lois en matière de sécurité publique approuvé par le décret du roi n° 773 du 18 juin 1931.

5. En cas de récidive, les sanctions prévues par le présent article sont doublées. Il y a récidive lorsque la même violation est constatée deux fois au cours d'une année, même si l'intéressé a procédé au paiement de la sanction pécuniaire par règlement transactionnel.

6. En cas de constatation d'une violation au sens du présent article, la Commune sur le territoire de laquelle ladite violation est commise applique les sanctions visées au présent article, suivant les modalités établies par la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal), et encaisse les recettes qui en découlent. ».

Art. 16

(Modification de l'art. 20)

1. Au premier alinéa de l'art. 20 de la LR n° 1/2006, les mots : « et au titre des types d'activité visés à l'art. 5 de ladite loi » sont supprimés.

2. Le deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 1/2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Les titulaires d'un titre d'habilitation pour l'exercice de l'activité de fourniture d'aliments et de boissons, délivré au sens de l'art. 3 de la loi n° 287/1991 et figurant au nombre des types prévus par les lettres b), c) et d) du premier alinéa de l'art. 5 de ladite loi, peuvent exercer exclusivement l'activité prévue par l'autorisation sanitaire et peuvent élargir leur activité au sens de l'art. 4 sans être obligés de demander une conversion de leur titre d'habilitation, sans préjudice de l'application des dispositions prévues par le règlement régional visé au cinquième alinéa. ».

Art. 17

(Dispositions finales et abrogation de dispositions)

1. La délibération du Gouvernement régional visée au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 1/2006, tel qu'il résulte du premier alinéa de l'art. 7 du présent chapitre, est adoptée dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2. La dernière phrase du premier alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 20 du 2 août 1999, portant réglementation du commerce sur la voie publique et modification de la loi régionale n° 6 du 16 février 1995 (Réglementation des foires et marchés), est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ladite demande doit être envoyée par voie électronique. ».

3. Sont abrogées les dispositions de la LR n° 1/2006 indiquées ci-après :

a) La lettre a) du premier alinéa de l'art. 2 ;

b) L'art. 16.

CHAPITRE II

PROFESSIONS DU TOURISME. MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 1 DU 21 JANVIER 2003

Art. 18

(Modification de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003)

1. Après le premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 1 du 21 janvier 2003 (Nouvelle réglementation des professions de guide touristique, d'accompagnateur touristique, de guide de la nature et d'accompagnateur de tourisme équestre et de moniteur de vélo tout terrain, abrogation des lois régionales n° 34 du 23 août 1991 et n° 42 du 24 décembre 1996 et modification des lois régionales n° 33 du 13 mai 1993 et n° 7 du 7 mars 1997), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Aux termes du point 6 du premier paragraphe de l'article 14 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et du premier alinéa de l'article 18 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 (Application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur), les professionnels relevant des catégories concurrentes ne peuvent faire partie des jurys nommés au sens du quatrième alinéa. ».

2. Au premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 1/2003, les mots : « et au premier alinéa de l'article 12 » sont supprimés.

TITRE II

AGRICULTURE

CHAPITRE PREMIER

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 2009/128/CE

Art. 19

(Dispositions en matière d'utilisation durable des produits phytosanitaires)

1. En application de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et aux termes du décret législatif n° 150 du 14 août 2012 (Application de la directive 2009/128/CE instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable), ainsi que du décret interministériel du 22 janvier 2014 (Adoption du plan d'action national pour l'utilisation durable des produits phytosanitaires, aux termes de l'art. 16 du décret législatif n° 150 du 14 août 2012), la Région encourage l'utilisation durable des pesticides, aux fins de la réduction des risques et de l'impact de ceux-ci sur la santé humaine et sur l'environnement, ainsi que le recours à la lutte intégrée et aux approches et techniques alternatives, telles que les méthodes non chimiques.

2. Aux fins visées au premier alinéa, le Gouvernement régional procède, par une délibération prise sur avis de la Commission du Conseil compétente en la matière :

a) À instituer un système de formation et de délivrance des habilitations et à appliquer le système de certification relatif aux conditions et aux procédures de délivrance et de renouvellement des habilitations visées au deuxième alinéa de l'art. 7 du décret législatif n° 150/2012 ;

b) À instituer et à organiser, suivant les modalités visées au troisième alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 150/2012, des systèmes de contrôle et de vérification des équipements pour l'application des produits phytosanitaires ;

c) À mettre en œuvre toute compétence en matière d'utilisation durable des produits phytosanitaires attribuée à la Région par les dispositions étatiques susmentionnées.

3. Les activités visées à la lettre a) du deuxième alinéa peuvent être considérées comme des outils d'application de la politique régionale de développement rural et de développement des ressources humaines, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions y afférentes.

4. La délibération évoquée au deuxième alinéa peut prévoir qu'une partie des dépenses dérivant des activités visées à la lettre a) dudit alinéa soit prise en charge par les bénéficiaires des activités en cause.

CHAPITRE II

MODIFICATIONS DIVERSES

Art. 20

(Modification de la loi régionale n° 18 du 28 avril 2003)

1. Au premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 2003 relative à la réglementation de la Route des vins de la Vallée d'Aoste, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne du 28 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « aux termes du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013 ».

Art. 21

(Modification de la loi régionale n° 17 du 15 juin 2010)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 17 du 15 juin 2010 (Définition des critères de constatation, d'évaluation et d'indemnisation des dégâts causés au cheptel par les prédateurs et des critères de mise en œuvre des mesures de prévention), les mots : « au sens du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 337 du 21 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013 ».

Art. 22

(Modification de la loi régionale n° 4 du 13 février 2012)

1. Au troisième alinéa de l'art. 15 de la loi régionale n° 4 du 13 février 2012 portant dispositions en vue de l'éradication de la maladie virale dénommée rhinotrachéite infectieuse bovine (BHV-1) du territoire régional, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 352 du 24 décembre 2013 ».

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 23

(Abrogation de dispositions)

1. Au quatrième alinéa bis de l'art. 2 de la loi régionale n° 7 du 26 avril 2007 portant institution de l'Agence régionale pour les financements agricoles de la Région autonome Vallée d'Aoste (AREA VdA), les mots : « au titre de la période 2007/2013 » sont supprimés.

2. Le règlement régional n° 6 du 21 mai 1998 (Autorisation pour l'achat des produits phytosanitaires en application des articles 23 et 24 du DPR n° 1255 du 3 août 1968) est abrogé.

Art. 24

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application du chapitre premier du présent titre est fixée à 6 000 euros par an à compter de 2015.

2. La dépense visée au premier alinéa est inscrite au budget prévisionnel 2015/2017 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.10.3.10 (Mesures et services visant au développement des secteurs agricole et agroalimentaire).

3. La dépense visée au premier alinéa est financée par le prélèvement, pour un montant correspondant, des ressources figurant au budget prévisionnel 2015/2017 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.10.3.10 (Mesures et services visant au développement des secteurs agricole et agroalimentaire).

4. Les recettes dérivant de l'application du quatrième alinéa de l'art. 19 sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région et sont destinées au financement des activités visées à la lettre a) du deuxième alinéa dudit art. 19.

5. Aux fins de l'application du chapitre premier du présent titre, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

TITRE III

ÉNERGIE

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 2010/31/UE

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 25

(Objet et fins)

1. Par le présent titre, la Région autonome Vallée d'Aoste réglemente les modalités de contribution à la réalisation des objectifs d'économie d'énergie, d'efficience énergétique et de développement des sources renouvelables, conformément aux dispositions de l'Union européenne et de l'État en vigueur en matière d'énergie et de changements climatiques.

2. Aux fins de la réalisation des objectifs visés au premier alinéa, la Région :

a) Réglemente les documents de planification énergétique ;

b) Encourage l'efficience énergétique dans le bâtiment, notamment par la requalification énergétique du patrimoine existant sur le territoire régional ;

c) Institue des formes d'aide économique ;

d) Réglemente la certification énergétique des bâtiments ;

e) Institue un système d'agrément des professionnels qui seront chargés de certifier la performance énergétique des bâtiments ;

f) Réglemente les procédures d'autorisation de la construction, de la réfection, de la remise en exploitation, de la modification, du renforcement et de l'exploitation des installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables ;

g) Encourage la réduction de la consommation régionale de combustibles fossiles dans le secteur des transports ;

h) Réglemente les modalités d'exploitation, de contrôle et d'entretien des installations thermiques de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude sanitaire, applicables sur le territoire régional ;

i) Institue des systèmes de contrôle des certificats relatifs aux performances énergétiques et aux installations thermiques ;

j) Encourage les initiatives de formation et d'information dans le secteur énergétique ;

k) Réalise et gère les systèmes informatiques nécessaires aux fins susmentionnées.

Art. 26

(Définitions)

1. Aux fins du présent titre, il est fait application des définitions visées aux dispositions de l'Union européenne et de l'État en vigueur en matière d'énergie, ainsi que des définitions approuvées par délibération du Gouvernement régional.

Art. 27

(Planification énergétique régionale)

1. Aux fins visées à l'art. 25, la Région adopte des documents de planification énergétique ad hoc.

2. La planification se traduit notamment par le Plan énergétique environnemental régional (Piano energetico ambientale regionale - PEAR) qui comprend :

a) Les bilans énergétiques régionaux (BER) qui résument les données relatives à la production, à l'importation et à l'exportation d'énergie et à la consommation interne, répartie par secteur et par vecteur énergétique ;

b) L'analyse des tendances du système énergétique régional ;

c) La définition des objectifs régionaux d'économie d'énergie et d'efficience énergétique, ainsi que l'indication des principales actions visant à atteindre ceux-ci.

3. Le PEAR est approuvé par le Conseil régional, sur proposition du Gouvernement régional, et est actualisé périodiquement, compte tenu de l'évolution des conditions qui influent sur le système énergétique régional.

4. La structure régionale compétente à l'effet de dresser le PEAR est titulaire des données en matière d'énergie qui concernent le territoire régional et est autorisée à les collecter et à les diffuser. Les Communes et les structures régionales sont tenues, chacune en ce qui la concerne, de transmettre les données nécessaires pour l'établissement et l'actualisation des documents visés au cinquième alinéa suivant les modalités et dans les délais établis par délibération du Gouvernement régional. Il en est de même pour les autres acteurs publics et privés.

5. Sur la base des données visées au quatrième alinéa, la structure régionale compétente à l'effet de dresser le PEAR veille, en collaboration avec la structure régionale compétente à l'effet d'appliquer celui-ci :

a) À actualiser périodiquement la banque de données du système énergétique régional, dénommée « cadastre énergétique régional » (catasto energetico regionale - CER), qui regroupe également les certificats de performance énergétique visés à l'art. 39 et les données relatives aux contrôles sur les installations thermiques visées à l'art. 43, ainsi que les données nécessaires à l'évaluation des consommations énergétiques réelles ;

b) À actualiser périodiquement les BER ;

c) À assurer le suivi sur deux ans du PEAR pour en vérifier la cohérence avec les objectifs du décret du ministre du développement économique du 15 mars 2012 portant définition et quantification des objectifs régionaux en matière de sources renouvelables et fixation des modalités de gestion des cas de non-réalisation des objectifs de la part des Régions et des Provinces autonomes (mécanisme de « partage du fardeau »).

Art. 28

(Centre d'observation et d'activité sur l'énergie - COA Énergie)

1. Aux fins du présent titre, la Région fait appel à Società finanziaria regionale FINAOSTA SpA (FINAOSTA SpA) qui, par l'intermédiaire de sa structure dénommée Centre d'observation et d'activité sur l'énergie (COA Énergie), exerce les fonctions d'ordre technique et administratif. Le COA Énergie exerce notamment les fonctions suivantes, en collaboration avec les structures régionales compétentes en matière d'énergie :

a) Organise les activités de collecte, de traitement et d'analyse des données relatives au système énergétique régional ;

b) Assure un support technique à la rédaction, au suivi et à l'actualisation du PEAR, des documents de planification et des dispositions régionales en matière d'énergie, ainsi que des outils d'application, et à la préparation et à la réalisation des actions y afférentes ;

c) Rédige des études spécialisées et conçoit des actions et des projets en matière d'économie d'énergie, d'efficience énergétique, de développement des sources renouvelables et de mobilité durable ;

d) Organise et gère le guichet d'information pour la communication et le support technique en matière d'énergie ;

e) Réalise des initiatives de formation et d'information dans le secteur de l'énergie ;

f) Fournit aux collectivités locales, en collaboration entre autres avec le Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta - CELVA), l'assistance nécessaire pour la détection des possibilités d'économiser l'énergie et pour le développement de projets spécifiques en matière d'énergie ;

g) Assure un support à la promotion de l'efficience énergétique et à la définition des possibilités d'économiser de l'énergie dans les bâtiments propriété publique, à la collecte et à l'analyse des données relatives à la consommation énergétique desdits bâtiments et à la rédaction du plan visé à l'art. 31 ;

h) Organise et gère les activités relatives à l'application des art. de 30 à 35 concernant l'efficience énergétique dans le bâtiment ;

i) Gère le système de certification énergétique régional visé aux art. de 36 à 41 ;

j) Exerce les fonctions d'organisme d'agrément des certificateurs énergétiques visés à l'art. 41 ;

k) Assure un support technique à l'évaluation des actions visées au premier alinéa de l'art. 48 ;

l) Assure un support technique à l'organisation et à la gestion du système de contrôle visé au premier alinéa de l'art. 61, y compris à la réalisation des éventuels contrôles des documents.

2. Les relations entre la Région et FINAOSTA SpA sont régies par des conventions ad hoc. Le Gouvernement régional est autorisé, par ailleurs, à passer des conventions avec des organismes, des institutions ou tout autre acteur public ou privé œuvrant à l'échelon scientifique ou économique dans les secteurs liés à celui de l'énergie.

3. FINAOSTA SpA peut faire appel, pour les aspects particulièrement complexes, à des organismes, des institutions ou à tout autre acteur public ou privé œuvrant à l'échelon scientifique ou économique dans le secteur de l'énergie ou dans les secteurs liés à celui-ci.

Art. 29

(Agence régionale pour la protection de l'environnement de la Vallée d'Aoste)

1. Aux fins du présent titre, FINAOSTA SpA fait appel à l'Agence régionale pour la protection de l'environnement de la Vallée d'Aoste (ARPE), en vue notamment des activités suivantes :

a) Traitement des données climatiques visées à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 30 ;

b) Réalisation des contrôles techniques et des inspections relatifs aux lettres c) et d) du premier alinéa de l'art. 61 et expression d'un avis technique contraignant qui doit être adressé à FINAOSTA SpA.

2. Les relations entre FINAOSTA SpA et l'ARPE et le déroulement des activités qui leur reviennent sont régis par une convention ad hoc.

CHAPITRE II

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE DANS LE BÂTIMENT

Art. 30

(Performance énergétique globale et méthodes de calcul)

1. Le Gouvernement régional définit par délibération, conformément aux principes énoncés par l'annexe I de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments :

a) Les méthodes de calcul des performances énergétiques des bâtiments, y compris les distinctions nécessaires selon la destination de ces derniers et les éventuelles simplifications au profit des bâtiments existants ;

b) Les données climatiques liées aux méthodes de calcul visées à la lettre a).

2. La performance énergétique de tout bâtiment est liée à la quantité d'énergie primaire annuellement nécessaire pour satisfaire les besoins en énergie découlant d'une utilisation normale du bâtiment en cause, comprenant le chauffage et la climatisation, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et, dans le secteur non résidentiel, l'éclairage, les ascenseurs et les escaliers mécaniques.

Art. 31

(Promotion de l'efficience énergétique des bâtiments publics)

1. Le Gouvernement régional approuve périodiquement, par délibération, un plan pour la promotion de l'efficience énergétique des bâtiments publics.

2. Aux fins visées au premier alinéa, le Gouvernement régional définit les objectifs d'économie d'énergie à réaliser, en faisant éventuellement appel à des entreprises ou sociétés de services énergétiques (Energy Services Companies - ESCO) ou en passant des contrats de performance énergétique au sens des dispositions étatiques en vigueur en la matière.

Art. 32

(Limitation des consommations énergétiques)

1. Aux fins de la limitation des consommations énergétiques, les dispositions des art. 33, 34 et 35 s'appliquent :

a) Aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments devant être entièrement démolis et reconstruits ;

b) Aux bâtiments susceptibles de subir des travaux de transformation au sens de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste, qui intéressent plus de 25 pour 100 de leur enveloppe ;

c) Aux bâtiments ne relevant pas des lettres a) et b), tels qu'ils sont définis par délibération du Gouvernement régional.

2. Sont exclus de l'application des dispositions des art. 33, 34 et 35 :

a) Les bâtiments isolés dont la surface utile totale est inférieure à 50 mètres carrés ;

b) Les bâtiments industriels et artisanaux, lorsque les locaux sont chauffés ou climatisés pour répondre aux exigences du processus de production ou grâce à l'utilisation de l'énergie fatale ;

c) Les bâtiments faisant l'objet de travaux de transformation architecturale qui ne concernent pas les éléments de la structure ou des installations susceptibles d'influer sur leurs performances énergétiques ;

d) Les bâtiments dont l'utilisation normale ne comporte ni la mise en œuvre, ni l'exploitation d'installations de chauffage ou de climatisation ;

e) Les bâtiments agricoles non résidentiels ;

f) Les bâtiments utilisés à des fins résidentielles temporaires liées aux activités agricoles, sylvicoles ou pastorales ;

g) Les bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités religieuses ;

h) Les bâtiments destinés à être utilisés pendant une période de deux ans au plus.

3. Dans le cas des bâtiments tombant sous le coup des dispositions de la deuxième partie du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage), des bâtiments réalisés avant 1945 et tombant sous le coup des dispositions des art. 136 et 142 dudit décret législatif et des bâtiments classés d'intérêt monumental, documentaire, historique, culturel, architectural ou environnemental par les plans régulateurs généraux communaux (PRGC), les dispositions du présent chapitre peuvent ne pas être appliquées, ou être appliquées seulement en partie, lorsque leur mise en œuvre risque d'entraîner une altération susceptible de compromettre les caractéristiques artistiques, architecturales, historiques ou paysagères desdits bâtiments, compte tenu des exigences de protection et sur évaluation des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et du paysage.

4. Le Gouvernement régional institue par délibération, en fonction des données sur les consommations réelles des bâtiments inscrites au CER, un système de catalogage des bâtiments qui soit comparable avec le système de certification énergétique, lorsque les données y afférentes sont disponibles.

Art. 33

(Conditions minimales requises en matière de performance énergétique des bâtiments et prescriptions spécifiques)

1. Les conditions minimales requises en matière de performance énergétique et les prescriptions spécifiques relatives aux bâtiments visés au premier alinéa de l'art. 32 sont définies et actualisées, au moins tous les cinq ans, par délibération du Gouvernement régional.

2. Les conditions minimales requises et les prescriptions spécifiques en matière de performance énergétique des bâtiments sont distinctes suivant le type de travaux et visent à la réalisation de niveaux de performance énergétique optimaux par rapport aux coûts.

3. Le Gouvernement régional établit par délibération :

a) Les conditions et les prescriptions plus restrictives pour les bâtiments propriété publique ;

b) Les caractéristiques des bâtiments à énergie proche de zéro, soit des bâtiments à très haute performance énergétique, d'après le calcul effectué suivant les méthodes évoquées à l'art. 30 ;

c) La réalisation de programmes de formation à l'intention des entreprises œuvrant dans le secteur du bâtiment et des installations, afin d'encourager l'aménagement de bâtiments à haute performance énergétique.

4. Afin de favoriser la limitation des consommations énergétiques par la comptabilisation des consommations individuelles et la répartition des dépenses en fonction des consommations réelles, il est fait application de l'art. 9 du décret législatif n° 102 du 4 juillet 2014 (Application de la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE).

5. À compter du 31 décembre 2018, les nouveaux bâtiments appartenant aux administrations publiques et occupés par celles-ci devront être à énergie proche de zéro. À compter du 1er janvier 2021, tous les nouveaux bâtiments devront respecter la présente disposition.

Art. 34

(Mesures de promotion de l'efficience énergétique dans le bâtiment)

1. Dans les projets relatifs à des nouveaux bâtiments ou à des bâtiments devant être entièrement démolis et reconstruits et visant à améliorer les performances énergétiques d'au moins 20 p. 100 par rapport aux seuils mentionnés à l'art. 33, le calcul des volumes, des hauteurs, des surfaces et des coefficients d'occupation du sol ne tient pas compte de l'épaisseur des murs extérieurs, des murs de remplissage, des murs porteurs, des couvertures, des éléments horizontaux inférieurs ni des éléments horizontaux intermédiaires, et ce, uniquement pour la partie dépassant 30 centimètres et allant jusqu'à 30 centimètres supplémentaires, pour ce qui est des éléments verticaux et de couverture et des éléments horizontaux inférieurs, et à 15 centimètres supplémentaires, pour ce qui est des éléments horizontaux intermédiaires.

2. Sans préjudice des dispositions en matière de sécurité routière et de protection contre les séismes et des distances minimales entre les bâtiments établies par le code civil, dans les cas et les limites visés au premier alinéa, il est possible, dans le cadre des procédures de délivrance des titres d'habilitation au sens de l'art. 59 de la LR n° 11/1998, de déroger aux dispositions étatiques et régionales et aux documents d'urbanisme communaux pour ce qui est des distances minimales entre les bâtiments, des confins des propriétés, des chaussées et des voies ferrées ainsi que des hauteurs maximales des constructions. En l'occurrence, l'épaisseur supplémentaire n'est pas prise en compte aux fins de la vérification du respect des distances minimales ni des hauteurs maximales. Dans le cas de deux bâtiments adjacents, chacun de ceux-ci peut bénéficier de la dérogation maximale.

3. En dehors des zones du type A, dans le cas de projets relatifs à des nouveaux bâtiments ou à des bâtiments devant être entièrement démolis et reconstruits, dont les besoins en énergie seront satisfaits par une part de sources renouvelables d'au moins 30 p. 100 supérieure à celle requise au sens de l'art. 33, un supplément de volume de 5 p. 100 est accordé lors de la délivrance du titre d'habilitation y afférent, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa.

4. Dans le cas de travaux de transformation architecturale des bâtiments existants qui visent à l'amélioration de la performance énergétique de 10 p. 100 au moins par rapport aux prévisions de l'art. 33, le calcul des volumes, des hauteurs, des surfaces et des coefficients d'occupation du sol ne tient pas compte de l'épaisseur supplémentaire des murs extérieurs, des couvertures et des éléments horizontaux inférieurs nécessaires à l'amélioration susdite, et ce, jusqu'à 25 centimètres supplémentaires, pour ce qui est des éléments verticaux, et jusqu'à 30 centimètres supplémentaires, pour ce qui est des couvertures et des éléments horizontaux inférieurs.

5. Sans préjudice des dispositions en matière de sécurité routière et de protection contre les séismes et des distances minimales entre les bâtiments établies par le code civil, dans les cas et les limites visés au quatrième alinéa, il est possible, dans le cadre des procédures de délivrance des titres d'habilitation au sens de l'art. 59 de la LR n° 11/1998, de déroger aux limites fixées par les dispositions étatiques et régionales et aux documents d'urbanisme communaux pour ce qui est des distances minimales entre les bâtiments, des confins des propriétés et des chaussées ainsi que des hauteurs maximales des constructions. En l'occurrence, l'épaisseur supplémentaire n'est pas prise en compte aux fins de la vérification du respect des distances minimales ni des hauteurs maximales. Dans le cas de deux bâtiments adjacents, chacun de ceux-ci peut bénéficier de la dérogation maximale.

6. En dehors des zones du type A, dans le cas de projets de transformation architecturale concernant l'enveloppe et l'articulation de la totalité d'un bâtiment dont les besoins en énergie seront satisfaits par une part de sources renouvelables d'au moins 30 p. 100 supérieure à celle requise au sens de l'art. 33, un supplément de volume de 5 p. 100 est accordé lors de la délivrance du titre d'habilitation au sens de l'art. 59 de la LR n° 11/1998, aux termes d'une délibération du Gouvernement régional prise à cet effet et sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa.

7. Les suppléments de volume visés aux premier, troisième, quatrième et sixième alinéas ne sont pas cumulables avec les bénéfices prévus par les art. 2, 3 et 4 de la loi régionale n° 24 du 4 août 2009 (Mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modification des lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994), sans préjudice des dérogations visées aux deuxième et cinquième alinéas.

8. Dans le cas des travaux visés à l'art. 2 de la LR n° 24/2009, concernant l'isolation thermique de l'enveloppe de la partie ajoutée au bâtiment et visant à l'amélioration de la performance énergétique de 20 p. 100 par rapport aux seuils mentionnés à l'art. 33, un autre supplément de volume de 5 p. 100 est accordé, suivant les dispositions d'application de ladite loi régionale.

Art. 35

(Rapport technique et déclaration de conformité)

1. Tout concepteur de projet est tenu de rédiger un rapport technique dans les cas et suivant les modalités établis par délibération du Gouvernement régional, qui doit inclure les calculs et les vérifications attestant le respect des conditions et des prescriptions visées à l'art. 33, ainsi que l'évaluation, lorsque celle-ci est prévue, de la faisabilité technique, environnementale et économique de systèmes à haute efficience alternatifs.

2. Le propriétaire du bâtiment concerné, ou tout autre ayant droit, dépose le rapport visé au premier alinéa à la Commune sur le territoire de laquelle ledit bâtiment est situé, et ce, au plus tard lors de la communication de l'ouverture du chantier.

3. Parallèlement à la communication de la fermeture du chantier, le directeur des travaux dépose à la Commune sur le territoire de laquelle le bâtiment en question est situé une déclaration - assortie de la documentation utile et signée par le directeur des travaux et par le directeur technique ou, à défaut, par le représentant légal des entreprises chargées de la réalisation de l'enveloppe - qui atteste la conformité des ouvrages au projet et au rapport visé au premier alinéa. La communication de fermeture de chantier est totalement inefficace si elle n'est pas assortie de ladite déclaration.

4. Dans le cas de travaux relatifs à des bâtiments abritant des entreprises, le rapport technique visé au premier alinéa et la déclaration visée au troisième alinéa sont établis sous format électronique et transmis par voie télématique au guichet unique territorialement compétent au sens du premier alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 12 du 23 mai 2011 (Loi communautaire 2011).

5. Le rapport technique visé au premier alinéa et la déclaration visée au troisième alinéa sont établis sous forme de déclaration tenant lieu d'acte de notoriété au sens de l'art. 31 de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).

Art. 36

(Dispositions générales en matière de certification énergétique)

1. La certification énergétique des bâtiments porte sur l'évaluation, par rapport à un usage standard, des besoins en énergie primaire pour la climatisation et le chauffage, pour la production d'eau chaude sanitaire et, dans le secteur non résidentiel, pour l'éclairage artificiel, et implique l'attribution de la classe énergétique y afférente. Lesdits besoins sont indiqués dans l'attestation de performance énergétique correspondante.

2. Les dispositions des art. 37, 38, 39 et 40 s'appliquent à tous les bâtiments, exception faite des bâtiments énumérés au deuxième alinéa de l'art. 32.

Art. 37

(Dotation, délivrance et affichage obligatoires de l'attestation de performance énergétique)

1. Tout bâtiment nouveau ou faisant l'objet de travaux de réhabilitation ou de transformation architecturale au sens de la LR n° 11/1998 qui concernent plus de 25 p. 100 de l'ensemble de l'enveloppe doit être muni, par les soins de son propriétaire, d'une attestation de performance énergétique.

2. Dans les cas visés au premier alinéa, une copie de l'attestation de performance énergétique doit être remise à la Commune sur le territoire de laquelle le bâtiment concerné est situé, avec la documentation nécessaire aux fins de l'obtention du certificat de conformité éventuellement requis.

3. Dans le cas de travaux relatifs à des bâtiments abritant des entreprises, le certificat visé au premier alinéa est transmis par voie télématique au guichet unique territorialement compétent au sens du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 12/2011, avec la documentation nécessaire aux fins de l'obtention du certificat de conformité éventuellement requis.

4. Dans le cas d'un transfert de propriété à titre onéreux ou gratuit, d'une location ou d'une offre de vente ou de location de tout bâtiment, il est fait application des dispositions étatiques en vigueur en matière de dotation, de délivrance et d'affichage obligatoires de l'attestation de performance énergétique.

5. Tout bâtiment utilisé par une administration publique et ouvert au public dont la surface utile dépasse 250 mètres carrés doit être muni de l'attestation de performance énergétique.

6. Le propriétaire ou le responsable de la gestion de tout bâtiment utilisé par une administration publique et ouvert au public dont la surface utile totale dépasse 250 mètres carrés et muni de l'attestation de performance énergétique est tenu d'afficher de manière visible ladite attestation ou la plaque visée à l'art. 40 à l'entrée du bâtiment en cause ou à un autre endroit aisément visible par le public.

7. Tout bâtiment peut être muni d'une attestation de performance énergétique, même s'il ne relève pas des cas visés aux premier, quatrième et cinquième alinéas.

8. L'obligation de doter un bâtiment d'une attestation de performance énergétique ne s'applique pas lorsque ledit bâtiment est déjà muni d'un certificat énergétique en cours de validité délivré au sens de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments.

9. Le Gouvernement régional peut établir par délibération :

a) Les cas particuliers dans lesquels un bâtiment n'est pas tenu d'être muni de l'attestation de performance énergétique au sens du premier alinéa ;

b) Les cas supplémentaires dans lesquels l'attestation de performance énergétique est nécessaire.

Art. 38

(Définition des classes énergétiques)

1. La classe énergétique de tout bâtiment est définie sur la base de la valeur de la performance énergétique globale, calculée suivant les méthodes visées à l'art. 30.

2. Le Gouvernement régional établit par délibération le nombre, l'articulation et les caractéristiques des classes énergétiques des bâtiments, en fonction de la destination de ceux-ci, ainsi que les indicateurs partiels de performance énergétique, afin de fournir une information complète et aisément compréhensible.

Art. 39

(Attestation de performance énergétique)

1. L'attestation de performance énergétique est le document qui résume les données relatives à la performance énergétique d'un bâtiment.

2. L'attestation de performance énergétique est uniquement délivrée par un certificateur énergétique agréé au sens de l'art. 41.

3. L'attestation de performance énergétique est valable pour dix ans au plus à compter de la date de sa délivrance et doit être actualisée chaque fois que des travaux susceptibles de modifier la performance énergétique du bâtiment en cause sont réalisés, aux termes de la délibération du Gouvernement régional y afférente.

4. La validité de l'attestation de performance énergétique est, par ailleurs, subordonnée au respect des prescriptions relatives aux opérations de contrôle de l'efficience énergétique des installations thermiques visées à l'art. 43. Lorsque lesdites prescriptions ne sont pas respectées, l'attestation de performance énergétique expire le 31 décembre de l'année suivant l'année du délai du contrôle qui n'a pas été observé.

5. L'attestation de performance énergétique est établie sous forme de déclaration tenant lieu d'acte de notoriété au sens de l'art. 31 de la LR n° 19/2007.

6. Le Gouvernement régional définit par délibération les modalités et les outils de rédaction de l'attestation de performance énergétique, ainsi que les montants, non inférieurs à 5 euros par attestation, dus par le demandeur lors de la phase de rédaction de celle-ci en vue de concourir à la couverture des coûts de gestion du CER et de réalisation des contrôles visés aux lettres a), b) et c) du premier alinéa de l'art. 61.

Art. 40

(Plaque relative à l'attestation de performance énergétique)

1. L'obtention de l'attestation de performance énergétique peut être prouvée par l'apposition, dans tout bâtiment concerné, d'une plaque ad hoc. Cette dernière peut être demandée par le titulaire du droit de propriété, de jouissance ou de représentation du bâtiment en cause.

2. Le Gouvernement régional approuve par délibération le modèle de la plaque en cause et les modalités d'utilisation y afférentes.

Art. 41

(Certificateurs énergétiques)

1. Ont vocation à être agréées aux fins de la délivrance de l'attestation de performance énergétique les personnes justifiant des conditions requises par les dispositions étatiques en vigueur.

2. Le Gouvernement régional établit par délibération les modalités de gestion du système d'agrément des personnes visées au premier alinéa, ainsi que les caractéristiques et les contenus minimaux des cours de formation et de recyclage de celles-ci.

3. Aux fins de la délivrance de l'attestation de performance énergétique, les certificateurs énergétiques doivent garantir leur indépendance et leur impartialité face aux intérêts des demandeurs de certificat et, pour ce qui est des bâtiments visés au premier alinéa de l'art. 37, ils ne doivent pas avoir participé à leur conception, ni à la direction des travaux y afférents, ni à la réalisation de ceux-ci.

Art. 42

(Installations thermiques)

1. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les installations thermiques des bâtiments situés sur le territoire valdôtain qui tombent sous le coup de l'art. 43, sur la base de critères tenant compte du type d'installation, du type de combustible et de la puissance.

Art. 43

(Exploitation, entretien et contrôle des installations thermiques)

1. Le propriétaire, l'exploitant, le syndic d'immeuble ou le tiers qui s'en chargerait pour le compte de ceux-ci assure le fonctionnement l'installation thermique et veille à l'exécution des opérations de contrôle et d'entretien, aux termes des prescriptions en vigueur en la matière.

2. Le professionnel chargé du contrôle et de l'entretien de toute installation thermique procède aux opérations y afférentes selon les règles de l'art, conformément aux dispositions étatiques en vigueur.

3. Dans les cas établis par une délibération du Gouvernement régional, le professionnel mandaté suivant les modalités fixées par ladite délibération est tenu de rédiger et de signer, sous forme de déclaration tenant lieu d'acte de notoriété au sens de l'art. 31 de la LR n° 19/2007, le rapport de contrôle technique qu'il délivre au responsable au sens du premier alinéa, lequel en signe une copie pour lecture et acceptation.

4. Le Gouvernement régional établit par délibération les modalités d'application du présent article et notamment :

a) Les modèles de rapport de contrôle technique, distincts selon le type d'installation ;

b) Les montants, non inférieurs à 2 euros par installation, dus par le responsable de l'installation pour chaque rapport de contrôle technique au sens du troisième alinéa ou inspection payante, en vue de concourir à la couverture des coûts de gestion du CER et de réalisation des contrôles visés à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 61.

5. Les montants visés à la lettre b) du quatrième alinéa sont modulés en fonction de la puissance des installations et selon des modalités uniformes sur l'ensemble du territoire régional.

6. Aux fins d'une mise en œuvre plus efficace du CER, le Gouvernement régional peut prévoir, par délibération :

a) Des systèmes de transmission des données relatives à la localisation et aux caractéristiques des installations par les soin des personnes mentionnées au premier alinéa ;

b) Des systèmes de collecte, auprès des entreprises de distribution des combustibles, des données relatives à la localisation et aux titulaires des fournitures assurées au 31 décembre de chaque année.

CHAPITRE III

AIDES FINANCIÈRES

Art. 44

(Actions éligibles)

1. La Région accorde des prêts pour la réalisation des travaux de transformation des structures et des installations dans le secteur du bâtiment résidentiel qui entraînent une amélioration de l'efficience énergétique, notamment par le recours à des sources d'énergie renouvelable.

2. Aux fins du présent chapitre, sont uniquement éligibles les travaux concernant les bâtiments existant sur le territoire régional.

3. Ne sont pas éligibles les travaux exécutés par des entreprises de construction, de restructuration et de vente immobilières, lorsque la réalisation ou l'échange des bâtiments concernés relèvent de l'activité desdites entreprises.

4. Les travaux doivent commencer après le dépôt de la demande de prêt et s'achever dans les vingt-quatre mois qui suivent l'octroi de celui-ci. Le Gouvernement régional peut, par délibération, établir des cas particuliers dans lesquels ledit délai est repoussé.

5. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les caractéristiques des travaux évoqués au premier alinéa, les modalités de dépôt des demandes de prêt, les critères d'évaluation des travaux pour le calcul du pourcentage d'éligibilité, de la durée du prêt et du taux d'intérêt, les modalités d'octroi et de retrait des prêts et les modalités d'établissement des classements, compte tenu des ressources financières disponibles.

Art. 45

(Bénéficiaires)

1. Les prêts visés au présent chapitre sont destinés aux particuliers et aux collectivités locales titulaires d'un droit de propriété ou d'un droit réel sur les bâtiments faisant l'objet des travaux prévus, ainsi qu'aux ESCO, telles qu'elles sont définies par les dispositions étatiques en vigueur, qui réalisent les travaux pour le compte desdits particuliers ou collectivités.

2. Le Gouvernement régional peut établir, par délibération, des conditions supplémentaires à remplir pour pouvoir bénéficier des prêts en cause.

Art. 46

(Prêts)

1. Le total des dépenses éligibles aux fins de la réalisation des travaux visés à l'art. 44 est calculé déduction faite des charges fiscales et doit être compris entre 10 000 et 400 000 euros. L'éventuel excédent n'est pas pris en compte aux fins du calcul du montant du prêt.

2. Les prêts peuvent être octroyés jusqu'à 100 p. 100 du total visé au premier alinéa.

3. Les frais et les charges fiscales relatifs aux prêts sont payés par l'emprunteur.

4. Au cas où les bénéficiaires seraient des entreprises, les prêts - bonifiés, s'il y a lieu - sont octroyés conformément à la règle de minimis, dans le respect des dispositions européennes en vigueur pour l'application des art. 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

5. Les prêts ne peuvent avoir une durée supérieure à quinze années, y compris l'éventuel différé d'amortissement qui ne saurait dépasser vingt-quatre mois.

6. Les prêts ne peuvent être cumulés avec aucune autre aide ni aucun autre financement public octroyé aux fins de la réalisation des mêmes travaux.

Art. 47

(Fonds de roulement)

1. Le Gouvernement régional est autorisé à constituer un fonds de roulement pour financer l'octroi des prêts au sens de l'art. 46.

2. Le fonds de roulement est alimenté par :

a) Une dotation de 2 000 000 d'euros pour 2015, de 5 500 000 euros pour 2016 et de 4 500 000 euros pour 2017 ;

b) Les financements annuels prévus à cet effet au budget régional ;

c) Les crédits dérivant du remboursement des échéances relatives au différé d'amortissement et des échéances d'amortissement des prêts ;

d) Les crédits dérivant du remboursement anticipé des prêts ;

e) Les intérêts produits par les sommes déposées dans le fonds ;

f) Les sommes remboursées par les bénéficiaires dans les cas de retrait du prêt visés à l'art. 49 ;

g) Les sommes éventuellement disponibles sur le fonds de dotation de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visé à l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 16 mars 2006 (Nouvelles dispositions relatives à la société financière régionale FINAOSTA SpA et abrogation de la loi régionale n° 16 du 28 juin 1982), qui seront virées suivant les modalités établies au premier alinéa de l'art. 27 de la loi régionale n° 18 du 13 décembre 2013 (Loi de finances 2014/2016).

3. Le plafond annuel des prêts susceptibles d'être octroyés aux ESCO est établi à 500 000 euros pour 2015 et à 1 500 000 euros à compter de 2016, à valoir sur les ressources disponibles du fait de l'endettement autorisé par l'art. 30 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 (Loi de finances 2015/2017).

4. Les comptes de la Région sont assortis des comptes rendus relatifs à chaque exercice financier et illustrant la situation du fonds de roulement au 31 décembre de chaque année.

5. Les modalités de gestion du fonds de roulement et de versement des prêts, y compris les modalités d'établissement des rapports d'activité et de calcul des dépenses supportées, ainsi que les modalités de gestion des pertes, sont établies par une convention ad hoc avec FINAOSTA SpA.

Art. 48

(Octroi des prêts)

1. Les demandes de prêt en vue de la réalisation des travaux visés à l'art. 44 sont déposées à la structure régionale compétente en matière d'économies d'énergie et de développement des ressources renouvelables qui procède à la vérification de leur régularité et de leur complétude, à l'évaluation des travaux prévus, en collaboration avec le COA Énergie et compte tenu des critères visés au cinquième alinéa de l'art. 44, et à la transmission à FINAOSTA SpA des résultats des procédures ci-dessus.

2. FINAOSTA SpA évalue la situation économique et financière de chaque demandeur et communique les résultats de la procédure y afférente à la structure régionale compétente au sens du premier alinéa.

3. Le Gouvernement régional approuve, par délibération, les classements des demandes éligibles et octroie les prêts sur la base des critères évoqués au cinquième alinéa de l'art. 44. Le versement des prêts est effectué par FINAOSTA SpA, à valoir sur le fonds de roulement visé à l'art. 47.

4. Aux fins visées au quatrième alinéa de l'art. 27, la structure régionale compétente au sens du premier alinéa peut demander aux bénéficiaires des prêts, pendant trois ans après la réalisation des travaux financés, les données relatives aux économies d'énergie réellement obtenues.

Art. 49

(Retrait des prêts)

1. Le retrait, même partiel, du prêt est décidé par délibération du Gouvernement régional lorsque les contrôles permettent de constater que :

a) Les déclarations et les données fournies par le bénéficiaire en vue de l'octroi dudit prêt ne sont pas véridiques ;

b) Le délai visé au quatrième alinéa de l'art. 44 n'a pas été respecté ;

c) Les ouvrages ont été réalisés de manière substantiellement différente par rapport au projet faisant l'objet de l'acte d'octroi du prêt.

2. Le retrait du prêt comporte l'obligation de rembourser à FINAOSTA SpA, dans les soixante jours qui suivent la notification de l'acte y afférent, le capital résiduel, majoré de la différence entre les intérêts calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence et les intérêts versés pendant la période comprise entre la date de versement et la date de retrait du prêt. L'acte susmentionné fixe les éventuelles conditions d'échelonnement du remboursement sur une période qui ne saurait dépasser douze mois.

3. À défaut de remboursement des sommes au sens du deuxième alinéa dans le délai prévu, le défaillant ne peut bénéficier d'aucun autre prêt prévu par le présent chapitre tant qu'il n'a pas régularisé sa dette.

CHAPITRE IV

MESURES DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION RÉGIONALE DE COMBUSTIBLES FOSSILES

Art. 50

(Champ d'application)

1. Le présent chapitre régit les procédures administratives simplifiées en vue de la construction, de la réfection, de la remise en exploitation, de la modification, du renforcement et de l'exploitation des installations de production d'énergie de sources renouvelables, ainsi que des ouvrages et des infrastructures y afférentes.

2. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux installations hybrides lorsque le producteur prouve que la productibilité découlant de l'utilisation des sources renouvelables dépasse 50 p. 100 de la productibilité totale de l'installation en cause. On entend par « installation hybride » une installation qui produit de l'énergie en utilisant des sources conventionnelles d'origine fossile et des sources renouvelables.

Art. 51

(Types d'autorisation)

1. Sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième, cinquième et septième alinéas, l'autorisation de réaliser et d'exploiter les installations visées à l'art. 50 est délivrée à l'issue d'une procédure unique, dans le cadre d'une conférence de services, aux termes de l'art. 52.

2. Les installations visées aux paragraphes 11 et 12 des lignes directrices adoptées au sens du dixième alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 387 du 29 décembre 2003 (Application de la directive 2001/77/CE relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité) tombent sous le coup de l'art. 61 de la LR n° 11/1998, sauf dans les cas pour lesquels lesdits paragraphes 11 et 12 des lignes directrices prévoient la communication préalable de l'ouverture de chantier à la Commune territorialement compétente.

3. Les installations solaires thermiques visées au premier alinéa de l'art. 7 du décret législatif n° 28 du 3 mars 2011 (Application de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE) sont réalisées après que l'ouverture du chantier a été communiquée à la Commune territorialement compétente. Les installations solaires thermiques ne relevant pas dudit premier alinéa tombent sous le coup de l'art. 61 de la LR n° 11/1998.

4. Dans le cas des installations qui exploitent les ressources géothermiques, la procédure visée au premier alinéa s'applique, aux termes du décret législatif n° 22 du 11 février 2010 (Refonte des dispositions en matière de recherche et d'exploitation des ressources géothermiques au sens du vingt-huitième alinéa de l'art. 27 de la loi n° 99 du 23 juillet 2009), uniquement aux installations dont la puissance installée dépasse 1 mégawatt (MW).

5. Les travaux de réalisation des installations dont la puissance est inférieure au seuil établi au quatrième alinéa tombent sous le coup de l'art. 61 de la LR n° 11/1998. Pour ce qui est des installations d'une puissance comprise entre 1 MW et 50 kilowatts (kW), la présentation de la déclaration de début d'activité de construction (Segnalazione certificata di inizio attività edilizia - SCIA edilizia) est subordonnée à l'avis favorable de la structure régionale compétente en matière d'activités géologiques. Pour ce qui est, en revanche, des installations d'une puissance inférieure à 50 kW, la SCIA edilizia doit être assortie d'une expertise géologique dressée par un expert assermenté.

6. Dans le cas des installations de production d'énergie thermique à biomasse, la procédure visée au premier alinéa s'applique uniquement aux installations dont la puissance installée dépasse 3 MW.

7. En ce qui concerne les installations hydroélectriques et géothermiques fonctionnant en circuit ouvert et soumises à autorisation unique, la procédure visée au premier alinéa est engagée à condition que l'autorisation de dérivation des eaux publiques par sous-concession ait été délivrée.

8. Les installations alimentées par des déchets ne sont pas soumises à la procédure visée au premier alinéa.

9. Les projets de travaux publics d'intérêt régional ne tombent pas sous le coup des dispositions du présent chapitre.

Art. 52

(Autorisation unique)

1. La procédure visée à l'art. 51 s'achève par un acte du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'économies d'énergie et de développement des sources renouvelables portant délivrance d'une autorisation unique.

2. L'autorisation unique est délivrée à l'issue d'une conférence de services ad hoc, à laquelle sont invitées les structures régionales, les administrations publiques et les organismes intéressés, suivant les modalités visées à la section II du chapitre VI de la LR n° 19/2007.

3. Les résultats des vérifications de l'applicabilité des procédures d'évaluation environnementale stratégique ou des évaluations de l'impact sur l'environnement visées à la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 (Loi communautaire 2009), ainsi que des procédures de délivrance de toute autorisation en matière d'environnement, quelle qu'en soit la dénomination, évoquées à l'art. 26 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement) sont pris en considération lors de la conférence de services. Les travaux de celle-ci sont suspendus jusqu'à la fin des procédures susmentionnées.

4. Le délai d'achèvement de la procédure unique ne saurait dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.

5. Dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande, le responsable de la procédure contrôle si la documentation présentée est formellement complète. Au cas où la documentation serait incomplète, le responsable de la procédure communique au porteur de projet, dans le délai susmentionné, l'impossibilité d'instruire sa demande. En l'occurrence, l'instruction peut démarrer uniquement à compter de la date de réception de toute la documentation.

6. Si l'impossibilité d'instruire la demande n'est pas communiquée au porteur de projet dans le délai visé au cinquième alinéa du présent article, la procédure est réputée engagée.

7. Lors de la présentation de sa demande, le porteur de projet fournit, sous peine de rejet de celle-ci, la documentation prouvant la pleine propriété ou la disponibilité effective du site ou du bien immeuble où l'installation en cause est située. Si le porteur de projet dispose dudit site ou bien immeuble en vertu d'un droit autre que la pleine propriété, la disponibilité effective est documentée par un contrat enregistré, assorti du consentement à la réalisation des travaux exprimé par le propriétaire des lieux.

Art. 53

(Contenus essentiels de l'autorisation unique)

1. L'autorisation unique visée à l'art. 52 vaut titre pour réaliser les travaux en cause et exploiter l'installation conformément au projet approuvé. L'autorisation peut inclure les prescriptions qui doivent être respectées en vue de la réalisation et de l'exploitation de l'installation, ainsi que les modalités de respect de l'obligation de remise en état des lieux aux frais de l'exploitant après la désaffectation de ladite installation ou, s'il y a lieu, de l'obligation d'exécuter les travaux de réinsertion et de récupération environnementale. Aux fins de l'application desdites modalités, l'autorisation unique prévoit la constitution d'une garantie en faveur de la Commune territorialement compétente, définie sur la base d'un plan de désaffectation et d'une estimation détaillée des coûts présentés par le porteur de projet.

2. L'autorisation unique, conforme à la décision de la conférence de services, tient lieu de plein droit de tout type d'autorisation, de concession, de permis, de visa ou d'agrément, quelle qu'en soit la dénomination, du ressort des administrations concernées.

3. L'autorisation unique vaut, si besoin est, variante du document d'urbanisme, après publication au sens de l'art. 18 de la LR n° 11/1998. Dans le cas des zones que les plans régulateurs en vigueur destinent à des usages agro-sylvo-pastoraux, la localisation des installations visées au premier alinéa de l'art. 50 doit tenir compte des dispositions en vigueur en matière de soutien du secteur agricole, de la valorisation des traditions agroalimentaires locales et de la protection de la biodiversité, eu égard notamment à la sauvegarde du paysage rural et à la compatibilité des installations avec l'exercice des activités agricoles.

Art. 54

(Régime juridique de l'autorisation unique)

1. L'autorisation unique doit prévoir les délais de début et d'achèvement des travaux ; à défaut de respect desdits délais, elle ne produit plus d'effet. Lesdits délais doivent être compatibles avec les délais d'efficacité des actes administratifs dont l'autorisation unique tient compte, sans préjudice de l'obligation de renouvellement périodique des autorisations sectorielles y afférentes.

2. Lorsque des circonstances ou des empêchements - administratifs ou autres - ne dépendant pas de la volonté de l'intéressé surviennent et peuvent être documentés, les délais établis au sens du premier alinéa peuvent, pour des raisons justifiées, être reconduits avant leur expiration par un acte motivé du dirigeant de la structure régionale compétente en matière d'économies d'énergie et de développement des sources renouvelables, et ce, une fois seulement et pour une période non supérieure à vingt-quatre mois.

3. L'autorisation unique ne vaut pas transfert à la structure régionale compétente en matière d'économies d'énergie et de développement des sources renouvelables des compétences prévues par les différentes dispositions sectorielles et concernant, entre autres, les activités de surveillance sur le respect desdites dispositions pour la réalisation, le fonctionnement correct et la désaffectation des installations, ainsi que des infrastructures et des ouvrages y afférents. Lesdites compétences demeurent du ressort des Communes territorialement concernées, ainsi que des administrations et des structures intéressées.

Art. 55

(Aires inadaptées)

1. Afin d'accélérer la procédure d'autorisation de construire et d'exploiter les installations, le Gouvernement régional peut, les Communes territorialement compétentes entendues, délimiter les aires inadaptées à l'aménagement de certains types spécifiques d'installations, sur la base des critères prévus par les lignes directrices adoptées au sens du dixième alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 387/2003.

Art. 56

(Mesures de compensation)

1. L'autorisation unique ne peut prévoir de mesures de compensation en faveur de la Région.

2. Des mesures de compensation en faveur des Communes territorialement compétentes peuvent être définies dans le cadre de la conférence de services, sur la base des critères prévus par les lignes directrices adoptées au sens du dixième alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 387/2003. Lesdites mesures ne sont pas d'ordre patrimonial, ni économique et concernent des actions de compensation partielle du point de vue environnemental et territorial en faveur des Communes concernées.

3. L'autorisation unique prévoit l'envergure des éventuelles mesures de compensation et les modalités selon lesquelles le porteur de projet doit les appliquer, sous peine de caducité de ladite autorisation.

Art. 57

(Durée de vie utile et désaffectation des installations)

1. À l'issue de la durée de vie utile de toute installation, le porteur de projet doit procéder à la désaffection de celle-ci et à la remise dans un état proche de celui d'origine du site.

2. Le porteur de projet doit en tout état de cause pourvoir à la désaffectation de l'installation lorsque celle-ci ne fonctionne plus depuis plus de douze mois, état qui doit être documenté par une attestation ad hoc de la Commune territorialement compétente, sauf dans des cas spécifiques provoqués par des travaux d'entretien ordinaire ou extraordinaire.

3. Relativement aux dispositions du premier alinéa du présent article, le porteur de projet fournit à la Commune territorialement compétente, lors de l'ouverture de chantier, un cautionnement proportionnel à la valeur des travaux de désaffectation de l'installation en cause et de remise en état du site en vue de garantir l'exécution desdits travaux.

4. Le cautionnement susmentionné peut être souscrit par une banque ou une assurance ou versé en espèces à la Commune, sous forme de cautionnement réel.

Art. 58

(Exemption des droits de construction)

1. Conformément aux lignes directrices adoptées au sens du dixième alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 387/2003, les droits de construction ne sont pas dus en cas de réalisation d'installations, de travaux, d'ouvrages ou d'équipements concernant les sources d'énergie renouvelables ou en cas de modification de ceux-ci.

Art. 59

(Transparence administrative)

1. La Région rend publiques, entre autres sur son site institutionnel, les informations utiles sur le type d'autorisation faisant l'objet du présent chapitre et la liste actualisée des actes portant autorisation à la construction et à l'exploitation des installations, conformément au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données personnelles).

2. Au plus tard au mois de février de chaque année, les Communes fournissent à la Région toutes les informations concernant les installations qui, au cours de l'année précédente, ont fait l'objet d'un titre d'habilitation à la construction suivant les procédures visées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'art. 51.

Art. 60

(Développement de la mobilité durable)

1. Afin de réduire la consommation régionale de combustibles fossiles pour les transports, la Région encourage le développement de la mobilité durable par des mesures favorisant la diffusion des véhicules à faibles émissions totales et la réalisation des réseaux d'infrastructures nécessaires à l'alimentation de ceux-ci.

2. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les mesures évoquées au premier alinéa.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATION DE DISPOSITIONS

Art. 61

(Contrôles)

1. L'application des dispositions du présent titre est vérifiée lors des contrôles qui seront effectués, même au hasard :

a) Sur le respect des conditions et des prescriptions visées à l'art. 33 ;

b) Sur la complétude et la régularité des rapports techniques et des déclarations de conformité visées à l'art. 35, ainsi que sur l'accomplissement des tâches qui en découlent ;

c) Sur la régularité formelle et la correction technique des certificats de performance énergétique visés à l'art. 39, ainsi que sur l'accomplissement des tâches qui en découlent ;

d) Sur le respect des dispositions pour économiser l'énergie dans l'exploitation et l'entretien des installations thermiques visées aux art. 42 et 43 ; les vérifications en matière de sécurité visées à la lettre d) du premier alinéa de l'art. 30 de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 portant institution de l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du secteur de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie, demeurent du ressort de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL) ; sont également exclues les inspections relatives aux émissions en atmosphère ;

e) Sur le respect des obligations prévues aux fins de l'octroi des prêts visés au chapitre III du présent titre et sur la véracité des déclarations et des informations fournies par les bénéficiaires.

2. Les contrôles visés au premier alinéa peuvent comprendre des vérifications de documents, des vérifications techniques et des inspections, également en cours de chantier.

3. Les contrôles visés à la lettre e) du premier alinéa sont décidés par la structure régionale compétente en matière d'économies d'énergie et de développement des ressources renouvelables.

4. Les modalités de réalisation des contrôles sont établies par délibération du Gouvernement régional.

Art. 62

(Sanctions)

1. Le professionnel qui dresserait un rapport technique au sens du premier alinéa de l'art. 35 non correct est tenu de rédiger, à ses frais, un nouveau rapport, et ce, dans les quarante-cinq jours qui suivent la notification de la violation. À défaut de régularisation dans le délai prescrit, il est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende de 3 000 euros.

2. Le certificateur énergétique qui dresserait un certificat de performance énergétique au sens de l'art. 39 non correct du point de vue de la forme ou du contenu est tenu de rédiger, à ses frais, un nouveau certificat, et ce, dans les quarante-cinq jours qui suivent la notification de la violation. À défaut de régularisation dans le délai prescrit ou, en tout état de cause, si une deuxième violation est constatée quant au contenu d'un certificat de performance énergétique, il est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende de 3 000 euros.

3. Aux fins visées aux premier et deuxième alinéas, le Gouvernement régional définit, par délibération, les cas où, la forme ou le contenu étant incorrect, le rapport technique ou le certificat de performance énergétique n'est pas valable.

4. Le directeur des travaux qui omettrait de présenter à la Commune territorialement compétente la déclaration de conformité visée au troisième alinéa de l'art. 35 avant la délivrance du certificat de conformité est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende de 1 500 euros.

5. Le directeur des travaux et le directeur technique ou bien le représentant légal des entreprises chargées de la réalisation de l'enveloppe d'un bâtiment qui attesteraient, en apposant leur signature au bas de la déclaration visée au troisième alinéa de l'art. 35, la conformité des ouvrages au projet et au rapport technique visé au premier alinéa dudit article sans que cela soit vrai sont passibles d'une sanction administrative consistant à payer une amende de 3 000 euros, sans préjudice des éventuelles sanctions pénales.

6. Dans les cas visés aux premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, la violation est notifiée à l'ordre ou au conseil professionnel compétent.

7. Le propriétaire qui ne respecterait pas les obligations visées au premier alinéa de l'art. 33 est tenu de réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux violations contestées sous douze mois à compter de la date de notification de ces dernières. À défaut de régularisation dans le délai prescrit, il est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende de 15 000 euros.

8. Dans le cas d'une violation de l'obligation visée au premier alinéa de l'art. 37, le propriétaire est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende de 3 000 euros.

9. Relativement aux procédures régies par le chapitre IV du présent titre, il est fait application des sanctions administratives visées à l'art. 44 du décret législatif n° 28/2011.

10. Les personnes visées au premier alinéa de l'art. 43 qui ne respecteraient pas les obligations établies par ledit article sont passibles d'une sanction administrative consistant à payer une amende de 600 euros.

11. Le professionnel chargé du contrôle et de l'entretien au sens du deuxième alinéa de l'art. 43 qui ne respecterait pas les dispositions du troisième alinéa dudit article est passible d'une sanction administrative consistant à payer une amende de 1 200 euros.

12. Dans les cas visés au onzième alinéa, la violation est notifiée à la Chambre de commerce compétente.

13. Les violations au sens des deuxième, huitième, dixième et onzième alinéas sont constatées et notifiées par la structure régionale compétente en matière d'énergie et les sanctions y afférentes sont infligées par le président de la Région. Les violations au sens des premier, quatrième, cinquième et septième alinéas sont constatées et notifiées par les Communes qui veillent également à infliger et à encaisser les sanctions y afférentes.

14. Les sanctions visées au présent article sont appliquées aux termes de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

Art. 63

(Publicité)

1. Les délibérations prises par le Gouvernement régional au sens du présent titre sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 64

(Disposition de renvoi)

1. Le Gouvernement régional définit, par délibération, tout autre aspect, même procédural, relatif aux modalités d'application du présent titre.

Art. 65

(Dispositions transitoires)

1. Les personnes déjà agréées aux fins de la délivrance des certificats énergétiques et des certificats de performance énergétique au sens des lois régionales n° 21 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière d'efficacité énergétique dans le secteur de la construction) et n° 26 du 1er août 2012 (Dispositions régionales en matière de planification énergétique, de promotion de l'efficacité énergétique et de développement des sources d'énergie renouvelables) sont insérées de droit dans le système d'agrément visé au deuxième alinéa de l'art. 41.

2. Lors de la première application du présent titre, le Gouvernement régional peut établir que les montants visés au sixième alinéa de l'art. 39 et à la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 43 ne doivent être perçus tant que les outils informatiques pour leur encaissement et gestion ne sont pas réalisés.

3. Lors de la première application du présent titre, le Gouvernement régional peut, par ailleurs, prévoir des périodes d'expérimentation relativement aux contrôles visés à l'art. 61 ou réalisés en application du titre V de la LR n° 26/2012, pendant lesquelles les sanctions indiquées à l'art. 62 ne sont pas appliquées.

4. Les initiatives financées au sens de l'art. 5 de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie) en vertu d'une demande d'aide déposée au plus tard le 31 décembre 2009 doivent être achevées au plus tard le 30 juin 2016, délai de rigueur, sous peine de retrait de l'aide octroyée.

5. Les initiatives financées au sens de l'art. 5 de la LR n° 3/2006 en vertu d'une demande d'aide déposée du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 doivent être achevées au plus tard le 31 décembre 2017, délai de rigueur, sous peine de retrait de l'aide octroyée.

6. Les délais de réalisation des installations de démonstration visées à l'art. 6 de la LR n° 3/2006 peuvent être prolongés par délibération du Gouvernement régional pour des raisons motivées. Une telle prolongation, qui ne saurait dépasser le 31 décembre 2018, est accordée lorsque le bénéficiaire n'a pas commencé ou achevé l'initiative financée pour cause de circonstances ou d'empêchements, administratifs ou autres, justifiables ne dépendant pas de la volonté de celui-ci.

7. Dans l'attente des délibérations du Gouvernement régional portant application du présent titre, les délibérations portant application des lois régionales précédemment en vigueur demeurent applicables.

8. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont achevées au sens des dispositions précédemment en vigueur.

Art. 66

(Abrogation de dispositions)

1. Les dispositions suivantes sont abrogées :

a) Le cinquième alinéa bis de l'art. 8 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement) ;

b) La loi régionale n° 1 du 15 janvier 1997 (Dispositions en matière de recyclage et de valorisation des produits forestiers de rebut et des déchets ligneux) ;

c) La loi régionale n° 24 du 4 septembre 2001 modifiant la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche, du développement et de la qualité dans le secteur industriel), modifiée en dernier par la loi régionale n° 11 du 18 avril 2000 ;

d) L'art. 32 de la loi régionale n° 30 du 15 décembre 2006 (Loi de finances 2007/2009) ;

e) La LR n° 26/2012.

Art. 67

(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application du présent titre est fixée à 1 113 000 euros pour 2015 et à 1 248 000 euros par an à compter de 2016.

2. La dépense visée au premier alinéa est inscrite à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2015/2017 de la Région, dans le cadre des unités prévisionnelles de base 1.11.07.10 (Mesures pour l'application des dispositions régionales en matière de planification énergétique et environnementale, de promotion de l'efficience énergétique et de développement des sources renouvelables), 1.13.05.10 (Dépenses de gestion des infrastructures informatiques et télématiques) et 1.13.05.20 (Projets et expériences dans le secteur informatique et télématique - Investissements).

3. Les recettes supplémentaires dérivant du recouvrement des montants visés au sixième alinéa de l'art. 39 et à la lettre b) du quatrième alinéa de l'art. 43 sont établies à 13 000 euros au titre de 2015 et à 48 000 euros par an à compter de 2016 et sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel 2015/2017 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.03.03.80 (Sommes restituées, recouvrées et remboursées et concours divers).

4. La dépense visée au premier alinéa est financée comme suit :

a) Par les crédits inscrits au budget susmentionné, dans le cadre des unités prévisionnelles de base suivantes :

1) 1.11.07.10 : 1 020 000 euros au titre de 2015 et 1 120 000 euros par an au titre de 2016 et 2017 ;

2) 1.13.05.20 : 80 000 euros par an au titre de 2015, 2016 et 2017 ;

b) Par les recettes supplémentaires au sens du troisième alinéa, à savoir 13 000 euros au titre de 2015 et 48 000 euros par an au titre de 2016 et 2017.

5. La dépense visée à l'art. 47 est fixée à 2 000 000 d'euros pour 2015, à 5 500 000 euros pour 2016 et à 4 500 000 euros pour 2017 et est financée comme suit :

a) Quant à 1 500 000 euros pour 2015, 4 000 000 d'euros pour 2016 et 3 000 000 d'euros pour 2017, par le prélèvement de crédits inscrits sur le fonds de dotation de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visé à l'art. 6 de la LR n° 7/2006 ;

b) Quant à 500 000 euros pour 2015, 1 500 000 euros pour 2016 et 1 500 000 euros pour 2017, par le prélèvement de crédits inscrits sur le fonds de dotation de la gestion spéciale de FINAOSTA SpA visé à l'art. 6 de la LR n° 7/2006, à valoir sur les ressources devenues disponibles à la suite de l'opération d'endettement déjà autorisée par l'art. 30 de la LR n° 13/2014.

6. Les recettes issues de l'application des sanctions visées aux deuxième, huitième, dixième et onzième alinéas de l'art. 62 sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

7. Les mesures évoquées aux art. 31, 33 et 60 sont financées, entre autres, par les ressources allouées par l'Union européenne et par l'État.

8. Aux fins de l'application du présent titre, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

TITRE IV

ENVIRONNEMENT

CHAPITRE PREMIER

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 2011/92/UE

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 12 DU 26 MAI 2009

Art. 68

(Modification de l'art. 1er)

1. Le premier alinéa de l'art. 1er de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. La Région - conformément aux dispositions de l'Union européenne et aux principes des dispositions étatiques en vigueur en la matière, eu égard notamment aux directives 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, ainsi qu'au décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement) - réglemente la procédure d'évaluation environnementale stratégique (ÉES) applicable aux plans et programmes et la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement (ÉIE) applicable aux projets sur le territoire régional. ».

Art. 69

(Modification de l'art. 15)

1. Après la lettre b) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 12/2009, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« b bis) Les projets visés à l'annexe B et relatifs à des travaux à réaliser, ne serait-ce que partiellement, dans les espaces naturels protégés au sens de la loi n° 394 du 6 décembre 1991 (Loi-cadre sur les aires protégées) et de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions pour la création d'espaces naturels protégés). ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 12/2009 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Pour ce qui est des projets visés aux annexes A et B et relatifs à des travaux à réaliser, ne serait-ce que partiellement, dans les espaces naturels protégés au sens de la loi n° 394/1991 et de la LR n° 30/1991, les limites dimensionnelles éventuellement prévues sont réduites de 50 p. 100. ».

Art. 70

(Remplacement de l'art. 17)

1. L'art. 17 de la LR n° 12/2009 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 17

(Vérification de l'applicabilité de la procédure d'ÉIE)

1. Sont soumis à la vérification de l'applicabilité de la procédure d'ÉIE :

a) Les projets visés à l'annexe B et leurs modifications substantielles ;

b) Les projets ne relevant pas de la lettre a) pour lesquels la vérification est demandée par le porteur de projet ou par la Commune territorialement concernée.

2. Les éventuelles limites dimensionnelles des projets visés à l'annexe B sont réduites en fonction des pourcentages et des critères de sélection établis par l'annexe F, sur la base des dispositions de la lettre c) du septième alinéa de l'art. 6 du décret législatif n° 152/2006.

3. Le porteur de projet transmet à la structure compétente l'avant-projet et l'étude environnementale préliminaire rédigée au sens de l'annexe G sur support informatique et, si des nécessités d'ordre technique l'exigent, sur support papier.

4. Dans les dix jours qui suivent la réception des pièces visées au troisième alinéa, la structure compétente vérifie la complétude de celles-ci et demande les compléments éventuellement nécessaires, en précisant les délais de présentation y afférents.

5. À l'issue de la phase visée au quatrième alinéa, la structure compétente publie sur le site web de la Région :

a) Un avis synthétique communiquant que la transmission au sens du troisième alinéa a été effectuée ;

b) L'avant-projet et l'étude environnementale préliminaire.

6. Dans les quarante-cinq jours qui suivent la publication de l'avis visé à la lettre a) du cinquième alinéa, quiconque peut consulter le projet et l'étude environnementale préliminaire et présenter ses propres observations, en fournissant éventuellement des éléments complémentaires d'approfondissement et d'évaluation.

7. Dans les trente-cinq jours qui suivent l'expiration du délai visé au sixième alinéa, la structure compétente vérifie, sur la base des éléments énumérés à l'annexe F et des observations parvenues, les impacts notables sur l'environnement que le projet peut produire et décide si celui-ci est soumis ou non à la procédure d'ÉIE. Dans le délai susmentionné, la structure compétente peut suspendre la procédure pour demander au porteur de projet de présenter, en une seule fois, les compléments ou les éclaircissements jugés nécessaires, compte tenu entre autres des éventuelles observations parvenues. En l'occurrence, le porteur de projet dépose la documentation requise dans les trente jours qui suivent la demande y afférente.

8. Si le projet n'a pas d'impact négatif notable sur l'environnement, la structure compétente exclut la procédure d'ÉIE et, s'il y a lieu, fixe les prescriptions y afférentes. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions visées aux art. 18 à 26.

9. L'acte attestant les résultats de la vérification de l'applicabilité de la procédure en cause et les motivations y afférentes est intégralement publié sur le site web de la Région et fait l'objet d'un avis synthétique publié au Bulletin officiel de la Région. ».

Art. 71

(Modification de l'art. 29)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 12/2009, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 3 bis. Les annexes relatives au titre premier de la présente loi peuvent être modifiées et complétées par délibération du Gouvernement régional, la Commission du Conseil compétente en la matière entendue. ».

Art. 72

(Dispositions finales)

1. Les mots : « 85/337/CEE » sont remplacés, dans le titre et dans le texte de la LR n° 12/2009, par les mots : « 2011/92/UE ».

2. Les annexes A, B et F relatives au titre premier de la LR n° 12/2009 sont remplacées par les annexes A, B et F relatives au titre IV de la présente loi.

TITRE V

MISE AUX NORMES DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'AIDES D'ÉTAT

CHAPITRE PREMIER

TOURISME ET COMMERCE

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 19 DU 4 SEPTEMBRE 2001

Art. 73

(Remplacement de l'art. 2)

1. L'art. 2 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 2

(Conformité aux dispositions de l'Union européenne en matière d'aides d'État)

1. Les prêts bonifiés visés à la présente loi sont octroyés en conformité avec les dispositions de l'Union européenne en matière d'aides d'État. ».

Art. 74

(Modification de l'art. 3)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 19/2001, les mots : « l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 » sont remplacés par les mots : « les dispositions de l'Union européenne ».

2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 19/2001 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Les personnes physiques ou les petites et moyennes entreprises au sens des dispositions de l'Union européenne propriétaires d'établissements hôteliers et de structures d'accueil touristique en plein air qui entendent en maintenir la destination ; ».

3. À la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 19/2001, les mots : « l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 » sont remplacés par les mots : « les dispositions de l'Union européenne ».

Art. 75

(Modification de l'art. 5)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2001 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Le bénéficiaire doit contribuer au financement d'au moins 25 p. 100 des dépenses admissibles par ses propres ressources ou par des crédits accordés par des tiers sous une forme ne comportant aucun soutien public. ».

Art. 76

(Modification de l'art. 8)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 19/2001, les mots : « l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 » sont remplacés par les mots : « les dispositions de l'Union européenne ».

2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 19/2001 est remplacée par une lettre ainsi rédigée :

« b) Les personnes physiques ou les petites et moyennes entreprises au sens des dispositions de l'Union européenne propriétaires de fonds de commerce et d'établissements publics qui entendent en maintenir la destination ; ».

Art. 77

(Modification de l'art. 10)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 19/2001 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. Le bénéficiaire doit contribuer au financement d'au moins 25 p. 100 des dépenses admissibles par ses propres ressources ou par des crédits accordés par des tiers sous une forme ne comportant aucun soutien public. ».

CHAPITRE II

POLITIQUES DU TRAVAIL

MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE N° 13 DU 19 DÉCEMBRE 2014

Art. 78

(Modification de l'art. 23)

1. L'art. 23 de la loi régionale n° 13 du 19 décembre 2014 subit les modifications suivantes :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Dans l'annexe de la délibération du Conseil régional visée au premier alinéa, les références faites au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ou aux dispositions de celui-ci s'entendent faites au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L 187 du 26 juin 2014, et aux dispositions correspondantes. » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 4/2014, les mots : "Lorsque les mesures visées au troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 18/2013 concernent les personnes de plus de 29 ans, elles" sont remplacés par les mots : "Les mesures visées au troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 18/2013 "».

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 25 mai 2015.

Le président,

Augusto Rollandin

ANNEXES RELATIVES AU TITRE IV DE LA LOI RÉGIONALE N° 13 DU 25 MAI 2015

ANNEXE A

Types de projets devant être soumis à la procédure d'ÉIE au sens des art. 6, 15 et 17 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009

1. Dérivation à des fins autres que la production d'énergie de plus de 1 000 litres (l) d'eau par seconde (s), dans le cas des eaux superficielles, ou de plus de 100 l/s, dans le cas des eaux souterraines, y compris les eaux minérales et thermales.

2. Installations thermiques pour la production d'énergie électrique, de vapeur et d'eau chaude, dont la puissance thermique installée totale est supérieure à 15 mégawatts (MW).

3. Installations éoliennes pour la production d'énergie électrique dont la puissance installée totale est supérieure à 100 kilowatts (kW).

4. Installations photovoltaïques dont la puissance installée totale est supérieure à 1 MW.

5. Installations industrielles destinées :

a) À la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d'autre matières fibreuses ;

b) À la fabrication de papier et de carton, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes (t) par jour.

6. Installations chimiques intégrées, c'est-à-dire les installations prévues pour la fabrication à l'échelle industrielle de substances par transformation chimique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles, et qui sont destinées :

a) À la fabrication de produits chimiques organiques de base ; ces projets ne figurent pas dans l'annexe II du décret législatif n° 4 du 16 janvier 2008 (Nouvelles dispositions corrigeant et complétant le décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 portant dispositions en matière d'environnement) ;

b) À la fabrication de produits chimiques inorganiques de base ; ces projets ne figurent pas dans l'annexe II du décret législatif n° 4/2008 ;

c) À la fabrication d'engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium ; ces projets ne figurent pas dans l'annexe II du décret législatif n° 4/2008 ;

d) À la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides ;

e) À la fabrication de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique ;

f) À la fabrication d'explosifs.

7. Installations de traitement de produits intermédiaires et de fabrication de produits chimiques.

8. Installations de fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis, d'élastomères et de peroxydes.

9. Installations de stockage de pétrole, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques dangereux au sens du décret législatif n° 65 du 14 mars 2003 (Application des directives 1999/45/CE et 2001/60/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses) dont la capacité globale est supérieure à 10 000 mètres cubes (m3).

10. Installations de stockage d'autres produits chimiques, dont la capacité globale est supérieure à 1 000 m3.

11. Usines destinées au tannage des peaux.

12. Installations de traitement et, limitativement aux procédures courantes d'autorisation visées à l'art. 208 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 (Dispositions en matière d'environnement), de récupération des déchets dangereux, par les opérations énumérées aux annexes B et C de la quatrième partie dudit décret législatif, exception faite des opérations de traitement visées aux points D13, D14 et D15 de l'annexe B et des opérations de récupération visées au point R13 de l'annexe C qui, elles, sont soumises à une procédure de vérification de l'applicabilité de la procédure d'ÉIE au sens de l'art. 17 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015.

13. Installations de traitement et, limitativement aux procédures courantes d'autorisation visées à l'art. 208 du décret législatif n° 152/2006, de récupération des déchets non dangereux, dont la capacité est supérieure à 100 t par jour, exception faite des installations pour les opérations d'incinération visées au point D10 de l'annexe B de la quatrième partie dudit décret législatif, qui sont toujours soumises à la procédure d'ÉIE ; les opérations de traitement visées aux points D13, D14 et D15 de ladite annexe B et les opérations de récupération visées au point R13 de l'annexe C de la quatrième partie dudit décret législatif sont soumises à une procédure de vérification de l'applicabilité de la procédure d'ÉIE au sens de l'art. 17 de la LR n° 13/2015. Sont également soumises à la procédure d'ÉIE les décharges de déchets inertes spéciaux dont la capacité est supérieure à 50 000 m3.

14. Installations d'épuration des eaux dont le potentiel est supérieur à 50 000 équivalents-habitants.

15. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente à des fins autres que la production d'énergie, dont la hauteur et/ou la capacité dépassent, respectivement, 10 mètres (m) et 100 000 m3, exception faite des ouvrages de retenue pour la mise en sécurité des sites pollués.

16. Sites pour l'exploitation terrestre des substances minières visées aux lois sectorielles.

17. Sites pour l'exploitation terrestre des hydrocarbures liquides et gazeux et des ressources géothermiques.

18. Lignes de transport de l'énergie électrique ne faisant pas partie du réseau de transmission étatique, avec une tension nominale supérieure à 100 kilovolts (kV) et un tracé de plus de 10 kilomètres (km) de longueur.

19. Routes et chemins ruraux nouveaux, de plus de 2 km de longueur.

20. Installations de stockage de gaz combustibles dans des réservoirs souterrains artificiels d'une capacité totale supérieure à 40 000 m3.

21. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles, de porcs ou de bovins disposant de plus de :

a) 2 000 emplacements pour poulets d'engraissement ou poules ;

b) 1 000 emplacements pour porcs de production de plus de 30 kilogrammes (kg) ou 500 emplacements pour truies ;

c) 200 unités de gros bétail (UGB).

22. Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerai ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques.

23. Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à recharger dépasse 10 millions de m3.

24. Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins versants lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 millions de m3. Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins versants lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 100 millions de m3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 p. 100 de ce débit. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.

25. Téléphériques bicâbles, funiculaires ou remontées mécaniques débrayables destinés à être aménagés sur des nouveaux tracés.

26. Toute modification ou extension des projets énumérés ci-dessus, lorsque la modification ou extension en cause est, à elle seule, conforme aux limites correspondantes.

ANNEXE B

Types de projets devant être soumis à la vérification de l'applicabilité des procédures visées aux art. 6, 15 et 17 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009

1. Agriculture :

a) Affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles ou naturelles à l'exploitation agricole intensive et réaménagement foncier, lorsque la surface concernée est supérieure à 5 hectares (ha) ;

b) Premier boisement de surfaces supérieures à 20 ha et déboisement en vue de la reconversion de sols supérieurs à 5 ha ;

c) Aménagement d'installations destinées à l'élevage intensif d'animaux disposant de plus :

1) de 1 000 emplacements pour les espèces avicoles ;

2) de 800 emplacements pour les espèces cunicoles ;

3) de 120 emplacements pour porcs de production de plus de 30 kilogrammes (kg) ou de 45 emplacements pour truies ;

4) de 200 emplacements pour ovins et caprins ;

5) de 50 unités de gros bétail (UGB).

Sont toujours soumis à la vérification de l'applicabilité des procédures en cause les élevages bovins dont le chargement UGB/ha est supérieur à 5 et tous les élevages dont le rapport poids vif par hectare de terrain exploité est supérieur à 40 quintaux (q) ;

d) Réalisation de travaux d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres, lorsque la surface concernée est supérieure à 50 ha ;

e) Exploitation d'installations de pisciculture, lorsque la surface totale concernée est supérieure à 1 ha ;

f) Réalisation de travaux de remembrement rural, lorsque la surface concernée est supérieure à 50 ha ;

g) Construction de serres, lorsque la surface concernée est supérieure à 1 ha.

2. Industrie de l'énergie et extractive :

a) Aménagement d'installations thermiques pour la production d'énergie électrique, de vapeur et d'eau chaude, dont la puissance thermique installée totale est comprise entre 3 et 15 mégawatts (MW) ou, lorsqu'elles alimentent un réseau de chauffage urbain, ayant une conduite principale d'un diamètre supérieur à 350 millimètres (mm) ou d'une longueur supérieure à 10 kilomètres (km) ;

b) Aménagements terrestres pour la recherche des substances minières visées aux lois sectorielles et des ressources géothermiques, exception faite pour les installations géothermiques visées au septième alinéa de l'art. 10 du décret législatif n° 22 du 11 février 2010 (Refonte des dispositions en matière de recherche et d'exploitation des ressources géothermiques au sens du vingt-huitième alinéa de l'art. 27 de la loi n° 99 du 23 juillet 2009) ;

c) Aménagement d'installations industrielles destinées à la production d'énergie électrique, de vapeur et d'eau chaude, autres que les usines thermiques ;

d) Aménagement d'installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude qui alimentent des conduites dont la longueur totale est supérieure à 10 km ;

e) Aménagement d'installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie dont la puissance installée totale est comprise entre 20 et 100 kilowatts (kW) ou dont les éoliennes ont soit une hauteur maximale (mesurée jusqu'au rotor, si celui-ci est horizontal) supérieure à 15 mètres (m), soit un rotor au diamètre supérieur à 5 m ;

f) Aménagement d'installations photovoltaïques dont la puissance installée totale est supérieure à 100 kW ;

g) Construction d'oléoducs et de gazoducs d'une longueur totale supérieure à 10 km ;

h) Aménagements pour la recherche d'hydrocarbures liquides et gazeux ;

i) Aménagements pour l'extraction des substances minières visées aux lois sectorielles, par curage des cours d'eau ;

j) Aménagements industriels (charbon et lignite) ;

k) Construction d'installations industrielles de surface pour l'extraction de charbon, de pétrole, de gaz naturel et de minerais, ainsi que de schiste bitumineux ;

l) Construction d'installations de production d'énergie hydroélectrique d'une puissance nominale disponible supérieure à 100 kW ou, dans le cas des installations hydroélectriques utilisant uniquement des canalisations ou des conduites déjà existantes, sans augmentation du débit de dérivation, supérieure à 250 kW ;

m) Construction d'installations de gazéification et de liquéfaction du charbon.

3. Travail de métaux et des produits miniers :

a) Aménagement d'installations de grillage ou de frittage des minerais métallifères supérieures à 10 000 mètres cubes (m3) ;

b) Aménagement d'installations de production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue ;

c) Aménagement d'installations de transformation des métaux ferreux par :

1) Laminage à chaud ;

2) Forgeage à l'aide de marteaux ;

3) Application de couches de protection de métal en fusion ;

d) Aménagement de fonderies de métaux ferreux ;

e) Aménagement d'installations de fusion, y compris d'alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération (affinage et moulage en fonderie) ;

f) Aménagement d'installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en œuvre est supérieur à 30 m3 ;

g) Aménagement d'installations de construction et d'assemblage de véhicules automobiles et de motos et de construction de moteurs pour ceux-ci, de construction et de réparation d'aéronefs, ainsi que de construction de matériel ferroviaire, supérieures à 10 000 m3 ;

h) Aménagement d'installations d'emboutissage de fonds par explosifs ;

i) Aménagement de cokeries (distillation sèche du charbon) ;

j) Aménagement d'installations de fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, exception faite des petites installations non destinées à la production industrielle en série ;

k) Aménagement d'installations de fusion des matières minérales ;

l) Aménagement d'installations de fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre ;

m) Aménagement d'installations de production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours ;

n) Aménagement d'installations de traitement et de transformation de l'amiante ;

o) Aménagement d'installations métallurgiques supérieures à 5 000 m3.

4. Industrie alimentaire :

a) Aménagement d'installations de traitement et transformation de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de produits finis par jour ;

b) Aménagement d'installations de traitement et transformation de matières premières végétales, avec une capacité de production moyenne, calculée sur une période de trois mois, supérieure à 300 t de produits finis par jour ;

c) Aménagement d'installations de fabrication de produits laitiers, avec une capacité de production moyenne, calculée sur une période de douze mois, supérieure à 20 t de produits par jour ;

d) Construction de brasseries et malteries, avec une capacité de production supérieure à 200 000 hectolitres (hl) par an ;

e) Construction d'usines de farine de poisson et d'huile de poisson, avec une capacité de production supérieure à 50 000 q de produits finis par an ;

f) Aménagement d'installations de mouture des céréales, de fabrication des produits amylacés et d'aliments pour animaux d'élevage supérieures à 2 000 m2 ou 10 000 m3 ;

g) Construction de sucreries et d'installations de production de levures ;

h) Aménagement d'installations de fabrication de produits œnologiques, avec une capacité de production supérieure à 5 000 hl par an ;

i) Aménagement d'installations de fabrication de confiseries et de sirops supérieures à 50 000 m3 ;

j) Construction d'abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 t par jour et d'installations pour l'élimination ou le recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 t par jour.

5. Industrie textile, industries du cuir, du bois et du papier :

a) Aménagement d'installations de fabrication de panneaux de fibres, de panneaux de particules, de panneaux d'aggloméré, avec une capacité de production supérieure à 50 000 t par an ;

b) Aménagement d'installations de production et de traitement de la cellulose et de fabrication de papier et de carton ;

c) Construction d'usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de blanchiment, de mercerisation) ou à la teinture de fibres textiles ou de laine.

6. Industrie du caoutchouc et des matières plastiques :

a) Aménagement d'installations de fabrication et de traitement de produits à base d'élastomères ;

b) Aménagement d'installations de fabrication et de traitement de pneus.

7. Projets d'infrastructures :

a) Aménagement de zones industrielles ou productives, aménagement ou expansion de zones urbaines, réaménagement de zones urbaines existantes, concernant des surfaces supérieures à 3 ha, y compris la construction des centres commerciaux visés au décret législatif n° 114 du 31 mars 1998 (Refonte des dispositions en matière de commerce, aux termes du quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi n° 59 du 15 mars 1997) ;

b) Aménagement de parcs de stationnement publics avec plus de 150 emplacements ;

c) Aménagement de pistes de ski de descente d'une longueur à vol d'oiseau supérieure à 500 m ou occupant une surface supérieure à 1,5 ha, de pistes de ski de fond d'une longueur supérieure à 3 km, de remontées mécaniques (téléphériques ou funiculaires) - exception faite des téléskis et des remontées à pinces fixes monocâbles d'une longueur à vol d'oiseau non supérieure à 500 m et d'un débit horaire maximal de 1 800 personnes - ainsi que de pistes cyclables d'une longueur supérieure à 5 km ;

d) Dérivation des eaux superficielles et aménagement des ouvrages y afférents comportant le captage de plus de 200 litres (l) par seconde (s) et dérivation des eaux souterraines comportant le captage de plus de 50 l/s, ainsi que forages pour le captage de plus de 50 l/s d'eaux souterraines ;

e) Construction de pôles, de plate-formes et de terminaux intermodaux ;

f) Construction des barrages et des bassins d'accumulation visés aux lois sectorielles, destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable, d'une capacité comprise entre 10 000 et 100 000 m3 ;

g) Construction de routes non urbaines secondaires, d'autres routes et de chemins ruraux susceptibles de subir des travaux d'élargissement de la chaussée, d'une longueur supérieure à 1 km ; construction de routes et de pistes rurales d'une longueur comprise entre 500 et 2 000 m, ainsi que de pistes de chantier provisoires d'une longueur supérieure à 500 m ;

h) Construction de voies ferrées régionales ou locales ;

i) Aménagement de tramways et de métros ou de lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes ;

j) Installation d'aqueducs d'une longueur supérieure à 20 km ;

k) Construction de bâtiments de tous types d'un volume total supérieur à 10 000 m3 ;

l) Construction d'ouvrages de régularisation des rivières et des torrents et de nouvelles canalisations destinées à influer sur le débit des cours d'eau ;

m) Construction d'aéroports et réaménagement des aéroports existants comportant la réalisation de volumes supérieurs à 10 000 m3 ou le revêtement de surfaces dépassant 20 000 m2 ; aménagement d'altiports, d'héliports, de terrains d'aviation et d'hélisurfaces non provisoires ;

n) Aménagement d'installations de traitement et - limitativement aux opérations relevant des procédures d'autorisation ordinaires visées à l'art. 208 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 - de récupération des déchets dangereux visées aux points D13, D14 et D15 de l'annexe B et au point R13 de l'annexe C ;

o) Aménagement d'installations de traitement et - limitativement aux opérations relevant des procédures d'autorisation ordinaires visées à l'art. 208 du décret législatif n° 152/2006 - de récupération des déchets non dangereux visées aux points D13, D14 et D15 de l'annexe B et au point R13 de l'annexe C et aménagement de décharges de déchets inertes, dont la capacité totale est comprise entre 30 000 et 50 000 m3 ;

p) Aménagement d'installations de traitement et - limitativement aux opérations qui ne relèvent pas des procédures simplifiées visées à l'art. 216 du décret législatif n° 152/2006 - de récupération des déchets non dangereux par les opérations énumérées aux annexes B et C de la quatrième partie dudit décret législatif, dont la capacité totale est supérieure à 10 t/j ;

q) Construction d'installations d'épuration des eaux usées, d'une capacité de traitement supérieure à 10 000 équivalents habitants ;

r) Aménagement de lignes aériennes de transport d'électricité ne faisant pas partie du réseau national de distribution électrique de tension nominale supérieure ou égale à 100 kilovolts (kV) et de longueur comprise entre 3 et 10 km.

8. Autres projets :

a) Aménagement de villages de vacances et de terrains de camping d'une surface supérieure à 25 000 m2 et de terrains de caravaning d'une capacité supérieure à 100 places ;

b) Construction d'hôtels et de résidences hôtelières d'une capacité supérieure à 30 lits ou d'un volume bâti supérieur à 10 000 m3 ;

c) Aménagement de pistes permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés ;

d) Aménagement d'installations de stockage de ferrailles, y compris les ferrailles provenant de véhicules, d'une surface supérieure à 1 ha ;

e) Aménagement de bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs occupant une surface supérieure à 500 m2 ;

f) Aménagement d'installations de fabrication de fibres minérales artificielles ;

g) Aménagement d'installations de fabrication, de conditionnement, de chargement et d'encartouchage des explosifs ;

h) Aménagement d'installations de stockage de pétrole et de produits pétroliers, pétrochimiques et chimiques dangereux au sens du décret législatif n° 65 du 14 mars 2003, d'une capacité totale supérieure à 1 000 m3 ;

i) Exploitation de carrières et de tourbières ;

j) Aménagement de dépôts de boues, y compris les boues de traitement des eaux usées, d'une capacité supérieure à 10 000 m3 ;

k) Aménagement d'installations de récupération et de destruction des matières explosives ;

l) Construction d'ateliers d'équarrissage d'une capacité de production supérieure à 30 t/j ;

m) Aménagement de parcs thématiques d'une surface supérieure à 5 ha ;

n) Construction de refuges de montagne d'une capacité d'accueil supérieure à 30 lits ;

o) Construction d'imprimeries d'un volume supérieur à 5 000 m3 ;

p) Construction d'ateliers de vernissage d'un volume supérieur à 5 000 m3 ;

q) Aménagement de blanchisseries industrielles d'un volume supérieur à 5 000 m3 ;

r) Aménagement d'installations de fabrication et de travail de matériel de construction d'un volume supérieur à 5 000 m3 ;

s) Aménagement d'installations de développement et d'impression de produits cinématographiques et photographiques d'un volume supérieur à 5 000 m3 ;

t) Aménagement d'installations de fabrication de papier et de carton ;

u) Réalisation des projets visés à l'annexe A de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 lorsqu'ils sont destinés exclusivement ou essentiellement au développement ou à l'essai de nouveaux procédés ou produits pendant deux années au maximum ;

v) Réalisation de toute modification ou extension des projets énumérés à la présente annexe et susceptibles de produire de lourdes retombées négatives sur l'environnement, qui ont déjà été autorisés, voire réalisés, ou qui sont en cours de réalisation.

ANNEXE F

Critères de vérification de l'applicabilité de la procédure de l'ÉIE au sens de l'art. 17 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009

La vérification visée à l'art. 17 de la loi régionale n° 12 du 26 mai 2009 vise à évaluer si un projet peut produire des impacts négatifs notables sur l'environnement et si, partant, il doit être soumis à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement. Ladite vérification doit être effectuée compte tenu des critères de sélection visés à l'annexe III de la directive n° 2011/92/UE et intégralement transposés dans l'annexe V relatif à la deuxième partie du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006. L'analyse par la structure régionale compétente en matière de vérification de l'applicabilité de la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement au sens de l'art. 17 de la LR n° 12/2009 tient compte des critères suivants :

1. Caractéristiques du projet et notamment des facteurs suivants :

a) Dimensions du projet ;

b) Effets cumulatifs avec d'autres projets ;

c) Exploitation de ressources naturelles ;

d) Production de déchets ;

e) Pollution et nuisances environnementales ;

f) Risque d'accidents lié notamment aux matières ou aux technologies utilisées.

2. Lieu de réalisation du projet. La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles de subir l'impact du projet doit être prise en compte et notamment les facteurs suivants :

a) Niveau d'exploitation du territoire ;

b) Richesse, qualité et capacité de régénération des ressources naturelles ;

c) Capacité de charge du milieu naturel et notamment des zones ci-après :

1) Zones humides ;

2) Zones de montagne ou forestières ;

3) Réserves et parcs naturels ;

4) Zones classées ou protégées au sens des dispositions étatiques, zones de protection spéciale au sens de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et zones spéciales de conservation au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

5) Zones de dépassement réel ou potentiel des valeurs de qualité environnementale établies par les dispositions de l'Union européenne ;

6) Zones à forte densité démographique ;

7) Zones d'importance historique, culturelle ou archéologique ;

8) Territoires d'origine de produits agricoles typiques et de qualité au sens de l'art. 21 du décret législatif n° 228 du 18 mai 2001 (Orientation et modernisation du secteur agricole aux termes de l'art. 7 de la loi n° 57 du 5 mars 2001).

3. Impacts potentiels du projet, compte tenu des critères établis aux points 1 et 2 ci-dessus, et notamment des aspects des impacts indiqués ci-après :

a) Envergure, en fonction de leur extension géographique et de la densité démographique de l'aire en cause ;

b) Éventuelle nature transfrontalière ;

c) Ordre de grandeur et complexité ;

d) Probabilité de manifestation ;

e) Durée, fréquence et réversibilité.

Les critères susmentionnés, et notamment ceux relatifs aux effets cumulatifs avec d'autres projets et au lieu de réalisation du projet, non seulement sont pris en considération dans le cadre de la procédure de vérification de l'applicabilité de l'ÉIE, mais concourent également à la réduction des seuils établis à l'annexe B de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 et sont appliqués à titre préventif en vue de la sauvegarde des zones les plus sensibles du point de vue environnemental. Ainsi, lorsqu'il subsiste au moins l'une des conditions évoquées par les critères qui seront illustrés aux points 4, 5 et 6 ci-dessous, les seuils dimensionnels prévus à ladite annexe B sont réduits de 50 p. 100.

La réduction de 50 p. 100 des seuils s'applique aux projets relatifs aux travaux et aux ouvrages nouveaux, sans préjudice des dispositions de la lettre b) du sixième alinéa de l'art. 6 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 qui concernent les projets de travaux et d'ouvrages nouveaux compris, ne serait-ce que partiellement, dans les espaces naturels protégés au sens de la loi n° 394 du 6 décembre 1991 (Loi-cadre en matière d'espaces protégés). Au cas où plusieurs critères seraient applicables, la réduction de 50 p. 100 s'applique une seule fois.

4. Critère des effets cumulatifs avec d'autres projets. Chaque projet doit être pris en compte avec les autres projets concernant le même contexte environnemental et territorial, en vue d'éviter :

a) Qu'un projet unitaire soit fractionné de manière artificieuse ;

b) Que l'évaluation de l'impact sur l'environnement néglige les impacts cumulés dérivant de l'interaction entre plusieurs projets localisés dans le même milieu.

Ce critère s'applique aux travaux et aux ouvrages nouveaux qui relèvent d'une même catégorie, concernent une aire dont les éléments environnementaux sont susceptibles de subir des impacts cumulés et présentent des dimensions au sens de l'annexe B susmentionnée telles que le résultat de leur addition avec les dimensions des travaux et ouvrages déjà autorisés dans l'aire en cause dépasse les seuils dimensionnels établis par ladite annexe B. Ce critère s'applique aux aires ci-après :

a) Surfaces comprises dans une marge de recul de 500 m de chaque côté de tout ouvrage linéaire, sauf à la hauteur des intersections et des branchements ;

b) Surfaces comprises dans une marge de recul de 1 km depuis les ouvrages ponctuels ou le périmètre extérieur de l'aire occupée par le projet.

Lorsqu'il subsiste une ou plusieurs des conditions ci-dessus, les seuils dimensionnels indiqués à l'annexe B pour la catégorie de travaux et ouvrages concernée sont réduits de 50 p. 100.

Ce critère est pris en compte pour tous les projets évoqués à l'annexe B, exception faite de ceux visés à la lettre k) du point 7. Est, par ailleurs, exclu de l'application du critère en cause tout projet dont la réalisation est prévue par un plan ou un programme déjà soumis à une procédure d'ÉIE et approuvé, lorsque le plan ou programme en cause établit la localisation dudit projet ou les critères et les conditions spécifiques pour l'approbation, l'autorisation et la réalisation de celui-ci.

5. Critère du risque d'accidents lié notamment aux matières ou aux technologies utilisées. Dans le cas des projets visés à l'annexe B qui concernent les établissements mentionnés au premier alinéa de l'art. 8 du décret législatif n° 334 du 17 août 1999 (Application de la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses), les seuils y afférents sont réduits de 50 p. 100.

Ce critère est pris en compte pour tous les projets évoqués à l'annexe B qui concernent les établissements à risques d'accidents majeurs.

6. Critère du lieu de réalisation du projet. Dans le cas des projets devant être réalisés dans des aires considérées comme sensibles du point de vue de la capacité de charge du milieu naturel, les seuils dimensionnels établis à l'annexe B sont réduits de 50 p. 100. Les différents types d'aire sensible sont énumérés ci-dessous, avec leur définition, leurs dispositions de référence, leur champ d'application, leurs données de référence et les sources y afférentes.

a) Zone humide : on entend par « zone humide » toute nappe d'eau dépourvue de tributaires superficiels, ou ayant uniquement des affluents superficiels de faible débit, et caractérisée par des eaux peu profondes, par une riche végétation aquatique émergente, ainsi que par l'absence de stratification thermique ou de thermocline durable sur toute la surface ou sur la plus grande partie de celle-ci, aux termes de la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 34 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste).

Champ d'application : tous les projets visés à l'annexe B.

Données de référence : zones cartographiées au sens de l'art. 34 de la LR n° 11/1998 et zones humides d'importance internationale au sens de la Convention de Ramsar du 2 février 1971, rendue applicable par le décret du président de la République n° 448 du 13 mars 1976 et par le décret du président de la République n° 184 du 11 février 1987.

Sources :

1) Système des connaissances territoriales (SCT) - Aires inconstructibles - art. 34 de la LR n° 11/1998 - http://www.regione.vda.it, section réservée à la cartographie ;

2) Géoportail du Ministère de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer - www.pcn.minambiente.it.

b) Bord de lac : on entend par « bord de lac » toute aire, y compris les élévations de terrains, limitrophe aux plans d'eau comprises dans une marge de recul de 300 m depuis la ligne du bord, aux termes des lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 142 du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et paysagers), aux termes de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002.

Champ d'application : tous les projets visés à l'annexe B.

Données de référence : servitudes au sens de l'art. 142 (Marges de recul par rapport aux cours et plans d'eau) du décret législatif n° 42/2004.

Source :

1) SCT - Plan territorial et paysager (PTP) - Servitudes paysagères - Marges de recul par rapport aux lacs - http://www.regione.vda.it, section réservée à la cartographie.

c) Zone de montagne : relativement aux Alpes, on entend par « zone de montagne » toute aire au-delà des 1 600 m d'altitude, aux termes de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 142 du décret législatif n° 42/2004.

Champ d'application : tous les projets visés à l'annexe B.

Données de référence : servitudes au sens de l'art. 142 (Zones de montagne au-delà des 1 600 m d'altitude) du décret législatif n° 42/2004.

Source :

1) SCT - PTP - Servitudes paysagères - Zones de montagne au-delà des 1 600 m d'altitude - http://www.regione.vda.it, section réservée à la cartographie.

d) Zone forestière : référence doit être faite à la définition visée au sixième alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 227 du 18 mai 2001 (Orientation et modernisation du secteur forestier, aux termes de l'art. 7 de la loi n° 57 du 5 mars 2001).

Champ d'application : tous les projets visés à l'annexe B.

Données de référence : servitudes au sens de l'art. 142 (Bois et forêts) du décret législatif n° 42/2004.

Sources :

1) SCT - Servitudes paysagères - Forêts de protection ;

2) SCT - Table M5 - Forêts de protection - Plans régulateurs communaux adaptés à la LR n° 11/1998 - http://www.regione.vda.it, section réservée à la cartographie.

e) Réserve, parc naturel, espace classé ou protégé au sens des dispositions étatiques : cette catégorie comprend les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et les réserves naturelles d'intérêt national, régional ou local institués au sens de la loi n° 394 du 6 décembre 1991.

Champ d'application : projets visés à l'annexe B qui doivent être soumis à l'évaluation de leur impact sur l'environnement au sens de la lettre b bis) du premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 12/2009.

Données de référence : liste officielle des espaces naturels protégés (Elenco ufficiale Aree naturali protette - EUAP).

Sources :

1) SCT - Espaces protégés ;

2) SCT - PTP - Parcs et réserves - http://www.regione.vda.it, section réservée à la cartographie.

f) Zone spéciale de protection : on entend par « zone spéciale de protection » toute aire comprise dans le réseau Natura 2000 visé au décret du président de la République n° 357 du 8 septembre 1997, qu'il s'agisse d'un site d'importance communautaire (SIC), ensuite classé zone spéciale de conservation (ZSC) au sens de la directive 92/43/CEE, ou d'une zone de protection spéciale (ZPS) au sens de la directive 2009/147/CE.

Champ d'application : tous les projets visés à l'annexe B.

Données de référence : SIC et ZPS.

Source :

1) SCT - Espaces protégés - http://www.regione.vda.it, section réservée à la cartographie.

g) Zone de dépassement réel ou potentiel des valeurs de qualité environnementale établies par les dispositions de l'Union européenne : on entend par « zone de dépassement », relativement à la qualité de l'air ambiant, les aires visées à la lettre g) du premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 155 du 13 août 2010 (Application de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe) où les valeurs limites des polluants mentionnés aux annexes XI et XIII dudit décret législatif et établies au sens des dispositions de l'Union européenne ont déjà été dépassées.

Champ d'application : projets visés à l'annexe B qui entraînent, dans les zones en cause, l'émission de quantités significatives des polluants indiqués aux points de ladite annexe énumérés ci-dessous, lorsque les valeurs limites y afférentes ont déjà été dépassées :

1) 1.c), 2.a), 3.a), 3.b), 3.d), 3.e), 3.i), 3.j), 3.k), 3.l), 3.m), 4.f), 4.g), 5.a), 5.b), 6.a) et 7.a), limitativement au développement des aires industrielles ou de production, et 7.n), 7.o), 7.p) et 8.f).

Données de référence : données relatives à la qualité de l'air transmises par les Régions et les Provinces autonomes au Ministère de l'environnement et de la protection du territoire et de la mer et à l'Institut supérieur pour la protection et la recherche environnementales (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ? ISPRA), aux termes de l'art. 19 du décret législatif n° 155/2010.

Source :

1) Rapport sur l'état de l'environnement dressé par l'ARPE de la Vallée d'Aoste et publié sur le site de celle-ci - http://www.arpa.vda.it.

Par ailleurs, on entend par « zone de dépassement », relativement à la qualité des eaux douces, toute zone vulnérable aux nitrates d'origine agricole au sens de l'art. 92 du décret législatif n° 152/2006 (directive 91/676/CEE).

Champ d'application : projets visés aux points 1.a), 1.c) et 1.e) de l'annexe B.

Données de référence : données relatives à la qualité des eaux superficielles et souterraines.

Source :

1) ARPE de la Vallée d'Aoste.

h) Zone à forte densité démographique : on entend par « zone à forte densité démographique » toute agglomération délimitée par les documents d'urbanisme d'une Commune ayant au moins 50 000 habitants et une densité supérieure à 500 habitants par km2 (EUROSTAT).

Champ d'application : projets visés à l'annexe B, exception faite des projets indiqués aux points 7.a) et 7.g).

Données de référence : densité démographique et population des communes.

Source :

1) ISTAT - www.istat.it.

i) Zone d'importance historique, culturelle ou archéologique ou aire revêtant un intérêt particulier : on entend par « zone d'importance historique, culturelle ou archéologique » ou « aire revêtant un intérêt particulier » :

1) Les biens immeubles et les aires visés à la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 10 et à l'art. 136 du décret législatif n° 42/2004 ;

2) Les aires revêtant un intérêt particulier au sens de l'art. 40 des dispositions d'application du PTP ;

3) Les aires archéologiques.

Champ d'application : tous les projets visés à l'annexe B.

Données de référence :

1) Servitudes dérivant de la lettre a) du troisième alinéa de l'art. 10 et des art. 136 et 142 du décret législatif n° 42/2004 ;

2) Servitudes visées à l'art. 40 des dispositions d'application du PTP.

Sources :

1) SCT - PTP - Servitudes paysagères - Servitude dérivant de la loi n° 1497 du 29 juin 1939 (Protection des beautés naturelles), biens culturels ;

2) SCT - PTP - Aires revêtant un intérêt particulier au sens de l'art. 40 des dispositions d'application du PTP ;

3) SCT - Table P1 - Aires archéologiques - Plans régulateurs communaux adaptés à la LR n° 11/1998 - http://www.regione.vda.it, section réservée à la cartographie.